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13/03/1989 | CEDH | N°12190/86

CEDH | LE RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.) contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12190/86 présentée par le Rassemblement des Opposants à la Chasse (R.O.C.) contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL

J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12190/86 présentée par le Rassemblement des Opposants à la Chasse (R.O.C.) contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 février 1986 par le Rassemblement des Opposants à la Chasse (R.O.C.) contre la France et enregistrée le 15 mai 1986 sous le No de dossier 12190/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requête a été introduite par le Rassemblement des Opposants à la Chasse (R.O.C.), association nationale pour la défense des droits des non-chasseurs et le respect du patrimoine naturel. Il s'agit d'une association de droit privé soumise à la loi de 1901, agréée au titre de la protection de la nature et reconnue d'utilité publique. Elle a été créée en 1976 et est présidée par le Professeur Théodore Monod. Son siège social est à Lille. Aux fins de cette requête, le R.O.C. est représenté par son vice-président, M. Gérard Charollois, magistrat, domicilié à Vergt. Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par l'association requérante peuvent se résumer comme suit. Pour réaliser le but de l'association qui est de protéger le patrimoine naturel et d'oeuvrer pour la défense des droits des non-chasseurs, l'association crée soit par achat soit par apport volontaire des propriétaires concernés, des refuges ou des réserves naturels. Aux termes d'un contrat passé avec le R.O.C. tout propriétaire peut apporter son droit de chasse à l'association en s'engageant à ne pas chasser chez lui et à ne pas autoriser la chasse sur son fonds. En contrepartie, le R.O.C. s'engage à participer à la gestion écologique du terrain. Les propriétaires volontaires apposent une pancarte du R.O.C. indiquant "Refuge - Chasse interdite : ici commencent le respect de la vie et l'amour de la nature". Selon les requérants, cet apport volontaire de terrains au R.O.C. en vue de la création de réserves et de refuges ne pose aucun problème sur les deux-tiers du territoire national. En revanche, dans 30 départements sur 95, s'applique une loi du 10 juillet 1964 dite loi Verdeille qui institue une exception à l'article 365 du Code rural aux termes duquel "nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droits". En effet, les articles 3 et 4 de cette loi disposent que tout petit propriétaire foncier ne possédant pas au moins 20 ha d'un seul tenant (minimum porté à 40 ou 60 ha dans certains départements) doit faire apport de son droit de chasse à une Association Communale de Chasse agréée (A.C.C.A.) et qu'il reçoit la qualité de membre de droit et d'office de cette association de promotion de la chasse. Tout propriétaire foncier possédant plus de 20 ha minimum peut, par contre, s'opposer à la préemption par l'A.C.C.A. de son terrain. Selon l'association requérante, l'adhésion forcée à une A.C.C.A., adhésion juridiquement indissociable de l'apport forcé de terrain, puisqu'aucun mécanisme juridique ne permet de contraindre un individu à faire un apport à une personne morale dont il demeurerait tiers, constitue une violation flagrante des droits reconnus aux articles 9, 10, 11, 14 de la Convention et à l'article 1er du Protocole additionnel. En effet, cet apport forcé de terrain par la voie d'une adhésion obligatoire à une A.C.C.A. est opéré sans contrepartie et sans aucune justification d'intérêt général, puisqu'il s'agit aux termes de l'article 1 de la loi de 1964 d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs (qui, selon les requérants, ne représentent que 3,30 % de la population française), un meilleur exercice de ce sport. Or, les adhérents du R.O.C., opposés éthiquement à la chasse, ne peuvent pas en vertu de la loi en question, apporter leur terrain au R.O.C. en vue de la constitution de réserves naturelles puisqu'ils ne peuvent s'opposer à l'exercice de la chasse sur leur propriété, leurs terrains étant soumis à l'emprise de l'A.C.C.A. de leur commune. En 1985, quatre adhérents du R.O.C. ont été assignés en référé devant le tribunal de grande instance de Périgueux par des A.C.C.A. pour les obliger à enlever les pancartes R.O.C. qu'ils avaient apposées sur leurs propriétés. Ils furent condamnés à s'exécuter, mais saisirent le tribunal de grande instance au fond pour voir dire et juger que le maintien de leur adhésion forcée à une A.C.C.A. était contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par jugement daté du 13 décembre 1988, le tribunal de Périgueux se déclara compétent ratione materiae et jugea que les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1964 ne respectaient pas les articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention, en conséquence de quoi les adhérents du R.O.C. ne seraient plus membres de droit d'A.C.C.A. mais des tiers par rapport à celles-ci. Le tribunal autorisa également les demandeurs à apposer désormais sur leurs propriétés les panneaux de leur choix dans la limite de l'ordre public et des bonnes moeurs. Ce jugement du 13 décembre 1988 n'est pas encore définitif car il a été frappé d'appel. Par ailleurs, de nombreux adhérents du R.O.C. et le R.O.C. en tant que partie intervenante se sont adressés à l'autorité préfectorale dans plusieurs départements pour demander le retrait de leur terrain de l'emprise des A.C.C.A. dont ils relèvent. Contre les décisions négatives, ils ont diligenté des procédures devant les tribunaux administratifs compétents, notamment à Bordeaux, Limoges et Grenoble. Le tribunal administratif de Bordeaux, en particulier, par jugement du 26 mai 1988, s'est déclaré incompétent pour apprécier la constitutionnalité de la loi de 1964 qui n'a été ni modifiée ni abrogée par la Convention européenne des Droits de l'Homme ratifiée par la France le 3 mai 1974. Le tribunal conclua dès lors que les adhérents du R.O.C. en question n'étaient pas fondés à demander l'annulation de la décision du Préfet du département de la Dordogne qui refusait de procéder au retrait de leurs propriétés d'une A.C.C.A. Ce jugement a été frappé d'appel et l'instance est actuellement pendante ainsi que plusieurs autres devant le Conseil d'Etat.
GRIEFS
1. Au nom de ses membres l'association requérante invoque les articles 9, 10, 11, 14 de la Convention et l'article 1er du Protocole additionnel. Selon l'association requérante, l'adhésion obligatoire de ses membres à une A.C.C.A. par application de la loi Verdeille et l'apport forcé de terrains qui en découle constitue pour les adhérents du R.O.C., qui sont opposés à la chasse, une atteinte au droit à la liberté d'association, à la liberté de conscience, une atteinte à la liberté d'expression ainsi qu'une atteinte au respect de leurs biens. En outre, il y aurait discrimination contraire à l'article 14 de la Convention, en liaison avec l'article 11 de la Convention et l'article 1er du Protocole, les propriétaires possédant plus de 20 ha ayant la faculté d'échapper à la loi Verdeille en faisant acte d'opposition.
2. L'association requérante estime également être victime en son nom propre d'une violation des droits garantis par les articles 11 et 14 de la Convention ainsi que par l'article 1er du Protocole additionnel. Elle soutient à cet égard que les A.C.C.A. sont en droit français des associations de droit privé, comme l'est le R.O.C., et qu'elles ont obtenu par voie législative un privilège exorbitant que rien ne justifie à savoir le droit de préempter d'office des terrains appartenant à autrui pour y exercer la chasse. Le but du R.O.C. de créer des refuges naturels ne peut de ce fait être réalisé, puisque les propriétaires adhérents, lorsqu'ils sont soumis à A.C.C.A. ne peuvent lui apporter leurs terrains. Cette discrimination dans la possibilité de réalisation du but de l'association ne saurait se justifier par un intérêt public quelconque, nul ne pouvant soutenir que la chasse-loisir constitue une activité d'intérêt général, compte tenu du fait qu'elle n'est exercée que par 3,30 % de la population. L'association requérante demande que soit ajourné l'examen de ces griefs en attendant l'épuisement des voies de recours internes. Elle expose que plusieurs d'entre eux sont pendants devant les instances nationales suprêmes.
EN DROIT
1. L'association requérante se plaint au nom de ses adhérents d'une atteinte aux droits qui leur sont reconnus par la Convention aux articles 9, 10, 11, 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la Convention et par l'article 1er du Protocole additionnel. Ces atteintes résulteraient de la mise en oeuvre d'une loi du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, qui assujettit certains adhérents du ROC à une adhésion forcée à une A.C.C.A. et les oblige à lui apporter leurs terrains pour l'exercice de la chasse. La Commission observe tout d'abord que l'association requérante n'agit pas comme représentante de ses adhérents au même titre par exemple qu'un avocat représentant son client puisqu'aucun adhérent ne lui a donné mandat pour agir en son nom devant la Commission. La Commission rappelle ensuite que seul peut introduire une requête en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, celui qui se prétend victime d'une violation de la Convention (cf. n° 7045/75, déc. 10.12.76, D.R. 7, p. 87). Or, il est clair que ce n'est pas l'association requérante en tant que telle qui est victime en l'espèce de l'atteinte dénoncée aux droits garantis par les articles 9, 10, 11, 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la Convention et par l'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel. En effet, ce n'est pas l'association elle-même qui fait l'objet d'une adhésion forcée à une A.C.C.A. en vertu de la loi Verdeille ni d'un apport obligatoire de ses terrains mais chacun des membres de l'association concernés par cette loi pris individuellement. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la violation alléguée des articles 9, 10, 11, 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la Convention et de l'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel, l'association requérante ne peut se prétendre victime en tant que telle d'une violation de la Convention (cf N° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34, p. 213). Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. L'association requérante se plaint d'une atteinte aux droits reconnus à la Convention par ses articles 11 et 14 et par l'article 1er du Protocole (art. 11, 14, P1-1) additionnel en raison de l'application d'une loi du 10 juillet 1964 dite loi Verdeille. Cette atteinte résulterait de ce que l'adhésion obligatoire de ses membres aux A.C.C.A. l'empêche d'atteindre ses buts statutaires. Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit internes généralement reconnus. La Commission rappelle également que la Convention est directement applicable dans l'ordre juridique français et qu'elle y a force de loi, sans que soit d'ailleurs nécessaire l'existence de dispositions de droit interne de contenu identique (cf N° 9559/81, déc. 95.1983, D.R. 33, p. 182 et 35). Il ressort d'ailleurs du dossier que l'association requérante s'est associée à un certain nombre de recours introduit par ses adhérents soit devant les juridictions civiles soit devant les juridictions administratives pour essayer de remédier, en invoquant la Convention, à la situation dont elle se plaint. L'examen de ces recours internes est pendant à l'heure actuelle, aucun d'entre eux n'ayant donné lieu à une décision interne définitive. Toutefois, la Commission relève que la requête a été introduite devant elle en février 1986, sans qu'aucune décision interne ne soit à ce jour intervenue. Dans ces conditions, la Commission estime opportun de mettre un terme à la procédure pendante devant elle depuis trois ans (cf. N° 5024/71, déc. 7.10.76, D.R. 7, p. 5). La Commission parvient donc à la conclusion que la requête est sur le point considéré prématurée et qu'elle doit être rejetée du chef de non-épuisement des voies de recours internes en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : LE RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.)
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/03/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12190/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-13;12190.86 ?

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