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16/03/1989 | CEDH | N°13055/87

CEDH | MERLE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13055/87 présentée par Georges et Renée MERLE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLIN

ER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13055/87 présentée par Georges et Renée MERLE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 janvier 1987 par Georges et Renée MERLE contre la France et enregistrée le 10 juillet 1987 sous le No de dossier 13055/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, nés en 1938, sont de nationalité française. Ils sont domiciliés à Malintrat où le requérant est fonctionnaire. Ils sont représentés devant la Commission par Me Guy Paris, avocat à Paris. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 7 janvier 1986, Denis Merle, fils des requérants, qui était élève sous-officier à l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active de Saint-Maixent, fut victime d'un malaise à l'infirmerie de l'Ecole. Il décéda après son transfert au centre hospitalier de Niort. Le même jour, le parquet de Niort requérait l'ouverture d'une information pour rechercher les causes de la mort, conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale. Le 8 janvier 1986, le requérant déposait une plainte contre X. avec offre de constitution de partie civile pour homicide involontaire sur la personne de son fils. Bien que dirigée contre X., la plainte visait expressément l'autorité médicale militaire à qui elle reprochait des fautes, imprudences ou négligences et a donc été déposée près du juge d'instruction de Poitiers territorialement compétent en raison de sa qualité de juge spécialisé pour les affaires militaires. Le juge rendit le 22 avril 1986 une ordonnance fixant à 2 000 F le montant de la consignation et l'avocat des requérants la déposa le 25 avril 1986. Le 22 avril 1986, également, le parquet de Niort requérait l'ouverture d'une information contre X. du chef d'homicide involontaire, demandant que soient versées à ce dossier les pièces de l'information suivie sur le fondement de l'article 74 du Code de procédure pénale. Sur ordonnance de soit communiqué du 28 avril 1986, le procureur de la République de Poitiers signa le 16 mai 1986 un réquisitoire introductif contre X. du chef d'homicide involontaire. Le 24 juillet 1986, le procureur présenta une requête à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'annulation dudit réquisitoire et des actes subséquents, en application de l'article 698.2 du Code de procédure pénale (1). __________ (1) Article 698.2 : l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697.1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique. Article 697.1 : les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du Code de Justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du Code de justice militaire. Le 9 septembre 1986, la chambre d'accusation annula l'ordonnance du juge d'instruction qui avait fixé le montant de la consignation et les actes subséquents de la même procédure au tribunal de grande instance de Poitiers, y compris l'acte de transmission du dossier au magistrat instructeur du 23 mai 1986. Le 25 septembre 1986, le juge d'instruction rendait une ordonnance de dessaisissement conforme aux réquisitoires du parquet, au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Poitiers, juridiction spécialisée. Le 22 octobre 1986, le procureur de la République de Poitiers faisait une requête tendant à voir prononcer l'annulation de la procédure suivie contre X. du chef d'homicide involontaire sur plainte avec constitution de partie civile des requérants. Le 2 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en application des articles 698, 698.1 et 698.2 du Code de procédure pénale, annulait le réquisitoire introductif du 22 avril 1986, la requête désignant le juge d'instruction et les actes de procédure subséquents, et déclarait irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 janvier 1986 par le requérant. Par courrier du 15 novembre 1988, l'avocat des requérants a précisé qu'une enquête avait été diligentée par les autorités militaires, mais que sa teneur n'avait pu être communiquée aux requérants. Il a ajouté que le parquet de Poitiers avait, postérieurement à ces arrêts, décidé d'ouvrir une instruction qui est actuellement pendante.
GRIEFS Les requérants se plaignent de ne pas avoir accès à un tribunal et de ce que la décision de la cour d'appel de déclarer leur plainte avec constitution de partie civile irrecevable ne permet pas que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1. Ils se plaignent également de n'avoir pas eu de recours effectif devant une instance nationale et invoquent l'article 13 de la Convention.
EN DROIT Les requérants se plaignent tout d'abord de ne pas avoir accès à un tribunal et de ce que la décision de la cour d'appel de déclarer leur plainte avec constitution de partie civile irrecevable ne permet pas que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La Commission note que, par le dépôt le 8 janvier 1986 de leur plainte assortie d'une proposition de constitution de partie civile, les requérants entendaient faire valoir leur droit à réparation du fait du décès de leur fils. Elle relève que c'est en application de l'article 698.2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que l'action publique ne peut être mise en mouvement par la partie civile, que la plainte des requérants a été déclarée irrecevable par la chambre d'accusation de la cour d'appel le 2 décembre 1986. Toutefois, la Commission estime que les décisions de la chambre d'accusation de la cour d'appel laissaient en principe intactes les prétentions de caractère civil des requérants. En effet, la Commission constate qu'aux termes de la première phrase de l'article 698.2 du Code de procédure pénale, les requérants disposaient d'une action civile pour faire valoir leur droit à réparation. S'agissant d'une action fondée sur l'intervention de médecins militaires et qui visait donc à voir reconnaître la responsabilité de l'armée, il appartenait aux requérants de faire valoir leurs prétentions devant les juridictions compétentes, en l'occurrence les juridictions administratives, ce qu'ils n'ont pas fait (voir No 9660/82, X. c/France, déc. 05.10.82, D.R. 29 p. 241). Il s'ensuit que, contrairement à leurs affirmations, les requérants disposaient d'une voie de recours devant un tribunal à même de statuer sur le droit à réparation qui peut en principe être qualifié de droit civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Pour autant que les requérants invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention, leur grief concerne, en substance, le fait qu'aucun recours ne serait disponible pour faire valoir leurs droits de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 (art. 13). Les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l'espèce (voir requêtes Nos 8588/79 et 8589/79, Bramelid et Malmström c/Suède, déc. 12.12.83, D.R. 38 p. 18). Aucune violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) ne peut donc être décelée en l'espèce. La requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MERLE
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 16/03/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13055/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-16;13055.87 ?

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