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22/02/1989 | CEDH | N°11508/85

CEDH | AFFAIRE BARFOD c. DANEMARK


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BARFOD c. DANEMARK
(Requête no11508/85)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 1989
En l’affaire Barfod*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matsc

her,
B. Walsh,
B. Gomard, juge ad hoc,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, g...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BARFOD c. DANEMARK
(Requête no11508/85)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 1989
En l’affaire Barfod*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
B. Gomard, juge ad hoc,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1988 et 28 janvier 1989,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour le 16 octobre 1987 par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le 4 novembre par le gouvernement du Royaume de Danemark ("le Gouvernement"), dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11508/85) dirigée contre le Danemark et dont un ressortissant de cet État, M. Bjørn Barfod, avait saisi la Commission en 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48), ainsi qu’à la déclaration danoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent de l’article 10 (art. 10).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. Gersing, juge élu de nationalité danoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 30 novembre 1987, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. B. Walsh et M. A.M. Donner, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, le professeur B. Gomard, désigné par le Gouvernement le 28 septembre 1988 pour siéger en qualité de juge ad hoc, et M. F. Matscher, suppléant, ont remplacé respectivement M. Gersing, décédé, et M. Donner, qui avait donné sa démission et dont le successeur à la Cour était entré en fonctions avant les audiences (articles 2 par. 3, 22 par. 1, 23 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à son ordonnance et à ses directives, le greffe a reçu le 12 octobre le mémoire du Gouvernement puis, les 25 octobre et 10 novembre, les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
5.   Par une lettre du 27 mai 1988, l’agent du Gouvernement avait avisé la Cour d’une tentative d’accord amiable avec le requérant. Le 15 juin, après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier, le président a décidé que la procédure orale s’ouvrirait le 24 octobre (article 38 du règlement) sauf si les négociations aboutissaient auparavant. Le 28 septembre, l’agent du Gouvernement a informé la Cour de leur échec.
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. T. Lehmann, sous-directeur des Affaires juridiques,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
I. Foighel, professeur,  conseil,
J. Bernhard, chef de division,
ministère des Affaires étrangères,
F. Abrahamsen, chef de division adjoint,
ministère des Affaires étrangères,
K. Hagel-Sørensen, ministère de la Justice,
Mme N. Holst-Christensen, chef de section,
ministère de la Justice,  conseillers;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,  délégué;
- pour le requérant
Me J. Korsø Jensen, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, MM. Lehmann et Foighel pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission et Me Korsø Jensen pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   Citoyen danois né en 1919, le requérant est tailleur de pierres précieuses et réside à Narssaq, au Groenland.
8.   En 1979, le gouvernement de l’île résolut d’assujettir à l’impôt les ressortissants danois travaillant sur les bases américaines installées dans celle-ci. Plusieurs des intéressés, parmi lesquels ne figurait pas M. Barfod, attaquèrent sa décision devant la cour supérieure du Groenland (Grønlands Landsret); ils l’estimaient illégale aux motifs, entre autres, qu’ils ne jouissaient pas du droit de vote lors des élections locales et ne percevaient aucune prestation des autorités groenlandaises. Pour l’examen du litige, la cour supérieure se composait d’un juge professionnel et de deux assesseurs non professionnels, l’un et l’autre fonctionnaires du gouvernement local. A l’unanimité, elle statua en faveur de ce dernier par un arrêt du 28 janvier 1981, qui ne se trouve pas ici en cause et que la cour d’appel du Danemark oriental (Østre Landsret) confirma le 8 septembre 1983 ("litige fiscal de 1981").
9.   Après avoir pris connaissance dudit arrêt, le requérant y consacra un article qui parut en août 1982 dans la revue "Grønland Dansk".
Il y exprimait l’opinion que les deux juges non professionnels étaient disqualifiés aux termes de l’article 62 de la Constitution danoise (paragraphe 15 ci-dessous), et mettait en doute leur aptitude à se prononcer avec impartialité dans une instance introduite contre leur employeur. L’article renfermait le passage suivant (traduction):
"La plupart des membres du gouvernement local avaient (...) le temps de s’assurer que les deux juges non professionnels groenlandais - du reste employés par lui, l’un comme directeur de musée, l’autre comme conseiller en habitat urbain - remplissaient leur devoir, ce qu’ils ont fait. L’arrêt a été rendu par deux voix contre une [comp. le paragraphe 13 ci-dessous] en faveur du gouvernement local et, vu la composition du siège, on devine sans peine qui a voté comment."
10.  Le juge professionnel de la cour supérieure estima ces commentaires propres à nuire à la réputation de ses deux assesseurs et partant, de manière plus générale, à saper la confiance des citoyens dans la justice. En sa qualité de chef du pouvoir judiciaire du Groenland, il invita donc le chef de la police de l’île à ouvrir une enquête pénale. M. Barfod se vit ultérieurement inculper de diffamation, au sens de l’article 71 par. 1 du code pénal du Groenland (Kriminalloven for Grønland, paragraphe 17 ci-dessous), devant le tribunal de district (Kredsret) de Narssaq.
11.  Après règlement d’une question préliminaire de for, les débats se déroulèrent le 9 décembre 1983. Le requérant confirma qu’il avait rédigé l’article incriminé, mais soutint que les magistrats non professionnels n’auraient pas dû connaître du litige fiscal, eu égard à l’article 62 de la Constitution danoise (paragraphe 15 ci-dessous), et que les poursuites engagées contre lui pour diffamation violaient l’article 77, qui garantit la liberté d’expression (paragraphe 16 ci-dessous). Dans son jugement du même jour, le tribunal de district de Narssaq statua ainsi (traduction):
"Il n’y a pas lieu d’examiner en l’espèce le bien-fondé de l’arrêt prononcé le 28 janvier 1981 par la cour supérieure, mais seulement de rechercher si le prévenu a outragé, par son article, deux des magistrats ayant siégé à l’époque.
Dans le passage en question de son article, il a utilisé des mots tels que les deux intéressés peuvent à bon droit se croire victimes d’une atteinte à leur honneur.
La liberté d’expression, invoquée par lui en vertu de l’article 77 de la Constitution, n’a pas été violée: il a le droit d’exposer ses idées sans aucune censure préalable, sauf à en répondre en justice.
Le tribunal déclare donc le prévenu coupable d’infraction à l’article 71 par. 1 du code pénal groenlandais, car il n’apparaît pas qu’il ait, comme l’eût voulu le paragraphe 2 du même texte, justifié le choix des termes employés par lui dans l’article en cause."
Le tribunal infligea au requérant une amende de 2.000 couronnes danoises.
12.  M. Barfod se pourvut devant la cour d’appel du Danemark oriental, mais elle se dessaisit au profit de la cour supérieure du Groenland, considérée comme juridiction d’appel compétente. Pendant l’examen de l’affaire, le magistrat professionnel habituel, disqualifié pour avoir déclenché les poursuites, fut remplacé par l’un de ses suppléants (paragraphes 10 ci-dessus et 18 ci-dessous).
13.  Dans son arrêt du 3 juillet 1984 confirmant le jugement attaqué, la cour supérieure souligna que le requérant avait mal compris le vote émis dans le litige fiscal de 1981: s’il y avait eu dissentiment sur les motifs, les trois juges avaient tous abouti à une conclusion favorable au gouvernement local (paragraphe 8 ci-dessus). Au sujet du délit reproché à M. Barfod, la cour releva notamment ce qui suit (traduction):
"Comme le tribunal de district, la cour supérieure souscrit à l’opinion du parquet: le passage selon lequel les deux juges non professionnels groenlandais avaient rempli leur devoir - en bons employés du gouvernement local, lui accorder gain de cause - représente une grave accusation de nature à leur nuire auprès du public. Aucune preuve n’a été fournie à l’appui de cette imputation; il ne pouvait du reste en aller autrement car on ne saurait exclure que les intéressés auraient pris une décision identique même s’ils n’avaient pas été fonctionnaires du gouvernement local. Partant, il échet de tenir le prévenu pour coupable d’avoir enfreint l’article 71 par. 1 du code pénal.
Enfin, la cour admet avec le prévenu, quant à la qualité des deux magistrats non professionnels pour siéger en l’espèce, qu’ils auraient dû - comme l’a souligné la défense, et nonobstant la difficulté particulière d’appliquer au Groenland des règles strictes en la matière - se déporter, donc rester à l’écart de l’instance puisqu’ils occupaient des postes dirigeants au service du défendeur; le prévenu a eu raison de le signaler.
Considérant, d’un côté, la gravité de l’accusation et les renseignements disponibles sur les ressources du prévenu - elles justifieraient une forte augmentation du montant de l’amende infligée -, de l’autre, l’utilité d’attirer l’attention sur l’inobservation de principes normaux concernant la qualité pour siéger, la cour estime devoir confirmer ladite amende."
14.  Le requérant sollicita l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême (Højesteret), mais le ministère de la Justice la lui refusa le 14 mars 1985.
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES
A. La Constitution danoise
15.  Aux termes de l’article 62 de la Constitution (Danmarks Riges Grundlov), l’administration de la justice doit demeurer séparée du pouvoir exécutif et la loi fixe les règles nécessaires à cet effet.
16.  La liberté d’expression est protégée par l’article 77, ainsi libellé (traduction):
"Chacun a le droit de divulguer ses idées par la presse, la plume ou la parole, sauf à en répondre en justice. Censure et autres mesures préventives ne seront jamais rétablies."
B. Le code pénal du Groenland
17.  Le délit de diffamation se trouve défini à l’article 71 du code pénal du Groenland (Kriminalloven for Grønland), aux termes duquel (traduction):
"[1.] Encourt une peine pour diffamation quiconque porte atteinte à l’honneur d’autrui par des paroles ou actes outrageants, ou lance ou répand une accusation de nature à compromettre l’estime dont la personne outragée jouit auprès de ses concitoyens, ou à lui nuire de manière générale dans ses rapports avec des tiers.
2. Toutefois, nul ne peut être condamné pour une accusation avérée, ou faite de bonne foi, et dont l’auteur avait le devoir de s’exprimer ou a agi pour la sauvegarde justifiée de l’intérêt général, de son propre intérêt ou de celui d’autrui.
3. Quiconque porte une accusation en fournissant des preuves à l’appui, peut néanmoins se voir condamner si elle est indûment outrageante dans sa forme ou s’il n’avait pas de raison valable de la porter.
4. Si une accusation diffamatoire est injustifiée, il y a lieu de le mentionner, à la demande de la partie outragée, dans le dispositif du jugement."
C. L’administration de la justice au Groenland
18.  L’administration de la justice au Groenland subit fortement l’influence des conditions spéciales y régnant: traditions séculaires, superficie énorme du pays et habitat très dispersé. Le système judiciaire comprend deux degrés de juridiction: les tribunaux de district, juridictions de première instance, et la cour supérieure, juridiction d’appel mais qui connaît aussi de certaines causes en première instance. Selon que la cour supérieure se prononce en appel ou en première instance, son arrêt peut donner lieu à un pourvoi devant la Cour suprême, moyennant l’autorisation du ministère de la Justice, ou à un appel devant la cour du Danemark oriental.
Préside la cour supérieure le juge de celle-ci ou l’un de ses suppléants, qui ont tous une formation juridique. Y siègent aussi deux magistrats non professionnels, désignés pour quatre ans par le Parlement du Groenland (Landstinget) sur présentation par le juge de la cour supérieure. Quant aux tribunaux de district, ils se composent de trois juges non professionnels désignés pour quatre ans, le premier comme président par le juge de la cour supérieure, les deux autres par les autorités locales sur présentation par ledit juge.
Les magistrats non professionnels - il peut s’agir de toute personne habilitée à voter lors des élections locales - s’acquittent de leurs fonctions comme d’une obligation civique, parallèlement à leur travail habituel. Ils ne peuvent s’en voir relever, par le juge de la cour supérieure, que si elles représentent pour eux une charge exorbitante.
19.  Un principe fondamental de l’administration de la justice, au Danemark comme au Groenland, veut qu’un juge soit impartial et se prononce sur la seule base du droit en vigueur et des preuves produites. Il vaut pour quiconque exerce des attributions judiciaires, à titre professionnel ou non.
20.  Des règles relatives à la disqualification des juges figurent dans la loi sur l’administration de la justice au Groenland. Toutefois, elles sont libellées en termes larges et ne mentionnent pas explicitement comme cause de récusation des relations d’employé à employeur entre juges et parties.
21.  Un juge qui statuerait sous l’empire de considérations étrangères au droit en vigueur ou aux preuves produites, par exemple par déférence pour ses employeurs, commettrait un manquement manifeste à ses devoirs et s’exposerait à des sanctions en vertu de la loi précitée (faute disciplinaire) ou de l’article 28 du code pénal du Groenland (abus de pouvoir).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22.  Dans sa requête du 22 mars 1985 à la Commission (no 11508/85), M. Barfod se plaignait d’infractions à l’article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, aucun des magistrats non professionnels n’ayant été entendu comme témoin dans les poursuites; à l’article 10 (art. 10), à cause de sa condamnation pour diffamation; et à l’article 13 (art. 13), en ce que le ministère de la Justice avait refusé de l’autoriser à se pourvoir devant la Cour suprême. Il invoquait de surcroît l’article 17 (art. 17).
23.  Le 17 juillet 1986, la Commission a retenu le grief tiré d’une atteinte injustifiée à la liberté d’expression de l’intéressé, garantie par l’article 10 (art. 10); elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 16 juillet 1987 (article 31) (art. 31), elle conclut par quatorze voix contre une à la violation de l’article 10 (art. 10).
Le texte intégral de son avis, ainsi que des deux opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
24.  D’après le requérant, sa condamnation par la cour supérieure du Groenland, pour diffamation, a violé l’article 10 (art. 10) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire."
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
25.  Ladite condamnation constituait manifestement, et sans conteste, l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit garanti par l’article 10 (art. 10). Une telle immixtion n’enfreint pourtant pas la Convention si les exigences du paragraphe 2 (art. 10-2) du texte précité se trouvent observées.
26.  M. Barfod ne nie pas davantage qu’il s’agissait d’une mesure "prévue par la loi" et tendant aux buts invoqués par le Gouvernement, la protection de la réputation d’autrui et, indirectement, la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire. Pas plus que la Commission, la Cour n’a de raison de douter du respect de ces deux conditions de l’article 10 par. 2 (art. 10-2) en l’espèce.
27.  La seule question controversée consiste à savoir si l’ingérence était "nécessaire, dans une société démocratique", pour atteindre les objectifs susmentionnés.
28.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante.
La Cour a donc compétence pour déterminer en dernier lieu si une "restriction" ou "sanction" se concilie avec la liberté d’expression. Ce faisant, il lui faut considérer l’arrêt du 3 juillet 1984 à la lumière de l’ensemble du dossier, y compris les passages pertinents de l’article du requérant et le contexte dans lequel celui-ci les écrivit; en particulier, elle doit rechercher si la mesure incriminée était "proportionnée au but légitime poursuivi", eu égard à la place éminente de la liberté d’expression dans une société démocratique (arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, série A no 133, pp. 21-22, paras. 32-33).
29.  En l’occurrence, la proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées à l’article 10 par. 2 (art. 10-2) avec ceux d’une libre discussion des problèmes d’intérêt public (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, par. 42). Pour établir entre eux un juste équilibre, la Cour ne saurait oublier, requérant et Commission le soulignent à juste titre, qu’il faut se garder de décourager les citoyens, par peur de sanctions pénales ou autres, de se prononcer sur de tels problèmes.
30.  L’article du requérant renfermait deux éléments: une critique de la composition de la cour supérieure dans le litige fiscal de 1981, puis l’affirmation que les deux juges non professionnels avaient rempli "leur devoir", ce qui dans le contexte pouvait signifier une seule chose, à savoir qu’ils avaient voté en employés du gouvernement local plutôt qu’en juges indépendants et impartiaux (paragraphe 9 ci-dessus).
31.  L’atteinte à la liberté d’expression du requérant fut provoquée uniquement par le second élément. La Commission considère toutefois qu’il avait trait à des questions d’intérêt général relatives à la bonne marche de l’administration, y compris le pouvoir judiciaire. Selon elle, le critère de la nécessité doit en la matière jouer avec une rigueur spéciale: partant, même si l’article pouvait se lire comme une attaque contre les deux juges non professionnels, il importait plus d’autoriser une discussion ouverte du fonctionnement de la justice que de protéger les assesseurs en cause contre des remarques du genre de celles du requérant.
M. Barfod manifeste son accord. Il soutient notamment que ses commentaires concernaient une question d’un intérêt public évident car ils dénonçaient un vice de procédure imputable au juge de la cour supérieure: la nomination d’assesseurs non professionnels disqualifiés.
D’après le Gouvernement, la Commission minimise l’assertion reprochée au requérant en la ramenant à une simple critique de la composition de la cour supérieure: il s’agirait en réalité de l’allégation d’un abus de pouvoir contraire à l’article 28 du code pénal du Groenland (paragraphe 21 ci-dessus). Le Gouvernement combat aussi l’interprétation donnée par la Commission au critère de la nécessité; il insiste beaucoup sur la marge nationale d’appréciation. Il estime les accusations du requérant diffamatoires, non étayées par des preuves et d’ailleurs erronées; en outre, elles ne contribuaient pas à former l’opinion du public d’une manière digne de protection dans une société démocratique, que les juges non professionnels eussent ou non été vraiment disqualifiés pour le litige fiscal de 1981.
32.  La cour supérieure du Groenland fonda sa décision sur une conclusion à laquelle elle arrivait dans l’exercice normal de sa compétence: en déclarant que les deux juges non professionnels avaient rempli leur devoir - en bons employés du gouvernement local, statuer en sa faveur -, l’article portait contre eux une grave accusation propre à leur nuire auprès du public. Dès lors, et eu égard aux autres circonstances de la condamnation du requérant, la Cour est convaincue que l’ingérence dont il se plaint ne tendait pas à restreindre sa liberté, garantie par la Convention, de critiquer publiquement la composition de la cour supérieure dans le litige fiscal de 1981. L’arrêt du 3 juillet 1984 la lui reconnut du reste explicitement (paragraphe 13 ci-dessus).
33.  On ne saurait non plus considérer que la condamnation incriminée ait abouti à la limiter en pratique.
Il était tout à fait possible de contester la composition de la cour supérieure sans attaquer en même temps les deux juges non professionnels personnellement. En outre, rien n’a établi que M. Barfod eût lieu de croire à l’existence, entre les deux éléments de la controverse soulevée par lui (paragraphe 30 ci-dessus), d’un lien assez étroit pour justifier ses déclarations relatives aux deux magistrats dont il s’agit. Le constat, par la cour supérieure, de l’absence de la moindre preuve de l’exactitude des accusations portées contre eux (paragraphe 13 ci-dessus) demeure intact. Il faut donc considérer que le requérant s’appuyait sur une seule donnée: la qualité d’employés du gouvernement local, défendeur dans le litige fiscal de 1981, que possédaient lesdits magistrats. Or si elle pouvait susciter une divergence d’opinions sur la régularité de la composition du siège, elle ne démontrait certes pas une partialité réelle et le requérant ne pouvait raisonnablement l’ignorer.
34.  L’intérêt légitime de l’État à protéger la réputation des deux juges non professionnels n’entrait pas en conflit, dès lors, avec l’intérêt de M. Barfod à pouvoir contribuer à une libre discussion publique sur l’impartialité structurelle de la cour supérieure.
Celle-ci prit néanmoins en compte, pour fixer le montant de l’amende à infliger, le fait que l’affirmation incriminée avait paru dans le cadre de la contestation, par le requérant, de la composition du siège en 1981 (paragraphe 13 ci-dessus).
35.  M. Barfod prétend qu’eu égard au contexte du litige fiscal de 1981, ses accusations contre les assesseurs non professionnels doivent être envisagées comme relevant du débat politique, où la critique admissible connaît des limites plus larges.
La Cour ne saurait accueillir cette thèse. Lesdits magistrats exerçaient des fonctions judiciaires. Quant à la déclaration dénoncée, elle ne s’attaquait pas aux motifs de l’arrêt du 28 janvier 1981: ainsi que la cour supérieure le souligna dans celui du 3 juillet 1984, il s’agissait d’une imputation diffamatoire et personnelle contre les juges non professionnels, propre à leur nuire auprès du public et lancée sans aucune preuve (paragraphe 13 ci-dessus). Dès lors, on ne peut estimer pertinent pour la question de la proportionnalité le contexte politique dans lequel s’était inscrite l’affaire fiscale.
36.  En conclusion, aucune violation de l’article 10 (art. 10) ne se trouve établie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 (art. 10).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 22 février 1989.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Gölcüklü.
R.R.
M.-A.E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
Avec tout le respect que j’ai pour l’opinion de la majorité de mes collègues, je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion à laquelle la Cour est arrivée dans cette affaire. Voici les réflexions qui ont motivé mon dissentiment:
1.   Dans l’article incriminé, le requérant mettait en cause l’impartialité des deux juges assesseurs, tous deux employés du gouvernement local, dans une affaire dirigée contre "leur employeur". Il invoquait à l’appui l’article 62 de la Constitution danoise.
2.   N’étant pas partie et n’ayant pas d’intérêt personnel direct ou indirect dans la procédure initiale à laquelle le gouvernement était partie défenderesse, M. Barfod n’avait donc aucun motif pour attaquer les deux assesseurs individuellement. Il a mis en cause l’impartialité des deux assesseurs non en invoquant leur comportement effectif dans la procédure en question, mais en dénonçant leur qualité de fonctionnaire gouvernemental, c’est-à-dire leur position fonctionnelle au sein d’un tribunal qui est censé être indépendant et impartial.
3.   Quoique ces deux juges non professionnels ne soient pas à proprement parler des hommes politiques, j’estime que cette affaire comporte un élément politique comme toile de fond où il s’agit de la critique d’un système judiciaire donné, autrement dit le corps constitué de la magistrature groenlandaise, qui, selon le requérant, n’inspirait pas confiance aux justiciables.
Il n’est pas possible, à mon avis, de tirer un argument a contrario de l’affirmation de notre Cour dans l’affaire Lingens, où elle a déclaré que "les hommes politiques" doivent être prêts à subir plus de critiques que les autres (arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, par. 42). Par cette constatation, la Cour n’a certainement pas voulu limiter aux seuls hommes politiques la portée de la critique publique en matière politique, exclure de l’arène des libres discussions et des débats démocratiques l’appréciation des institutions étatiques et de la position de ceux qui, n’étant pas des hommes politiques à proprement parler, prennent part cependant aux affaires publiques.
4.   La démocratie est un régime ouvert où la liberté d’expression joue un rôle fondamental, comme notre Cour l’a déclaré dans son arrêt Handyside (7 décembre 1976, série A no 24, p. 29, par. 49, et en dernier lieu arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, série A no 133, p. 21, par. 32). Je souscris entièrement à l’opinion de la Commission européenne des Droits de l’Homme lorsqu’elle dit: "(...) si l’on veut que les citoyens puissent continuer à contrôler l’exercice du pouvoir public, il est essentiel de limiter très strictement les ingérences dans la publication d’opinions concernant les activités des autorités publiques, y compris les autorités judiciaires" (rapport, par. 64); et "(...) même si l’on pouvait interpréter l’article en question comme une atteinte à l’intégrité ou à la réputation des deux juges assesseurs, l’intérêt général de provoquer un débat public sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire prend le pas sur l’intérêt des deux juges à être protégés contre les critiques du genre de celles que le requérant a exprimées dans son article" (ibidem, par. 71).
5.   Je considère que M. Barfod n’a rien dit d’autre, peut-être en termes un peu crus et forts il est vrai:
- que la cour supérieure de Groenland - laquelle a convenu avec lui que les deux juges assesseurs "auraient dû se déporter, donc rester à l’écart de l’instance" et que "le prévenu a eu raison de le signaler" car ils "occupaient des postes dirigeants au service du défendeur" (arrêt, par. 13);
- que l’article 62 de la Constitution danoise et le gouvernement danois - lequel "convient (...) que les deux juges assesseurs mentionnés par le requérant dans son article, en tant que fonctionnaires supérieurs dans l’administration de la partie défenderesse, auraient dû s’abstenir de siéger puisque cette relation pouvait soulever des doutes sur leur impartialité" (rapport, par. 42);
- que notre Cour, plus d’une fois, dans ses arrêts: Justice must not only be done, it must also be seen to be done.
6.   En dernier lieu, je tiens à souligner que la Convention, dont le but ultime est d’établir des standards européens, s’accommode mal des particularités nationales telles que celles avancées par le Gouvernement.
7.   Par les motifs susmentionnés, j’arrive à la conclusion que cette ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression ne peut être considérée comme "nécessaire dans une société démocratique" et qu’il y a donc eu violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 13/1987/136/190.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BARFOD c. DANEMARK
ARRÊT BARFOD c. DANEMARK
ARRÊT BARFOD c. DANEMARK
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
ARRÊT BARFOD c. DANEMARK
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11508/85
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : BARFOD
Défendeurs : DANEMARK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-02-22;11508.85 ?

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