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30/03/1989 | CEDH | N°10461/83

CEDH | AFFAIRE CHAPPELL c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CHAPPELL c. ROYAUME-UNI
(Requête no10461/83)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 1989
En l’affaire Chappell*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  R. Ryssdal, président,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
M.  B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.

 R. Macdonald,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzo...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CHAPPELL c. ROYAUME-UNI
(Requête no10461/83)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 1989
En l’affaire Chappell*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  R. Ryssdal, président,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
M.  B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 novembre 1988 et 24 février 1989;
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 18 décembre 1987, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 10461/83) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet État, M. Anthony Richard Malcolm Chappell, avait saisi la Commission en octobre 1982 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent de l’article 8 (art. 8).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné ses conseils (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 janvier 1988, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. B. Walsh, M. R. Macdonald, M. R. Bernhardt et M. A. Spielmann, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 24 mai et celui du requérant le 2 juin; par une lettre du 21 juillet 1988, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué ne souhaitait pas en déposer un.
5.   Après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier, le président a décidé le 23 août que la procédure orale s’ouvrirait le 22 novembre 1988 (article 38 du règlement).
6.   Les débats se sont déroulés le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. J. Grainger, jurisconsulte adjoint,
ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,  
agent,
N. Bratza, Q.C.,  conseil,
N. Hodgson, Lord Chancellor’s Department,  conseiller;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson,  délégué;
- pour le requérant
MM. C. Ross-Munro, Q.C.,
D. Serota, Barrister-at-Law,  conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza pour le Gouvernement, M. Gaukur Jörundsson pour la Commission et M. Ross-Munro pour le requérant. Elle a aussi reçu des réponses écrites ou orales à ses questions et à celles de deux de ses membres.
7.   Le 19 septembre 1988, la Commission avait produit deux pièces à la demande de la Cour. Les 18, 21 et 22 novembre, le requérant a fourni plusieurs documents parmi lesquels figuraient des précisions sur ses prétentions au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention, dont il avait indiqué les grandes lignes le 3 novembre.
EN FAIT
I. INTRODUCTION
8.   Né en 1948, M. Chappell vit à Frome, dans le Somerset.
Vers la fin de 1980 et jusqu’en avril 1981 inclus, il exploitait, par le truchement de Video Exchange Limited, société qu’il contrôlait, un club d’échange de vidéocassettes, le Video Exchange Club. La société enregistrait des cassettes et les offrait ensuite aux quelque 4.000 membres de ce dernier. Beaucoup des enregistrements distribués avaient été réalisés au mépris du droit d’auteur (copyright), mais d’après le requérant son avocat l’avait assuré de la licéité des activités d’échange du club.
9.   Deux sociétés cinématographiques et deux organismes créés pour protéger les producteurs et distributeurs de films, respectivement, contre les atteintes au droit d’auteur ("les demandeurs"), eurent vent des occupations professionnelles de M. Chappell. L’enquêteur engagé par eux, un ancien policier, constata et leur signala que leur droit d’auteur lui paraissait violé par l’intéressé et sa société ("les défendeurs").
En conséquence, les demandeurs sollicitèrent de la High Court, le 26 février 1981, une mesure provisoire sous la forme d’une ordonnance dite "Anton Piller" (paragraphes 10-24 ci-dessous), préalablement à l’introduction d’une instance contre les défendeurs. Ils présentaient, à l’appui, deux déclarations sous serment dont l’une émanait de l’enquêteur et l’autre de W., un solicitor. Le juge Whitford délivra l’ordonnance le jour même. Les défendeurs n’assistaient pas à l’audience: conformément à la pratique observée en la matière (paragraphe 11 ci-dessous), ils ne reçurent notification ni de la requête ni de son résultat.
II. LES ORDONNANCES ANTON PILLER EN GÉNÉRAL
A. Nature et contenu
10.  D’après l’article 45 de la loi de 1925 (Consolidation Act) sur la Supreme Court of Judicature, aujourd’hui l’article 37 de la loi de 1981 sur la Cour suprême (Supreme Court), la High Court anglaise avait et a le pouvoir général de prescrire des mesures à titre interlocutoire dans tout litige où elle l’estime juste ou opportun. En son article 2, le titre 29 du règlement de la Cour suprême habilite expressément celle-ci à rendre des ordonnances en vue de la détention, garde ou conservation de tout bien qui se trouve en cause.
La High Court a instauré dans ce contexte, surtout à partir de 1974, une pratique consistant à octroyer, le cas échéant, à des demandeurs effectifs ou virtuels au civil des "ordonnances Anton Piller". Elles doivent leur nom à une affaire dans laquelle leur délivrance fut approuvée par la cour d’appel (Court of Appeal, Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd, All England Law Reports 1976, vol. 1, p. 779). D’ordre procédural, elles revêtent un caractère essentiellement provisoire: elles ne sont prononcées que dans l’attente du procès sur le fond.
11.  La surprise relève de la nature même de pareille mesure, car l’un des premiers objectifs poursuivis est de préserver, en vue de ce procès, des éléments de preuve en possession du défendeur effectif ou virtuel. Aussi le tribunal - en vertu, selon l’arrêt Anton Piller, d’une compétence implicite - accorde-t-il l’ordonnance sur requête unilatérale, donc sans avertissement au défendeur ni audition de celui-ci. Pour la même raison, il examine toujours la requête en chambre du conseil, de sorte que le défendeur ne découvre l’ordonnance qu’au moment où on la lui communique pour exécution immédiate.
Au fil des ans, de nombreuses décisions ont réaffirmé et précisé les principes régissant la délivrance et les termes d’une ordonnance Anton Piller.
12.  Elle enjoint d’habitude au défendeur:
a) de ne pas faire commerce de matériels constituant l’objet de l’action (par exemple des bandes vidéo "piratées", c’est-à-dire enregistrées sans licence ni autorisation);
b) de révéler à la personne qui la lui signifie leur emplacement, de lui donner des indications détaillées sur les fournisseurs et les clients ainsi que de remettre ces mêmes matériels au demandeur;
c) d’établir, dans un délai prescrit, une déclaration sous serment renfermant tous les renseignements exigés par l’ordonnance;
d) de laisser le demandeur accéder à tels ou tels locaux pour y rechercher et en retirer tel ou tel objet.
Quant à ce dernier point, le tribunal se limite à des documents et matériels directement liés à l’action. Il restreint aussi la période d’accès (en général de 9 h à 18 h en semaine) et le nombre des personnes à laisser pénétrer dans les lieux (très rarement plus de quatre ou cinq); parmi elles figure un auxiliaire de la justice, le solicitor du demandeur (paragraphe 17 in fine ci-dessous).
13.  Bien que prononcées à l’occasion de litiges très divers, les ordonnances Anton Piller se rattachent, pour une nette majorité d’entre elles, à des procédures relatives à des allégations de contrefaçon de marques ou brevets, de violation du droit d’auteur ou de concurrence déloyale. Le cas de loin le plus courant est celui d’affaires concernant des disques, bandes et cassettes vidéo piratés, où le danger de suppression des preuves est particulièrement grand. Il appert qu’environ 500 ordonnances de ce type ont été rendues chaque année de 1975 à 1980, mais le chiffre actuel se situe entre 50 et 100. Cette baisse traduit le déclin du phénomène du piratage vidéo, lequel était devenu un véritable fléau au tournant des années 70 et 80.
B. Procédure, conditions et termes
14.  En règle générale, on sollicite une ordonnance Anton Piller tout au début d’une instance, au moment où l’on se propose d’envoyer l’acte d’assignation.
Le demandeur effectif ou potentiel soumet au tribunal un projet d’ordonnance, étayé par un dossier qui consiste en déclarations prêtées - ou à prêter ultérieurement - sous serment. Emanant souvent d’un enquêteur professionnel, elles indiquent l’activité du demandeur et en quoi celle du défendeur y porterait atteinte. Elles en donnent une description, qui comporte très fréquemment le compte rendu d’une visite dans les locaux du défendeur ainsi que de l’achat et de la présence sur les lieux, par exemple, de vidéocassettes piratées.
15.  Le demandeur doit toutefois énoncer d’emblée ses griefs et les faits sur lesquels ils se fondent; une ordonnance Anton Piller ne doit pas lui servir à découvrir quelle sorte d’accusations il peut formuler (Lord Justice Lawton dans Hytrac Conveyors Ltd v. Conveyors International Ltd, All England Law Reports 1982, vol. 3, p. 415).
De plus, en sollicitant l’ordonnance il lui faut révéler toutes les circonstances pertinentes. Sauf décision contraire du tribunal, un manquement même non délibéré à cette obligation entraîne le refus ou le retrait de l’ordonnance, nonobstant l’existence éventuelle de faits qui en justifiaient l’octroi.
16.  Avant de rendre une ordonnance Anton Piller, le tribunal doit s’assurer de ce qui suit:
a) le demandeur démontre avoir de très fortes chances de l’emporter au fond;
b) il a subi ou peut subir un préjudice très grave;
c) il ressort nettement du dossier que le défendeur possède des documents ou objets compromettants pour lui et risque fort de les détruire si on l’avertit.
17.  Si le tribunal acquiert cette conviction, il n’accueille néanmoins la requête que moyennant certaines conditions, consignées dans le texte de l’ordonnance sous la forme d’engagements envers lui. Ils ont pour but de protéger les intérêts du défendeur absent, le conseil du demandeur étant tenu de veiller à ce que l’ordonnance énonce toutes les garanties voulues à cette fin. Le tribunal détermine librement les engagements à contracter; il n’y a pas de règles fixes ni de pratique constante en la matière. Voici des exemples, le point a) figurant dans toutes les ordonnances, les points b), c)i. et c)ii. dans la plupart d’entre elles:
a) engagement du demandeur d’indemniser le défendeur de tout dommage résultant pour lui de la délivrance de l’ordonnance;
b) engagement du demandeur de faire notifier par ses solicitors au défendeur l’ordonnance et tout autre document pertinent, comme les déclarations sous serment sur lesquelles elle se fonde, l’assignation introductive d’instance et la convocation à la prochaine audience;
c) engagements desdits solicitors:
i. proposer d’expliquer au défendeur, de manière impartiale et en termes courants, le sens et les effets de l’ordonnance et l’informer qu’il a le droit de consulter un homme de loi avant d’obtempérer à tout ou partie de l’ordonnance, pourvu qu’il s’agisse d’une consultation immédiate;
ii. conserver eux-mêmes tout objet saisi par eux ou remis à eux en vertu de l’ordonnance;
iii. répondre à toute question du défendeur sur le point de savoir si un objet tombe sous le coup de l’ordonnance;
iv. dresser, avant de les retirer des locaux, une liste des objets saisis;
v. n’utiliser que pour la procédure civile en cause les renseignements ou documents recueillis au titre de l’ordonnance;
vi. veiller à ce qu’un solicitor suive constamment l’exercice des droits conférés par l’ordonnance.
L’importance de l’intervention de solicitors dans cette procédure et dans les engagements donnés tient à leur qualité d’auxiliaires de la Cour suprême, relevant comme tels de la compétence implicite de celle-ci en matière disciplinaire. Si un solicitor manque à un engagement de caractère professionnel qu’il a personnellement contracté envers le tribunal, il s’expose à une procédure sommaire pour contempt of court, laquelle peut lui attirer une condamnation à l’emprisonnement, à une amende, à des dommages-intérêts ou aux frais. Il se rend aussi coupable d’une faute déontologique pouvant entraîner, par la voie disciplinaire, la radiation, une suspension ou une sanction pécuniaire.
C. Exécution
18.  Octroyée à un particulier au civil, et non à la police au pénal, une ordonnance Anton Piller se distingue également d’un mandat de perquisition en ce qu’elle ne crée aucun droit de pénétrer de force dans des locaux. Ses termes obligent le défendeur à permettre au demandeur d’y accéder, mais il lui reste loisible de refuser et, s’il le désire, de réclamer en référé la modification ou la levée de l’ordonnance (paragraphe 20 ci-dessous). Il subit pourtant une pression, car s’il ne s’incline pas il court notamment le risque de se voir poursuivre pour contempt of court, sur plainte du demandeur, et infliger le cas échéant une peine d’emprisonnement. Même s’il obtient ultérieurement le retrait de l’ordonnance, le fait d’y avoir désobéi alors qu’elle se trouvait en vigueur constitue un contempt (sauf si elle avait été rendue dans des circonstances qui l’invalidaient); toutefois, celui-ci sera probablement considéré comme théorique et, d’ordinaire, ne débouchera pas sur une sanction (Lord Justice Buckley dans Hallmark Cards Inc. v. Image Arts Ltd, Fleet Street Reports 1977, p. 153).
19.  Selon une pratique approuvée par les tribunaux, un policier est d’habitude présent, à l’extérieur des locaux, pendant l’exécution d’une ordonnance Anton Piller, pour éviter toute atteinte à l’ordre public.
D. Recours ouverts au défendeur
20.  Pareille ordonnance réserve expressément au défendeur le droit d’en solliciter en référé la modification ou la levée en avertissant le demandeur (normalement 24 heures à l’avance, parfois moins). Mesure par essence provisoire, elle limite en tout cas la durée de la protection qu’elle assure, en général à une semaine environ. Passé ce délai se déroule en principe une audience contradictoire au cours de laquelle le tribunal réexamine l’ordonnance et recherche s’il convient de la maintenir. Le défendeur peut alors, ou à tout moment par la suite, en réclamer la modification ou la levée. Le tribunal peut annuler l’ordonnance même après qu’elle a reçu exécution, mais il ne le fait que si la levée n’en a pas été demandée trop longtemps après et si elle doit offrir quelque utilité (Booker McConnell plc v. Plascow, Reports of Patent Cases 1985, p. 425).
L’ordonnance peut être rapportée s’il n’existait pas, ou pas assez, de raisons de la prononcer, si le demandeur a omis de révéler des faits pertinents lorsqu’il l’a requise ou, semble-t-il, si elle a été appliquée de manière irrégulière ou oppressive.
L’annulation libère le défendeur des injonctions figurant dans l’ordonnance et il récupère les objets saisis en vertu de celle-ci. Le tribunal peut accorder un allègement partiel comparable même s’il écarte la demande (paragraphes 44-45 ci-dessous).
21.  En plus ou au lieu de la levée de l’ordonnance, le défendeur peut réclamer des dommages-intérêts sur la base de l’engagement réciproque du demandeur (paragraphe 17 a) ci-dessus), au motif que l’ordonnance a été irrégulièrement obtenue ou exécutée. Le tribunal peut lui en allouer même s’il n’annule pas l’ordonnance et même si l’action du demandeur aboutit au fond (Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson, All England Law Reports 1986, vol. 3, p. 338). En général il attend le procès au principal pour statuer sur de telles prétentions, mais il peut les examiner plus tôt (Dormeuil Frères SA v. Nicolian International (Textiles) Ltd, All England Law Reports 1988, vol. 3, p. 197). Les indemnités servent au premier chef à compenser le préjudice causé au défendeur par l’ordonnance, mais peuvent être majorées en cas d’application excessive ou irrégulière (affaire Columbia Picture Industries).
22.  Si le défendeur estime que le demandeur ou ses solicitors ont manqué à leurs engagements, consignés dans l’ordonnance Anton Piller, ou que les seconds l’ont exécutée de façon incorrecte, il peut les poursuivre pour contempt of court (paragraphe 17 in fine ci-dessus).
23.  Il peut aussi réclamer des dommages-intérêts pour violation de propriété (trespass) si, par exemple, l’accès à ses locaux a été obtenu par supercherie ou sans consentement véritable, ou si des objets en ont été enlevés sans que l’ordonnance le justifiât.
24.  Dans l’affaire Columbia Picture Industries, le juge Scott a longuement étudié le droit et la pratique relatifs aux ordonnances Anton Piller. Il a considéré que la possibilité d’octroyer une indemnité n’écartait pas la principale objection contre la procédure, à savoir que celle-ci entraîne pour le défendeur, sans qu’on l’ait entendu, des conséquences néfastes et irréversibles, souvent la fermeture de son entreprise.
Il a, en outre, exprimé l’opinion que si de telles ordonnances convenaient dans certains cas, on en prononçait trop aisément et sans les assortir de garanties suffisantes pour les défendeurs, la balance entre les droits en jeu penchant beaucoup trop du côté des demandeurs. Selon lui, leur caractère draconien et foncièrement inéquitable, du point de vue du défendeur, commandait de les restreindre au minimum nécessaire à la réalisation de leur objectif; il donnait plusieurs exemples de mesures propres à remplir cette exigence.
III. L’ORDONNANCE ANTON PILLER RENDUE EN L’ESPÈCE
A. Contenu
25.  La mesure conservatoire accordée aux demandeurs le 26 février 1981, sous la forme d’une ordonnance Anton Piller, valait jusqu’au 5 mars 1981 ou jusqu’à nouvelle décision. Elle permettait aux défendeurs d’inviter le tribunal à la modifier ou à la rapporter, moyennant préavis de 24 heures aux demandeurs.
26.  L’ordonnance comprenait, entre autres, les dispositions suivantes.
a) Elle interdisait aux défendeurs de fabriquer, vendre, louer, distribuer ou céder des copies non autorisées de tout film dont le droit d’auteur appartenait aux demandeurs et de se déposséder de tout document relatif à la fourniture de telles copies aux défendeurs ou par eux.
b) Elle leur enjoignait de laisser trois personnes au plus mandatées par les demandeurs, ainsi qu’un solicitor et un autre solicitor ou collaborateur des solicitors des demandeurs, accéder immédiatement à des locaux déterminés, n’importe quel jour de la semaine entre 8 et 21 h, afin d’y rechercher et de placer sous la garde des solicitors des demandeurs toute copie piratée desdits films et tout document paraissant lié à l’acquisition, fourniture ou cession de telles copies. Les locaux désignés dans l’ordonnance étaient ceux qui relevaient de M. Chappell et de sa société; il s’agissait en fait de ceux où il travaillait, mais il en occupait aussi une partie comme son domicile (paragraphe 36 ci-dessous) - à l’insu, semble-t-il, des demandeurs - et ils constituaient à l’époque sa seule résidence.
c) L’ordonnance prescrivait aux défendeurs de révéler aux solicitors des demandeurs où se trouvaient les divers documents et copies susmentionnés en leur possession, et de les leur livrer.
d) Elle les sommait encore de leur divulguer les nom et adresse de leurs fournisseurs et clients, pour les copies piratées desdits films, et de déposer, dans un délai de quatre jours à compter de la signification de l’ordonnance, une déclaration sous serment où figureraient ces indications ("affidavit of disclosure").
27.  De leur côté, les demandeurs et leurs solicitors assumaient des engagements comparables à ceux que mentionne le paragraphe 17 ci-dessus, à l’exception des points c)iii., c)iv. et c)vi., plus celui de ne pas intenter ou provoquer de poursuites pénales contre l’un ou l’autre des défendeurs à raison des activités litigieuses. L’engagement d’informer les défendeurs de leur droit de consulter un homme de loi ne portait toutefois que sur l’obligation de donner des renseignements détaillés sur leurs fournisseurs et clients (paragraphe 26 d) ci-dessus, à rapprocher du paragraphe 38 ci-dessous).
B. Exécution
1. Modalités convenues avec la police
28.  L’ordonnance Anton Piller fut exécutée, le 2 mars 1981, en même temps qu’un mandat de perquisition de la police. Il y a là une caractéristique de l’affaire; elle découle des circonstances relatées ci-dessous.
29.  Le 16 février 1981, l’enquêteur des demandeurs, se présentant comme un client, s’était rendu dans les locaux de M. Chappell pour se procurer des vidéocassettes piratées de trois films, dont le droit d’auteur appartenait prétendument à ses commettants. On lui montra également un extrait d’une autre cassette qu’il jugea obscène; d’après sa déclaration sous serment, produite à l’appui de l’octroi de l’ordonnance Anton Piller, on l’avait interrogé sur le point de savoir si ce genre de cassettes l’intéressait mais il "n’avait pas approfondi la question, car un tel matériel n’intéressait pas [ses employeurs]".
En fait, il alla immédiatement au commissariat de Bath pour y signaler ce matériel, obscène selon lui. Il rencontra l’inspecteur-chef A et lui envoya, le lendemain, une attestation écrite. Toujours le 17, il indiqua aux solicitors des demandeurs - chargés, à la suite de son rapport, d’essayer d’obtenir une ordonnance Anton Piller - que la police de Bath "s’intéressait au matériel pornographique" vu par lui et qu’il conviendrait de dispositions avec elle.
30.  Le 24 février 1981, l’enquêteur téléphona à l’inspecteur-chef A, comme l’y avaient invité les solicitors, pour lui annoncer qu’une ordonnance Anton Piller serait demandée le 26 février et que l’on pensait la signifier et l’exécuter le 2 mars. Il s’entendit avec A pour qu’en cas de décision favorable une réunion eût lieu au commissariat de Bath, le 2 mars à 10 h 45, entre la police et les personnes appelées à mettre en oeuvre l’ordonnance. La raison en était que la police comptait procéder, pour les besoins d’éventuelles poursuites au titre de la loi de 1959 sur les publications obscènes et au même moment, ou à peu près, que l’exécution de l’ordonnance, à une perquisition dans les locaux des défendeurs pour y saisir tout film vidéo pornographique.
31.  Pendant l’examen de la demande de l’ordonnance, le 26 février 1981, se déroula le dialogue suivant entre l’avocat des demandeurs et le juge Whitford:
"(L’avocat): Monsieur le Juge, il y a une autre question sur laquelle je dois attirer votre attention: les forces locales de police s’intéressent beaucoup à ces défendeurs pour des raisons étrangères à notre action, à savoir les films pour adultes.
(Le juge): Oui, mais il s’agit d’une affaire entièrement distincte.
(L’avocat): En effet, Monsieur le Juge, mais j’ai cru devoir vous signaler que la police se propose de rendre visite [au requérant] et à sa société à peu près au même moment où nous avons l’intention de leur signifier cette ordonnance.
(Le juge): Oui, mais elle ne s’intéresse pas à ...
(L’avocat): Non.
(Le juge): ... ces films.
(L’avocat): Elle ne s’intéresse qu’aux films obscènes.
(Le juge): Cela ne concerne que l’auto-incrimination.
(L’avocat): C’est exact, Monsieur le Juge.
(Le juge): A cet égard, rien n’indique que les forces de police soient ...
(L’avocat): Absolument rien.
(Le juge): Et vous avez pris des engagements à ce sujet."
32.  Une lettre adressée à M. Chappell, le 27 août 1981, par les solicitors des demandeurs - et produite par eux dans un autre contexte - comportait le passage suivant relatif aux arrangements conclus avec la police:
"Nous aimerions parler (...) de l’exécution simultanée du mandat de perquisition et de [l’ordonnance Anton Piller] (...) et préciser notre attitude (...). Le 17 février, [nos clients nous ont chargés] pour la première fois d’essayer d’obtenir une [ordonnance]. Notre compte rendu de conversation montre clairement que [l’enquêteur] a également déclaré à H. que la police s’intéressait à vous et [à votre société] pour une affaire de matériel pornographique. Il a aussi été clairement entendu que si la police voulait agir, l’exécution conjointe du mandat et de [l’ordonnance] constituerait la formule idéale. Bien sûr, toute autre solution (...) risquait de se révéler d’une efficacité médiocre ou nulle. A l’évidence, personne ne pouvait alors être certain qu’une telle exécution simultanée aurait lieu: elle dépendait, notamment, du prononcé par le juge d’une ordonnance Anton Piller intégrale et de l’obtention par la police d’un mandat de perquisition, sans parler d’autres difficultés pratiques éventuelles. Ainsi se présentait la situation quand nous avons saisi, [le 26] février [1981], le juge compétent pour examiner la demande. Soyons nets: nous ne nions en aucune manière que dans notre esprit l’ordonnance, si on nous l’accordait, devait être signifiée et exécutée en même temps que le mandat, à supposer que la police obtînt ce dernier et que les autres mesures pussent être prises. C’est évident, nous le répétons. Nous pensons aussi qu’il ressort sans équivoque de la transcription [des débats concernant la demande d’ordonnance] que le juge connaissait l’intérêt que vous portait la police et la probabilité ou l’éventualité de l’exécution d’un mandat de perquisition."
33.  Sitôt l’ordonnance délivrée le 26 février 1981, les solicitors des demandeurs en informèrent la police de Bath, qui avait obtenu le même jour un mandat de perquisition. Les arrangements antérieurs furent confirmés.
2. Les événements du 2 mars 1981
34.  Le 2 mars 1981 à 10 h 45, les représentants des demandeurs - à savoir H., un autre solicitor et trois employés des demandeurs, dont l’enquêteur - rencontrèrent des fonctionnaires de la police au commissariat de Bath. Ils se rendirent ensuite, avec l’équipe chargée d’exécuter le mandat de perquisition - onze ou douze policiers en civil, sous la direction de l’inspecteur-chef A -, jusqu’aux locaux des défendeurs.
35.  A leur arrivée l’enquêteur y pénétra le premier, se posant à nouveau en client; son but déclaré consistait à "observer dès le début ce qui se passerait".
Quelques minutes plus tard, A sonna à la porte, escorté de certains des représentants des demandeurs, dont H., mais d’aucun policier. La femme qui ouvrit leur refusa d’abord l’accès mais, au vu du mandat de perquisition, elle introduisit le groupe à regret (voir aussi le paragraphe 43 d) ci-dessous).
36.  Les locaux comprenaient quatre niveaux. Au rez-de-chaussée, l’entrée donnait sur un couloir et sur les escaliers desservant les étages. Au premier se trouvaient le bureau de M. Chappell et un bureau à usages multiples; au deuxième, sa chambre à coucher, une pièce destinée au traitement des vidéocassettes et le bureau d’une employée de sa société; au troisième, trois autres bureaux.
37.  L’inspecteur-chef A et ses compagnons découvrirent M. Chappell dans son bureau, où le mandat de perquisition lui fut signifié. Les dix ou onze autres policiers pénétrèrent dans l’immeuble à 11 h 40. Affectés chacun à une pièce ou tâche différente, ils commencèrent leur travail; il s’acheva à 16 h 20, après que 274 articles - pour la plupart des bandes vidéo - eurent été répertoriés et fait l’objet d’un reçu.
38.  Sitôt le mandat signifié, et alors que les policiers entamaient leurs opérations, H. communiqua l’ordonnance Anton Piller à M. Chappell et lui en indiqua les conséquences. En outre, et conformément à l’obligation générale qui incombe aux solicitors en pareil cas, il alla au-delà de son engagement exprès (paragraphe 27 ci-dessus): il exhorta l’intéressé à consulter un homme de loi sur l’intégralité de l’ordonnance. M. Chappell réclama la venue d’un membre du cabinet de solicitors qui l’assistait d’habitude, mais la seule personne disponible était un stagiaire. Quand celui-ci arriva peu après, M. Chappell, troublé par la perquisition de la police, fut éclairé sur les implications de l’ordonnance; lui-même et, au nom de sa société, le solicitor stagiaire acceptèrent de se la voir notifier.
Là-dessus - mais pas avant -, les représentants des demandeurs entreprirent la fouille des locaux; ils la menèrent parallèlement à la perquisition de la police et la terminèrent à peu près en même temps. Ils saisirent, entre autres, 377 vidéocassettes constituant autant de copies piratées; M. Chappell a récupéré depuis lors certaines d’entre elles, sur lesquelles les demandeurs ne possédaient pas de droit d’auteur.
39.  D’après le requérant, la simultanéité des deux opérations l’empêcha d’en surveiller le déroulement et de noter les objets saisis. Par exemple, les solicitors des demandeurs se seraient emparés d’un certain nombre de documents d’ordre privé, confidentiel et personnel, étrangers à l’action pour violation du droit d’auteur. Le Gouvernement répond qu’il ne peut se prononcer sur ces allégations car il n’était point partie à la fouille.
Une mention figurant au dossier des solicitors signale que H. inspecta les tiroirs renfermant de la correspondance et d’autres documents; M. Chappell aurait élevé "quelques protestations" et essayé "de soustraire des pièces dépourvues de pertinence", mais pour finir "tout le matériel nécessaire" aurait été emporté. Aucune liste détaillée des objets saisis ne fut dressée - l’ordonnance ne l’exigeait du reste pas (paragraphe 27 ci-dessus) -, mais le requérant prit copie de quelques documents. La Commission estime "clair" que les solicitors examinèrent et, dans certains cas, saisirent de la correspondance privée.
40.  De ladite mention et d’une autre rédigée par eux, il ressort qu’après la perquisition les solicitors des demandeurs retournèrent au commissariat de police; en l’absence de M. Chappell, ils y étudièrent les documents saisis par les policiers et en photocopièrent ou empruntèrent certains.
IV. PROCÉDURE JUDICIAIRE ULTÉRIEURE
A. High Court
41.  Le 5 mars 1981 eut lieu, devant la High Court (juge Dillon), une audience contradictoire (paragraphe 20 ci-dessus) relative à l’ordonnance Anton Piller. Le requérant ne sollicita pas alors la levée de celle-ci au motif qu’elle aurait été irrégulièrement obtenue; en revanche, il paraît avoir réclamé la restitution des cassettes saisies.
Les défendeurs devaient déposer pour le 6 mars 1981 une déclaration de divulgation sous serment (paragraphe 26 d) ci-dessus), mais par une ordonnance du 9 mars le juge Dillon prorogea le délai jusqu’au 14: les défendeurs avaient contracté devant lui divers engagements, dont celui de fournir tous les renseignements exigés à l’origine par l’ordonnance et d’établir la déclaration sous serment correspondante. L’échéance fut ensuite reportée au 27 mars d’un commun accord entre les parties. Cependant M. Chappell, qui avait changé deux fois de solicitors et était allé à plusieurs reprises chez ceux des demandeurs pour examiner les objets saisis, persista dans son refus de rédiger la déclaration sous serment, spécialement parce qu’il lui répugnait de donner des détails sur les membres du Video Exchange Club.
42.  Le 6 mai 1981, les demandeurs assignèrent les défendeurs en justice pour contempt of court, à raison du non-respect de l’engagement de divulgation assumé envers le juge Dillon; ils requéraient l’incarcération de M. Chappell.
Le 26 mai, ce dernier retira leur mandat à ses conseils et se chargea dorénavant de sa défense. Il intenta ultérieurement différentes actions reconventionnelles. L’une d’elles, du 21 juillet, tendait à voir annuler l’ordonnance Anton Piller, délier de leurs engagements les défendeurs, rendre à ceux-ci les objets saisis, débouter les demandeurs et octroyer à lui-même des dommages et intérêts. Principal motif invoqué: l’ordonnance avait été irrégulièrement obtenue, communiquée et exécutée à cause, notamment, de la simultanéité des deux perquisitions et de la circonstance que l’on n’avait pas informé le juge Whitford des plans arrêtés à cet égard; il en résultait, selon M. Chappell, que l’ordonnance et les preuves rassemblées grâce à elle n’étaient pas valables.
Par une autre action reconventionnelle, l’intéressé alléguait que les demandeurs et leur enquêteur avaient commis un contempt of court, entre autres pour avoir manqué à des engagements figurant dans l’ordonnance.
43.  Le 10 novembre 1981, après de longs débats et l’audition de plusieurs témoins, dont le requérant et d’autres personnes présentes lors des événements, la High Court statua sur les conclusions des demandeurs et de M. Chappell. Le juge Warner aborda en particulier les points suivants.
a) Après avoir qualifié de "draconienne" une ordonnance Anton Piller, il cita à ce propos un dictum du juge Browne-Wilkinson, de la High Court:
"(...) l’obligation de renseigner pleinement le tribunal importe presque plus pour les ordonnances Anton Piller que pour les autres demandes unilatérales: comme pareille ordonnance confère des droits d’inspection, les informations recueillies à la faveur de la perquisition se trouvent aux mains de la partie adverse, ce qui crée une situation irréversible."
b) Il releva que si la déclaration sous serment de l’enquêteur, produite à l’appui de la demande d’ordonnance, fournissait assez d’éléments pour justifier la délivrance de cette dernière, elle recelait deux inexactitudes non négligeables ni dénuées de pertinence, dont l’absence d’explications claires sur les contacts du signataire avec la police le 16 février 1981 (paragraphes 9 et 29 ci-dessus).
c) Il rappela le dialogue du 26 février 1981 entre l’avocat et le juge Whitford, mais trouva que les intentions réelles des demandeurs quant à leur projet de coopération avec la police se reflétaient mieux dans la lettre de leurs solicitors du 27 août 1981 (paragraphes 31-32 ci-dessus).
d) Tout en constatant que la femme qui avait laissé entrer H. et les autres (paragraphe 35 ci-dessus) les "avait manifestement pris (...) pour des policiers", il admit la validité de la signification de l’ordonnance.
e) Il examina différents griefs concernant l’exécution de celle-ci et estima M. Chappell "aussi capable de défendre ses intérêts que toute personne placée dans sa situation". Néanmoins, il souligna les difficultés rencontrées par un défendeur, à cause de l’exécution concomitante d’un mandat de perquisition et d’une ordonnance Anton Piller, pour surveiller les opérations, consulter son solicitor et lui donner des instructions. A son avis, la protection du défendeur exigeait de signifier en même temps mandat et ordonnance, mais de mener les deux perquisitions l’une après l’autre.
f) Il estima non fondées les différentes critiques du comportement des demandeurs et de leurs solicitors sur des points autres que l’obtention, la notification et l’exécution de l’ordonnance.
g) Il aboutit aux conclusions ci-après:
"(...) Aucun vice fondamental n’entache le mode d’exécution de l’ordonnance Anton Piller, sauf que la présence de la police exécutant au même moment son mandat de perquisition a rendu les choses plus pénibles que de besoin (...) [L]a véritable anomalie réside dans le défaut d’indiquer au juge Whitford, avec toute la franchise voulue en l’occurrence, les desseins des demandeurs et de la police (...). Il aurait fallu au moins l’informer de l’intention d’exécuter simultanément l’ordonnance (...) et le mandat (...).
Le fait que les demandeurs n’ont pas pleinement renseigné le juge Whitford (...) [n’atteint pas l’ordonnance dans son principe même]. Il [l’]a simplement empêché d’examiner l’opportunité d’y insérer (...) quelque garantie contre le risque de voir l’exécution simultanée [des deux perquisitions] se révéler pénible à l’excès. Si le juge Whitford avait su tout ce que j’ai appris (...) sur la manière dont [la société de M. Chappell] menait ses affaires, la nécessité de prononcer l’ordonnance ne lui en aurait paru que plus certaine."
44.  En conséquence, le juge Warner rendit les décisions suivantes.
a) Il ne pouvait revenir sur l’irréversible, mais n’entendait pas laisser les demandeurs profiter davantage de l’ordonnance Anton Piller. Il délia donc les défendeurs de l’engagement de divulgation assumé envers le juge Dillon (paragraphe 41 ci-dessus) et annula les dispositions de l’ordonnance initiale qui les obligeaient à communiquer les nom et adresse de leurs clients et fournisseurs (paragraphe 26 d) ci-dessus).
b) Il refusa de prescrire la restitution des objets saisis en vertu de l’ordonnance.
c) Il estima ne pouvoir ni débouter les demandeurs ni, à ce stade, accorder une indemnité à M. Chappell.
d) Les défendeurs avaient sans nul doute commis un contempt of court en ne déposant pas une déclaration de divulgation sous serment, mais il n’y avait pas lieu de leur infliger une sanction: il eût été illogique de les relever d’un de leurs engagements tout en les punissant pour ne pas l’avoir observé.
e) Le juge repoussa l’action reconventionnelle de M. Chappell pour contempt of court.
B. Cour d’appel
45.  Le 15 juin 1982, la cour d’appel écarta un recours de M. Chappell contre le rejet de cette dernière action et accueillit un recours incident des demandeurs. Elle formula notamment les observations suivantes.
a) Quoique nécessaire et salutaire dans certains cas, une ordonnance Anton Piller constituait une mesure draconienne. Elle enfreignait le principe habituel et fondamental du contradictoire, car elle résultait d’une procédure qui se déroulait sans audition du défendeur et même sans préavis à celui-ci. D’où l’importance d’informer pleinement le tribunal invité à rendre pareille ordonnance et de respecter tant la lettre que l’esprit des conditions fixées pour protéger le défendeur.
b) Quoique l’on n’eût pas suffisamment signalé au juge Whitford le dessein d’exécuter simultanément l’ordonnance et le mandat de perquisition, il n’y avait eu aucune intention délibérée de le tromper.
c) Les demandeurs n’avaient pas intrigué dans le but de pénétrer sans permission dans les locaux, mais il était "préoccupant" que les défendeurs n’eussent pas eu de véritable possibilité de leur en refuser l’accès. Une fois la porte franchie, les solicitors des demandeurs avaient adopté un comportement irréprochable et M. Chappell, loin de "s’effondrer" comme il l’avait affirmé, s’était montré "passablement calme et maître de lui".
d) En principe rien n’interdisait d’exécuter "plus ou moins en même temps", de peur de perdre de précieux éléments de preuve, un mandat de perquisition et une ordonnance Anton Piller obtenus pour les mêmes locaux. Le Lord Justice Oliver ajouta cependant que si telle était l’intention, on devait en avertir le tribunal saisi de la demande d’ordonnance, afin qu’il pût envisager pour le défendeur des garanties concernant, par exemple, l’ordre des opérations ou l’attitude du demandeur à l’entrée. Selon le Lord Justice Lawton, il fallait prendre des mesures pour éviter de donner aux solicitors chargés d’exécuter l’ordonnance l’allure d’"acolytes d’une escouade de policiers".
e) M. Chappell avait reconnu avoir commercialisé "une grande quantité" de matériel piraté. En mars 1981 il avait assumé d’amples engagements et non pas invité le juge Dillon à lever l’ordonnance; la protection des demandeurs exigeait cette dernière.
Tout en qualifiant les événements de "fâcheux et regrettables", la cour d’appel conclut qu’il ne s’imposait pas d’annuler l’ordonnance Anton Piller pour rendre justice à M. Chappell. Elle la rétablit donc en entier, avec les obligations initiales de divulgation, mais jugea qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner le requérant, pour contempt of court, du chef de son manquement à ses engagements à cet égard.
La cour d’appel refusa aussi de permettre l’exercice d’un recours devant la Chambre des Lords, laquelle rejeta le 7 octobre 1982 une requête de M. Chappell tendant à l’octroi d’une telle autorisation.
V. EVÉNEMENTS ULTÉRIEURS
46.  Jusqu’à la fin d’avril 1981, M. Chappell avait continué à diriger un club d’échange de vidéo-cassettes, mais sans grand succès en raison de la saisie de son stock et de ses livres. Le 21 décembre 1982, l’action pour violation du droit d’auteur déboucha sur une décision de la High Court. Préalablement acceptée par lui - de crainte, affirme-t-il, de s’incriminer lui-même - et par les demandeurs,
a) elle consignait un accord par lequel ils se relevaient mutuellement de toute responsabilité née des faits litigieux et de la poursuite de l’action par les demandeurs;
b) elle interdisait à M. Chappell de commercialiser des copies non autorisées de films dont les demandeurs possédaient les droits;
c) elle lui imposait de donner sur ses fournisseurs et clients, par déclaration écrite sous serment, les renseignements que l’ordonnance Anton Piller lui avait enjoint de révéler de la sorte (paragraphe 26 d) ci-dessus), mais en omettant les nom et adresse des membres de bonne foi du Video Exchange Club;
d) elle déliait les demandeurs et leurs solicitors de leurs engagements figurant dans ladite ordonnance, notamment quant au caractère confidentiel du matériel saisi en vertu de celle-ci;
e) elle ordonnait de restituer à M. Chappell "tous les documents et films" relatifs à l’action, une fois ces derniers effacés des cassettes;
f) elle prononçait la clôture de l’instance.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
47.  Dans sa requête du 11 octobre 1982 à la Commission (no 10461/83), M. Chappell formulait une série de doléances visant pour l’essentiel les termes, le contenu et le mode de signification de l’ordonnance Anton Piller; il invoquait les articles 3, 5, 6 et 8 (art. 3, art. 5, art. 6, art. 8) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
48.  Le 14 mars 1985, la Commission a déclaré la requête recevable dans la mesure où il se plaignait d’une atteinte injustifiée aux droits garantis par l’article 8 (art. 8) de la Convention, en raison de la manière dont on lui avait communiqué l’ordonnance et dont avait eu lieu la perquisition ultérieure. Elle l’a rejetée pour le surplus, spécialement quant au grief tiré de l’existence des ordonnances Anton Piller en général et, pour non-épuisement des voies de recours internes, quant à certaines allégations concernant les saisies opérées et l’emploi abusif de documents d’ordre privé.
Dans son rapport du 14 octobre 1987 (article 31) (art. 31), elle conclut par six voix contre cinq à l’absence de violation de l’article 8 (art. 8). Le texte intégral de son avis, ainsi que des trois opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
49.  A l’audience du 22 novembre 1988, le Gouvernement a invité la Cour à "dire que les faits de la cause ne révèlent, de la part du Royaume-Uni, aucune méconnaissance des droits du requérant au titre de l’article 8 (art. 8) de la Convention".
D’après M. Chappell au contraire, le "Gouvernement n’a pas établi, comme il le devait, que [l’ingérence] relève de l’article 8 par. 2 (art. 8-2)"; "il y a donc eu infraction".
EN DROIT
I. INTRODUCTION
50.  M. Chappell se prétend victime d’une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse, repoussée par une majorité de la Commission.
51.  Devant la Cour, le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu "ingérence" dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa "vie privée" et de son "domicile". De son côté, M. Chappell concède qu’elle poursuivait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2): protéger "les droits d’autrui" en assurant la défense du droit d’auteur des demandeurs contre une atteinte illicite.
La Cour n’aperçoit aucune raison de marquer un désaccord sur l’un ou l’autre points. Elle se concentrera donc sur les questions le plus débattues devant elle, celles de savoir s’il s’agissait d’une ingérence "prévue par la loi" et "nécessaire dans une société démocratique".
II. "PRÉVUE PAR LA LOI"
52.  Une ingérence ne saurait passer pour "prévue par la loi" que si, d’abord, elle a une base en droit interne (voir par exemple l’arrêt Leander du 26 mars 1987, série A no 116, p. 23, par. 50).
Le requérant ne conteste pas le respect de cette condition, mais le fondement juridique des ordonnances Anton Piller lui semble résider exclusivement dans les compétences implicites des tribunaux tandis que le Gouvernement l’aperçoit en partie dans des textes législatifs et en partie dans la common law.
Les tribunaux anglais mentionnent bien en la matière leurs compétences implicites, notamment quant au caractère non contradictoire desdites ordonnances, mais à d’autres égards le prononcé de celles-ci paraît reposer sur un pouvoir général de prononcer des injonctions, attribué aux juridictions par le Parlement, et sur le règlement de la Cour suprême (paragraphes 10-11 ci-dessus). Du reste, même s’il fallait suivre le requérant, l’ingérence litigieuse conserverait, aux yeux de la Cour, une base légale suffisante car la "loi" englobe le droit non écrit ou common law (voir par exemple l’arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, p. 31, par. 66).
53.  Selon le requérant, l’octroi et l’exécution de l’ordonnance Anton Piller n’étaient pas, dans son cas, "prévus par la loi", parce que non conformes au droit anglais. A l’appui de son opinion, approuvée par une minorité de la Commission, il invoque les éléments suivants:
a) la divulgation incomplète au juge Whitford, au moment où les demandeurs sollicitèrent l’ordonnance, de leurs arrangements avec la police (paragraphes 29-33, 43 g) et 45 b) ci-dessus);
b) la manière dont ils réussirent à pénétrer dans les locaux du requérant le 2 mars 1981, laquelle le dépouilla en pratique de son droit d’en refuser l’accès (paragraphes 35, 43 d) et 45 c) ci-dessus);
c) la circonstance que les demandeurs et la police procédèrent à leurs perquisitions respectives en même temps et par les soins de seize ou dix-sept personnes au total, avec ses répercussions néfastes sur la possibilité, pour M. Chappell, de surveiller les opérations (paragraphes 34, 38 et 43 e) ci-dessus);
d) l’absence, dans l’ordonnance Anton Piller, de l’engagement habituel d’informer le destinataire de son droit de consulter un homme de loi (paragraphes 17 c)i. et 27 ci-dessus) et le fait que M. Chappell n’aurait pas recueilli des avis juridiques appropriés avant la perquisition des demandeurs (paragraphe 38 ci-dessus);
e) le non-établissement d’un inventaire des biens saisis (paragraphe 39 ci-dessus);
f) la prise de possession de plusieurs papiers privés sans rapport avec l’action relative au droit d’auteur (paragraphe 39 ci-dessus);
g) la mise à la disposition des demandeurs, après leur perquisition, d’autres documents de M. Chappell au commissariat de police de Bath (paragraphe 40 ci-dessus).
54.  La Cour constate que le requérant souleva les points a), b) et c) devant les juridictions internes, qui les examinèrent de près (paragraphes 41-45 ci-dessus). Certes, le défaut de déposer sous serment une déclaration écrite de divulgation ne lui valut pour finir aucune sanction du chef de contempt of court, mais pour la seule raison que le juge Whitford n’avait pas été pleinement renseigné sur les accords avec la police. La High Court puis la cour d’appel rejetèrent l’action reconventionnelle de M. Chappell contre les demandeurs, coupables d’après lui de contempt of court pour ne pas avoir respecté leurs engagements consignés dans l’ordonnance Anton Piller. Surtout, ni l’une ni l’autre n’estima que les trois éléments en question entachaient d’irrégularité l’ordonnance ou son exécution; ainsi le Lord Justice Lawton, à la cour d’appel, déclara "ne pas discerner pourquoi l’ordonnance (...) ne resterait pas en vigueur".
Dès lors, la Cour ne saurait aboutir à une conclusion différente. Elle rappelle les limites de son pouvoir de contrôler l’observation du droit interne: il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer ce dernier (arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A no 90, p. 22, par. 48).
55.  Les autres arguments du requérant ne suffisent pas davantage à la convaincre de l’incompatibilité de l’ingérence avec le droit anglais.
En ce qui concerne le point d), M. Chappell a en réalité bénéficié, nonobstant les termes de l’ordonnance, de conseils juridiques avant le début de la perquisition des demandeurs (paragraphe 38 ci-dessus). D’après le juge Warner, de la High Court, il s’agissait d’ailleurs des "seuls conseils sensés" que l’on pût lui donner.
Quant au point e), l’ordonnance Anton Piller n’exigeait pas de dresser une liste détaillée des objets saisis (paragraphe 27 ci-dessus).
Le retrait de papiers privés (facteur f)) sort du cadre du litige déféré à la Cour, la Commission ayant déclaré irrecevable le grief y relatif (paragraphe 48 ci-dessus).
Enfin, le point g) a trait à un événement postérieur à la fouille des locaux, donc sans incidence directe sur la régularité, en droit interne, de l’ingérence incriminée et ne pouvant être considéré comme déterminant pour l’apprécier. De plus, les juridictions nationales ont estimé non fondées les plaintes correspondantes de l’intéressé.
56.  Il reste à contrôler la réunion des autres conditions que la Cour a dégagées des mots "prévue par la loi".
Les textes et la jurisprudence pertinents étaient tous publiés, de sorte que l’"accessibilité" du droit, au sens où la comprennent les arrêts antérieurs de la Cour, ne pose manifestement aucun problème.
Quant à la "prévisibilité", entendue de même, le requérant prétend que l’octroi et, surtout, le libellé des ordonnances Anton Piller relèvent dans une large mesure d’une pratique discrétionnaire; l’état du droit lui semble trop "informe" pour que l’on puisse parler de "loi" aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2).
La Cour ne souscrit pas à cette opinion. Depuis 1974, une jurisprudence abondante a répété et affiné les principes suivis en la matière par les juridictions anglaises (paragraphes 10-24 ci-dessus). Certes, les diverses ordonnances peuvent différer quelque peu par leur contenu, mais leurs termes essentiels et les conditions fondamentales de leur délivrance se trouvaient, à l’époque, fixés avec assez de précision pour remplir l’exigence de la "prévisibilité".
57.  Dans son rapport, la Commission a recherché si la base légale de l’ingérence répondait à un critère de plus, le respect pour les droits du requérant. Elle a conclu par l’affirmative. Ce faisant, son délégué l’a expliqué à l’audience, elle songeait à des considérants de la Cour, tel le passage suivant de l’arrêt Olsson du 24 mars 1988 (série A no 130, p. 30, par. 61 b)):
"Le membre de phrase ‘prévue par la loi’ ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la ‘loi’; il la veut compatible avec la prééminence du droit. Il implique ainsi que le droit interne doit assurer une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis, entre autres, par le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) (...)."
Or une ordonnance Anton Piller est délivrée sans préavis au défendeur ni audition de celui-ci, et elle peut lui causer un préjudice irréparable (paragraphes 11 et 24 ci-dessus). Elle doit donc absolument s’accompagner de garanties, efficaces et suffisantes, contre les ingérences arbitraires et les abus. De fait, celle qui fut prononcée contre M. Chappell et sa société en comprenait plusieurs, de divers genres. La Cour y reviendra en contrôlant la nécessité de la mesure.
III. "NÉCESSAIRE DANS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE"
58.  M. Chappell ne prétend pas que l’ordonnance Anton Piller n’était pas du tout "nécessaire", en l’espèce, "dans une société démocratique". En revanche, il en critique les termes: d’après lui, elle ne lui fournissait pas assez de garanties et il ne disposait pas d’assez de recours contre elle, eu égard surtout aux conséquences irréversibles de son exécution. Il attaque principalement les modalités de cette dernière: invoquant les éléments énumérés aux alinéas b) à g) du paragraphe 53 ci-dessus, il allègue que l’atteinte à ses droits n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi. Une minorité de la Commission souscrit à cette thèse.
A. L’octroi et les termes de l’ordonnance, considérés en soi
59.  Le juge Whitford ne rendit son ordonnance contre M. Chappell et sa société qu’après avoir recueilli la preuve de la réunion des conditions voulues (paragraphes 9 et 16 ci-dessus). En raison de la nature et de l’étendue des activités du requérant (paragraphes 8, 38 et 45 e) ci-dessus), la Cour - mise à part toute question relative à la marge d’appréciation du Royaume-Uni - ne doute nullement que le prononcé de l’ordonnance constituait une mesure nécessaire à la conduite efficace de l’instance engagée par les demandeurs au nom de leur droit d’auteur.
60.  Il faut aussi relever que l’ordonnance limitait elle-même sa portée de manière notable. Ainsi, elle ne valait que pour une brève période; elle restreignait les heures auxquelles pourrait avoir lieu la perquisition litigieuse et le nombre des personnes habilitées à y procéder; elle précisait que tout objet saisi pourrait servir seulement à une fin déterminée par elle (paragraphes 25, 26 b) et 27 ci-dessus). Elle s’accompagnait donc de précautions destinées à maintenir ses répercussions à un niveau raisonnable. A quoi s’ajoutaient une série d’engagements des demandeurs ou de leurs solicitors, et divers recours s’offraient au requérant au cas où il estimerait irrégulière l’exécution de l’ordonnance (paragraphes 27 et 20-23 ci-dessus).
Au sujet des garanties, le requérant soutient que la High Court aurait imposé des exigences supplémentaires si on lui avait dévoilé d’emblée plus complètement les accords entre les demandeurs et la police. Selon lui, elles auraient abouti à empêcher la simultanéité des deux fouilles. Cela se peut, mais la Cour ne conclut pas pour autant à l’absence de nécessité intrinsèque de l’ordonnance; l’argument peut, au maximum, aider à répondre à la question, examinée plus loin, de savoir si le mode d’exécution de l’ordonnance était proportionné au but légitime poursuivi.
61.  M. Chappell affirme de surcroît - et une minorité de la Commission l’appuie sur ce point - que la High Court n’était pas à même de surveiller d’assez près l’application de l’ordonnance Anton Piller. D’après lui, elle n’aurait pas dû abandonner l’exécution de celle-ci aux solicitors des demandeurs, mais la confier ou en confier le contrôle à un auxiliaire de la justice indépendant.
Cette thèse ne convainc pas la Cour. Certes, un solicitor qui met en oeuvre pareille décision peut se trouver devant un conflit entre ses obligations envers son client et son devoir envers le tribunal, en qualité d’auxiliaire de la Cour suprême. Toutefois, il encourt de lourdes sanctions, au point même dans certaines circonstances de risquer sa carrière, s’il manque à un sien engagement figurant dans l’ordonnance (paragraphe 17 in fine ci-dessus).
B. L’exécution de l’ordonnance
62.  Il faut encore rechercher si l’on peut juger "nécessaire", et en particulier proportionné au but légitime poursuivi, le mode d’exécution adopté en l’espèce.
Tout d’abord, la Cour ne saurait considérer que les facteurs d), e), f) et g), énumérés au paragraphe 53 ci-dessus, justifient l’allégation du requérant à cet égard. Le troisième a trait à un grief que la Commission a déclaré irrecevable (paragraphe 55 ci-dessus). Les autres, pour lesquels la Cour renvoie aux motifs du paragraphe 55, ne lui paraissent pas d’un poids suffisant pour l’autoriser à constater une atteinte au principe de proportionnalité.
63.  Les éléments restants invoqués tirent davantage à conséquence. Il s’agit de la manière dont les demandeurs réussirent à pénétrer dans les locaux du requérant et de la simultanéité des deux perquisitions, menées par seize ou dix-sept personnes.
La Cour approuve les critiques de la cour d’appel qui qualifia ces événements de "préoccupants", "fâcheux et regrettables" (paragraphe 45 ci-dessus).
64.  A la vérité, M. Chappell n’eut pas la possibilité réelle de refuser l’accès des demandeurs à ses locaux, puisque certains de leurs représentants franchirent la porte avec l’inspecteur-chef A (paragraphes 35, 43 d) et 45 c) ci-dessus).
Toutefois, il ne formula par la suite aucune objection à ce propos. Au lieu d’user de son droit d’inviter les demandeurs à sortir, il consentit à les laisser perquisitionner, après avoir obtenu l’avis d’un homme de loi. En outre, la fouille ne débuta qu’après cette consultation (paragraphe 38 ci-dessus).
65.  La concomitance de l’action de la police et des demandeurs dut manifestement troubler M. Chappell et lui créer des problèmes pour surveiller les opérations, recueillir l’opinion de son solicitor ou lui donner des instructions. Le juge Warner reconnut qu’elle avait rendu les choses "plus pénibles (...) que de besoin" (paragraphe 43 g) ci-dessus).
D’un autre côté, il échet de prendre en compte les facteurs suivants. Tout d’abord, il appert que les deux perquisitions concernaient au moins en partie les mêmes matériels. En outre, le requérant ne réclama nullement le renvoi de l’une d’elles jusqu’à l’achèvement de l’autre. En troisième lieu, les juridictions internes - après avoir entendu les témoins directs - relevèrent qu’au moment des faits M. Chappell s’était montré capable de défendre ses intérêts (paragraphes 43 e) et 45 c) ci-dessus). Enfin, le juge Warner n’aperçut "aucun vice fondamental" dans "le mode d’exécution de l’ordonnance" et la cour d’appel estima qu’il ne s’imposait pas d’annuler cette dernière pour accorder justice à M. Chappell (paragraphes 43 g) et 45 ci-dessus).
66.  Dès lors, les défauts de la procédure suivie - vouée, par nature, à causer des difficultés au requérant - ne revêtent pas une gravité suffisante pour que l’exécution de l’ordonnance puisse, dans les circonstances de la cause, être considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi.
Dans ces conditions, la Cour ne juge pas nécessaire d’approfondir la question - examinée assez en détail par la Commission - des recours ouverts à l’intéressé.
IV. CONCLUSION
67.  En conclusion, aucune violation de l’article 8 (art. 8) ne se trouve établie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 30 mars 1989.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 17/1987/140/194.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT CHAPPELL c. ROYAUME-UNI
ARRÊT CHAPPELL c. ROYAUME-UNI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10461/83
Date de la décision : 30/03/1989
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : CHAPPELL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-30;10461.83 ?

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