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30/03/1989 | CEDH | N°10444/83

CEDH | AFFAIRE LAMY c. BELGIQUE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LAMY c. BELGIQUE
(Requête no10444/83)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 1989
En l’affaire Lamy*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. De Meyer,

J.A. Carrillo Salcedo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
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COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LAMY c. BELGIQUE
(Requête no10444/83)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 1989
En l’affaire Lamy*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. De Meyer,
J.A. Carrillo Salcedo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 novembre 1988 et 24 février 1989,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 18 décembre 1987, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 10444/83) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un citoyen de cet État, M. José Lamy, avait saisi la Commission le 20 juin 1983 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration belge reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent de l’article 5 paras. 2 à 4 et de l’article 6 par. 3 b) (art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4, art. 6-3-b).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 janvier 1988, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti, C. Russo et J.A. Carrillo Salcedo, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu:
- le 5 avril 1988, le mémoire du requérant;
- le 25 avril, celui du Gouvernement;
- les 1er août et 22 juillet, leurs mémoires complémentaires respectifs.
Par des lettres arrivées les 27 mai et 25 août, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
5.   Le 8 septembre, le président a fixé au 23 novembre 1988 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Lathouwers, ministère de la Justice,  délégué de l’agent,
Me E. Jakhian, bâtonnier
de l’Ordre des avocats de Bruxelles,  conseil;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- pour le requérant
Me R. Neuroth, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Jakhian pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Neuroth pour le requérant.
7.   Bien que le greffier l’y eût invité le 22 décembre 1988 sur les instructions du président, le requérant n’a pas fourni avant l’adoption du présent arrêt "le détail et les justificatifs des frais engagés (...) devant les juridictions belges et les organes de la Convention".
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.   Citoyen belge né en 1932 et domicilié à Verviers, M. José Lamy est administrateur de sociétés.
Le 29 novembre 1982, une société de personnes à responsabilité limitée ("la S.P.R.L. Lamy"), dont il était le gérant et qui réalisait des constructions industrialisées, fit au greffe du tribunal de commerce de Verviers l’aveu de sa faillite, que ce dernier déclara par un jugement du même jour.
A. La détention préventive du requérant
1. Le mandat d’arrêt
9.   Le 18 février 1983, un juge d’instruction du tribunal de première instance de Verviers interrogea M. Lamy et décerna contre lui un mandat d’arrêt.
Celui-ci énonçait plusieurs motifs: gravité des faits ainsi que du trouble porté à l’ordre et à la sécurité publics, ampleur du passif de la faillite (plus de 500 millions de FB), nécessités de l’instruction, volonté délibérée et caractérisée de l’inculpé de soustraire leur gage aux créanciers, dépenses de l’intéressé, risque de fuite à l’étranger.
Au verso du mandat figuraient les inculpations retenues à la charge du requérant:
"I. S’être à Verviers, Pepinster ou ailleurs dans l’arrondissement ou le Royaume, en temps non prescrit, rendu coupable: étant associé majoritaire gérant de la SPRL Lamy à Ensival-Verviers, déclarée en faillite par le jugement du tribunal de commerce de Verviers du 29.11.1982, étant lui-même commerçant déclaré en faillite personnelle par jugement du même tribunal du 30.12.1982,
a) (...) de banqueroute frauduleuse pour avoir notamment:
1. détourné ou dissimulé une partie des actifs pour plus de 10.000.000 F,
2. soustrait ses livres ou documents comptables ou frauduleusement enlevé, effacé ou altéré leur contenu;
b) (...) de banqueroute simple, pour avoir notamment:
1. fait des dépenses personnelles ou des dépenses de maison jugées excessives,
2. omis de faire l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prévu à l’article 440 du code de commerce,
3. négligé en faisant l’aveu tardif de fournir les renseignements exacts et éclaircissements exigés par l’article 441 du code de commerce,
4. après la cessation de ses paiements, avoir payé ou favorisé des créanciers au préjudice de la masse.
II. Comme auteur, coauteur ou complice, avoir à Verviers ou ailleurs dans le Royaume entre le 1.1.1980 et ce jour, à plusieurs reprises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire:
a) commis des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures privées, de banque ou de commerce, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, notamment:
(i) en produisant une situation bilantaire fausse le 29.11.1982,
(ii) en dressant une compatibilité parallèle fictive de ses affaires avec, notamment, l’Algérie et la Libye;
b) fait usage de ces pièces fausses les sachant telles;
c) frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, notamment:
(i) un montant de 789.000 F au préjudice de la T.V.A.,
(ii) un montant de plus de 10.000.000 F au préjudice de la SPRL Lamy (matériel de génie civil vendu);
d) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédibilité, notamment:
(i) s’être fait remettre par la T.V.A. une somme de 1.801.429 F au préjudice de la SPRL Lamy.
III. Avoir à Verviers ou ailleurs dans le Royaume entre le 14.1.1974 et ce jour, étant commerçant, exercé une activité professionnelle pour laquelle il n’est pas immatriculé au Registre de commerce."
Après avoir reçu copie du mandat, M. Lamy fut écroué à la maison d’arrêt de Verviers.
2. La procédure devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers
10.  Le 22 février 1983, le requérant, assisté de son conseil, comparut devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers. Son avocat déposa des conclusions dans lesquelles il contestait en particulier l’existence de "circonstances graves et exceptionnelles", au sens de l’article 2 de la loi du 10 avril 1874 (paragraphe 23 ci-dessous). Il remit aussi un dossier relatif, notamment, à la procédure de faillite personnelle de l’intéressé (paragraphe 17 ci-dessous).
11.  Après avoir entendu le juge d’instruction, le substitut du procureur du Roi et la défense, la chambre du conseil confirma le mandat d’arrêt. Adoptant les motifs de ce dernier, elle estima que l’intérêt de la sécurité publique exigeait le maintien de la détention.
3. La procédure devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège
12.  Le 23 février 1983, M. Lamy attaqua devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège l’ordonnance ainsi rendue. Selon lui, elle ne comprenait aucune motivation, les circonstances relevées par la chambre du conseil n’étaient pas de nature à justifier sa détention et le mandat du 18 février se trouvait entaché d’illégalité car il ne portait aucune signature et indiquait une date inexacte (18 mars 1983).
De son côté, le ministère public déposa un réquisitoire le 28 février 1983.
13.  Le 10 mars 1983, la chambre des mises en accusation annula l’ordonnance pour défaut de réponse aux conclusions du requérant. Toutefois, elle décida de maintenir le mandat d’arrêt.
Au sujet de l’existence d’indices suffisants de culpabilité et de circonstances graves et exceptionnelles concernant la sécurité publique, elle se fondait sur les raisons suivantes:
"Attendu que, même au travers de la description subjective que l’inculpé fournit, en termes de conclusions, de la situation de son entreprise, il se retient qu’il admet que le bilan du 29 novembre 1982 est inexact, bien qu’il dénie toute intention frauduleuse, et que le passif de la société se monterait, après vérification des créances, à 220 millions de francs auxquels il oppose essentiellement le résultat escompté d’une hypothétique action à introduire contre un tiers et dont il estime ‘raisonnablement’ la valeur à 300 millions;
Qu’il échet de considérer ses aveux concernant les opérations irrégulières relevées au PV 317 de la PJ de Verviers et à l’interrogatoire du juge d’instruction du 18 février 1983 lesquels sont corroborés par les aveux du coïnculpé Jungbluth consignés au PV 292 de la même police judiciaire, bien qu’il en dénie actuellement la portée;
Que de ces éléments résultent à charge de l’inculpé des indices de culpabilité suffisants pour justifier le mandat d’arrêt incriminé vu l’extrême importance des sommes en cause, les nécessités de l’instruction qu’il dénie vainement et le risque qu’il ne cherche à se soustraire à l’action de la justice malgré ses protestations de bonne foi et les bonnes intentions qu’il professe, circonstances soulignées par le mandat querellé, qui sont graves et exceptionnelles et en fonction desquelles l’intérêt de la sécurité publique réclamait l’arrestation."
Quant à la prétendue illégalité du mandat, la chambre des mises en accusation constatait d’abord que la copie remise au requérant mentionnait la présence, sur l’original, de la signature et de l’identité du juge d’instruction. Elle soulignait ensuite "qu’il ne [pouvait] être sérieusement mis en doute (...) que ce fut à la suite d’une erreur purement matérielle et sans conséquence que la date du 18 mars 1983, au lieu du 18 février 1983, a été portée sur la copie remise au [requérant]". La cour concluait que ces circonstances ne rendaient en rien l’arrestation arbitraire et n’avaient pu nuire aux droits de la défense.
4. La procédure devant la Cour de cassation
14.  M. Lamy se pourvut en cassation le 11 mars 1983; il soulevait trois moyens. En premier lieu, il prétendait qu’il y avait eu violation de formes substantielles, aucune signature ne figurant sur la copie du mandat d’arrêt et l’ordre d’écrou portant la date du 18 mars 1983. En outre, il estimait obscure et contradictoire la motivation de l’arrêt de la chambre des mises en accusation. Il affirmait enfin que celle-ci s’était appuyée sur les procès-verbaux 292 et 317 de la police judiciaire de Verviers, pièces non communiquées à l’inculpé; il invoquait à cet égard l’article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) de la Convention.
15.  La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 4 mai 1983.
En ce qui concerne le premier moyen, elle nota que les formes prévues par le code d’instruction criminelle pour la signification du mandat d’arrêt n’étaient ni substantielles ni prescrites à peine de nullité. Rappelant les considérations de la chambre des mises en accusation sur le défaut de signature et l’erreur de date, elle conclut à l’absence d’atteinte aux droits de la défense et au principe de la liberté individuelle.
Au sujet du deuxième moyen, la Cour de cassation ne jugea ni obscure ni contradictoire la motivation de l’arrêt attaqué: il se fondait non seulement sur les aveux du requérant relatifs aux opérations irrégulières relevées dans les procès-verbaux 292 et 317, mais encore sur l’extrême importance des sommes en cause, les nécessités de l’instruction et le risque que l’inculpé n’essayât de se soustraire à l’action de la justice; il en inférait qu’il s’agissait là de circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique.
Quant au troisième moyen, la Cour de cassation estima que l’article 6 (art. 6) de la Convention visait l’exercice des droits de la défense devant les juridictions de jugement et non la procédure suivie en matière de détention préventive. D’autre part, la loi de 1874 excluait, à ce stade de la procédure, la communication du dossier à l’inculpé ou à son conseil; cela ressortait de son article 4, combiné avec le dernier alinéa de l’article 5. Partant, le juge n’avait pu "déduire une violation des droits de la défense de la non-communication du dossier".
5. La mise en liberté provisoire
16.  La chambre du conseil confirma la détention préventive de mois en mois, par des ordonnances motivées (article 5, deuxième alinéa, de la loi de 1874 - paragraphe 23 ci-dessous). M. Lamy recouvra sa liberté le 18 août 1983: la chambre de vacations, faisant office de chambre des mises en accusation, considéra que les nécessités de l’instruction n’empêchaient plus de l’élargir.
B. Les procédures contre le requérant
1. La procédure civile
17.  Le 24 décembre 1982, à la demande des curateurs de la faillite de la S.P.R.L. Lamy, le tribunal de commerce de Verviers déclara la faillite du requérant à titre personnel.
L’intéressé forma une opposition dont le tribunal le débouta le 24 mars 1983, mais sur son appel la cour de Liège, par un arrêt du 24 avril 1985, mit à néant le jugement du 24 mars 1983 et déclara de nul effet celui du 24 décembre 1982.
2. La procédure pénale
a) Le renvoi en jugement
18.  Le 28 mars 1986, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers ordonna le renvoi de M. Lamy et de cinq coïnculpés devant le tribunal correctionnel.
19.  Contre cette ordonnance, le requérant forma une opposition que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel déclara irrecevable par un arrêt du 10 décembre 1986.
20.  Le pourvoi introduit par lui contre ce dernier fut rejeté par la Cour de cassation le 4 février 1987.
21.  Tout au long de la procédure relative au renvoi en jugement, l’intéressé avait invoqué diverses nullités. Il avait notamment soutenu que son avocat n’avait pu consulter le dossier lors de la première confirmation du mandat d’arrêt par la chambre du conseil et n’avait, par la suite, disposé que de quarante-huit heures avant chaque comparution, ce qui ne suffisait pas pour préparer la défense.
b) Le jugement du tribunal correctionnel de Verviers
22.  Le 12 novembre 1987, le tribunal correctionnel de Verviers condamna le prévenu à un emprisonnement de trois ans, avec un sursis de cinq ans pour la peine excédant la détention préventive, et à deux amendes de 60.000 FB.
Contrairement à ses coïnculpés, l’intéressé ne releva pas appel.
II. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
23.  La matière de la détention préventive se trouve régie par une loi du 20 avril 1874, amendée ou complétée notamment par des lois des 23 août 1919 et 13 mars 1973. Les principales dispositions qui ont joué en l’espèce figurent ci-après:
Article 1er
"Après l’interrogatoire, le juge d’instruction pourra décerner un mandat d’arrêt, lorsque le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave.
Si l’inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles, lorsque cette mesure est réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.
Article 2
"Le mandat d’arrêt, dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article précédent, spécifiera les circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique, qui motivent l’arrestation, en indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de l’inculpé."
Article 3
"Immédiatement après la première audition, l’inculpé pourra communiquer librement avec son conseil.
Article 4
"Le mandat d’arrêt ne sera pas maintenu si, dans les cinq jours de l’interrogatoire, il n’est pas confirmé par la chambre du conseil, sur le rapport du juge d’instruction, le procureur du Roi et l’inculpé entendus.
Si l’inculpé, qui sera spécialement interpellé à ce sujet, désire se faire assister d’un conseil, il en est fait mention au procès-verbal de l’interrogatoire.
Dans ce dernier cas, le président de la chambre appelée à statuer fera indiquer, quarante-huit heures au moins d’avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution.
Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au conseil désigné."
Article 5
"Si la chambre du conseil n’a pas statué sur la prévention dans le mois à compter de l’interrogatoire, l’inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l’unanimité, le procureur du Roi et l’inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique nécessitent le maintien de la détention. L’ordonnance spécifiera ces circonstances en indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de l’inculpé.
Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n’a point statué sur la prévention à la fin d’un nouveau mois.
Préalablement à la comparution en chambre du conseil et en chambre des mises en accusation, le dossier sera mis, pendant deux jours, au greffe, à la disposition du conseil de l’inculpé. Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée."
Article 19
"L’inculpé et le ministère public pourront appeler devant la chambre des mises en accusation des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5 (...)."
Article 20
"L’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra contre le ministère public à compter du jour de l’ordonnance, et contre l’inculpé, du jour où l’ordonnance lui aura été signifiée.
Cette signification sera faite dans les vingt-quatre heures. L’exploit contiendra avertissement à l’inculpé du droit qui lui est accordé d’appeler et du terme dans lequel l’exercice de ce droit est circonscrit.
La déclaration d’appel sera faite au greffe du tribunal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces seront transmises par le procureur du Roi au procureur général.
Les avis au conseil de l’inculpé seront donnés par les soins du greffier de la cour.
La chambre des mises en accusation y statuera, toutes affaires cessantes, le ministère public et l’inculpé ou son conseil entendus.
24.  Il convient de noter que l’article 4 ne renferme pas de disposition équivalant au dernier alinéa de l’article 5, introduit par la loi du 23 août 1919.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
25.  Dans sa requête du 20 juin 1983 à la Commission (no 10444/83), M. Lamy se plaignait de ce que ni lui ni son avocat n’avaient eu accès au dossier de l’instruction lors de la première confirmation du mandat d’arrêt par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers et lors de la procédure de recours devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège. Il alléguait la violation de l’article 5 paras. 2, 3 et 4 (art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4) de la Convention, ainsi que de l’article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b).
26.  La Commission a retenu la requête le 10 décembre 1985. Dans son rapport du 8 octobre 1987 (article 31) (art. 31), elle formule l’opinion:
- qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (sept voix contre trois);
- qu’il ne s’impose pas de se prononcer sur la méconnaissance de l’article 5 paras. 2 et 3 (art. 5-2, art. 5-3) (unanimité);
- qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) (unanimité).
Le texte intégral de son avis et de l’opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)
27.  Le requérant se prétend victime d’une violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Selon lui, l’examen de la légalité de sa détention aurait dû donner lieu à un débat contradictoire et objectif. Or, on ne saurait considérer comme tel le fait, pour le juge d’instruction et le procureur du Roi, d’avoir eu l’occasion de présenter leurs thèses respectives sur la base d’un important dossier dont ils avaient connaissance, tandis que la défense ne pouvait plaider que sur les vagues griefs formulés dans le mandat d’arrêt.
En outre, la procédure n’aurait guère assuré l’égalité des armes. Après un bref entretien avec le juge d’instruction, qui lui lut les préventions, M. Lamy reçut une copie du mandat, lequel ne portait aucune signature et indiquait une date erronée. Pendant les trente premiers jours de sa privation de liberté, il ne lui était pas loisible de consulter le dossier de l’instruction; par la suite, son avocat - et non lui-même - y eut accès, mais uniquement pendant quarante-huit heures avant chaque comparution devant la chambre du conseil.
Enfin, celle-ci n’aurait pas pris en compte les conclusions du requérant. Le reproche vaudrait aussi pour la chambre des mises en accusation, laquelle se serait retranchée derrière des formules stéréotypées. Elle aurait fondé la confirmation du mandat sur les "aveux" de l’intéressé et sur les procès-verbaux 292 et 317 de la police judiciaire. Or les premiers n’auraient jamais existé et les seconds ne démontreraient pas la culpabilité, d’autant que M. Lamy ne pouvait en connaître le contenu à partir de la seule mention des numéros. Tout en concédant qu’il a rédigé des conclusions, de sept et vingt-deux pages, le requérant se plaint de n’avoir pu préparer sa défense de manière adéquate, ni consulter les procès-verbaux en question.
28.  D’après le Gouvernement, si le dossier demeure inaccessible à la défense pendant les trente premiers jours de détention, c’est que le magistrat instructeur vient de l’ouvrir et le complète chaque jour par de nouveaux matériaux (pièces saisies, procès-verbaux d’audition de témoins, de perquisition, d’expertise, etc.); il ne saurait s’en déposséder pour l’immobiliser au greffe et le mettre à la disposition du prévenu ou de son conseil.
Exception faite de cet aspect, M. Lamy aurait bénéficié d’une procédure contradictoire conforme aux critères définis par la Cour européenne, notamment dans les arrêts Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986 (série A no 107) et Weeks du 2 mars 1987 (série A no 114).
Tout d’abord, on lui aurait communiqué les éléments à charge. Après son entretien du 18 février 1983 avec le juge d’instruction il aurait reçu le même jour une copie du mandat d’arrêt, longuement motivé. Lors de sa première comparution devant la chambre du conseil, il aurait entendu le rapport dudit juge et les réquisitions du ministère public. Il aurait été pleinement informé du contenu des procès-verbaux 292 et 317, à l’élaboration desquels il aurait du reste contribué.
En second lieu, l’intéressé aurait bénéficié d’une participation adéquate au processus judiciaire. Il aurait développé la thèse favorable à son élargissement, par lui-même ou par son avocat, tant oralement que par écrit. Il aurait déposé des conclusions de sept et vingt-deux pages, auxquelles les juridictions belges auraient répondu ainsi qu’elles le devaient sous peine de réformation ou de cassation. Il aurait été présent lors du renouvellement du mandat d’arrêt. Quand son avocat, au terme du premier mois de détention, eut accès à la totalité du dossier, il n’aurait tiré de celui-ci aucun argument nouveau.
Sur un plan général, le Gouvernement affirme que l’impératif du contradictoire ne s’étend pas à la communication de tout le dossier en cours de constitution et que les exigences de l’article 6 (art. 6) ne se confondent pas avec celles, plus limitées, de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Si la Cour devait considérer que le principe de l’égalité des armes vaut aussi pour l’examen des demandes de libération provisoire, cela reviendrait à condamner le système mis en oeuvre par la législation incriminée et celle d’autres États contractants, alors qu’il s’agit du corollaire du caractère inquisitoire et secret de l’instruction. La Belgique se trouverait devant l’alternative suivante: soit conserver les délais actuels de comparution en chambre du conseil, ce qui obligerait à photocopier l’ensemble des pièces et se révélerait irréalisable en pratique; soit allonger lesdits délais pour permettre le dépôt du dossier au greffe.
29.  Avec la Commission, la Cour constate que pendant les trente premiers jours de la détention, le conseil du requérant ne put, en vertu de l’interprétation jurisprudentielle de la loi, prendre connaissance d’aucun élément du dossier, et notamment des procès-verbaux dressés par le juge d’instruction et la police judiciaire de Verviers. Il en alla singulièrement ainsi au moment de la première comparution devant la chambre du conseil, appelée à se prononcer sur la confirmation du mandat d’arrêt (paragraphes 10-11 ci-dessus). L’avocat n’avait pas la possibilité de réfuter utilement les déclarations ou considérations que le ministère public fondait sur ces pièces.
Pour le requérant, l’accès à celles-ci était indispensable à un stade crucial de la procédure, où la juridiction devait décider de prolonger ou lever la détention. Il aurait en particulier permis à l’avocat de M. Lamy de s’exprimer sur les dires et l’attitude des coïnculpés (paragraphe 18 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, l’examen des documents en question s’imposait donc pour contester efficacement la légalité du mandat d’arrêt.
Il existe un lien trop étroit entre l’appréciation de la nécessité de la détention et celle - ultérieure - de la culpabilité pour que l’on puisse refuser la communication de pièces dans le premier cas tandis que la loi l’exige dans le second.
Tandis que le procureur du Roi avait connaissance de l’ensemble du dossier, la procédure suivie n’a pas offert au requérant la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier la détention préventive. Faute d’avoir garanti l’égalité des armes, elle n’a pas été réellement contradictoire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sanchez-Reisse précité, série A no 107, p. 19, par. 51).
Il y a donc eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 2 (art. 5-2)
30.  Le requérant allègue aussi la violation de l’article 5 par. 2 (art. 5-2), ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."
L’information judiciaire tirerait son origine d’un rapport tendancieux rédigé par les curateurs de la S.P.R.L. Lamy et entièrement inconnu du requérant. Dès lors, celui-ci n’aurait pu préparer effectivement et utilement sa défense et sa comparution devant la chambre du conseil.
31.  Selon le Gouvernement, seuls relèvent de l’article 5 par. 2 (art. 5-2) les renseignements à fournir au prévenu au sujet des accusations portées contre lui.
Leur influence sur la conduite de la défense constituerait un aspect de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), à examiner sous l’angle de cette disposition.
Quant aux modalités à observer, il ressortirait de la jurisprudence des organes de la Convention que l’information peut être donnée oralement ou par écrit. La communication du dossier ne s’imposerait donc nullement. Au surplus, le procès-verbal de l’audition du 18 février 1983 révélerait que M. Lamy a reconnu certains des faits repris dans l’inculpation. Ayant signé ce document et reçu une copie du mandat, le requérant ne saurait prétendre qu’il ignorait les raisons de son arrestation. L’entretien avec le juge d’instruction aurait ainsi largement satisfait aux exigences de l’article 5 par. 2 (art. 5-2).
32.  La Cour juge dépourvue de fondement la thèse du requérant. Indépendamment de l’interrogatoire par le juge d’instruction, elle constate que le jour même de son arrestation, M. Lamy se vit délivrer une copie du mandat. Or ce document énonçait à la fois les motifs de la privation de liberté et le détail des inculpations retenues (paragraphe 9 ci-dessus). Partant, il n’y a pas eu méconnaissance de l’article 5 par. 2 (art. 5-2).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
33.  Le requérant se plaint en outre d’une infraction à l’article 5 par. 3 (art. 5-3), aux termes duquel
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience."
Pareille disposition implique, selon lui, un débat qui ait un sens. Or ni la chambre du conseil ni la chambre des mises en accusation n’auraient pris en considération les conclusions qu’il avait présentées devant elles.
34.  Le Gouvernement combat l’allégation. D’après lui, la Convention, et spécialement l’article 5 par. 3 (art. 5-3), n’oblige pas à répondre aux conclusions de l’inculpé, et plus généralement à motiver le jugement. D’autre part, il rappelle que la chambre des mises en accusation a annulé l’ordonnance de la chambre du conseil pour défaut de réponse aux conclusions de M. Lamy. Ce dernier aurait ainsi bénéficié du remède que pouvaient lui offrir le juge et la loi belges; il n’aurait donc aucune raison d’invoquer l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
35.  La Cour relève que le juge d’instruction de Verviers ordonna, par mandat motivé, l’arrestation de M. Lamy le jour même où il avait interrogé celui-ci, et que la chambre du conseil la confirma en motivant elle aussi ses ordonnances successives (paragraphes 9, 16 et 32 ci-dessus).
Il échet de noter en outre que la détention préventive prit fin bien avant le renvoi en jugement et la condamnation.
La procédure suivie a donc respecté les exigences de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 3 b) (art. 6-3-b)
36.  En dernier lieu, M. Lamy dénonce la violation de l’article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b), qui reconnaît à "tout accusé" le droit à "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense".
37.  A l’appui de ce grief, le requérant avance les mêmes faits et arguments qu’au regard de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Dès lors, il ne s’impose pas d’examiner la cause sous l’angle de l’article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) et en particulier de trancher la question, longuement débattue entre les comparants, de l’applicabilité de ce texte au stade de l’instruction.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
38.  Le requérant invoque l’article 50 (art. 50) de la Convention, ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Il entend obtenir une satisfaction équitable pour dommage et pour frais et dépens.
A. Dommage
39.  La question de l’indemnisation ne lui paraissant pas en état, M. Lamy prie la Cour de la réserver. Il part de l’hypothèse que l’arrêt de Strasbourg constaterait une violation de la Convention et amènerait le ministre de la Justice à prier le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer à cette dernière le jugement du tribunal correctionnel de Verviers, du 12 novembre 1987 (paragraphe 22 ci-dessus).
40.  Pour sa part, le Gouvernement estime prématurée la demande que le requérant avait présentée dans son mémoire à la Commission et qui portait sur dix millions de francs belges.
41.  Quant au délégué de la Commission, il note l’absence d’éléments autorisant à dire que la détention préventive litigieuse aurait probablement pris fin plus tôt si l’on avait communiqué à M. Lamy le dossier, en particulier les procès-verbaux 292 et 317, avant l’audience de la chambre du conseil de Verviers le 22 février 1983. Il en conclut que la violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) n’a causé aucun préjudice matériel au requérant. Il considère en revanche que ce dernier a pu subir un tort moral, à évaluer ex aequo et bono.
42.  La Cour juge la question en état.
En ce qui concerne le dommage matériel, elle souscrit à l’avis du délégué de la Commission. Elle précise que la condamnation de M. Lamy par le tribunal correctionnel de Verviers ne se trouve nullement en jeu dans la présente affaire. De plus, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la méconnaissance de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) et une quelconque détérioration de la situation financière de M. Lamy.
Si celui-ci a souffert un dommage moral, le présent arrêt lui fournit une satisfaction équitable suffisante (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Luberti du 23 février 1984, série A no 75, pp. 18-19, par. 41).
B. Frais et dépens
43.  À l’audience, le requérant a demandé 300.000 FB "à titre provisionnel pour les frais devant les juridictions belges et les organes de la Convention". Il n’a pas précisé depuis lors, malgré l’invitation du président de la Cour (paragraphe 7 ci-dessus), les frais qu’il aurait supportés.
Pour cette raison, la Cour ne saurait lui allouer plus de 100.000 FB.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention;
2. Dit qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 5 paras. 2 et 3 (art. 5-2, art. 5-3);
3. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b);
4. Dit que la Belgique doit verser au requérant 100.000 (cent mille) FB pour frais et dépens;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 30 mars 1989.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 16/1987/139/193.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT LAMY c. BELGIQUE
ARRÊT LAMY c. BELGIQUE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10444/83
Date de la décision : 30/03/1989
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation des art. 5-2 et 5-3 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-b ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES


Parties
Demandeurs : LAMY
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-30;10444.83 ?

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