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06/03/1989 | CEDH | N°12607/86

CEDH | DE CUBBER contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12607/86 présentée par Albert DE CUBBER contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER Sir Basil HALL MM. F. MART...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12607/86 présentée par Albert DE CUBBER contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 juillet 1986 par Albert DE CUBBER contre la Belgique et enregistrée le 20 novembre 1986 sous le No de dossier 12607/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un directeur commercial, né en 1926 et domicilié à Brakel (Belgique). Le 29 octobre 1985, le requérant fut invité à se présenter devant la police judiciaire de Bruxelles pour y être entendu dans le cadre d'une affaire financière, concernant entre autres des faits de faux et d'usage de faux. Après son audition, il lui fut annoncé qu'il était privé de sa liberté à compter de 14 heures 10, heure à laquelle il s'est présenté à la police judiciaire. Le 30 octobre 1985, il fut conduit devant le juge d'instruction qui procéda à son interrogatoire. Des pièces officielles, il ressort qu'un mandat d'arrêt lui fut décerné à 13 heures pour faux et usage de faux. Le requérant prétend cependant qu'aucun mandat ne lui fut décerné et, a fortiori, ne pas avoir reçu copie du mandat prétendûment décerné. Il fut ensuite transféré à la prison de Forest et conduit à la section médicale de cet établissement en raison de son état de santé. Le 4 novembre 1985, le mandat d'arrêt fut confirmé par la chambre du conseil en présence de son avocat, alors que le requérant se trouvait toujours à la section médicale de la prison et n'avait pas pu comparaître pour raisons médicales. Il interjeta appel de cette décision dès qu'elle lui fut notifiée, contestant la validité du mandat d'arrêt et arguant qu'il n'avait jamais été mis en possession d'une telle pièce. Le 19 novembre 1985, la chambre des mises en accusation confirma le maintien en détention du requérant. Elle relevait notamment que, même si une copie du mandat d'arrêt ne lui avait pas été remise, cette formalité n'avait pas été prévue à peine de nullité. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision en invoquant entre autres l'article 5 par. 2 de la Convention. Par arrêt du 18 février 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, relevant entre autres que, sur base des pièces qui lui étaient soumises et contre lesquelles le requérant ne s'était pas inscrit en faux, il apparaissait qu'il avait été privé de sa liberté le 29 octobre 1985 à 14 heures 10, qu'un mandat d'arrêt lui fut décerné le 30 octobre 1985 à 13 heures et qu'une copie de ce mandat lui fut remise. La Cour constatait donc qu'au vu des pièces qui lui étaient soumises, le mandat d'arrêt avait été décerné dans les formes légales. Le 28 novembre 1985, la chambre du conseil estima que le maintien en détention provisoire du requérant s'imposait. Cette décision fut confirmée le 13 décembre 1985 par la chambre des mises en accusation. Le 18 février 1986, la Cour de cassation déclara le pourvoi introduit par le requérant non recevable. Le 20 février 1986, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil. Par décision du 20 mars 1986, la chambre des mises en accusation confirma cette décision. Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré non recevable par arrêt du 20 mai 1986. Entre-temps, le 2 décembre 1985, le requérant fut convoqué devant un autre juge d'instruction et un second mandat d'arrêt lui fut décerné pour avoir volontairement, comme auteur ou coauteur, mis le feu de nuit à un hangar dont il était locataire. Ce mandat d'arrêt fut confirmé le 5 décembre 1985 et la détention fut revue le 31 décembre 1985 par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles. Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation confirma le 14 janvier 1986 cette dernière décision. Le 30 janvier 1986, la chambre du conseil ordonna la remise en liberté du requérant en ce qui concerne la prévention d'incendie volontaire. A l'audience du 27 mars 1986, la chambre (à juge unique) du tribunal correctionnel de Bruxelles saisie de la prévention d'incendie volontaire décida, à la demande du conseil du requérant, de joindre cette affaire à celle concernant les malversations de nature financière, affaire fixée devant la même chambre du tribunal à l'audience du 17 avril 1986. Ce même 27 mars 1986, une demande de mise en liberté provisoire fut rejetée par le tribunal correctionnel. Le 24 avril 1986, le tribunal rejeta une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Le requérant interjeta appel contre cette décision qui fut confirmée par arrêt du 9 mai 1986. Le requérant se pourvut en cassation et son pourvoi fut déclaré non recevable par arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1986. D'autres audiences portant sur le fond de l'affaire furent tenues les 29 mai, 12 juin et 13 juin 1986. Par jugement du 26 juin 1986, le requérant fut condamné à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour incendie volontaire. Par un second jugement du 26 juin 1986, il fut condamné à 5 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende pour les diverses malversations de nature financière retenues contre lui. Le requérant interjeta appel de ces décisions. Lors de la première audience sur le fond tenue le 2 octobre 1986, la cour d'appel de Bruxelles décida, à la demande du requérant et de son conseil, de renvoyer l'affaire au 15 janvier 1987. La cour d'appel eut à se prononcer, le 23 octobre 1986, sur une demande de mise en liberté du requérant qui fut rejetée. Le 15 janvier 1987, la cour d'appel renvoya l'affaire au 13 février 1987, malgré l'opposition du requérant et de son conseil. Les deux affaires furent, une nouvelle fois, examinées le 13 février 1987 en présence du requérant, qui fut entendu, et de son avocat. Par un arrêt du 6 mars 1987, la cour d'appel confirma la peine de cinq ans d'emprisonnement et l'amende pour les malversations financières. Par un second arrêt du 6 mars 1987, la Cour réduisit à deux ans la peine d'emprisonnement dans l'affaire d'incendie volontaire. Le requérant se pourvut en cassation contre ces arrêts et fit valoir de très nombreux moyens. Par son arrêt du 16 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant dans l'affaire ayant trait à la prévention d'incendie volontaire. Répondant notamment au moyen déduit de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au motif que l'un des conseillers de la cour d'appel était déjà intervenu dans diverses affaires le mettant en cause, la Cour de cassation estima qu'il n'existait, eu égard aux pièces mises à sa disposition, aucune circonstance empêchant ledit conseiller de siéger dans cette affaire. Examinant le moyen du requérant déduit de la violation des droits de la défense du fait que, devant la cour d'appel, il "n'était pas préparé à faire face à un traitement immédiat de l'affaire" (.. niet voorzien was op een direkte behandeling van de zaak), la Cour estima qu'eu égard aux pièces mises à sa disposition, rien ne permettait de supposer que le requérant n'avait pu présenter sa défense de manière efficace lors de l'examen de sa cause par la cour d'appel. Dans la mesure où, dans son pourvoi, le requérant s'était plaint de n'avoir pu obtenir, lors de la procédure devant le tribunal correctionnel, la convocation de certains témoins, la Cour déclara ce moyen non recevable parce qu'il ne concernait pas la décision d'appel faisant l'objet du pourvoi. Par son arrêt du 30 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi intenté par le requérant dans l'affaire ayant trait aux malversations financières ainsi qu'un mémoire additionnel introduit ultérieurement. Le requérant avait, entre autres, allégué que, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, il n'avait pas pu examiner le dossier de manière complète, en violation de l'article 6 par. 3 de la Convention. Répondant à ce moyen, la Cour de cassation releva d'abord qu'il apparaissait, eu égard aux pièces en sa possession, que le requérant s'était défendu sur le fond de l'affaire sans demander de remise en vue de sa défense. Elle observa en outre qu'à l'audience du 15 janvier 1987, le requérant et son conseil s'étaient opposés à une remise de l'affaire. Dans son pourvoi, le requérant avait également invoqué que l'un des conseillers à la cour d'appel avait déjà connu de l'affaire. Dans un mémoire additionnel, il explicita le grief de partialité en faisant valoir que le conseiller avait siégé lors de l'examen d'une de ses demandes de mise en liberté. Dans ce mémoire additionnel, il soutint en outre que le juge chargé de l'examen de l'affaire en première instance avait, lui aussi, déjà connu de l'affaire lors de l'examen de deux de ses demandes de mise en liberté. Quant à ces deux griefs, il invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention. La Cour de cassation rappela d'abord qu'"aux termes de l'article 7 de la loi du 20 avril 1874, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête au tribunal correctionnel depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement et à la chambre des appels correctionnels depuis l'appel jusqu'à l'arrêt, dans le cas où le juge d'instruction n'a pas donné mainlevée du mandat d'arrêt". Elle estima ensuite que la circonstance qu'un magistrat, déjà saisi du fond de l'affaire, se prononce, en la même qualité, sur une demande de mise en liberté en application de l'article 7 de la loi du 20 avril 1874, n'emporte aucune violation de l'article 6 par. 1. Elle observa en outre, sur base des pièces qui lui étaient soumises, qu'aucune autre circonstance n'empêchait les deux magistrats en cause de siéger dans cette affaire.
GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été illégalement détenu et condamné "par conspiration ourdie et préjugé de la part de la justice belge et, en particulier, de tous les juges et magistrats du tribunal et la cour d'appel de Bruxelles".
1. Il se plaint de n'avoir pas été informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui dans l'affaire concernant les malversations de nature financière, en violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention.
2. Il fait valoir qu'après son arrestation il n'a pas été immédiatement traduit devant un juge ou autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires en violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
3. Il se plaint aussi de n'avoir pas pu introduire un recours devant un tribunal pour qu'il statue, à bref délai, sur la légalité de sa détention et invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.
4. Il allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal impartial. Il expose que les jugements du 26 juin 1986 ont été rendus par un tribunal dont un des juges s'était prononcé antérieurement, en date des 27 mars et 24 avril 1986, sur deux de ses demandes de mise en liberté. Il ajoute que, de la même façon, les arrêts du 6 mars 1987 ont été rendus par une juridiction dont un des membres s'était prononcé antérieurement, par décision du 23 octobre 1986, sur une demande de mise en liberté. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant soulève également que tant au cours de la procédure devant les juridictions d'instruction que devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, il n'a pas personnellement pu consulter utilement le dossier pénal. Il ajoute qu'il n'a pas non plus, devant les juridictions de fond, personnellement disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense compte tenu des difficultés d'accès au dossier. Il invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
6. Il se plaint également du refus du procureur du Roi de convoquer comme témoins diverses personnes dont il avait demandé la comparution par des conclusions qu'il avait déposées personnellement, sans l'intervention de son avocat, au cours de la procédure devant le tribunal correctionnel. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
7. Le requérant soulève qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif dans le cadre de ses demandes de mise en liberté, en violation de l'article 13 de la Convention.
8. Le requérant se plaint en outre d'atteintes portées par les juridictions d'instruction et de jugement à l'article 6 par. 2 de la Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
9. Il fait ensuite valoir que sa condamnation, dans le cadre de l'affaire financière, à une amende en vertu d'une loi qui n'était pas encore en vigueur au moment des faits ayant donné lieu aux poursuites, emporte violation de l'article 7 de la Convention.
10. Il soulève enfin que le substitut du procureur du Roi de Bruxelles, qui avait occupé le siège du ministère public devant le tribunal correctionnel, est intervenu dans la rédaction du jugement du 26 juin 1986 le condamnant à deux ans et six mois d'emprisonnement pour incendie volontaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'en violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, il n'a pas été informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui dans l'affaire concernant les malversations de nature financière. L'article 5 par. 2 (art. 5-2) dispose que toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) dispose que tout accusé a le droit d'être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. En ce qui concerne l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, la Commission rappelle que cet article n'exige pas que les renseignements nécessaires soient donnés sous une forme particulière, ni qu'ils comportent une énumération complète des éléments à charge (cf par exemple N° 8098/77, déc. 13.12.78, D.R. 16, pp. 111, 113 ; N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9, pp. 474, 482 ; N° 4220/69, déc. 3.2.71, Annuaire 14, pp. 250, 278). En l'espèce, la Commission observe que le 29 octobre 1985, le requérant a été entendu par la police judiciaire et qu'il a également été interrogé par le juge d'instruction le 30 octobre 1985. La Commission constate en outre qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation qu'un mandat d'arrêt a été décerné au requérant le 30 octobre 1985. Ce mandat d'arrêt contenait l'énumération de toutes les charges et préventions pour lesquelles il était poursuivi. Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le requérant a été informé, dans le plus court délai et de manière suffisante, des raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre lui au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2). En ce qui concerne l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, la Commission rappelle que l'information visée doit porter sur les faits matériels mis à la charge de l'accusé qui sont à l'origine de son inculpation et sur leur qualification juridique (cf par exemple Brozicek c/Italie, rapport Comm. 2.3.87, par. 66 ; N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, pp. 169/170), mais que cette disposition n'exige pas le respect de certaines formes particulières pour informer l'accusé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (N° 8361/78, déc. 7.12.81, D.R. 27, pp. 37, 42). La Commission observe que le requérant a été entendu au sujet de cette affaire par la police judiciaire le 29 ocobre 1985, qu'il a ensuite été interrogé le 30 octobre 1985 par le juge d'instruction qui lui a décerné un mandat d'arrêt contenant l'énumération de toutes les charges et préventions pour lesquelles il était poursuivi. Elle constate que les faits, charges et préventions repris dans le mandat d'arrêt sont semblables à ceux pour lesquels il a été renvoyé par la suite devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elle relève en outre que le requérant ne fournit aucune information montrant de quelle manière il n'aurait pas été informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui. Compte tenu de ces éléments, la Commission estime qu'il n'existe aucune apparence de violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'après avoir été arrêté, il n'a pas été immédiatement traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La Commission observe que le requérant a été conduit le 30 octobre 1985 devant un juge d'instruction. Elle estime que, de façon générale, en Belgique, la fonction de juge d'instruction répond aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et que ce magistrat doit être considérée comme un juge ou magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Bien que la Cour européenne ait déjà relevé qu'en droit belge, "le juge d'instruction figure, avec 'les procureurs du Roi et leurs substituts', parmi les officiers de police judiciaire, 'soumis à la surveillance du procureur général'" (Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 2 octobre 1984, Série A n° 86), la Commission observe que dans le cadre de la détention préventive, le juge d'instruction exerce son pouvoir dans toute sa plénitude et en toute indépendance, sous le contrôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation. Dans le cadre de la détention préventive, le juge d'instruction doit donc être considéré comme indépendant à l'égard de l'exécutif et des parties ; il a, dans le cas d'espèce, entendu personnellement le requérant ; il a enfin, en vertu de la législation belge, l'obligation d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence des raisons la justifiant ou, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (cf Cour eur. D.H., arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, Série A n° 34). En outre, en ce qui concerne le cas d'espèce, le requérant n'indique pas à quels égards le juge d'instruction devant lequel il a été traduit ne répondait pas à ces conditions. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas pu introduire un recours devant un tribunal appelé à statuer sur la légalité de sa détention. Il allègue que toutes les requêtes qu'il a déposées ont été déclarées nulles ou mal fondées. La Commission observe cependant que le 4 novembre 1985, la chambre du conseil a confirmé le mandat d'arrêt, que le requérant a fait appel de cette décision et qu'il a ensuite saisi la Cour de cassation. Elle relève également que le maintien en détention du requérant a, par la suite et tout au long de la procédure, été examiné à de nombreuses reprises, soit d'office (de mois en mois), soit à sa demande, par les diverses juridictions belges compétentes. Elle rappelle enfin que le terme recours, dans le contexte de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), ne signifie pas un recours voué au succès, mais simplement l'ouverture d'une voie de recours pour statuer sur la légalité de la détention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal impartial aux motifs que le tribunal correctionnel et la cour d'appel, chargés de l'examen de sa cause, comptaient, parmi leurs membres, un magistrat s'étant antérieurement prononcé sur une demande de mise en liberté qu'il avait introduite. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission a déjà estimé qu'une cause n'avait pas été entendue par un "tribunal impartial", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du fait que le président d'une juridiction de fond belge avait, pendant l'instruction de l'affaire, présidé la chambre du conseil qui avait statué sur le maintien en détention préventive de la personne comparaissant devant elle ainsi que sur son renvoi en jugement (Ben Yaacoub c/Belgique, rapport Comm. 7.5.1985, par. 110 à 114, Cour eur. D.H., série 127 A, à paraître). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Commission observe qu'en première instance, les décisions statuant sur les demandes de mises en liberté ont été rendues les 27 mars et 24 avril 1986, alors que la chambre du tribunal correctionnel (à juge unique) avait déjà tenu une audience sur le fond de l'affaire. De la même façon, la décision du 23 octobre 1986 statuant sur la demande de mise en liberté a été tenue alors que la chambre de la cour d'appel, comprenant en son sein le conseiller mis en cause par le requérant, avait déjà tenu une audience sur le fond de l'affaire. La Commission observe également, à cet égard, que la Cour de cassation a souligné qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 avril 1974, la mise en liberté peut être accordée sur requête au tribunal correctionnel depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement et à la chambre des appels correctionnels depuis l'appel jusqu'à l'arrêt au cas où le juge d'instruction n'a pas donné mainlevée du mandat d'arrêt et qu'en conséquence, le magistrat siège en la même qualité au fond et sur la demande de mise en liberté. La Commission rappelle qu'il existe un principe général qui prévoit que lors de l'examen d'une cause pénale par une cour ou un tribunal, la question de la mise en liberté provisoire d'un inculpé est examinée par la juridiction saisie du fond de l'affaire. Elle ne voit dans ce principe aucun élément de nature à créer un doute quelconque quant à l'impartialité de la juridiction dans une pareille circonstance. Elle est donc d'avis que la cause du requérant a été entendue par des juridictions impartiales au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant soulève que tant au cours de la procédure devant les juridictions d'instruction que devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, il n'a pas pu, personnellement, consulter "utilement" le dossier pénal. Il ajoute que, devant les juridictions de fond, il n'a pas non plus personnellement disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense compte tenu des difficultés d'accès au dossier. Il invoque l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. L'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention garantit à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La Commission observe que, saisie du grief du requérant selon lequel ni en première instance ni en appel il n'avait pas pu examiner de manière complète le dossier de la procédure, la Cour de cassation, d'une part, a constaté qu'il apparaissait, eu égard aux pièces en sa possession, qu'il s'était défendu sur le fond de l'affaire sans demander de remise en vue de sa défense et, d'autre part, a relevé que le requérant et son conseil s'étaient opposés, à l'audience du 15 janvier 1987, à la remise de l'affaire à une date ultérieure. La Commission rappelle également qu'elle a estimé lorsqu'un accusé est représenté par un avocat, c'est généralement par l'intermédiaire de celui-ci qu'il doit exercer ses droits procéduraux (N° 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9, pp. 50, 55). Dans le cas d'espèce, la Commission observe que tant devant les juridictions d'instruction que le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le requérant était représenté par un avocat et qu'il n'allègue nullement que ce dernier ait été empêché de consulter le dossier pénal ou n'ait pas disposé du temps nécessaire pour préparer la défense du requérant. Elle estime que les circonstances de l'espèce n'exigeaient pas que fût accordé au requérant, en plus de son avocat, le droit de consulter - "utilement" - le dossier pénal ou de disposer, après cette consultation, du temps nécessaire pour préparer sa propre défense. Elle relève en outre, en ce qui concerne le temps nécessaire à la préparation de la défense, qu'à l'audience du 2 octobre 1986, la cour d'appel renvoya l'affaire au 15 janvier 1987 à la demande du requérant et de son conseil. Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le requérant a, en l'espèce, disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint également du refus de convoquer comme témoins diverses personnes dont il avait demandé la comparution par des conclusions qu'il avait déposées personnellement, sans l'intervention de son avocat, au cours de la procédure devant le tribunal correctionnel. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) garantit à tout accusé le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant ait soumis son cas aux divers tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N° 5571/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127). En l'espèce, le requérant a fait valoir, dans son pourvoi en cassation ayant trait à la prévention d'incendie volontaire, qu'il n'avait pas pu obtenir, lors de la procédure devant le tribunal correctionnel, la convocation de certains témoins. Cependant, la Cour a déclaré ce moyen non recevable au motif que la violation alléguée ne concernait pas l'arrêt attaqué de la cour d'appel du 6 mars 1987. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas d'épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79 ; N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90). La Cour de cassation n'ayant pas pu examiner le moyen soulevé par le requérant (qui n'avait pas fait valoir ce grief devant la cour d'appel), celui-ci n'a pas valablement épuisé, sur ce point, les voies de recours dont il disposait en droit belge, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
7. Le requérant allègue qu'en violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, il n'a pas bénéficié d'un recours effectif pour présenter ses demandes de mise en liberté. La Commission observe que les faits qui sous-tendent le présent grief sont identiques à ceux présentés au titre de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Elle rappelle à cet égard que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention doit être considéré comme une lex specialis par rapport au principe général d'un recours effectif protégé par l'article 13 (art. 13) de la Convention (De Jong, Baljet, Van den Brink c/Pays-Bas, Rapp. Comm. 11.10.1982, par. 100, Cour eur. D.H., série A n° 77, p. 39 (N° 7341/76, déc. 11.12.1976, D.R. 6, pp. 170, 175 ; N° 11027/82, déc. 4.7.84, D.R. 39, pp. 210, 214).). Ayant examiné les faits au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et estimé qu'il n'existait aucune apparence de violation de cette disposition, elle estime en conséquence ne pas être amenée à examiner le grief que le requérant prétend tirer de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
8. Le requérant se plaint de la violation de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il fait aussi valoir qu'il a été condamné, dans le cadre de l'affaire financière, à une amende en vertu d'une loi qui n'était pas encore en vigueur au moment des faits ayant donné lieu aux poursuites. Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention. N'invoquant aucune disposition particulière de la Convention, il allègue enfin que le substitut du procureur du Roi qui a occupé le siège du ministère public devant le tribunal correctionnel est intervenu dans la rédaction du jugement du 26 juin 1986. En ce qui concerne ces griefs, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 de (art. 26) la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux divers tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169, 187 ; N° 5571/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours des procédures en droit interne belge les griefs dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur les points considérés, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12607/86
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : DE CUBBER
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-06;12607.86 ?

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