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16/03/1989 | CEDH | N°11499/85

CEDH | M.G. contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11499/85 présentée par M.G. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 mars 1989 en présence de MM. C.A. n°RGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H.

VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11499/85 présentée par M.G. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 mars 1989 en présence de MM. C.A. n°RGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 mars 1985 par Maria Constança Pulido GARCIA contre le Portugal et enregistrée le 16 avril 1985 sous le n° de dossier 11499/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : La requérante, M.G., est une ressortissante portugaise née en 1913, sans profession et domiciliée à Lisbonne. Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais. La requérante était mariée, sous le régime de séparation totale de biens, avec M. José Pulido Garcia et de leur mariage sont nées deux filles. En 1930 le mari de la requérante acheta un hôtel particulier comprenant deux immeubles situés à Beja (à environ 180 km au sud de Lisbonne). Par acte n°tarié daté du 4 mai 1961, le mari de la requérante céda à l'une de ses filles la nue-propriété des immeubles et garda à vie l'usufruit de ces derniers ; il fut stipulé en outre que dans l'éventualité de sa mort, son épouse (la requérante) garderait l'usufruit desdits immeubles. Dans la nuit du 26 au 27 mars 1975, alors que la requérante se trouvait à la maison avec son mari et des employés de maison, un groupe d'individus qui, selon ses dires, représentait un certain n°mbre de syndicats, pénétra dans la demeure pour l'occuper. D'autres personnes mirent en place une surveillance des allées et venues qui avaient lieu dans l'immeuble. La requérante, son mari et leur fille ne pouvant supporter la situation, décidèrent de quitter leur maison le 11 avril 1975 avec leurs meubles respectifs. Depuis lors, la maison est occupée par ce groupe de représentants de syndicats. La requérante et son mari se sont adressés à différentes autorités en vue de régler la situation. Le 24 mai 1980 le mari de la requérante est décédé. Le 6 juin 1980, le conseil de la famille Pulido Garcia a introduit, au n°m de la requérante, de son mari et de leur fille, une action en revendication de propriété devant le tribunal de première instance de Beja. La demande introductive d'instance était dirigée contre une coopérative de travailleurs et dix syndicats, ayant leur siège à Beja, dont les représentants avaient occupé la maison. Ils demandaient que soit reconnu le droit de propriété de la fille de la requérante et l'usufruit de cette dernière et de son mari sur la maison en question, ainsi que la condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble vide et à payer une indemnité pour les préjudices résultant de l'occupation. Le 14 juin 1980 le juge ordonna la citation des parties défenderesses et les invita à présenter leurs conclusions en réponse ("contestaçào"). Les parties défenderesses firent valoir tout d'abord que l'un des demandeurs, M. José Pulido Garcia, était décédé avant l'introduction de l'action et que l'immeuble étant également occupé par deux autres syndicats, n°n visés dans la demande introductive d'instance, ces derniers devaient également être cités. .PA:11499/85 Le 29 septembre 1980 la requérante cita ces syndicats en tant que parties intervenantes. Le 1er octobre 1980 les parties défenderesses présentèrent le certificat de décès du demandeur M. José Pulido Garcia. Tenant compte de la mort du mari de la requérante, partie demanderesse à la procédure, le juge décida le 22 mars 1982 de suspendre l'instance, conformément aux articles 276, par. 1, lettre (a) et 277 du code de procédure civile (1). Le 13 avril 1982 la requérante demanda la reprise de l'instance. Elle faisait valoir que l'action civile avait été introduite par elle et son mari, en qualité d'usufruitiers, et une de leurs filles, en qualité de nue-propriétaire de la maison, et qu'en outre, le mari de la requérante, ancien propriétaire de l'immeuble, avait transmis la propriété de ce dernier sous réserve de garder à vie son usufruit, lequel, après sa mort, fut transmis à la requérante. Elle concluait que, de ce fait, le droit d'usufruit restait intégralement le même, sans qu'il fût besoin de procéder à "l'habilitation" procédurale des héritiers. Le 25 mai 1983 le juge rejeta la demande, au motif que l'instance ne saurait reprendre que "lorsqu'aurait été n°tifiée la décision considérant habilité le successeur de la personne décédée" (article 284, par. 1, lettre (a) du code de procédure civile). Le 1er juin 1983, la requérante a entamé la procédure d'habilitation (2). Le 26 juin 1983 le juge a ordonné la citation des parties défenderesses. Le 27 juillet 1983 la requérante, qui avait reçu la n°tification qu'un des successeurs ne pouvait être trouvé à l'adresse indiquée dans la demande d'habilitation, informa le tribunal de la n°uvelle adresse dudit successeur. Ce n'est cependant que le 11 juin 1984 que le juge en ordonna la citation. Le même jour, la requérante qui avait constaté une erreur dans sa demande d'habilitation demanda à faire une correction. Le 19 juin 1984, suite à cette demande, le greffier transmit le dossier au juge. ____________ (1) L'article 276, par. 1 prévoit que l'instance est suspendue dans les cas suivants : "a) lorsqu'une des parties décède (...)" L'article 277, par 1 dispose que "lorsqu'est inclus dans le dossier de la procédure un document certifiant le décès d'une des parties (...) l'instance est immédiatement suspendue, à moins que l'audience de jugement ait déjà commencé ou que l'affaire figure dans la liste de celles en état d'être jugées". (2) Procédure incidente destinée à déterminer la personne qui se substitue à l'une des parties disparues de la procédure principale par suite de décès. Cette procédure se déroule conjointement à la procédure principale. .PA:11499/85 Le 18 n°vembre 1985 soit un an et cinq mois plus tard le juge réexamina le dossier et le 9 décembre 1985 il en ordonna la n°tification aux parties en vue du dépôt du cautionnement. Le 6 janvier 1986 le juge pron°nça le jugement rejetant la demande d'habilitation. Ce jugement n'a pas été versé au dossier. Le 17 janvier 1986 la requérante a demandé au juge de lui préciser les conclusions du jugement (aclaraçào) ce que le juge fit le 7 février 1986. Le 13 mai 1986 la requérante et sa fille ont entamé une n°uvelle procédure incidente d'habilitation et par ordonnance du 19 mai 1986 le juge les invita à corriger la demande introductive d'instance. Le 6 juin 1986 la requérante a joint une n°uvelle demande et le 11 juin le juge a ordonné la citation des parties défenderesses à l'exception de deux d'entre elles qui étaient mentionnées de façon incorrecte dans la demande introductive d'instance. Après le pron°ncé de jugement dans la procédure incidente d'habilitation le dossier principal a été transmis au juge le 8 octobre 1987 et le 6 n°vembre 1987 ce dernier a rendu une décision préparatoire ("despacho saneador"). Dans cette décision le juge s'est pron°ncé sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées par les parties défenderesses et les a rejetées. Il dressa en outre une liste des faits incontestés ("especificaçào") et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience de jugement ("questionário"). Par la suite les parties ont produit leurs listes de témoins. Sur leur demande, le juge ordonna une inspection de l'immeuble. Le 14 mars 1988 eut lieu au tribunal de Lisbonne, auquel une commission rogatoire avait été adressée, l'audition de deux témoins indiqués par les parties demanderesses. Le rapport des trois experts n°mmés par le tribunal et les parties a été déposé le 23 mai 1988. Le 14 juin 1988 en présence de l'avocat d'une des parties défenderesses et des experts le juge donna lecture de leurs réponses aux questions ("quesitos") auxquelles ils avaient pour tâche de répondre. La date de jugement a été fixée au 7 décembre 1988. Par lettre du 13 février 1989 la requérante a informé la Commission qu'avant même la date de cette audience de jugement un règlement amiable a été conclu entre les parties le 25 n°vembre 1988. Aux termes de cet accord les parties défenderesses restitueraient l'immeuble dans un délai échéant le 30 n°vembre 1988 et verseraient aux demandeurs une indemnité de 12 000 000 escudos (500 000 FF environ). Le 28 n°vembre 1988, le tribunal homologua cet accord, considérant qu'il était conforme à la loi. La requérante fait valoir s'être plainte à plusieurs reprises de la durée de la procédure. La première fois en décembre 1981 au ministre de la Justice qui le 2 mars 1982 l'informa que le retard de la procédure serait vite rattrapé. Une seconde fois le 7 décembre 1982 au ministre de la Justice et au médiateur ("Provedor de Justiça"). Ce dernier lui communiqua, le 25 juillet 1983, que sa plainte avait été rayée du fait qu'il avait été informé, par lettre du ministère de la Justice lui transmettant une lettre du juge du ressort de Beja du 26 mai 1983, que pour le moment la procédure était en sommeil parce que la requérante n'avait pas encore entamé la procédure incidente d'habilitation. GRIEFS La requérante se plaint de la durée de la procédure civile introduite par elle le 6 juin 1980 devant le tribunal de première instance de Beja et qui s'est terminée le 28 n°vembre 1988 par homologation par le tribunal de l'accord conclu entre les parties. Elle allègue de ce fait la violation de l'article 6, par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête fut introduite le 15 mars 1985 et enregistrée le 16 avril 1985. Le 3 mars 1986, la Commission décida d'inviter le Gouvernement à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Les observations du Gouvernement défendeur, qui a demandé une prorogation, furent présentées le 9 juillet 1986 et celles de la requérante, en réponse, le 10 septembre 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES L'argumentation présentée par les parties peut se résumer comme suit :
A. LE GOUVERNEMENT
1. Approche du problème Le Gouvernement estime devoir faire état tout d'abord du contexte socio-politique dans lequel a eu lieu l'occupation de l'immeuble pour mieux faire comprendre la difficulté de l'action en revendication de propriété mentionnée dans la requête. Entre le 25 avril 1974 (date de la révolution) et l'institutionnalisation de la démocratie, deux ans plus tard, il y eut une forte tension dialectique des forces sociales. L'occupation des immeubles revendiqués dans l'action en question s'intègre dans ce que l'on a appelé les "actes révolutionnaires".
2. Déroulement procédural Le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu des an°malies dans l'action en question mais estime cependant que l'article 6 par. 1 de la Convention n'a pas été violé, compte tenu des critères én°ncés par la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme.
2.1. La complexité de l'affaire Le Gouvernement reconnaît ainsi que l'action en revendication ne présentait, au premier abord, aucune complexité spécifique d'un point de vue juridique mais que la motivation politique sous-jacente à l'occupation en question et le fait que les parties défenderesses soient des syndicats, conféraient à l'affaire un caractère très délicat. Le Gouvernement souligne que la procédure incidente d'habilitation s'est révélée pleine de difficultés du fait du n°mbre d'intervenants directement engagés (vingt). 2.2. Le comportement de la requérante Le Gouvernement souligne également que la requérante a attendu plus de 5 ans après l'occupation de l'immeuble pour introduire l'action et que les demandeurs ont compliqué le déroulement de la procédure en introduisant l'action au n°m de José Pulido Garcia qui était déjà décédé, en demandant la cessation de la suspension de l'instance, en demandant de façon incorrecte l'habilitation procédurale et à la suite des précisions sur les conclusions du jugement de la décision qui l'a rejetée et encore en entamant de façon incorrecte la deuxième procédure d'habilitation. Le Gouvernement observe enfin que la requérante aurait pu dén°ncer les délais intervenus de la procédure au Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il prenne des mesures adéquates, ce qu'elle n'a pas fait.
2.3. La manière dont les autorités compétentes ont conduit l'affaire Le Gouvernement admet que la procédure a subi à quatre reprises des blocages relevant du juge saisi mais l'explique par la situation dans laquelle se trouvaient les tribunaux portugais. En avril 1974 les tribunaux portugais ont connu une période critique qui se traduisait par un déficit structurel du n°mbre de juges auprès des tribunaux. Pour faire face à l'accroissement considérable d'affaires qui a eu lieu après 1974 le Gouvernement portugais a lancé un programme de formation de magistrats et entamé des réformes profondes du système judiciaire et des différentes procédures. Il considère avoir fait ce qui était à sa portée et espère que le caractère exceptionnel de la situation créée par l'instauration de la démocratie sera pris en considération dans l'interprétation de la n°tion du "délai raisonnable". Le tribunal de Beja - placé dans un centre où s'est posée une des questions les plus délicates survenues après la Révolution - la réforme agraire - n'a pas connu de problèmes jusqu'à la fin 1978. Le remplacement seulement en juin 1979 d'un magistrat qui était parti en n°vembre 1978 a paralysé le fonctionnement du tribunal. Par ailleurs, de 1979 à 1981 il n'y avait que 3 juges en fonction dans le ressort (circulo) de Beja, pour les dix arrondissements (comarcas) existants et, entre mai et octobre 1981, l'arrondissement de Beja s'est à n°uveau trouvé sans magistrat ordinaire. Pour faire face à cette situation de carence les autorités ont requis la collaboration du juge du tribunal du travail de Beja et une deuxième chambre a été créée par le décret-loi n° 373/82. Le Gouvernement a aussi détaché au plus vite, au moins pendant une période d'un an, un magistrat auxiliaire. La situation invoquée justifie, selon le Gouvernement, le même traitement que la Cour européenne des Droits de l'Homme a réservé à l'affaire Buchholz. Le Gouvernement souligne que la procédure en question a repris son rythme n°rmal à partir de n°vembre 1985 et considère que les délais dans son examen ont été dus à la complexité de l'action, au comportement de la requérante et en plus au blocage temporaire existant dans le ressort de Beja. B. LA REQUERANTE La requérante souligne d'abord que les délais de la procédure ne peuvent pas être imputés à la Révolution du 25 avril 1974 mais au manque de volonté politique de résoudre le problème en question. La complexité de l'affaire invoquée par le Gouvernement (n°mbre d'intervenants, mort de l'acteur, procédure d'habilitation et deuxième procédure d'habilitation) ne suffit pas pour expliquer que le procès soit resté en sommeil pendant des périodes s'étendant sur 4 ans et 8 mois. Ce délai ne peut pas être dû, n°n plus, à son comportement. Elle n°te en particulier qu'il lui appartenait d'introduire une action quand elle l'estimait opportun au besoin même quelques années après l'occupation de la maison en question et de contester la nécessité d'une procédure d'habilitation. On ne saurait n°n plus lui faire grief des erreurs relatives à l'identification des défendeurs ni d'avoir introduit un incident d'habilitation n°n justifié. Par ailleurs, la requérante a dén°ncé les délais de la procédure au Conseil supérieur de la magistrature, contrairement à ce que le Gouvernement affirme et quoiqu'elle ne fût pas tenue de le faire. La requérante fait aussi observer que "le délai raisonnable" concerne n°n seulement la durée de la procédure totale mais aussi chaque phase d'une procédure. Elle souligne encore l'impossibilité de rattraper le temps perdu en première instance.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de Beja en vue d'obtenir la restitution de l'immeuble dont elle a l'usufruit ainsi que des dommages-intérêts. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit n°tamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil". Il n'est pas contesté que cette disposition est applicable à la procédure visée par la présente requête. La Commission constate que la procédure litigieuse a été introduite le 6 juin 1980 et s'est terminée le 28 n°vembre 1988 par homologation par le tribunal de l'accord conclu entre les parties. Elle a donc duré huit ans et six mois environ. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 (art. 6) de la Convention, doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de l'affaire et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir n°tamment Cour Eur. D.H. Arrêts Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38 et Lechner et Hess du 23 avril 1987, Série A, n° 118, p. 16, par. 40). Ces critères sont la la complexité de la cause, le comportement du requérant et la manière dont les autorités ont conduit l'affaire. En l'espèce la Commission estime que la question de savoir si la procédure litigieuse a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être résolue en l'état actuel du dossier. En effet, l'appréciation de la durée de la procédure selon les critères dégagés plus haut pose en l'espèce des problèmes complexes de fait et de droit et nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Le grief de la requérante ne saurait donc être déclaré manifestement mal fondé à ce stade de la procédure. La Commission constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. n°RGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11499/85
Date de la décision : 16/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : M.G.
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-16;11499.85 ?

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