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13/04/1989 | CEDH | N°13623/88

CEDH | G.D. contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13623/88 présentée par G.D. contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE S...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13623/88 présentée par G.D. contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 avril 1987 par G.D. contre la Turquie et enregistrée le 19 février 1988 sous le No de dossier 13623/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante turque, née en 1951. Elle est étudiante à la Faculté de Médecine de l'Université Uludag à Bursa. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :
1. Le 13 mars 1984 la requérante, étudiante en 2ème année à la Faculté de Médecine de l'Université Uludag à Bursa, reçut un avertissement du Conseil d'Administration de la Faculté motivé par le fait que lors des cours, elle portait un foulard sur la tête. N'ayant pas obtempéré à cet avertissement, le 4 juin 1984 le Conseil d'Administration de la Faculté lui infligea un blâme. Sur le refus persistant de la requérante de se conformer à l'avertissement, le 28 juin 1984, le Conseil d'Administration de la Faculté lui imposa une sanction disciplinaire de suspension de 10 jours, conformément aux articles 3 par. c) et 10 du Règlement de Discipline (Décision No 22). La requérante intenta alors un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bursa. Le tribunal administratif de Bursa rejeta, le 26 juin 1985, le recours au motif que la requérante, - pharmacienne de formation et qui avait commencé une deuxième licence en médecine, et était considérée de surcroît comme une intellectuelle turque moderne, - s'était obstinée à porter le foulard, se soumettant ainsi aux préceptes religieux, et que ce fait constituait une désobéissance aux lois et règlements régissant l'enseignement supérieur. Par arrêt du 12 février 1987, le Conseil d'Etat confirma la décision du tribunal administratif de Bursa. La requérante n'a pas introduit de recours en rectification de l'arrêt du Conseil d'Etat.
2. Le 28 août 1984, la requérante s'est vu également infliger une sanction de suspension d'un semestre (longue durée) par le Conseil d'Administration de la Faculté (Décision No 26). En effet, il ressort du procès-verbal établi par neuf enseignants, que la requérante s'était présentée le 28 juin 1984 à l'épreuve écrite, coiffée d'un foulard. De même une photo prise lors de l'épreuve en date du 20 août 1984, la montrait dans la même tenue. La requérante introduisit alors un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bursa. Ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de Bursa le 8 mai 1985 et confirmé par le Conseil d'Etat par son arrêt du 22 mai 1986. Aucun recours en rectification n'a été introduit contre cet arrêt.
3. En outre, le 25 novembre 1985, le doyen informa la requérante que son inscription avait été rayée des registres pour cause d'échecs successifs dans deux matières en raison des sanctions disciplinaires encourues, la requérante n'ayant pu se présenter aux examens de fin d'année ni aux examens de rattrapage faute d'avoir rempli l'assiduité requise. Aucun recours n'a été formé par la requérante en ce qui concerne l'annulation de son inscription universitaire.
GRIEFS La requérante allègue que les sanctions disciplinaires encourues constituent une violation des articles 9 et 10 de la Convention. Elle estime que cette situation l'a privée de son droit à l'instruction aux termes de l'article 2 du Protocole No 1.
EN DROIT La requérante se plaint des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, selon elle, en raison de ses convictions religieuses et soutient qu'elles constituent une violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention et de l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2). Il appartient à la Commission d'établir tout d'abord si et dans quelles mesure elle est compétente ratione temporis pour connaître de ces griefs. En effet, aux termes de la déclaration faite par le Gouvernement turc en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention "Cette déclaration s'étend aux allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après la date de dépôt de la présente déclaration". La Commission constate que les faits allégués remontent à une époque antérieure au 28 janvier 1987, alors que la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après la date du dépôt de la déclaration, à savoir le 28 janvier 1987. Elle estime dès lors que les griefs que la requérante soulève au titre des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention et de l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2), qui se rapportent à des événements antérieurs au 28 janvier 1987, échappent à la compétence de la Commission ratione temporis. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13623/88
Date de la décision : 13/04/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : G.D.
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-04-13;13623.88 ?

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