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05/09/1989 | CEDH | N°13440/87

CEDH | FERRARO contre l'ITALIE


FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13440/87 présentée par Enrico FERRARO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DAN

ELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE ...

FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13440/87 présentée par Enrico FERRARO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 novembre 1987 par Enrico FERRARO contre l'Italie et enregistrée le 4 décembre 1987 sous le No de dossier 13440/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée contre lui, irrecevable pour le surplus ; Vu les observations du Gouvernement, datées du 14 février 1989, parvenues à la Commission le 3 mars 1989 ; Vu les observations en réponse du requérant, datées du 18 avril 1989, parvenues à la Commission le 24 avril 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Enrico Luigi FERRARO, est un ressortissant italien, né à Florence le 8 mai 1943. Il réside à Rome, où il est fonctionnaire. Devant la Commission, il est représenté par Maître Guido Mochi, avocat à Florence. Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants. Le 3 février 1979, le requérant qui était alors inspecteur au ministère des Transports, fut interrogé par la police dans le cadre d'une enquête sur des irrégularités qui auraient été commises dans les procédures d'essai et d'homologation de véhicules. A la suite de cet interrogatoire, le 7 février 1979, le requérant et de nombreuses autres personnes furent dénoncés au parquet. Le 8 février 1979 le parquet de Rome lança un mandat d'arrêt pour faux et corruption contre le requérant à qui il était reproché d'avoir faussement certifié avoir effectué le contrôle de certains véhicules en vue de leur homologation, et ce à la demande du dénommé M. qui, en contrepartie, lui aurait fourni des montres d'importation japonaise à écouler sur le marché italien. Le requérant fut arrêté à une date qui n'a pas été précisée et placé en détention jusqu'au 13 avril 1979, date à laquelle le juge d'instruction accueillit sa demande de mise en liberté provisoire. Le 8 mars 1979 le requérant fut suspendu de ses fonctions d'inspecteur principal au ministère des Transports, avec effet au 8 février 1979. Le requérant fut tout d'abord interrogé à deux reprises, les 12 et 26 février 1979, par le procureur de la République ; il fut ensuite interrogé le 6 mars 1979 par le juge d'instruction lorsque l'instruction fut confiée à ce dernier, puis le 26 mars 1979. Le parquet de Rome prit ses réquisitions finales le 31 décembre 1981. Le requérant fut renvoyé en jugement le 21 juillet 1982. La première audience devant le tribunal de Rome, qui avait été fixée au 2 mai 1983, fut reportée au 31 janvier 1984, à cause d'irrégularités dans les notifications. Cette deuxième audience fut reportée au 7 février 1984, en raison du caractère "précaire" (1) de la composition du tribunal. Le procès ne commença qu'à l'audience du 7 février 1984. L'audience suivante, fixée au 28 mai 1984, fut -------------------- (1) L'un des magistrats composant la chambre avait obtenu une mutation.
cependant reportée au 3 décembre 1984. En effet le tribunal avait appris qu'un renvoi en jugement allait être bientôt prononcé dans une deuxième procédure, qui avait été engagée contre le requérant et d'autres personnes pour des faits analogues, et avait estimé qu'il était opportun de traiter conjointement les deux affaires. Cette deuxième procédure avait commencé à la suite d'un rapport de police du 12 avril 1980 et concernait les procédures d'essai de véhicules importés en Italie par la société V. L'instruction sur cette affaire était conduite par le même juge d'instruction à qui avait été confiée l'instruction de la première affaire. Ce magistrat interrogea le requérant sur les nouveaux chefs d'inculpation le 5 juin 1980. Le 23 février 1984 le parquet prit ses réquisitions finales, et le renvoi en jugement fut disposé le 28 octobre 1984. Toutefois, à l'audience du 3 décembre 1984, qui avait été fixée en vue de la jonction des deux affaires, l'audience dut être ajournée sine die car le tribunal n'avait pas encore reçu le dossier concernant la deuxième affaire. Une audience fut fixée au 22 avril 1987. A cette date, le tribunal ordonna la jonction des procédures et, à la demande des avocats des accusés, l'examen de l'affaire fut reporté au 13 mai 1987. Le 13 mai 1987 le tribunal estima, vu la complexité de l'affaire, qu'il était opportun d'en reporter l'examen à l'audience du 22 mai 1987. Le procès se déroula les 22 mai, 27 mai et 3 juin 1987. A cette dernière audience le tribunal rendit son jugement par lequel il relaxa purement et simplement le requérant. Dans les motifs de son arrêt le tribunal releva entre autres choses que la complexité technique et juridique des procédures d'essai de véhicules avait été à l'origine de nombreux malentendus au courant de l'instruction. Le jugement, déposé au greffe le 17 juin 1987, devint définitif à l'égard du requérant le 3 juillet 1987. Sa suspension de la fonction publique ne fut révoquée que le 17 septembre 1987, suite à sa relaxe.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 26 novembre 1987 et enregistrée le 4 décembre 1987. Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure dans un délai échéant le 17 février 1989; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus ; Les observations du Gouvernement, datées du 18 avril 1989, sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989. Les observations en réponse du requérant, datées du 18 avril 1989, sont parvenues à la Commission le 24 avril 1989.
EN DROIT Suite à sa décision partielle du 7 octobre 1988, la Commission n'est appelée à se prononcer que sur le grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement a fait valoir d'entrée que l'instruction de cette affaire, qui concernait de nombreux inculpés, dont onze furent renvoyés en jugement, s'est révélée être particulièrement complexe : l'enquête était très délicate, elle se déroula sur tout le territoire national et nécessita l'étude de très nombreux documents ainsi que l'interrogatoire de plusieurs témoins. Il note par ailleurs que si le déroulement du procès fut marqué par des remises d'audiences, celles-ci étaient dictées par la nécessité de réunir en un seul procès les différentes poursuites engagées par les autorités judiciaires pour des faits analogues et souligne que les accusés ne se sont jamais opposés aux remises d'audiences. Il considère que le procès n'a pas connu de période de stagnation. Le requérant estime qu'aussi complexe qu'ait pu être l'affaire, il est injustifiable et inacceptable qu'il ait fallu attendre huit années pour que les autorités judiciaires rendent un jugement en première instance. Il soutient que la durée de la procédure est due à la fixation des audiences à des intervalles de temps très longs. Il note que les remises d'audience étaient dues à des erreurs de notification ou de constitution du tribunal. Enfin, il souligne que l'audience du 3 décembre 1984 fut suspendue sine die en attendant que dans une procédure connexe, le juge d'instruction se prononce sur le renvoi en jugement des inculpés. Or, bien que celui-ci ait eu lieu le 28 octobre 1984, le procès ne fut repris que le 22 avril 1987. En conclusion, le requérant considère que la durée de la procédure tient au comportement des autorités judiciaires. Il a ajouté que la responsabilité en incombe au Gouvernement qui n'accorde pas à l'administration de la justice les moyens financiers lui permettant de faire face à ses exigences minimales, à l'insuffisance de personnel auxiliaire nécessaire pour permettre aux juges d'exercer leurs fonctions de manière plus rapide, au défaut d'organisation des tribunaux qui en découle. La Commission note que la procédure litigieuse entamée dès le 8 février 1979 s'est terminée par un jugement du 3 juin 1987, devenu définitif le 3 juillet 1987, prononçant la relaxe pure et simple du requérant. La procédure litigieuse a ainsi duré huit ans et cinq mois. La Commission considère que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13440/87
Date de la décision : 05/09/1989
Type d'affaire : DECISION (FINALE)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : FERRARO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-05;13440.87 ?

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