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06/03/1989 | CEDH | N°12142/86

CEDH | TERRACCIANO c. ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12142/86 présentée par Rossana TERRACCIANO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12142/86 présentée par Rossana TERRACCIANO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 octobre 1985 par Rossana TERRACCIANO contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1986 sous le No de dossier 12142/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par la requérante sont les suivants. La requérante, Rossana Terracciano, est un ressortissante italienne, née le 24 juillet 1941 à Rome, Italie. Elle est fonctionnaire de la Chambre des députés italienne. Pour la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Franco Gaetano Scoca, avocat à Rome. Le 24 septembre 1980 la requérante adressa au secrétariat général de la Chambre des députés une demande visant à obtenir sa nomination à un emploi de catégorie n° 5 tel que prévu par le règlement des services et du personnel de la Chambre des députés, en vigueur au 1er janvier 1980. Aucune suite ne fut donnée à sa demande. Toutefois, par décret du Président de la Chambre des députés du 12 janvier 1981, n° 978, elle fut nommée à un emploi de catégorie n° 3. Le 18 mai 1981, la requérante qui estimait remplir les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 juillet 1980, n° 312 et 89 du règlement des services et du personnel pour obtenir la nomination à un emploi de catégorie n° 5, adressa un recours au président de la Chambre des députés, conformément à l'article 12 du Règlement de la Chambre. Le 22 mai 1985, la requérante mit formellement en demeure le Président de la Chambre des députés et le Secrétaire général de celle-ci, de statuer sur son recours. A ce jour, aucune décision n'est intervenue sur son recours. Dans sa requête à la Commission la requérante fait valoir que le contentieux en matière d'emploi et de rétribution du personnel de la Chambre des députés ressortit à la compétence exclusive du Président de la Chambre des députés. Elle ne dispose en droit italien d'aucun recours devant une instance judiciaire civile ou administrative. Elle fait valoir que la situation du personnel de la Chambre des députés italienne est une anomalie en Europe et note par exemple que le personnel du Parlement au Royaume-Uni est protégé par "l'Employment Act" de 1978 qui prévoit la possibilité d'un recours judiciaire. Les fonctionnaires du Parlement allemand sont traités à l'instar des autres fonctionnaires de l'Etat. En France et en Espagne les litiges ressortissent à la compétence du juge administratif (loi n° 634 du 13.7.83 pour la France et Statuto du 23.6.83 pour l'Espagne).
GRIEFS La requérante considère qu'il y a violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où elle n'a pas accès à un tribunal au sens de cette disposition de la Convention pour faire statuer sur la controverse qui l'oppose à la Chambre des députés, son employeur. La requérante estime être de ce fait victime d'un traitement discriminatoire par rapport aux fonctionnaires italiens relevant d'administrations publiques et d'autres organes de l'Etat. Elle considère également que ce traitement est discriminatoire par rapport à celui que les parlements nationaux dans d'autres pays réservent à leurs fonctionnaires.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne "le droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal ... qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil". Cependant selon une jurisprudence constante de la Commission, les contestations résultant d'une relation de droit entre l'administration nationale et l'un de ses fonctionnaires, en matière d'accès à la fonction publique ou visant les modalités d'une promotion dans cette fonction ne concernent pas des droits de caractère privé (cf. N° 10582/83, déc. 13.12.84, D.R. 40, p. 271 ; voir également N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 262 et N° 9501/81, déc. 7.12.81, D.R. 27, p. 249). La Commission considère qu'il en va de même lorsque la contestation relève d'une même relation de droit entre un organe de l'Etat - en l'occurrence le Parlement national qui en application du principe de la séparation des pouvoirs est gouverné par les principes d'autonomie et d'auto-gouvernement - et l'un de ses fonctionnaires. Il s'ensuit que de telles contestations ne mettent pas en cause des droits et obligations de caractère privé au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition étant inapplicable en la cause, la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. La requérante se plaint également que l'absence d'accès à un tribunal constitue en l'espèce un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention. Aux termes de cette disposition de la Convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." Cependant, la Commission vient de constater que le droit invoqué par la requérante ne relève pas des dispositions de la Convention. Or cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis. Il s'ensuit que l'article 14 (art. 14) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Ce grief doit également être rejeté comme étant incompatible avec cette disposition au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : TERRACCIANO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 06/03/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12142/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-06;12142.86 ?

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