La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1989 | CEDH | N°12005/86

CEDH | BORGERS contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12005/86 présentée par André BORGERS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VA

NDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12005/86 présentée par André BORGERS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 décembre 1985 par André BORGERS contre la Belgique et enregistrée le 21 février 1986 sous le No de dossier 12005/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu sa décision partielle sur la recevabilité de la requête, du 5 octobre 1987 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mars 1988 ; Vu les observations orales des parties développées à l'audience du 12 avril 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant belge, né en 1946, avocat au barreau de Hasselt et domicilié à Lummen. Le requérant a exercé les fonctions de juge de paix suppléant du 12 avril 1976 au 8 novembre 1981, date à laquelle il a été élu comme conseiller provincial pour le Limbourg et a, en conséquence, demandé d'être démis de ses fonctions de juge. Dans le dessein de mettre des biens à l'abri des conséquences d'une déclaration de faillite de son mari, une dame B. rédigea, avec la collaboration du requérant, un document dans lequel elle déclarait faussement que son mobilier était la propriété d'un tiers, Monsieur A. Le requérant eut recours à ce document dans une procédure de saisie-exécution pour s'opposer à la vente forcée. Suite à une plainte du saisissant le 22 janvier 1980, une instruction pénale fut ouverte à la charge de Madame B. Au cours de cette instruction, terminée le 20 mars 1981, le requérant fut entendu les 4 et 15 septembre 1980, date à laquelle il fut inculpé de faux en écritures et d'usage de faux. Le 16 juin 1981, la chambre de mises en accusation d'Anvers décida de correctionnaliser l'affaire en raison de circonstances atténuantes. Le requérant et les co-inculpés, à savoir Madame B., son époux et Monsieur A., ne furent toutefois pas renvoyés devant le tribunal correctionnel mais devant la cour d'appel d'Anvers au motif que le requérant, étant juge de paix suppléant, bénéficiait du privilège de juridiction. En effet, l'article 479 du code d'instruction criminelle donne compétence à la cour d'appel pour connaître des poursuites contre les juges, sur citation du procureur général près la cour d'appel et sans qu'il puisse y avoir appel. Devant la cour d'appel d'Anvers, le requérant continua à soutenir qu'il avait rédigé le document de bonne foi et qu'il ignorait qu'il était faux lorsqu'il l'utilisa dans la procédure d'opposition à la saisie. Le 19 mai 1982, la cour d'appel déclara le requérant coupable de faux en écritures et le condamna à une peine de 6 mois avec sursis et à une amende de 40.000 francs. Madame B. et Monsieur A. furent également déclarés coupables et condamnés à un mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 4.000 francs. L'époux de Madame B. fut acquitté. Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation et fit valoir que l'arrêt attaqué n'était pas légalement et suffisamment motivé et qu'il méconnaissait la foi due aux procès-verbaux des interrogatoires. La Cour de cassation accueillit le pourvoi et cassa, par arrêt du 20 mars 1984, l'arrêt attaqué pour défaut de motivation. Le 14 novembre 1984, la cour d'appel de Gand, devant laquelle l'affaire fut renvoyée, déclara le requérant coupable et le condamna à six mois avec sursis et à une amende de 40.000 francs. Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant se plaignit du défaut de motivation, de l'interprétation erronée des articles du code pénal relatifs aux faux en écritures et à la prescription. Il se plaignit également du fait que le premier président de la cour d'appel n'avait pas désigné nominalement le magistrat devant exercer les fonctions de juge d'instruction. Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 18 juin 1985. La Cour, répondant au moyen déduit du mode de désignation du juge d'instruction, déclara qu'aucune disposition légale ne prévoyait une désignation nominale.
GRIEFS
1. Suite à la décision partielle sur la recevabilité du 5 octobre 1987, seul demeure soumis à la Commission le grief par lequel le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint de la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation.
2. Lors de l'audience du 12 avril 1989, le requérant s'est plaint en outre de ne pas avoir reçu communication des conclusions du ministère public et de ne pas avoir eu le dernier mot dans la procédure devant la Cour de cassation.
PROCEDURE La requête a été introduite le 5 décembre 1985 et enregistrée le 21 février 1986. Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 5 octobre 1987. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la Belgique, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci quant au grief concernant la participation du minitère public aux délibérations de la Cour de cassation. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. Après avoir obtenu deux prorogations du délai qui lui avait été imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mars 1988. Le requérant, invité à répondre à ces observations avant le 12 août 1988, n'a pas présenté de mémoire en réponse. Le 12 octobre 1988, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 12 avril 1989, l'audience a eu lieu. Les parties y étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement - Monsieur Jean Lathouwers, du Ministère de la Justice, en qualité d'Agent du Gouvernement - Maître Philippe Gérard, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil. Pour le requérant Le requérant a présenté lui-même sa défense.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint de la participation d'un représentant du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...". Le requérant expose qu'aucune raison, ni même celle tenant au fait que la Cour de cassation ne connaît que du droit, ne justifie la présence du ministère public au délibéré de celle-ci. Le ministère public pourrait tout aussi bien accomplir sa mission de conseiller de la Cour de cassation lors de l'audience publique. Au contraire, sa participation au délibéré fait naître dans le chef de l'accusé une impression de mystère et de partialité. A cet égard, le requérant fait remarquer que le ministère public au cours du délibéré a la possibilité d'influencer la Cour de cassation afin que cette dernière partage ses points de vue. De l'avis du requérant, les conseillers de la Cour de cassation sont compétents et juridiquement préparés pour rédiger les arrêts sans l'aide d'un conseiller. Lorsque le représentant du ministère public conclut au rejet du pourvoi d'une personne qui a été condamnée, on peut considérer qu'il devient en quelque sorte un adversaire dont la présence au délibéré est incompatible avec les principes d'égalité des armes. Le requérant remarque que le pouvoir disciplinaire, que reconnaît l'article 414 du Code judiciaire au procureur général près la Cour de cassation, n'est pas limité. En l'espèce, il y a encore lieu d'ajouter que le requérant étant à l'époque des faits juge de paix suppléant, le parquet de la Cour de cassation avait, à son égard, à la fois la qualité d'autorité disciplinaire et de partie poursuivante dans la procédure pénale. Quant au Gouvernement, il rappelle tout d'abord que dans son arrêt du 17 janvier 1970 (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt, Série A n° 11), la Cour a décidé, à propos d'une affaire pénale, que la présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation ne comportait aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement est d'avis que les considérations émises par la Cour dans cet arrêt conservent, en 1988, leur pertinence même si l'article 414 du Code judiciaire, lequel n'était pas d'application à l'époque où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Delcourt, a modifié quelque peu les rapports entre le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel en octroyant au premier la compétence d'infliger aux seconds des peines disciplinaires mineures. Quant à l'incidence éventuelle de la jurisprudence des arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Piersack (arrêt du 1er octobre 1982, Série A n° 53) et De Cubber (arrêt du 26 octobre 1984, Série A n° 86) sur la solution donnée à la question litigieuse par l'arrêt Delcourt, le Gouvernement conclut que l'assistance du ministère public au délibéré de la Cour de cassation n'est pas de nature à inspirer, dans l'esprit du justiciable, un doute légitime sur le caractère équitable de la procédure devant cette Cour.
Le Gouvernement observe enfin qu'en l'espèce le requérant est lui-même avocat et a été assisté devant la Cour de cassation par un avocat à cette Cour, lequel n'aurait pas manqué de le rassurer, le cas échéant, s'il avait éprouvé quelque inquiétude, en lui expliquant le rôle du parquet à l'audience et au cours du délibéré. La question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure litigieuse ne soulevant aucun problème, la Commission limitera son examen à la question de savoir si la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation est conforme ou non aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Après avoir procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties et eu égard à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur la notion de procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, la Commission estime que la présente affaire pose, à l'égard de l'interprétation de l'ensemble du par. 1 de l'article 6 (art. 6), d'importantes questions dont la complexité appelle, pour en décider, un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également du fait qu'à aucun moment de la procédure, les conclusions du ministère public ne lui ont été communiquées et du fait qu'il n'a pas non plus eu la parole le dernier dans la procédure devant la Cour de cassation. La Commission remarque que le requérant n'a pas formulé ces griefs dans sa requête introductive mais les a soulevés, pour la première fois, lors de l'audience du 12 avril 1989. La question pourrait dès lors se poser de savoir si ces griefs ont été introduits dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Néanmoins, la Commission n'estime pas devoir rejeter, en eux-mêmes, ces deux griefs comme tardifs. Elle considère en effet qu'ils peuvent s'analyser en des aspects particuliers du grief principal déduit de la participation du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci, au sujet duquel la Commission vient de considérer qu'un examen au fond s'imposait. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12005/86
Date de la décision : 12/04/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : BORGERS
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-04-12;12005.86 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award