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10/03/1989 | CEDH | N°11891/85

CEDH | VOCATURO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11891/85 présentée par Nicola VOCATURO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCH

ERMERS H. DANELIUS G. BATLINER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11891/85 présentée par Nicola VOCATURO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 septembre 1985 par Nicola VOCATURO contre l'Italie et enregistrée le 11 décembre 1985 sous le No de dossier 11891/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Nicola Vocaturo, est un ressortissant italien né le 2 avril 1900 à Castrovillari (CS) et actuellement résidant à Rome. Devant la Commission il est représenté par Maître Maurizio de Stefano, avocat à Rome. Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 1973, M.B. assigna devant le tribunal de Rome l'"Istituto Nazionale Assicurazioni" (INA) et le requérant, gérant des immeubles de l'INA. Il demanda la reconnaissance de sa qualité de travailleur salarié ainsi que la condamnation de l'INA et du requérant, en tant qu'employeurs, au paiement des différences de rétribution auxquelles il affirmait avoir droit pour le travail effectué entre 1969 et 1972 auprès du bureau d'administration des immeubles de l'INA. Deux audiences eurent lieu devant le juge d'instruction les 2 octobre et 4 décembre 1973. Une troisième audience, fixée au 30 avril 1974, n'eut pas lieu, l'examen de l'affaire ayant été suspendu suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 533/1973. Cette loi a réformé le procès en matière de travail et modifié la compétence à en connaître, l'attribuant au "pretore" en première instance et au tribunal en appel. En ce qui concerne les procès en cours, l'article 20 de ladite loi les a soustrait à la modification de la compétence, et habilité le juge d'instruction à trancher lui-même, en fonction de juge unique, les affaires pendantes en première instance devant le tribunal et non encore parvenues au stade de la décision. L'examen de la cause du requérant ne fut repris que le 6 février 1978, et le 25 septembre 1978, il fut condamné au paiement de Lit. 3 524 395, révaluées et majorées des intérêts légaux. Le 17 octobre 1979, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. Le 28 mars 1980, celle-ci rejeta l'appel et le condamna solidairement avec l'INA au paiement de Lit. 7 133 925, révaluées et majorées des intérêts légaux. Le 20 mars 1981, le requérant se pourvut en cassation. L'audience devant la Cour de cassation eut lieu le 29 avril 1985. A l'issue de l'audience la Cour rejeta le pourvoi. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 27 novembre 1985.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée contre lui devant les juridictions du travail. Il fait valoir notamment qu'il y a eu deux périodes d'inactivité complètes - du 4 décembre 1973 jusqu'au 6 février 1978 et du 20 mars 1981 jusqu'au 29 avril 1985 - pour un total de plus de 8 ans, et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 20 septembre 1985 et enregistrée le 11 décembre 1985. Le 4 mai 1987, la Commission, en application de l'article 42, par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1987 et le requérant y a répondu le 3 octobre 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement, se référant à la suspension de la procédure entre le 4 décembre 1973 et le 6 février 1978, fait valoir que celle-ci a été provoquée par la réforme du procès en matière de travail. La loi n° 533 de 1973, par laquelle cette réforme a été réalisée, a modifié les règles de compétence, rendant ainsi nécessaire la réorganisation des bureaux des "pretori" et des tribunaux. Elle a également introduit un régime transitoire aux termes duquel le juge d'instruction est devenu compétent à trancher les affaires pendantes en première instance devant le tribunal et pas encore parvenues au stade de la décision. Il a donc été nécessaire d'assigner en voie temporaire aux tribunaux un grand nombre de juges d'instruction pour terminer les procès en cours. Or, malgré l'assignation au tribunal de Rome de 25 nouveaux juges d'instruction, cinq ans ont été nécessaires pour éliminer le contentieux en souffrance, qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, était de 26 151 affaires, dont un sixième avait été transmis à la chambre du tribunal pour la décision. La période d'inactivité dont le requérant se plaint a été provoquée par le régime transitoire prévu par la loi de réforme. Or, la jurisprudence de la Cour, notamment dans l'arrêt Zimmermann et Steiner (Cour eur. D.H., Arrêt du 13 juillet 1983, Série A n° 66), a explicitement reconnu que l'"engorgement passager" des rôles n'engage pas la responsabilité des Etats sous l'angle de l'article 6 par. 1 s'ils recourent, avec la promptitude voulue, à des mesures propres à surmonter pareille situation exceptionnelle. Il échet par ailleurs de remarquer que le requérant ne semble pas avoir sollicité l'examen de son affaire, comme il aurait pu le faire. Il s'ensuit que la durée de la procédure en première instance ne saurait être attribuée à la responsabilité du Gouvernement. Quant à la durée de la procédure devant la Cour de cassation, le pourvoi a été examiné suivant l'ordre chronologique d'enregistrement, le requérant ne s'étant pas servi de la faculté d'en demander l'examen prioritaire, qui peut être accordé si la demande est fondée sur des motifs justifiés. Cette omission peut être évaluée, à l'avis du Gouvernement, aussi bien du point de vue du non-épuisement des voies de recours internes que de celui du comportement du requérant. Par ailleurs, le délai d'examen devant la Cour de cassation s'explique par la charge de travail de celle-ci et, notamment, de la chambre du travail, charge qui est la conséquence de l'abondance de garanties propre au système italien, où la possibilité de se pourvoir en cassation ne rencontre pas de limites. Ce n'est donc qu'au prix d'une diminution de ces garanties qu'il serait possible d'abréger les délais d'examen devant la Cour, étant donné qu'il n'est pas possible de songer à une augmentation ultérieure des effectifs de la Cour, qui sont parmi les plus nombreux du monde, ou à l'accroissement du rythme de travail de ses juges, déjà très élevé. En conclusion, le grief tiré de la durée de la procédure devant la Cour de cassation doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ou, alternativement, comme étant manifestement mal fondé, alors que le restant de la requête doit être rejeté pour manque manifeste de fondement. Le requérant répond que la période d'inactivité devant le tribunal de Rome ne saurait être imputée à la réforme du procès en matière de travail, mais à des structures inadéquates par rapport au nombre des affaires pendantes. Cela n'a été pris en considération par la loi de réforme, alors qu'il était à prévoir que les juges d'instruction affectés au tribunal de Rome auraient eu besoin de cinq ans pour trancher les affaires pendantes devant ce tribunal à la date d'entrée en vigueur de la loi. D'autre part, les données relatives à la situation actuelle démontrent que les retards n'ont pas cessé avec la fin du régime transitoire. Au contraire, au tribunal de Rome, le délai de fixation de l'audience de débat, qui en 1980 était de 5 mois en moyenne, est passé en 1987 à une moyenne de 28 mois en raison du fait qu'on n'a su faire face à l'accroissement du contentieux par une augmentation du nombre des magistrats et une amélioration des structures. Quant à la durée de la procédure devant la Cour de cassation, le requérant considère qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir demandé l'examen prioritaire de son pourvoi, étant donné qu'il n'aurait pas pu démontrer l'existence des motifs d'urgence nécessaires à ce que sa demande ait une suite favorable. Par ailleurs, les données statistiques montrent qu'entre 1981 et 1986 l'augmentation du nombre des conseillers assignés à la chambre du travail a permis de réduire considérablement les délais de fixation des audiences. Ces derniers ont passé d'une moyenne de 36 mois pour les pourvois introduits en 1981 à une moyenne de 15 mois pour les pourvois introduits en 1986, et cela bien que le contentieux ait entretemps également doublé. Cela prouve que les délais nécessaires en 1981 étaient issus exclusivement du manque de personnel et des défauts dans l'organisation, comme le confirme la circonstance qu'il a fallu six mois pour le dépôt au greffe des motifs de l'arrêt, alors qu'ils avaient été rédigés en dix-huit jours. En conclusion, le requérant considère que sa requête est recevable et qu'il y a eu violation de la disposition invoquée.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure que M. B. a engagée contre lui devant les juridictions du travail. La Commission constate que la procédure en question a pour objet l'obligation pour le requérant de payer à M. B. les différences de rétribution qu'il réclamait. Elle a donc trait à des "droits et obligations de caractère civil" et tombe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". Le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis de demander à la Cour de cassation l'examen prioritaire de son affaire. Il considère que de ce fait le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission ne saurait partager cette thèse. Elle rappelle à ce propos que, s'agissant de la durée d'une procédure civile, la question des moyens que le requérant aurait pu utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes. Ces moyens ne constituent pas de recours proprement dit et ne peuvent être pris en considération que pour apprécier le comportement du requérant en vue de juger du bien-fondé de la requête (voir requête N° 8961/80, X. c./RFA, déc. 8.12.81, D.R. 26, 200 et requête N° 8990/80, Guincho c./Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29, p. 129). Dès lors, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue. En ce qui concerne la période à prendre en considération, celle-ci va du 1er août 1973, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel garanti par l'article 25 (art. 25) de la Convention, au 27 novembre 1985, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. La procédure litigieuse a donc duré environ 12 ans et 4 mois. D'après le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement, quant à lui, combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités compétentes. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que le laps de temps qui s'est écoulé soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Par conséquent, la Commission estime qu'elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé et que la requête nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11891/85
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : VOCATURO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-10;11891.85 ?

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