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10/03/1989 | CEDH | N°11634/85

CEDH | SANTILLI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11634/85 présentée par Franco SANTILLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCH

ERMERS H. DANELIUS G. BATLINER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11634/85 présentée par Franco SANTILLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 mars 1985 par Franco SANTILLI contre l'Italie et enregistrée le 16 juillet 1985 sous le No de dossier 11634/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils sont été exposés par les parties à la Commission, sont les suivants. Le requérant Franco SANTILLI est un ressortissant italien, né le 10 mai 1942 à Scafa (Italie). Il est artisan. En 1976, le requérant avait crée à Tocco Casauria une entreprise de production alimentaire. Les investissements nécessaires ayant dépassé les prévisions initiales du requérant, celui-ci se vit obligé de contracter un emprunt de 100 millions de lires, avec inscription hypothécaire, auprès de l'EFIBANCA (Ente Finanziario Interbancario S.P.A.) afin d'achever l'équipement de son entreprise. Le contrat signé le 24 juillet 1979 était soumis à la condition résolutoire suivante : les fonds devaient être exclusivement utilisés aux fins d'équipement de l'entreprise. Le 11 septembre 1979, l'EFIBANCA informa le requérant qu'elle avait versé le montant de l'emprunt consenti sur le compte du requérant auprès de la banque I.B.I. (Istituto Bancario Italiano). L'I.B.I. compensa la somme ainsi créditée avec les soldes débiteurs du requérant relatifs aux avances et aux découverts de compte qu'elle lui avait consenti. Le requérant introduisit alors une action en référé contre la banque et demanda au tribunal d'adopter une mesure d'urgence lui permettant d'utiliser le crédit de l'EFIBANCA. Le 18 octobre 1979 le tribunal rejeta cette demande. Pour faire valoir son droit à l'utilisation de la ligne de crédit qui lui avait été consentie par l'EFIBANCA et obtenir réparation du préjudice que lui causaient les mesures prises par l'I.B.I., le requérant s'adressa au tribunal de Pescara. Le déroulement de cette procédure est décrit au point 1. Par ailleurs la décision du tribunal de Pescara sur l'action intentée à l'I.B.I. se faisant attendre, le requérant fut déclaré en faillite suite aux difficultés financières issues de cette situation, par décision du tribunal de Pescara du 26 juin 1984. La procédure ayant conduit au prononcé de la faillite est décrite au point 2.
1. Action civile contre l'I.B.I. La citation du requérant fut notifiée à la partie adverse le 27 septembre 1979. Les parties purent présenter leurs arguments et moyens de preuve au cours de 13 audiences qui eurent lieu les 12 décembre 1979 (audience de constitution en jugement de la partie défenderesse), 26 mars 1980, 20 novembre 1980, 27 novembre 1980, 18 mars 1981, 2 avril 1981 (admission par le juge rapporteur de la preuve par témoins demandée par le requérant, considérée pertinente en l'espèce), 1er juillet 1981 (audience pour entendre les témoins), 29 octobre 1981, 20 janvier 1982, 20 février 1982 (rejet de la demande d'expertise formulée par le requérant), 25 mars 1982, 23 juin 1982 et à une date non précisée l'audience au cours de laquelle l'affaire fut plaidée. Par un jugement du 19 juillet 1984, déposé au greffe le 20 octobre 1984, le requérant fut débouté de ses demandes. Le tribunal de Pescara ayant entretemps prononcé la faillite du requérant (voir plus loin le déroulement de la procédure de faillite), c'est donc le curateur de la faillite qui interjeta appel. Au cours des quatre audiences qui eurent lieu devant la cour d'appel de L'Aquila, les 5 février 1985, 7 mai 1985, 15 octobre 1985 et 15 avril 1986 dont l'une (5 février 1985) fut remise d'un commun accord entre les parties, les parties se reportèrent entièrement au mémoire déposé en appel. Par arrêt du 6 mai 1986 déposé au greffe le 18 juin 1986, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Pescara.
2. La procédure de faillite Ne pouvant disposer des crédits qui lui avaient été accordés par l'EFIBANCA, le requérant ne put terminer l'équipement de son entreprise qui en conséquence ne put fonctionner normalement. Le 29 février 1980, vu les difficultés financières résultant de cette situation le requérant demanda à être placé sous administration contrôlée, ce qui lui fut accordé par le tribunal de Pescara par décret du 25 mars 1980, pour une durée de deux ans. Le 31 mars 1980 l'EFIBANCA informa le requérant qu'elle entendait appliquer la condition résolutoire inscrite au contrat et demanda le remboursement immédiat du crédit accordé au requérant. Le 22 mai 1982 le requérant dut donc demander un concordat. Il lui fut accordé par le tribunal de Pescara, le 12 juin 1982. Le 26 juin 1984 le tribunal de Pescara prononça la faillite du requérant. Le jugement fut déposé au greffe le 16 juillet 1984. Il fut notifié au requérant 16 jours après la date à laquelle il avait été rendu. Le requérant allègue avoir ainsi été dans l'impossibilité d'y faire opposition, car il pensait que le délai de 15 jours prévu par la loi pour faire opposition était dépassé (1). En raison de cette déclaration de faillite, le requérant a perdu le droit d'ester en justice et pour toutes les questions relatives à des rapports patrimoniaux, il est représenté par le curateur (article 42 du R.D. 16 mars 1942). Le requérant allègue par ailleurs que le curateur de la faillite reçoit toute la correspondance adressée à la personne déclarée en faillite et a le droit de garder celle qui concerne les intérêts patrimoniaux de la personne déclarée en faillite (article 48 du R.D. du 16 mars 1942). ------------------------------- (1) En effet l'article 17 du R.D. du 16 mars 1942 n° 267 prévoit que le jugement de faillite - prononcé en chambre du conseil - est communiqué par extrait au débiteur, au curateur et au créditeur qui demande la faillite. Il est en outre publié par extrait affiché à la porte du tribunal et dans la feuille des annonces légales de la province. L'article 18 du R.D. du 16 mars 1942 prévoyait un délai de 15 jours pour faire opposition au jugement de faillite, à compter de la publication par extrait à la porte du tribunal. La Cour Constitutionnelle par arrêt du 27 novembre 1980 n° 151 a déclaré inconstitutionnel l'article 18 dans son 1er alinéa dans la mesure ou il prévoyait que le délai de 15 jours courait pour le débiteur à compter de la publication du jugement par affichage à la porte du tribunal.
GRIEFS Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure entamée contre l'I.B.I. Il affirme que cette durée excessive a également entraîné une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention dans la mesure - où il n'aurait pu utiliser le crédit dont il devait disposer - où, en conséquence, son entreprise aurait été réduite à la faillite. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 8 de la Convention en raison de ce que sa correspondance, même privée, est contrôlée par le curateur de la faillite.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 4 mars 1985 et enregistrée le 16 juillet 1985. Par décision du 5 octobre 1987, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 42, par. 2 b) du Règlement intérieur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Les observations du Gouvernement sont parvenues à la Commission le 4 février 1988. Le requérant a fait parvenir ses observations par lettres datées des 20 et 31 mars 1988. Le 11 mars 1988, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure devant la Commission.
ARGUMENTATION DES PARTIES A. Le Gouvernement
1) Durée raisonnable de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) Pour l'appréciation du grief du requérant, il paraît opportun de considérer séparément la procédure de première instance devant le tribunal de Pescara et celle, en appel, devant la cour d'appel de L'Aquila. a) Procédure devant le tribunal de Pescara La période à examiner va de la première audience fixée à la date du 12 décembre 1979 jusqu'à la date de publication du jugement, le 20 octobre 1984. Le procès a compté treize audiences, dont trois devant le tribunal. L'affaire a été mise en délibéré le 20 juin 1984, tranchée en chambre du conseil le 19 juillet 1984. Le jugement a été publié le 20 octobre 1984. Comme il a été statué par la Cour européenne elle-même (arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66), pour apprécier la durée du procès il y a lieu de tenir compte également de l'attitude du requérant. C'est là un aspect particulièrement important, vu que dans le système juridique italien, le procès civil se déroule à l'initiative des parties. Dans le cas d'espèce, la durée de la procédure par rapport à la phase d'instruction est aussi la conséquence de l'attitude du demandeur, le requérant, qui a introduit pendant l'instruction des requêtes peu importantes aux fins de la décision et a entraîné ainsi un allongement inévitable de la durée du procès. Le Gouvernement se réfère notamment à la demande de l'avocat du requérant que soient produits au cours du procès, les originaux des déclarations exhibées par la partie défenderesse (voir audiences des 26 mars 1980, 20 novembre 1980 et 27 novembre 1980), ainsi qu'à la demande d'expertise (voir audiences des 29 octobre 1981 et 20 janvier 1982). Par contre, la durée de la procédure devant le tribunal et les renvois que l'affaire a subis en cette phase de jugement sont la conséquence d'une vacance temporaire de poste due à la mutation du juge rapporteur (ainsi qu'il il ressort de la note communiquée par le président du tribunal de Pescara). L'hypothèse sus-visée pourrait donc se ranger parmi les circonstances temporaires et exceptionnelles pour lesquelles il ne devrait y avoir aucune responsabilité de l'Etat (voir arrêt Zimmermann et Steiner précité). b) Procédure devant la cour d'appel de L'Aquila L'appel a été interjeté par le curateur de faillite du requérant (la faillite avait été prononcée par le tribunal de Pescara par jugement du 26 juin 1984) par acte du 7 décembre 1984 ; l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 1986 ; l'arrêt a été rendu le 6 mai 1986 et publié le 18 juin 1986. La durée du procès en appel ne paraît pas enfreindre le principe de la durée raisonnable de la procédure. Le Gouvernement désire également relever que, comme il ressort de la note du président du tribunal de Pescara, le requérant n'a introduit ni personnellement, ni par l'entremise de son défenseur, d'instances visant à accélérer l'examen de l'affaire. D'après la loi italienne, enfin, le failli perd tous ses droits d'ester en justice et devient de ce fait irresponsable.
2) Article 1 du Protocole n° 1 Le Gouvernement estime que la durée de la procédure - dont l'issue, aussi bien en premier degré qu'en instance d'appel, a été défavorable au requérant - n'a comporté en soi aucune violation du "droit au respect des biens" visé à l'article 1 du Protocole n° 1. On ne voit pas bien, par ailleurs, comment la durée de la procédure sus-visée pourrait se rattacher au principe du "droit au respect des biens". Au cas où la Commission voudrait faire référence à la faillite du requérant il faut noter que d'après la documentation fournie par le président du tribunal de Pescara (voir arrêt du 26 juin / 16 juillet 1984) qui rejette la demande d'homologation du concordat de faillite et déclare la faillite du requérant, il ne semble pas que la procédure en question et sa durée aient eu de l'importance à l'égard de la déclaration de faillite. En tous cas, pour ce qui est de ces allégations, le Gouvernement doit faire valoir que, compte tenu du prononcé déclaratoire de faillite du 16 juillet 1984, il faut affirmer que la requête n'ayant été introduite devant la Commission que le 4 mars 1985, le délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention était désormais dépassé. D'ailleurs, ainsi que la Commission l'a fait remarquer le requérant aurait pu attaquer le jugement déclaratoire de la faillite puisque sur la base de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle italienne du 27 novembre 1980 n° 151, il pouvait le faire après le 15ème jour de la publication par affichage : on ne saurait donc dire que, de ce point de vue, les voies de recours internes ont été épuisées. Il faut d'ailleurs souligner que les prétentions du requérant vis-à-vis de l'I.B.I. ont été déclarées sans fondement aussi bien en 1ère instance qu'en appel, comme cela ressort des décisions du tribunal de Pescara du 20 octobre 1984 et de la cour d'appel de L'Aquila. Il ne semble pas qu'un pourvoi en cassation ait été introduit, raison pour laquelle il paraît exact affirmer que le requérant n'avait aucun grief fondé vis-à-vis de la défenderesse. Cette circonstance n'a donc eu aucune influence dans sa faillite.
3) Article 8 par. 1 de la Convention Les limitations au secret de la correspondance imposées par l'article 48 du D.R. du 16 mars 1942 n° 267 (dit loi de faillite) trouvent leur justification dans les exigences de la procédure et elles visent l'indispensable acquisition de la part du curateur, qui remplace le débiteur failli dans les pouvoirs de gestion du patrimoine - de toutes les informations connexes aux rapports patrimoniaux inclus dans la faillite. Une telle limitation n'est pas sans fondement, elle sauvegarde les droits des créanciers, qui ont un indéniable intérêt au contrôle de la correspondance du failli pour ce qui a trait à ses rapports patrimoniaux afin d'obtenir dans la mesure du possible la satisfaction de leurs créances. On estime en effet que la limitation du droit au respect de la correspondance privée, sauvegardé par l'article 8 par. 1, puise son fondement juridique dans les exceptions spécifiques et formelles du paragraphe 2 de ce même article, là où il fait référence à la protection des droits d'autrui. Sans doute les dispositions dudit article visent à établir un "équilibre nécessaire entre le droit individuel au respect de la sphère privée et le droit de celui qui pourrait subir des conséquences injustes". Le cas visé se range précisément dans cette hypothèse, puisque l'ingérence dans la correspondance privée du requérant - ingérence prévue par la loi et régie par la législation dans ses conditions de mise en oeuvre et en cours de procédure - est appliquée pour sauvegarder l'intérêt de la masse des créanciers dont le droit au respect des biens et à la propriété doit être pareillement sauvegardé au moyen d'une surveillance correcte des activités du failli. Il faut souligner également que la loi qui prévoit la limitation du secret de correspondance du failli, établit en même temps des garanties aptes à la protection du failli. Avant tout, le curateur doit garder le secret sur le contenu de la correspondance lorsque cette dernière n'a rien à voir avec les intérêts patrimoniaux (la violation de cette obligation est punie par l'article 622 du code pénal - C.P.). Le failli a en outre le droit de prendre vision de toute la correspondance : il est donc en condition de vérifier l'attitude du curateur. Comme garantie ultérieure, le failli, selon les principes généraux (article 36 du R.D. du 16 mars 1942, n° 267), peut introduire une réclamation au juge délégué et recourir au tribunal contre les actes du curateur, y compris ceux relatifs à l'exercice des pouvoirs concernant la correspondance. Eu égard à ce dernier aspect, il y a lieu de relever que dans le cas d'espèce il n'apparaît pas que le requérant ait adressé une réclamation au juge délégué, devant lequel il aurait pu se prévaloir des garanties pouvant être tirées de l'article 8 par. 1 de la Convention, et soulever la question de la constitutionnalité de l'article 48 du D.R. du 16 mars 1942, n° 267 par opposition à l'article 15 de la Constitution. Il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes et ses griefs sont irrecevables. B. Le requérant
1. Quant à la durée de la procédure La durée excessive de la procédure litigieuse ne constitue pas un phénomène exceptionnel, comme le laisse entendre le Gouvernement italien dans ses observations. Par ailleurs, le requérant relève qu'à partir du 16 juillet 1984, date du dépôt du jugement le déclarant en faillite, le procès a totalement échappé à son contrôle puisqu'il a perdu le droit d'ester en justice. Sur le déroulement de la procédure, le requérant présente les remarques suivantes. En première instance le procès a commencé le 27 septembre 1979, par la citation du défendeur. L'instruction préparatoire a duré jusqu'au 23 juin 1982, date de l'audience au cours de laquelle les parties ont précisé leurs conclusions (ceci ressort du procès-verbal des audiences). Lors de l'audience suivante, prévue pour le 9 mars 1983, l'affaire aurait dû être plaidée devant le tribunal. Cette audience fut reportée à trois reprises pour des motifs tenant à l'absence du juge rapporteur. Le jugement du 19 juillet 1984 fut publié par dépôt au greffe du tribunal le 20 octobre 1984. Il ressort de cette reconstruction du déroulement de la procédure qu'entre le 23 juin 1982 et la date où l'affaire fut jugée, soit pendant plus de deux ans, la procédure resta en sommeil. Au reste, le requérant estime que le Gouvernement a tort de lui reprocher d'avoir contribué à prolonger la procédure. Il relève que seule sa demande d'expertise concernant les dommages subis fut rejetée parce que prématurée. Quant aux autres demandes elles furent accueillies par le juge rapporteur, et ne sauraient donc être qualifiées d'inutiles ou de non pertinentes. Quoi qu'il en soit le requérant rappelle que dans cette affaire il y a eu treize audiences et que si l'intervalle de temps les séparant avait été raisonnablement court, le juge rapporteur aurait pu mettre l'affaire en délibéré au bout d'un an au lieu de trois. En ce qui concerne la procédure d'appel, le requérant observe qu'ayant perdu le droit d'ester en justice à la suite de la déclaration de faillite, on ne saurait lui faire reproche d'aucun manque de diligence.
2. Quant à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention Le requérant affirme que le retard des autorités judiciaires à trancher le litige qui l'opposait à la banque a eu des répercussions désastreuses sur la situation de son entreprise. En effet s'il avait été immédiatement débouté de son action, il aurait pu agir en conséquence, c'est-à-dire, au besoin, vendre son entreprise dans des conditions normales pour satisfaire ses créanciers et ne pas subir la procédure de faillite. Il aurait en tous cas évité les frais relatifs à la procédure de mise sous administration contrôlée et de concordat, mesures qu'il a été obligé de demander pour faire face à ses obligations en attendant qu'il soit statué sur les prétentions qu'il faisait valoir auprès des tribunaux et qui étaient directement pertinentes pour la sauvegarde de son entreprise. De surcroît, en appel de ce jugement il aurait pu agir personnellement pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'appel, ce qu'il n'a pu faire. Par suite de la durée de la procédure, il a été mis en faillite et privé de la possibilité d'ester en justice. Or, la défense de ses intérêts en appel a été de pure forme. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner le procès-verbal des audiences en appel qui fait apparaître que l'avocat désigné par le curateur ne s'est jamais présenté aux audiences et y a délégué d'autres avocats. Ces derniers, comme il ressort du procès-verbal, n'ont jamais étudié le dossier et se sont limités à faire acte de présence. Par exemple, aux audiences des 5 février 1985, 7 mai 1985 et 15 octobre 1985, se sont présentés alternativement des avocats et avocats stagiaires qui n'ont à aucun moment proposé de preuves ou des arguments de nature à contrecarrer la thèse de l'adversaire et se sont limités à se reporter au mémoire déposé en appel. Le requérant affirme par ailleurs que son entreprise rentrant dans une catégorie de petites entreprises artisanales, il ne pouvait être assujetti à une procédure de faillite (le requérant cite la loi 267 du 13 mars 1942, article 1 par. 1 et l'article 2083 du code civil italien). D'autre part, la possibilité de l'assujettir à une faillite était également exclue du fait qu'au cours de l'anneé ayant précédé la déclaration de faillite le requérant avait eu un revenu inférieur au minimum imposable (le requérant cite la loi sur la faillite article 1 par. 2 et l'arrêt n° 889 de la Cour de cassation italienne du 11 mars 1975). Dès lors la déclaration de faillite est à l'origine de la perte de son droit de se défendre et d'une atteinte au respect de sa correspondance. Il estime qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas épuisé les voies de recours puisqu'il ignorait que la Cour Constitutionnelle avait prononcé un arrêt modifiant les conditions de délai pour faire opposition à la déclaration de faillite.
3. Quant au contrôle de la correspondance Le requérant réaffirme enfin que le contrôle de la correspondance du failli, tel qu'il existe en droit italien, constitue une ingérence injustifiée dans sa correspondance. Il souligne à cet égard que toute la correspondance arrivée à son domicile, privée ou d'affaires, est remise au curateur qui a le droit de l'examiner.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le contrôle de sa correspondance, lié à la déclaration de faillite dont il a fait l'objet, constitue une atteinte au droit au respect de la correspondance tel qu'il est garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cet article dispose : "1. Toute personne a droit au respect .... de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement a soulevé à cet égard une exception de non-épuisement des voies de recours internes, motif pris de ce que le requérant n'a pas adressé de réclamation au juge délégué à la faillite. La Commission estime en l'espèce pouvoir se dispenser de se prononcer sur la question de savoir si une telle réclamation peut constituer une voie de recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, car de toute façon le grief se heurte à un autre motif d'irrecevabilité. En effet, il ressort des explications fournies par les parties qu'aux termes des dispositions de l'article 48 du D.R. du 16 mars 1942 n° 267, toute la correspondance adressée au requérant est contrôlée par le curateur de la faillite. Sous peine de sanctions pénales, ce dernier doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concernerait pas les intérêts patrimoniaux du failli. Le failli, en revanche, a le droit de prendre vision de toute la correspondance qui lui est adressée et peut présenter les réclamations qu'il juge opportunes au juge délégué et recourir au tribunal contre les actes du curateur. La Commission considère que les mesures litigieuses constituent une ingérence dans le droit au respect de la correspondance de l'individu déclaré en faillite et donc, en l'espèce, du requérant. Elle relève cependant que cette mesure de contrôle qui est prévue par la loi, a pour but la protection de la masse des créanciers contre d'éventuels agissements du failli pouvant mettre en péril le recouvrement des créances et est dictée par la protection des intérêts d'autrui. Par ailleurs la Commission relève qu'un tel contrôle n'est pas disproportionné au but poursuivi, compte tenu également des sauvegardes prévues en droit italien pour faire corriger un éventuel comportement abusif du curateur. La Commission note, à cet égard, que le requérant ne s'est prévalu d'aucune de celles-ci. La Commission considère que cette mesure de contrôle est donc justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24, p. 198 et ss.) en tant qu'elle vise la protection des droits d'autrui. En conclusion, la Commission estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été statué sur l'action entamée contre l'I.B.I. dans le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la durée de la procédure concernant l'action entamée contre l'I.B.I. a porté atteinte au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention. Aux termes de l'article 6 (art. 6) de la Convention "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable". En l'espèce la Commission relève que l'action fut introduite par acte de citation du 27 septembre 1979. Le jugement du tribunal de première instance est intervenu le 19 juillet 1984 et a été déposé au greffe le 20 octobre 1984, soit plus de cinq ans plus tard. L'arrêt de la cour d'appel fut rendu le 6 mai 1986 et déposé au greffe le 18 juin 1986, soit un an et huit mois plus tard. La procédure a ainsi duré près de sept ans. Des explications fournies par les parties quant à la complexité de l'affaire et au comportement respectif des autorités judiciaires et du requérant il ressort que l'appréciation de ces questions soulève des problèmes complexes qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête mais relèvent d'un examen du fond de l'affaire. La Commission constate d'autre part que les griefs ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux griefs relatifs à la durée de la procédure civile entamée par le requérant, tout moyen de fond étant réservé. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président en exercice Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11634/85
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Decision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : SANTILLI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-10;11634.85 ?

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