La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1989 | CEDH | N°11889/85

CEDH | G.V. ; M.S. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11889/85 présentée par G.V. et M.S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL

J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DAN...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11889/85 présentée par G.V. et M.S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 novembre 1985 par G. V. et M.S. contre la France et enregistrée le 28 novembre 1985 sous le No de dossier 11889/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 29 février 1988 de communiquer la requête au Gouvernement français en vertu de l'article 42 par. 2 (b) du Règlement intérieur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention ; Vu les observations du Gouvernement français datées du 31 mai 1988 ; Vu les observations en réponse des requérants en date du 13 août 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés et non contestés par les parties peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1936 et demeurant à Pomigliano d'Arco près de Naples. La deuxième requérante, son épouse, également de nationalité italienne, est née en 1934. Devant la Commission les requérants sont représentés par Me Paolo Iorio, avocat au barreau de Naples. Par acte notarié en date du 10 octobre 1967 les requérants ont acheté en viager un appartement de trois pièces à Nice pour le prix de 10.0000 F avec en outre le versement d'une rente mensuelle viagère de 100 F créée au profit des vendeurs pendant leur vie et du survivant d'eux sans réduction au décès du premier mourant. La rente a été établie en prenant pour base l'indice national des prix à la consommation familiale, prix de détail dans l'agglomération parisienne (base 100:1962), 259 articles pour le mois d'octobre 1967 et il fut prévu qu'elle serait majorée si cet indice venait à varier de 5 % ou plus. Le contrat de vente viagère précisait également qu'à défaut de paiement à son exigibilité d'un seul terme de la rente et un mois après un simple commandement de payer demeuré sans effet, le contrat serait résolu de plein droit, si bon semblerait aux crédirentiers et sans aucune formalité judiciaire. Par un commandement de payer daté du 18 juillet 1977 les requérants ont été sommés de payer aux crédirentiers une somme totale d'environ 7000 F, représentant des arrérages de rente impayée ainsi que des charges de copropriété. Ce commandement de payer étant resté infructueux, les requérants furent assignés par acte du 12 décembre 1977 devant le tribunal de grande instance de Nice. Les crédirentiers demandaient la résolution de plein droit de la vente viagère aux torts des requérants. Procédure de première instance Devant le tribunal de grande instance, les requérants furent assignés le 12 décembre 1977. Il déposèrent leurs conclusions en défense le 5 mai 1978. Les conclusions en réplique de leurs adversaires intervinrent le 20 septembre 1978. A la demande des crédirentiers, le juge de la mise en état accorda des délais à trois reprises à savoir le 30 juin 1978, le 30 juillet 1978 et le 30 novembre 1978. Les requérants présentèrent des conclusions en réplique le 27 mars 1979. Leur avocat étant décédé courant 1979, il durent en désigner un autre. Le 20 juin 1979, l'un des crédirentiers, adversaire des requérants, décéda. Le 21 octobre 1980 la veuve du demandeur demanda au tribunal de lui donner acte de sa volonté de reprendre l'instance. Le 14 janvier 1981, le juge de la mise en état rendit une ordonnance de clôture. L'audience publique eut lieu le 10 mars 1981 et l'affaire fut mise en délibéré. Par jugement prononcé le 16 juin 1981, le tribunal de grande instance de Nice refusa de prononcer la résolution du contrat de vente viagère. Procédure d'appel Le 31 juillet 1981 la veuve du crédirentier interjeta appel du jugement favorable aux requérants. L'affaire fut enrôlée le 28 septembre 1981. Les requérants déposèrent leurs conclusions le 11 mars 1982. L'appelante, quant à elle, déposa ses conclusions d'appel le 13 avril et le 27 juillet 1982. Le 18 mars 1983 intervint l'ordonnance de clôture puis le 27 avril 1983 l'audience de plaidoiries. L'affaire fut ensuite mise en délibéré. Par arrêt prononcé le 29 juin 1983, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement de première instance, prononça la résolution du contrat de vente viagère aux torts des requérants. Procédure de cassation Les requérants formèrent un pourvoi en cassation le 6 janvier 1984, après avoir reçu signification de l'arrêt d'appel. Par arrêt en date du 5 juin 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants en se déterminant comme suit : "Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et ci-dessus : Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les époux V. n'avaient pas déféré dans le mois à la sommation de payer du 18 juillet 1977 contenant rappel de la clause résolutoire de plein droit et n'avaient pas fait dans le même délai des offres réelles et sérieuses de paiement correspondant au moins aux sommes qu'ils reconnaissaient devoir, l'arrêt répondant aux conclusions et hors la dénaturation du décompte produit par les époux V., a décidé à bon droit que la vente était résolue ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'acte de vente, en cas de résolution de celle-ci, toutes sommes ou arrérages qui auraient été versés jusqu'à la date du commandement de payer demeureraient, à titre d'indemnité la propriété des crédirentiers, sans préjudice pour eux de poursuivre le recouvrement de tous arrérages échus ou exigibles, l'arrêt a fait application sans les dénaturer de ces dispositions contractuelles ; Que par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision".
GRIEFS Les requérants, défendeurs dans une procédure civile en résolution d'un contrat de vente viagère, se plaignent de la durée excessive de la procédure. Ils font valoir que cette procédure a débuté en décembre 1977 et qu'elle ne s'est terminée que par un arrêt rendu par la Cour de cassation en juin 1985. La procédure a donc duré sept ans et demi. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 22 novembre 1985 et enregistrée le 28 novembre de la même année. Le 29 février 1988, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief formé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1988. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 13 août 1988 après prorogation du délai initialement fixé au 25 juillet 1988.
EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en résiliation d'un contrat de vente viagère devant les juridictions civiles et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité et fait valoir que les requérants disposaient du recours prévu par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire par lequel ils auraient pu intenter une action en réparation contre l'Etat fondée sur le mauvais fonctionnement allégué de l'administration de la justice. Il cite à cet égard un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Fuchs c/Etat français) en date du 10 mai 1983, aux termes duquel l'Etat a été condamné à payer 50.000 FF au demandeur en raison notamment des lenteurs d'une procédure de faillite ayant duré de 1960 à 1977, soit dix-sept ans. Les requérants, quant à eux, précisent que cette disposition ne s'applique qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice et que, de toute manière, une telle action en responsabilité civile de l'Etat prendrait également, à elle seule, un long délai. Ils concluent que dès lors un tel recours ne saurait être considéré comme étant un recours efficace. La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles soient efficaces et suffisantes (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39). Pour déterminer l'efficacité d'un recours il convient d'examiner si celui-ci pouvait porter remède au grief des requérants en assurant une protection directe et rapide, et non seulement détournée, des droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 pp. 129, 134). La Commission a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'efficacité de l'action civile indiquée par le Gouvernement s'agissant d'une affaire pendante devant les juridictions nationales (cf. N° 10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 237). Elle a estimé que pareille action ne saurait être considérée comme un recours efficace que les requérants étaient tenus d'utiliser avant de saisir la Commission. En l'espèce, les requérants ont saisi la Commission d'un grief fondé sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention après la décision interne définitive mettant fin au litige, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 1985. La question est donc de savoir si les requérants auraient dû diligenter contre l'Etat français l'action civile en dommages et intérêts, prévue à l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire pour satisfaire à la condition préalable d'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il est vrai que cette voie de recours a déjà été utilisée devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait eu manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable. Elle a donné lieu à une décision, produite par le Gouvernement, reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure. La Commission relève toutefois que cette décision est demeurée apparemment isolée et que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert aux requérants un recours efficace en la circonstance au regard du grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 10828/84, déc. 6.10.88 à paraître dans D.R.). Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue. La Commission relève ensuite que les requérants ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Nice le 12 décembre 1977, que le tribunal s'est prononcé le 16 juin 1981, la cour d'appel le 29 juin 1983 et la Cour de cassation le 5 juin 1985. La procédure a donc duré au total sept ans et demi. Le Gouvernement français soutient que la requête est manifestement mal fondée. L'affaire n'était certes pas complexe en droit mais les faits étaient contestés entre les parties. Par ailleurs les autorités judiciaires ne sauraient être tenues pour responsables des délais causés par les parties et notamment de ceux imputables aux adversaires des requérants. Le Gouvernement fait également remarquer qu'à deux reprises les requérants ont tardé à déposer des conclusions. Enfin, la durée de la procédure devant les instances compétentes, en particulier devant la Cour de cassation, n'a pas été excessive. Les requérants pour leur part observent qu'ils ont fait diligence pour ne pas retarder la procédure, alors même que domiciliés en Italie ils recontraient de ce fait des difficultés. Ils ont notamment remplacé sans tarder leur avocat décédé. Ils soutiennent enfin qu'ils ne sont pas responsables des délais accordés par le juge de la mise en état à la partie adverse ni des délais qui se sont écoulés en première instance et en appel entre l'ordonnance de clôture et le prononcé du jugement. La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 34, par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties. En matière civile par ailleurs, l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de la partie intéressée (Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 27 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 23 et ss.). La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit quant au grief concernant la longueur de la procédure devant les juridictions civiles, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée sur ce point, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11889/85
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : G.V. ; M.S.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-10;11889.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award