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07/09/1989 | CEDH | N°13420/87

CEDH | PITARQUE contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13420/87 présentée par Josep PITARQUE contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13420/87 présentée par Josep PITARQUE contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 novembre 1987 par Josep PITARQUE contre l'Espagne, et enregistrée le 1er décembre 1987 sous le No de dossier 13420/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, M. Josep Pitarque Naresos, né en 1948, est de nationalité espagnole. Il réside à Santa Coloma de Gramanet où il exerce l'activité d'électricien. Devant la Commission il est représenté par Me Francesc Arnau Arias, avocat au barreau de Barcelone. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : En 1975 à la suite d'une procédure judiciaire, prévue par l'article 131 de la loi sur les hypothèques, le tribunal de première instance n° 1 de Barcelone a adjugé à M. Sancho Esteller qui s'en était porté acquéreur pour le prix de 95 000 pts (soit env. 4 700 FF) pendant la licitation judiciaire, un appartement à Santa Coloma de Gramanet occupé par M. Rubio Cañadas. M. Sancho Esteller a par la suite obtenu par voie judiciaire que ledit appartement soit mis en sa possession. Ce fait a été à l'origine d'un conflit entre d'une part M. Sancho Esteller et d'autre part M. Rubio Cañadas qui a été soutenu par l'association de résidents du quartier dont il faisait partie, association présidée par le requérant. Une fois fixée la date pour expulser M. Rubio Cañadas de l'appartement, l'association de résidents diffusa une feuille d'information, non signée. Cette feuille, qui suivait la tradition de l'association d'informer l'opinion publique des problèmes de tel ou de tel autre des résidents, portait à la connaissance des lecteurs le problème auquel devait faire face M. Rubio concernant son logement ainsi que "les attaques de ce fléau d'individus sans scrupules" en ajoutant que "M. Sancho Esteller honorablement et sans effort veut garder pour lui l'appartement que notre voisin (M. Rubio) avait réussi à acquérir avec tant d'efforts". Sur plainte de M. Sancho Esteller, le requérant, en tant que président de l'association, et M. Rubio Cañadas furent inculpés de diffamation (injures). Le parquet, considérant que le requérant n'était responsable d'aucun délit, demanda son acquittement. Le 17 décembre 1983 le tribunal de Barcelone relaxa le requérant. Cette juridiction estima d'une part que les expressions contenues dans ladite feuille ne pouvaient pas être considérées comme diffamatoires, vu qu'il n'y avait pas d'"animus injuriandi" mais plutôt un "animus criticandi" sur certaines procédures de licitation qui faisaient par ailleurs l'objet d'un large débat dans la presse et les revues spécialisées. D'autre part, même si l'on considérait qu'il y avait des expressions diffamatoires dans le texte, le tribunal considéra que le requérant devait bénéficier d'une relaxe dans la mesure où l'auteur des expressions n'était pas connu. Le tribunal a également estimé ne pas disposer d'éléments suffisants pour faire application de l'article 15 du Code pénal (responsabilité objective due à la publication). M. Sancho Esteller se pourvut en cassation. Par arrêt du 17 mars 1986, le Tribunal suprême considéra les expressions mentionnées comme diffamatoires et appliqua l'article 15 du Code pénal qui prévoit une responsabilité subsidiaire du directeur de la publication dans le cas où l'auteur matériel n'est pas connu. Le
requérant fut ainsi condamné en tant que Président de l'association qui avait diffusé la feuille d'information, à un an d'interdiction de séjour dans un rayon de 100 km de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), à une amende de 50.000 Pts et au versement de dommages-intérêts. Il forma alors un recours d'"amparo" pour violation des articles 20 (liberté d'expression), 22 (droit d'association), 24 par. 1 (droit à une protection judiciaire effective) et 24 par. 2 (droit à la présomption d'innocence) de la constitution espagnole. Dans ses réquisitions le procureur a été d'avis entre autres qu'il fallait faire droit au recours d'"amparo" en ce qui concerne la violation alléguée de la présomption d'innocence. Par arrêt du 27 octobre 1987, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours d'"amparo" formé par le requérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence, cette juridiction a estimé que ce principe garantit que personne ne puisse être condamné sans que sa culpabilité ait été au préalable établie par des moyens de preuve administrés conformément à la loi, mais n'autorise pas à donner une appréciation des preuves différente de celle qui a été faite par le tribunal. En l'espèce, il est prouvé que l'association de résidents avait diffusé la feuille d'information jugée diffamatoire. Il est également prouvé que M. Pitarque était son Président. Il s'ensuit qu'il ne restait qu'à faire application d'une disposition pénale (article 15 du Code pénal) dont la constitutionnalité n'avait pas été contestée. Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de la liberté d'expression le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence dans ce domaine d'après laquelle la liberté d'expression constitue un principe fondamental d'un Etat démocratique dont le respect doit être assuré de manière prioritaire. Néanmoins quand cette liberté n'est pas exercée par les moyens ordinaires de formation de l'opinion publique mais par la diffusion irrégulière de feuilles d'information clandestines, la protection dont jouit la liberté d'expression doit céder le pas face à l'exigence de protéger la réputation d'autrui qui, dans ce cas, doit prévaloir. Le Tribunal a estimé, enfin, qu'il n'y a pas eu atteinte à la liberté d'association, celle-ci ne pouvant pas être comprise comme garantissant un droit de se livrer à des actes délictueux. L'opinion dissidente d'un juge constitutionnel a été jointe à l'arrêt. Le 8 novembre 1988 le tribunal de Barcelone a décidé de procéder à l'exécution de la sanction infligée. Cette procédure a été suspendue par décision du même tribunal du 3 mars 1989. Le 17 avril 1989 le tribunal de Barcelone a classé définitivement la procédure d'exécution. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire daté du 18 avril 1989 qu'aucune mention n'y a été portée. Auparavant, par Décret Royal 268/1989 - publié au journal officiel du 21 mars 1989 - le Gouvernement a mis le requérant au bénéfice d'une mesure de grâce (indulto) qui vise toutes les peines prononcées à son encontre.
GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été condamné au mépris de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, puisque sa culpabilité quant à la rédaction, la publication ou la diffusion de l'écrit litigieux n'a jamais été établie. Le requérant allègue de surcroît que sa condamnation constitue une ingérence injustifiée dans sa liberté d'expression et d'association. Il invoque les articles 10 et 11 de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 3 novembre 1987 et enregistrée le 1 décembre 1987. Par lettre du 18 novembre 1988 le requérant a demandé à la Commission de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur en raison des préjudices difficilement réparables que l'exécution des peines prononcées contre lui seraient susceptibles de lui causer. La Commission a décidé d'examiner la requête par priorité lors de sa session de décembre 1988. Le 16 décembre 1988, elle a décidé de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur, de communiquer la requête au Gouvernement espagnol et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1989. Le requérant a envoyé ses observations en réponse en date du 14 avril 1989. Entretemps, le 31 mars 1989, le Gouvernement espagnol a informé la Commission que par Décret Royal 268/1989 le requérant avait été mis au bénéfice d'une mesure de grâce. Dans sa lettre l'Agent du Gouvernement a indiqué notamment que "la procédure de grâce en cours a abouti au résultat que je vous communique pour montrer à la Commission la bonne disposition du Gouvernement pour le règlement de cette affaire". Par courrier des 11 et 26 avril 1989, le Secrétaire de la Commission a mis à la disposition du représentant du requérant les informations précitées, tout en le priant de bien vouloir indiquer si, au vu des changements intervenus, le requérant souhaitait maintenir la requête. N'ayant pas obtenu de réponse, le 21 juin 1989, une nouvelle lettre lui a été adressée. Par lettre du 26 juin 1989, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci désirait maintenir la requête.
EN DROIT Le requérant se plaint de sa condamnation du chef de diffamation. Il estime que le Tribunal suprême n'a pas respecté la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention puisque sa participation à la rédaction, publication ou diffusion de la feuille d'information incriminée n'a jamais été établie. Le requérant considère de surcroît que sa condamnation constitue une ingérence injustifiée dans sa liberté d'expression et sa liberté d'association, garanties par les articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention. Toutefois, avant d'examiner le bien-fondé des griefs formulés par le requérant, la Commission estime devoir se prononcer au préalable sur la question de savoir si, au vu des changements de situation intervenus depuis sa décision du 16 décembre 1988 de communiquer la requête au Gouvernement, le requérant est toujours en droit de se prétendre victime des violations de la Convention dont il se plaint devant la Commission. La Commission observe que les peines prononcées par le Tribunal suprême à l'issue du procès litigieux n'ont jamais été mises à exécution, la procédure ayant été suspendue par décision du tribunal de Barcelone du 3 mars 1989. La Commission constate ensuite que par Décret Royal 268/1989 publié dans le journal officiel de l'Etat, le Gouvernement a mis le requérant au bénéfice d'une mesure de grâce (indulto) visant toutes les peines prononcées à son encontre et que de ce fait celles-ci ne seront jamais exécutées. Elle note enfin qu'aucune inscription n'a été portée au casier judiciaire du requérant à la suite de sa condamnation. La Commission considère que pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, il faut non seulement qu'il ait la qualité de victime au moment de l'introduction de la requête mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Commission (cf. Preikhzas c/ RFA, rapport Comm. 13.12.78, par. 78-80, D.R. 16 p. 5). Il est vrai qu'une mesure de grâce ne saurait dans tous les cas et de façon générale effacer les conséquences d'un acte pouvant faire grief à un requérant. En l'espèce, la Commission estime toutefois que les mesures adoptées par les autorités espagnoles peuvent raisonnablement être considérées comme ayant effacé les conséquences que la condamnation a pu entraîner pour le requérant. La Commission constate, au demeurant, que celui-ci, même s'il a souhaité maintenir la requête, ne formule aucune allégation quant à d'éventuels préjudices qui pourraient subsister pour lui après le classement définitif de la procédure d'exécution, compte tenu de ce que le casier judiciaire est demeuré vierge. La Commission observe, sur ce point, que les préjudices dont il faut tenir compte, sont ceux subis par le requérant lui- même et non ceux d'autres personnes au nom desquelles il prétend agir ("le peuple de Santa Coloma de Gramanet"). L'existence d'un manquement à la Convention peut certes se concevoir, même en l'absence de préjudice pour l'intéressé. Cependant, cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu, tout au moins en substance, puis réparé la violation de la Convention (Cour Eur. D.H. arrêt Eckle du 15.7.82, Série A n° 51, p. 30-31 par. 66). La Commission est d'avis que tel peut être le cas en l'espèce. En effet, la mesure de grâce précitée vise individuellement le requérant, suite à l'avis favorable du tribunal qui l'avait condamné, lequel a reconnu l'existence de "circonstances particulières" lors de la condamnation du requérant, justifiant l'adoption urgente d'une telle mesure. Or, il peut se déduire de l'avis précité du tribunal et notamment des circonstances dans lesquelles il a été exprimé - avis qui est postérieur à la communication de la requête et auquel la décision de communication prise par la Commission (le 16 décembre 1988) n'est peut-être pas étrangère - que le requérant a bénéficié d'une réparation. Dans les circonstances particulières de l'affaire, la Commission est encline à penser que cette réparation est suffisante et se rattache, tout au moins en substance, aux griefs que le requérant a fait valoir au titre de la Convention. De ce fait, de l'avis de la Commission, le requérant ne peut être considéré comme ayant encore un intérêt à agir et n'est donc plus en droit de se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25), de violations de la Convention. Il s'ensuit que ses griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. Krüger) (C.A. Nørgaard)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13420/87
Date de la décision : 07/09/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : PITARQUE
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-07;13420.87 ?

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