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13/03/1989 | CEDH | N°12369/86

CEDH | LETELLIER contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12369/86 présentée par Monique LETELLIER contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER J. CAMPINOS H. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12369/86 présentée par Monique LETELLIER contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 août 1986 par Monique LETELLIER contre la France et enregistrée le 22 août 1986 sous le No de dossier 12369/86 ; Vu la décision de la Commission du 4 mai 1987 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français ; Vu les observations du Gouvernement français datées du 14 août 1987 ; Vu les observations en réponse de la requérante datées du 29 janvier 1988 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission sont les suivants. La requérante est née le 10 décembre 1935 à Dinan. Au moment de l'introduction de la requête elle était détenue à la prison de Fleury-Mérogis. Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Dominique Labadie, avocat à Paris. La requérante fut accusée de complicité du meurtre de son époux, tué à coups de fusil à pompe à Fontenay-sous-Bois par deux individus qui affirment avoir agi sur instructions de la requérante.
1. Tout d'abord placée sous mandat de dépôt, décerné le 8 juillet 1985 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Créteil, la requérante fut mise en liberté provisoire assortie d'une mesure de contrôle judiciaire, par ordonnance de ce même juge d'instruction datée du 24 décembre 1985. Sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirma cette ordonnance par arrêt du 22 janvier 1986 et ordonna la mise en détention de la requérante. Elle se réserva pour la suite le contentieux relatif à la détention.
2. Le 24 janvier 1986 la requérante saisit la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, qui fut rejetée le 12 février 1986. Sur pourvoi de la requérante, qui faisait valoir que l'arrêt avait été rendu en violation des droits de la défense - au motif que ni elle-même ni son conseil n'avaient été informés de la date de l'audience fixée pour l'examen de la demande de mise en liberté - la Cour de cassation cassa l'arrêt le 13 mai 1986 et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Par lettre du 16 juillet 1986, le conseil de la requérante demanda à la cour d'appel d'audiencer d'urgence cette affaire. Par lettre du 12 septembre 1986 adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris et au président de la chambre, il demanda en outre que la requérante soit autorisée à comparaître en personne. Dans son mémoire à la chambre d'accusation, le conseil de la requérante faisait valoir qu'il n'avait pas été statué à bref délai sur la demande de mise en liberté de l'inculpée et que la détention de la requérante avait excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par arrêt du 17 septembre 1986, la chambre d'accusation dit n'y avoir pas lieu de faire droit à la demande de comparution personnelle de l'inculpée, rejeta sa demande de mise en liberté et les griefs tirés de la violation de la Convention. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Elle fit valoir que la chambre d'accusation n'avait pas répondu aux griefs relatifs au fait que sa détention provisoire avait excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention et que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris n'avait pas statué dans un bref délai sur sa demande de mise en liberté. Elle soutint par ailleurs que son maintien en détention n'était pas justifié puisque l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas précisé pourquoi l'inculpée ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation. En effet, mise en liberté sous contrôle judiciaire du 24 décembre 1985 au 22 janvier 1986, elle n'avait nullement cherché à se soustraire à la justice. Au contraire, elle avait scrupuleusement respecté les obligations du contrôle judiciaire et s'était consacrée à l'éducation de ses trois enfants mineurs dont elle avait conservé l'administration légale. Elle ajouta que l'argument tiré de la gravité des faits qui lui étaient reprochés - et qu'elle contestait vivement - ne pouvait être invoqué à l'appui de son maintien en détention car peu compatible avec la présomption d'innocence et pouvant justifier de manière stéréotypée toute détention dans les affaires criminelles. En outre, la référence à l'ordre public n'aurait pas été motivée. Le 23 décembre 1986 la Cour de cassation cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en se prononçant exclusivement sur le grief tiré de la durée prétendument excessive de la détention préventive. La motivation de l'arrêt est la suivante : "Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention susvisée, toute personne arrêtée ou détenue a le droit à être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; que le délai dont s'agit court, non à compter de la date à laquelle une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté, mais à compter de celle à laquelle la personne s'est trouvée être arrêtée ou détenue ; Attendu que saisis de conclusions aux termes desquelles la demanderesse soutenait qu'elle devait être remise en liberté pour n'avoir pas été jugée dans un délai raisonnable, les juges se sont bornés à dire que 'la chambre d'accusation qui a été saisie sur réquisitions du ministère public le 10 septembre 1986 statue dans les meilleurs délais' ; que ce faisant ils n'ont pas répondu aux conclusions dont ils étaient saisis". La Cour de cassation renvoya l'examen de la demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens. Le 17 mars 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rejeta la demande de mise en liberté provisoire dans les termes suivants : "Attendu que les charges reposent bien sur les éléments suffisants, pertinents et objectifs que le mémoire prétend à tort absents en la cause ; ... Attendu qu'eu égard à la complexité du dossier et aux diligences qu'il nécessite l'instruction reste renfermée dans les délais raisonnables, au sens de la Convention Européenne, par rapport aux dates auxquelles Madame L. a été placée en détention et s'y trouve maintenue : que la procédure n'a jamais été délaissée, ainsi que l'examen du dossier permet de le constater. ... Attendu enfin que le maintien en détention demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par une complicité aussi déterminante en l'état des charges criminelles à l'homicide commis sur la personne de Monsieur M...". La requérante se pourvut en cassation en alléguant notamment la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention parce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens avait "omis de rechercher si une détention de plus de 22 mois, cependant que l'instruction n'est pas encore terminée, n'excédait pas le délai raisonnable de détention provisoire, prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention". Elle alléguait également une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention estimant que le délai de près de trois mois (83 jours) qui s'était écoulé entre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 décembre 1986 et l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ne pouvait être considéré comme bref. Par arrêt du 15 juin 1987 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima que le maintien en détention de l'accusée avait été correctement motivé par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens et que "le délai qui s'était écoulé entre la demande de mise en liberté formulée par la requérante et la date du présent arrêt n'est que le résultat inévitable des voies de recours qui se sont succédé".
3. Entretemps la requérante avait présenté d'autres demandes de mise en liberté provisoire à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Une demande du 21 mars 1986 fut rejetée le 10 avril 1986 ; une demande ultérieure présentée le 19 novembre 1986 fut rejetée le 5 décembre 1986. Entre autres motifs, le rejet se fondait sur le fait "qu'en raison du niveau élevé de la peine légalement encourue on est fondé à craindre que l'accusée ne tente d'échapper aux poursuites dont elle est l'objet ... aucune mesure de contrôle judiciaire n'étant opérante à ces divers égards. En définitive, la détention provisoire reste la seule mesure pour empêcher une pression sur les témoins". Une autre demande de mise en liberté provisoire du 31 mars 1987 fut rejetée le 10 avril 1987 et, enfin, une dernière demande du 5 août 1987 fut rejetée le 24 août 1987.
4. Le 8 juillet 1987, le dossier de l'affaire fut transmis au procureur général aux fins de réquisitions. Le 10 mai 1988, la requérante a été condamnée à trois ans d'emprisonnement par la cour d'assises du Val de Marne, pour complicité d'assassinat.
GRIEFS La requérante se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque les dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention. Elle se plaint également qu'il n'ait pas été statué à bref délai sur ses demandes de mise en liberté provisoire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 22 août 1986. Le 4 mai 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre datée du 14 août 1987. La requérante a fait parvenir ses observations en réponse par lettre du 29 janvier 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES A. Le Gouvernement
1. Quant à l'épuisement des voies de recours internes L'examen des faits établit que l'inculpée a bien épuisé les voies de recours internes pour ce qui concerne sa demande de mise en liberté du 24 janvier 1986. Cette demande a en effet été rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 1986. Statuant sur renvoi, la chambre d'accusation de Paris, autrement composée, a rendu le 17 septembre 1986 un arrêt de rejet, qui devait être cassé par un nouvel arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 décembre 1986. Statuant sur nouveau renvoi, la chambre d'accusation d'Amiens a rendu le 17 mars 1987 un arrêt de rejet, qui a également été frappé d'un pourvoi que la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement rejeté par arrêt du 15 juin 1987, rendant ainsi définitif le rejet de la demande du 24 janvier 1986.
2. Quant à la prétendue violation de l'article 5 par. 4 La requérante soutient que l'examen de sa demande de mise en liberté n'a pas été effectuée dans le "bref délai" prévu par l'article 5 par. 4 de la Convention. Il convient tout d'abord d'observer que les délais d'examen des demandes de mise en liberté, fixés par les textes du code de procédure pénale français, sont conformes au principe de diligence posé par l'article 5 par. 4, en appel (article 194) (1) comme en cassation (article 567.2) (2). De même, aucun délai n'étant textuellement imposé à la chambre d'accusation statuant sur renvoi de la chambre criminelle, la jurisprudence a estimé sur ce point que la cour devrait statuer dans les meilleurs délais qu'il lui était possible et donc à "bref délai". La requérante se plaint en l'espèce que la décision définitive sur la mise en liberté a été tardivement rendue. Il convient de rappeler à cet égard que la durée de la procédure est la conséquence directe de la multiplicité des recours engagés par la requérante, comme l'a rappelé la cour d'Amiens dans son arrêt du 17 mars 1987. Cette durée n'est d'ailleurs pas excessive si l'on considère qu'entre le 24 janvier 1986, date d'introduction de la demande de mise en liberté, et le 15 juin 1987, date de l'arrêt définitif de la Cour de cassation, sont intervenus pas moins de trois arrêts de la chambre d'accusation des cours d'appel de Paris et d'Amiens et trois arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il faut également rappeler que l'existence d'un recours contre la décision de rejet de la chambre d'accusation de Paris en date du 12 février 1986 ne privait pas l'inculpée de la possibilité de déposer une nouvelle demande de mise en liberté. La requérante a usé de cette possibilité en présentant le 21 mars 1987 une deuxième demande de mise en liberté, qui a été également rejetée par la juridiction compétente le 10 avril 1987. Il apparaît ainsi que le grief tiré de la prétendue violation de l'article 5 par. 4 est manifestement dépourvu de fondement.
3. Quant à la prétendue violation de l'article 5 par. 3 La requérante soutient en second lieu que sa détention provisoire s'est prolongée au-delà du délai raisonnable prévu à l'article 5, par. 3. ------------------------------ (1) Article 194 : "(la chambre d'accusation) doit, en matière de détention provisoire se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu à l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté ...". (2) Article 567.2 : "La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la déclaration du pourvoi au greffe de la cour d'appel, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté". Il convient d'observer tout d'abord que la durée prétendûment excessive d'examen des demandes de mise en liberté de la requérante n'a pas affecté le déroulement de l'information, qui a fait l'objet d'une ordonnance de soit-communiqué au parquet en date du 26 mai 1987 et se trouve donc en instance de règlement (le dossier a été retourné, réglé, au magistrat instructeur le 2 juillet 1987). La durée de la détention provisoire n'apparaît pas, s'agissant d'une procédure criminelle ayant nécessité des investigations multiples et approfondies, excéder le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des Droits de l'Homme en son article 5. Il convient de préciser qu'en tout état de cause, et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8 et arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10), la détention était nécessaire, l'inculpé niant les faits, pour éviter toute concertation frauduleuse avec les coinculpés et les témoins, pour garantir sa représentation en justice et pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction. Il doit également être observé que de lourdes charges pèsent sur la requérante, ainsi que l'indique la cour d'appel d'Amiens. Les deux griefs soulevés par la requérante sont donc manifestement dépourvus de fondement. B. La requérante
1. Quant à la durée excessive de la détention provisoire Le conseil de la requérante rappelle tout d'abord que la première demande de mise en liberté provisoire, déposée le 20 décembre 1985, avait été accueillie par ordonnance du 24 décembre 1985 du juge d'instruction. Cette ordonnance fut par la suite infirmée par arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 22 novembre 1986. Le 24 janvier 1986 la requérante a déposé une seconde demande de mise en liberté provisoire. Son conseil souligne que l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris rejetant cette demande a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 mai 1986. Or, l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 17 septembre 1986 rendu sur renvoi de la Cour de cassation a, lui aussi, été cassé et annulé par la Cour de cassation sur l'unique moyen de cassation invoqué : défaut de réponse aux conclusions du conseil de la requérante. D'autre part, le 23 décembre 1986 l'affaire fut renvoyée à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, qui le 17 mars 1987 rejeta la demande. La requérante se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejeté le 15 juin 1987. Le conseil de la requérante souligne que dès le 24 décembre 1985, le juge d'instruction avait estimé pouvoir accorder la mise en liberté provisoire à la requérante car le maintien en détention n'était plus nécessaire pour les besoins de l'instruction et que par ailleurs le contrôle judiciaire était suffisant car la requérante offrait des garanties suffisantes de représentation. Par contre, les cinq arrêts successifs rejetant la demande de mise en liberté contiennent tous "aux lettres et virgules près" une même motivation et affirment l'existence de multiples présomptions et d'indices concordants à la charge de la requérante : - la gravité exceptionnelle des préventions ayant causé à l'ordre public un trouble très important qui ne saurait s'atténuer dans le court laps de temps de 6 mois (22 janvier 1986), 7 mois (12 février 1986), 8 mois (5 mars 1986) ; - la poursuite des investigations ; - le danger de fuite ; - les pressions sur les témoins ; - la nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et maintenir l'inculpée à la disposition de la justice. Le conseil de la requérante note qu'aucun de ces motifs ne repose sur des réalités concrètes. Quant au danger de fuite il souligne que la requérante qui avait recouvré le droit à la liberté entre le 24 décembre 1985 et le 24 janvier 1986 n'a pas tenté de se soustraire à la justice. Quant aux présomptions à la charge de la requérante il y a lieu de relever que : - les déclarations de la requérante ont toujours été les mêmes au cours des différentes interventions ; - par contre les déclarations de son accusateur, seul élément sur lequel repose l'accusation, sont contradictoires bien qu'il ait même fait l'objet de poursuites fondées sur ces contradictions ; - il n'existe aucun élément objectif étayant la déclaration que des présomptions graves et concordantes ou même sérieuses pèsent sur la requérante. Le conseil de la requérante rappelle que dans l'arrêt Neumeister du 27 juin 1968 (série A n° 8) la Cour européenne des Droits de l'Homme a précisé quelle devait être l'interprétation à donner à la notion de "délai raisonnable" au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention. Le conseil conclut qu' en l'espèce le dossier qui ne présentait aucune complexité n'a pas nécessité de diligences particulières.
2. Dans ses observations en réponse au Gouvernement français la requérante demande également la réparation du préjudice subi en raison de sa détention. Elle invoque les dispositions de l'article 5 par. 5 de la Convention.
3. Quant à la violation de l'article 5 par. 4 La requérante rappelle que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 mai 1986 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris (section D) du 12 février 1986 a été signifié le 11 juin 1986 au domicile de l'inculpée à la Varenne, alors qu'elle était incarcérée, puis le 25 juin 1986 à Fleury-Mérogis où elle était détenue. Par lettre recommandée en date du 16 juillet 1986 le conseil de la requérante a demandé au procureur général près la cour d'appel de Paris d'audiencer l'affaire. Ce n'est que le 11 septembre que le procureur général décida d'audiencer cette affaire le 16 septembre 1986. Or, même si le délai dans lequel doit statuer la chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie après cassation de l'arrêt d'une première chambre d'accusation n'est pas réglementé dans le code de procédure pénale, la cour de renvoi a cependant le devoir de statuer au plus tôt (voir cassation criminelle, 21 novembre 1968, Dalloz 1969 p. 168). En vertu de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation "doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans le délai de trente jours de l'appel prévu par l'article 186 du même code, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté". En vertu de l'article 574-1 du code de procédure pénale, "la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation". Ce délai raisonnable devrait donc en toute équité se situer entre ces trente jours et ces trois mois. D'autre part, la chambre d'accusation de Paris, dans son arrêt du 17 mars 1987, a jugé que le délai dans lequel il avait été statué sur la demande de mise en liberté de la requérante était un délai raisonnable aux motifs que "les délais écoulés entre la date de la demande et celle du présent arrêt ne sont que le résultat inévitable des voies de recours qui se sont succédé" (arrêt p. 4 dernier paragraphe). C'est ce que soutient d'ailleurs le Gouvernement français. Cette motivation est insuffisante et méconnaît en tous cas les dispositions de l'article 5 par. 4 de la Convention. Ce texte porte que "toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant le tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de la détention ...". La notion de "bref délai" implique une très courte période de temps. Elle n'autorise plus à faire intervenir la notion de "délai raisonnable", à l'aune de laquelle s'apprécie la durée elle-même de la détention, qui est plus subjective. Même si la Convention ne l'a pas autrement précisé, il n'est pas abusif de prétendre que ce délai ne peut s'étendre sur plusieurs mois, surtout lorsque, comme en l'espèce, deux décisions de cassation sont intervenues pour censurer le rejet de la demande. Or, la cour de Paris statuant sur renvoi après cassation du 13 mai 1986 a attendu plus de quatre mois pour se prononcer, le 10 septembre 1986, sur la demande de mise en liberté. Cette décision ayant été à nouveau censurée le 23 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a, à son tour, attendu 83 jours - soit près de trois mois - pour statuer sur la demande. Le bref délai prévu par l'article 5 par. 4 de la Convention est donc largement expiré et la requérante est donc parfaitement fondée à soutenir qu'en vertu des dispositions de la Convention, sa détention n'a plus été légale.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que la cour d'appel de Paris qui s'est prononcée sur renvoi de la Cour de cassation et les juridictions ultérieurement saisies n'ont pas statué à bref délai sur la demande de mise en liberté provisoire qu'elle avait présentée le 24 janvier 1986, rejetée en première instance par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 1986 et en définitive par arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1987. La Commission a examiné les griefs de la requérante à la lumière des dispositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose : .... "4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa liberation si la détention est illégale." En l'espèce, la Commission relève d'emblée qu'une première demande de mise en liberté provisoire fut présentée par la requérante à une date qui n'a pas été précisée. La mesure de mise en liberté provisoire, accordée par ordonnance du juge d'instruction du 24 décembre 1985 à la suite de cette demande, fut rapportée par la chambre d'accusation près la cour d'appel de Paris le 22 janvier 1986. Une seconde demande de mise en liberté provisoire fut donc présentée le 24 janvier 1986 et rejetée par la cour d'appel de Paris le 12 février 1986. La Cour de cassation cassa cet arrêt le 13 mai 1986 et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Paris. La cour d'appel de Paris se prononça le 17 septembre 1986 et confirma le rejet de la demande de mise en liberté. Sur pourvoi de la requérante cet arrêt fut cassé le 23 décembre 1986 par la Cour de cassation. La cour d'appel d'Amiens à laquelle été renvoyée l'affaire se prononça le 17 mars 1987 et confirma le maintien en détention de la requérante. La Cour de cassation rejeta le 15 juin 1987 le pourvoi formé par la requérante contre cet arrêt. L'examen de la demande de mise en liberté formulée par la requérante le 24 janvier 1986 a ainsi duré un an et cinq mois environ. La question de savoir si un tel délai satisfait au prescrit de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) pose en l'espèce de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) à raison de la durée de sa détention préventive. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose que : "... 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." La Commission relève que la requérante a été détenue une première fois du 7 juillet au 24 décembre 1985. Frappée à nouveau d'une mesure de privation de liberté le 24 janvier 1986, elle a été maintenue en détention jusqu'au 10 mai 1988 date à laquelle elle a été jugée par la cour d'assises du Val de Marne et condamnée à trois années d'emprisonnement pour complicité d'assassinat. Sa détention avant jugement a donc duré environ deux ans et dix mois. La question de savoir si une telle durée est ou n'est pas conforme au prescriptions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux griefs tirés de la violation de l'article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, 5-4) de la  Convention, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12369/86
Date de la décision : 13/03/1989
Type d'affaire : Decision
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : LETELLIER
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-13;12369.86 ?

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