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15/12/1988 | CEDH | N°11157/84

CEDH | D. contre LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11157/84 présentée par D. contre la République Fédérale d'Allemagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11157/84 présentée par D. contre la République Fédérale d'Allemagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 juillet 1984 par D. contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 17 septembre 1984 sous le No de dossier 11157/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement défendeur en date du 4 février 1987 ; Vu les observations en réponse de la requérante du 6 avril 1987 et ses courriers complémentaires des 16 mai et 17 août 1987 Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants : La requérante est une ressortissante allemande, née en 1932. Elle est retraitée et demeure à St Augustin en République Fédérale d'Allemagne. Depuis 1971, la requérante s'est soumise à plusieurs interventions chirurgicales, à savoir des ostéotomies correctrices. La première opération en 1971 ne fut pas couronnée de succès. Par la suite, la requérante se fit opérer à nouveau, le 16 septembre 1975 à la clinique universitaire de Francfort par le chirurgien- orthopédiste Prof. S. Suite à cette opération, l'état de la requérante se détériora encore. C'est pourquoi le 4 septembre 1978 la requérante assigna le chirurgien devant le tribunal régional (Landgericht) de Francfort en paiement de dommages-intérêts d'un montant de DM 17.269,20 et d'une somme d'au moins DM 100.000,- à titre de réparation du pretium doloris. Le 12 septembre 1978 le président du tribunal fixa une première audience au 15 novembre 1978. Après un échange de mémoires entre les parties, le tribunal, par décision du 15 novembre 1978, enjoignit à la requérante de produire des documents supplémentaires et de compléter son exposé des faits de la cause. Un autre échange de mémoires eut lieu entre le 15 novembre 1978 et le 24 janvier 1979. A cette date, le tribunal régional ordonna une expertise médicale quant à la question de savoir si l'opération de la requérante avait été entachée d'une faute d'après les canons de la science médicale et si une telle faute avait pu être causée par un diagnostic radiographique insuffisant. Le tribunal décida également de charger l'expert, qui n'avait pas encore été désigné, de prendre en compte pour la rédaction de son rapport les résultats des opérations précédentes et des soins prodigués à la requérante. Le tribunal impartit également un délai à la requérante jusqu'au 20 février 1979 pour payer une avance sur frais de 3.000 DM. Cette avance sur frais fut payée par la requérante le 12 mars 1979 et parvint au greffe du tribunal le 20 mars 1979. Le 27 avril 1979, le juge rapporteur adressa l'ensemble du dossier de la requérante à la clinique universitaire de Munich en lui demandant de désigner un expert compétent et en lui demandant de renvoyer le dossier au tribunal. Le 19 juin 1979, le juge rapporteur adressa une lettre de rappel à la clinique universitaire de Munich. Le 12 juillet 1979, la clinique universitaire de Munich indiqua au tribunal que le rapport serait prêt fin juillet 1979. Le juge rapporteur communiqua une copie de la lettre de la clinique aux parties le 16 juillet 1979. Le 27 août 1979, la clinique universitaire de Munich indiqua qu'elle pourrait rédiger un rapport d'expertise dès que les radiographies indiquées dans le dossier du tribunal lui parviendraient. Ce courrier, en l'absence du juge rapporteur, fut classé au dossier. Le 8 octobre 1979, le juge rapporteur adressa une nouvelle lettre de rappel à l'expert à laquelle toutefois il n'obtint pas de réponse. Après avoir repris le dossier le 1er décembre 1979, le juge rapporteur constata que certaines radiographies figurant au dossier de la requérante n'avaient pas été adressées à l'expert. C'est pourquoi il les adressa par courrier du 14 décembre 1979 au directeur de la clinique universitaire de Munich. Le 14 janvier 1980, l'avocat de la requérante prit des nouvelles du déroulement de la procédure d'expertise en soulignant que l'expert avait lui-même indiqué que le rapport serait prêt fin juillet 1979. Le 11 janvier 1980 l'expert de Munich indiqua que la qualité des radiographies qui lui étaient parvenues était tellement mauvaise qu'il ne pouvait les utiliser pour son rapport d'expertise. Il demanda dès lors qu'on lui adresse l'original des radiographies et renvoya tout le dossier de la requérante au tribunal régional. Le 28 janvier 1980, le tribunal régional ordonna le renvoi de l'ensemble du dossier de la requérante à l'expert à Munich en le chargeant de se procurer lui-même, en tant qu'expert, les radiographies et pièces du dossier nécessaires auprès des médecins et hôpitaux indiqués par la requérante. Le 27 mai 1980, l'avocat de la requérante adressa une lettre de rappel au tribunal en indiquant être mécontent de la durée de la procédure d'expertise. L'avocat indiquait également qu'il se verrait forcé le cas échéant d'introduire une procédure disciplinaire (Dienstaufsichtsbeschwerde) si le tribunal ne lui indiquait pas rapidement comment continuerait de se dérouler la procédure. Le 9 juin 1980, le juge rapporteur adressa à nouveau une lettre de rappel à l'expert, qui ne reçut cependant pas de réponse. Une autre lettre de rappel lui fut adressée le 12 août 1980. Par lettre du 29 août 1980 parvenue au tribunal le 2 septembre 1980, la clinique universitaire de Munich indiqua au juge rapporteur qu'en raison des vacances de l'expert, le rapport ne serait prêt que fin septembre 1980. Une copie de ce courrier fut envoyé aux parties. Après avoir reçu une autre lettre de l'avocat de la requérante, le juge rapporteur adressa le 6 novembre 1980 une autre lettre de rappel à l'expert, qui demeura sans réponse. Le 2 décembre 1980 l'expert indiqua au juge rapporteur que le rapport d'expertise était déjà dicté et qu'il parviendrait au greffe du tribunal dans les prochains jours. Le juge rapporteur, constatant que le rapport d'expertise n'était pas arrivé prit une ordonnance signée le 15 janvier 1981 par deux juges ainsi que par le président et projetant de fixer un délai impératif au 14 février 1981 à l'expert pour le dépôt de son rapport. Toutefois, cette ordonnance demeura lettre morte et ne fut pas communiquée aux parties parce que le 12 janvier 1981 l'expert indiqua au tribunal qu'il lui fallait encore pour rédiger son rapport des documents ainsi que des radiographies relatifs à une opération que la requérante avait subie en novembre 1977 à Erlangen. L'expert indiquait par ailleurs avoir demandé ces documents à l'hôpital à Erlangen et précisa que dès réception des documents, le rapport d'expertise serait remis au tribunal régional de Francfort. Le 20 janvier 1981 le juge rapporteur communiqua la lettre de l'expert aux parties. Le 24 mars 1981, le juge rapporteur adressa une nouvelle lettre de rappel à l'expert. L'avocat de la requérante ayant entretemps demandé des nouvelles, le juge rapporteur adressa à nouveau une lettre de rappel le 22 avril 1981 à l'expert. Par lettre du 29 avril 1981, l'avocat de la requérante adressa une lettre de protestation au tribunal régional de Francfort en relevant les contradictions existant entre les différentes lettres de l'expert qui avait indiqué d'une part que l'expertise serait prête fin juillet 1979, le 27 novembre 1980 que le rapport était déjà dicté, le 12 janvier 1981 que le rapport serait prêt incessamment. Suite à la lettre de l'avocat de la requérante, le tribunal régional ordonna par décision du 4 mai 1981 la fixation d'un délai impératif à l'expert pour le dépôt de son rapport d'expertise. Le délai était fixé au 31 mai 1981. Le 27 mai 1981, l'expert déposa un rapport de 21 pages dont la conclusion était que le chirurgien qui avait opéré la requérante n'avait pas commis de faute professionnelle. Pour justifier le retard dans le dépôt de son rapport, l'expert précisa que la rédaction de son rapport avait été retardée par le fait que le dossier médical et les radiographies de la clinique de Francfort ne lui avaient été adressés qu'avec retard et que, malgré des demandes répétées en ce sens, il n'avait jamais reçu les pièces demandées à la clinique universitaire d'Erlangen. Il indiquait alors avoir rédigé un rapport sans avoir pris connaissance des documents de la clinique d'Erlangen et sans connaître l'état physique actuel de la requérante. Sur ordonnance du tribunal, un rapport complémentaire d'expertise fut déposé le 25 janvier 1982. Par jugement en date du 31 mars 1982, le tribunal régional de Francfort rejeta l'action de la requérante au motif que ni une faute du médecin orthopédiste ni un vice du consentement de la requérante à l'opération effectuée n'avaient pu être prouvés. Un recours de la requérante contre la fixation de la valeur de l'objet du litige et une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle dans la présentation des faits datés du 19 avril 1982 furent rejetés par décision du tribunal régional du 26 mai 1982. L'appel de la requérante, formé le 5 mai 1982 et motivé, après un changement d'avocats, le 8 octobre 1982, fut rejeté par jugement de la cour d'appel de Francfort (Oberlandesgericht) en date du 14 avril 1983. Dans son jugement, le tribunal régional supérieur confirma en tous points le raisonnement du tribunal régional. La requérante forma contre ce jugement un pourvoi en cassation qui ne fut pas admis par décision (Nichtannahmebeschluss) du 28 février 1984 de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof). Le 26 mars 1984, la requérante forma un recours constitutionnel qui fut rejeté par décision du Comité de trois juges (Vorprüfungsausschuss) de la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) du 10 avril 1984.
GRIEFS
1. La requérante se plaint devant la Commission que son action en paiement de dommages-intérêts fut rejetée à tort par les tribunaux. Elle estime qu'en ne tenant pas suffisamment compte de ses arguments, les tribunaux ont porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus aux articles 2, 5, 6, 7, 8 et 14 de la Convention.
2. De plus, elle invoque l'article 3 de la Convention en arguant que les tribunaux lui feraient subir un traitement inhumain et dégradant en ne lui reconnaissant pas un droit à la remise en l'état antérieur aux opérations de sa jambe.
3. Elle se plaint encore que la non-acceptation de son pourvoi en cassation par la Cour fédérale de justice et le rejet sommaire de son recours constitutionnel par le Comité de trois juges (Vorprüfungsausschuss) constituaient un déni de justice. Elle invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.
4. La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 6, par. 1 de la Convention en raison du fait que la procédure devant les tribunaux civils, retardée par le dépôt de l'expertise médicale, dura presque cinq ans et demi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 27 juillet 1984 et enregistrée le 17 septembre 1984 sous le N° 11657/84. Le 6 octobre 1986 la Commission a décidé conformément à l'article 42 b) de son Règlement intérieur de porter la requête à la connaissance du Gouvernement allemand et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Les observations du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, datées du 4 février 1987, sont parvenues à la Commission le 12 février 1987. Les observations en réponse de la requérante sont parvenues à la Commission le 6 avril 1987. La requérante les a précisées par courrier des 16 mai et 17 août 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement Après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure, le Gouvernement a tout d'abord relevé que la période qui posait apparemment problème aux yeux de la Commission était celle qui s'était écoulée en première instance devant le tribunal régional de Francfort/Main saisi par la requérante le 4 septembre 1978 et qui a rendu un jugement le 31 mars 1982, soit après trois ans et sept mois. La période sur laquelle le Gouvernement estime particulièrement nécessaire de se déterminer est celle allant du 24 janvier 1979, date à laquelle le tribunal régional de Francfort ordonna une expertise, au 27 mai 1981, date du rapport d'expertise, soit deux ans et quatre mois, puisque c'est sur cette période que porte principalement le grief de la requérante tiré de la durée excessive de la procédure. Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de la requérante par une motivation sommaire, à supposer qu'il fût recevable. Selon le Gouvernement, cette motivation implique que la requérante n'a probablement pas soulevé formellement, comme elle aurait pu, le grief tiré de la durée excessive de la procédure devant les juridictions précédentes. Le Gouvernement relève en particulier que lors de l'audience de jugement du 27 janvier 1982 devant le tribunal régional de Francfort, l'avocat de la requérante ne s'est aucunement plaint de la durée excessive qui fut nécessaire pour le dépôt du rapport d'expert. Le Gouvernement soutient en second lieu que la requête doit être rejetée en tout état de cause pour défaut manifeste de fondement. En effet, la chronologie exhaustive de la période en question allant du 24 janvier 1979 au 31 mars 1982 démontre à l'évidence qu'il ne saurait être question ainsi que l'a soutenu la requérante d'une négligence quelconque des juges chargés de cette affaire dans le traitement du cas qui leur était soumis. Le grief de la requérante selon lequel le tribunal n'aurait rien fait pendant des années pour accélérer le dépôt du rapport d'expertise doit être rejeté. Le Gouvernement rappelle que le tribunal ou le juge rapporteur a adressé de nombreuses demandes de rappel à l'expert et n'a pas ordonné de délai impératif pour le dépôt du rapport uniquement parce que l'expert en question lui annonçait régulièrement que le rapport allait être déposé sous peu. Pour le Gouvernement il ne fait pas de doute qu'à l'époque l'avocat de la requérante était lui-même d'avis qu'on ne pouvait faire aucun reproche au tribunal. A cet égard, le Gouvernement observe que la requérante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était ouverte en droit allemand de demander la fixation d'un délai impératif, demande sur laquelle le tribunal aurait alors été obligé de statuer. De même, le Gouvernement relève que la requérante n'eut apparemment jamais l'idée de se mettre elle-même en contact avec l'expert alors même que cela aurait été une possibilité puisqu'il était prévu qu'elle se fasse examiner par celui-ci. Enfin, si la requérante avait tenu à ce qu'un rapport d'expertise soit déposé dans les meilleurs délais il lui aurait également appartenu de proposer au tribunal et à l'expert de fournir toutes les informations et documents qui auraient pu être d'une quelconque importance pour faciliter le travail de l'expert. Ainsi, la requérante aurait pu d'elle-même fournir les documents éventuellement en sa possession concernant une autre opération, à savoir celle effectuée à Erlangen, plutôt que d'attendre que l'expert découvre par lui-même qu'il y avait eu une opération et demande la production des documents correspondants. Enfin, en ce qui concerne la possibilité éventuelle pour le tribunal de faciliter le travail de l'expert en l'aidant à obtenir auprès de tiers les documents médicaux concernant la requérante, le Gouvernement se détermine comme suit. Tout d'abord, ce n'est que par la lecture du rapport d'expertise du 27 mai 1981 que le tribunal a eu connaissance du fait que l'expert, malgré ses demandes répétées, n'avait jamais pu obtenir communication par la clinique d'Erlangen de documents médicaux concernant une autre opération subie par la requérante. D'autre part, c'est à la partie qui est demanderesse dans une affaire civile et qui fait une offre de preuve de produire les documents et pièces nécessaires à l'expert pour rédiger son rapport. Si ces documents se trouvent en possession de tierces personnes, c'est à la partie au procès de se les procurer, s'il le faut par voie contentieuse. Le tribunal ou l'expert n'ont pas la possibilité d'obliger un tiers à se dessaisir de documents. La seule possibilité ouverte au tribunal pour accélérer le dépôt d'un rapport d'expertise consiste en la fixation d'un délai impératif pour le dépôt du rapport. Par ailleurs, le tribunal a la possibilité de nommer un autre expert s'il n'est pas satisfait du premier, quoiqu'il lui appartienne dans ce cas-là de vérifier que la nomination d'un autre expert ne va pas retarder encore plus la procédure. En conclusion, le Gouvernement défendeur soutient que le tribunal régional de Francfort compte tenu du comportement dilatoire de l'expert et notamment des nombreuses lettres de rappel qu'il lui a adressées ne saurait être tenu responsable de la durée qui fut nécessaire au dépôt du rapport d'expertise.
B. La requérante La requérante reproche tout d'abord au tribunal régional de Francfort de ne pas avoir ordonné à la partie défenderesse au procès lors de la première audience du 15 novembre 1978 de produire tous les documents médicaux en sa possession en tant que chirurgien ayant opéré la requérante. Elle relève que l'expert n'a eu à sa disposition la totalité de ces documents que le 12 janvier 1980, près d'un an après la décision du tribunal du 24 janvier 1979 d'ordonner une expertise. Elle reproche également au tribunal régional lors de sa décision du 24 janvier 1979 de ne pas avoir désigné nommément un expert déterminé et d'avoir simplement décidé de demander à la clinique universitaire de Munich de lui désigner un expert compétent en la matière. Elle relève également que le dossier à la disposition du tribunal a été envoyé à la clinique universitaire de Munich en janvier 1979 et que l'expert ne l'a renvoyé au tribunal que le 11 janvier 1980. De même, ce n'est que par décision du 28 janvier 1980, soit un an après la décision d'ordonner une expertise, que le tribunal a décidé de nommer un expert précis exerçant à la clinique universitaire de Munich. La requérante reproche également au juge rapporteur auprès du tribunal régional de Francfort de n'avoir envoyé que le 14 décembre 1979, soit près d'un an après la décision d'ordonner une expertise à la clinique universitaire de Munich les documents, photos et radiographies qu'elle avait produites en début de procédure. La requérante soutient également qu'il ne lui appartenait pas en lieu et place du tribunal de produire tous les documents, dossiers médicaux, radiographies et autres concernant ses opérations dans la mesure où en tant que patiente elle n'avait pas en droit allemand un droit à ce que ses documents lui soient communiqués. La requérant en veut pour preuve que lors de l'audience du 15 novembre 1978 le tribunal devait simplement lui demander d'établir une liste des hôpitaux, des médecins, des périodes et des raisons pour lesquelles la requérante suivait un traitement médical. Lors de cette audience en novembre 1978 la requérante avait également déclaré qu'elle dispensait tous les médecins l'ayant traitée de l'obligation de respecter le secret professionnel en ce qui la concernait. La requérante relève qu'en tout état de cause jusqu'à un arrêt de principe de la Cour fédérale de justice du 23 novembre 1982 elle n'avait qu'un droit de prendre connaissance des documents médicaux la concernant et aucunement le droit d'en avoir copie. D'ailleurs, le tribunal avait ordonné à l'expert de se procurer les radiographies et documents médicaux nécessaires directement auprès des hôpitaux indiqués par la requérante. La requérante estime également que l'attitude dilatoire de l'expert n'a été rendue possible que par le tribunal qui a omis de poser des questions précises audit expert. Selon la requérante, tout s'est passé comme si le tribunal avait abandonné sa compétence (à une tierce personne à savoir l'expert) pour décider de la contestation portée devant lui. La requérante se plaint enfin que le tribunal au lieu d'essayer de déterminer lui-même les faits tels qu'ils avaient été présentés par la requérante s'est contenté dans son jugement de répéter les conclusions de l'expert, alors que l'expert lui-même avait admis avoir rédigé son rapport sans connaissance des opérations antérieures et sans avoir examiné la requérante pour constater son état de santé actuel. La requérant se plaint également de la durée de la procédure devant les autres instances. Elle rappelle que la procédure devant le tribunal régional supérieur a été pendante en appel au total onze mois et demi. Elle critique le fait que la cour d'appel ait donné à son avocat un délai de cinq mois pour motiver son appel et un délai de quatre mois à la partie adverse pour rédiger ses conclusions en réponse. De même, le tribunal régional supérieur a omis de faire droit à la demande de la requérante d'ordonner une contre-expertise. Le pourvoi en cassation de la requérante formé les 31 mai et 22 décembre 1983 n'a pas été admis par décision du 28 février 1984. La Cour fédérale de justice là aussi a donné à l'avocat de la requérante un délai de sept mois pour motiver son pourvoi en cassation. La requérante considère que la fixation d'un tel délai même lorsqu'il s'agit d'un délai accordé à son propre avocat n'est pas dans l'intérêt d'un déroulement rapide de la procédure. Enfin, la requérante relève qu'elle a été opérée à plusieurs reprises par différents chirurgiens contre lesquels elle a été dans l'obligation d'intenter des procédures pour faute et que dans aucune de ces procédures les tribunaux n'ont tenu compte de ses arguments, pourtant présentés avec un maximum de preuves à l'appui. La requérante estime depuis 1971 avoir fait l'objet sur sa jambe d'opérations qui s'apparentent à une expérimentation sur un être humain. Elle rappelle qu'après la première opération qui fut un désastre, aucun des chirurgiens subséquents n'a pu ou voulu rétablir l'état antérieur de sa jambe. Elle fait également grief aux décisions des tribunaux d'avoir pour conséquence qu'aucun chirurgien ne veut plus l'opérer. Enfin, dans la mesure où le Gouvernement fait grief à l'avocat de la requérante de ne pas avoir entrepris un certain nombre de démarches qui, selon lui, auraient pu accélérer le déroulement de la procédure, la requérante soutient que dans la procédure devant le tribunal régional de Francfort, son avocat s'est adressé au moins huit fois au juge rapporteur pour lui demander des nouvelles quant à la date probable du dépôt du rapport d'expertise. Par ailleurs, en ce qui concerne la motivation de son recours constitutionnel, la requérante indique que l'avocat qu'elle avait consulté lors de son pourvoi en cassation avait refusé d'introduire pour elle un recours constitutionnel. De même, la requérante soutient qu'on ne saurait lui faire grief d'un éventuel comportement fautif de son avocat dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire et qu'elle n'a pas la possibilité de changer de conseil. Se référant à d'autres procédures, la requérante expose qu'une cinquantaine d'avocats sollicités par elle ont refusé de la représenter. En conclusion, la requérante maintient que c'est la République Fédérale d'Allemagne qui est responsable de son état actuel de santé dans la mesure où les décisions prises par les tribunaux dans les différentes procédures l'ayant opposée à des médecins ont conduit d'une part à ce qu'aucun médecin ne veuille plus opérer la requérante et, d'autre part, à ce qu'elle ne trouve plus aucun avocat pour défendre sa cause.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que les jugements des tribunaux allemands ont tous été rendus sans tenir suffisamment compte des arguments et offres de preuve qu'elle avait présentés. Elle invoque à cet égard les articles 2, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 (Art. 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14) de la Convention. Quant à ces griefs, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. En l'espèce, la Commission est d'avis qu'il n'y a aucune apparence de violation des dispositions de la Convention et en particulier des articles précités. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Se fondant sur l'article 3 (Art. 3) de la Convention, la requérante se plaint encore qu'en raison des décisions défavorables rendues par les tribunaux allemands à son encontre, celles-ci lui feraient subir un traitement inhumain et dégradant en ne lui reconnaissant pas un droit à la remise en l'état antérieur aux opérations de sa jambe. Pour autant que la requérante se plaint en réalité d'avoir été "irrémédiablement mutilée" par les divers chirurgiens qui ont opéré sa jambe, la Commission observe que ce grief est dirigé contre de simples particuliers et ne saurait engager au sens de l'article 25 (Art. 25) de la Convention la responsabilité de la Haute Partie Contractante en cause à savoir la République fédérale d'Allemagne. Ce grief serait donc à rejeter comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Quoi qu'il en soit, l'examen de ce grief tel qu'il a été présenté ne permet de déceler aucune apparence de violations des droits et libertés garantis par la Convention et notamment pas de l'article 3 (Art. 3). Il s'ensuit que sur ce point la requête est en tout état de cause manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27, par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin que la non-acceptation de son pourvoi en cassation et le rejet de son recours constitutionnel par la Commission de trois juges (Vorprüfungsausschuss) a violé l'article 13 (Art. 13) de la Convention selon lequel "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles". A cet égard, la Commission rappelle que d'après sa jurisprudence constante, ni l'article 6, par. 1 (Art. 6-1), ni l'article 13 (Art. 13) de la Convention n'interdisent aux Parties Contractantes d'édicter des règlementations régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 9407/78, déc. 6.5.1980, D.R. 20, p. 179). Quoi qu'il en soit, la Commission relève que contrairement aux allégations de la requérante, celle-ci a bien eu accès à la Cour fédérale de justice comme à la Cour fédérale constitutionnelle. Le fait que ces juridictions ont rejeté les recours présentés par la requérante selon une procédure sommaire n'a pas porté atteinte à l'exercice par la requérante du droit à un recours effectif reconnu par l'article 13 (Art. 13) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint en quatrième lieu de la durée excessive de la procédure qu'elle a dû intenter contre un chirurgien et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Elle se plaint en particulier de la durée excessive qui a été nécessaire à l'expert désigné par le tribunal pour déposer son rapport d'expertise en première instance. Aux termes de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ...". La Commission relève que la procédure engagée par la requérante en septembre 1978 s'est terminée en dernière instance par un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 10 avril 1984. Elle a donc duré au total cinq ans et sept mois. En particulier, la procédure en première instance devant le tribunal régional de Francfort a duré trois ans et sept mois, la procédure en appel devant le tribunal régional supérieur a duré onze mois et demi et l'examen du pourvoi en cassation devant la Cour fédérale de justice à Karlsruhe a nécessité neuf mois.
a) Le Gouvernement défendeur a soutenu tout d'abord que dans la présente affaire la requérante a omis d'épuiser les voies de recours internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Le Gouvernement affirme en premier lieu que la requérante n'a pas fait preuve des efforts qu'elle a déployés afin d'accélérer effectivement la procédure devant le tribunal régional et d'éviter en temps voulu la violation alléguée de la Convention. En particulier, elle n'a pas demandé au tribunal de fixer un délai impératif à l'expert. Elle n'a pas non plus invoqué l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention devant le tribunal régional, de sorte que son recours constitutionnel était probablement déjà de ce fait irrecevable. La Commission constate cependant que la requérante a fréquemment déposé des demandes auprès du tribunal régional pour demander au juge rapporteur des nouvelles au sujet de la présentation du rapport d'expertise. La Commission considère donc que la requérante a exposé ses griefs en termes suffisamment clairs auprès du tribunal régional au sujet du temps demandé par l'expert pour la préparation de son expertise (cf N° 10474/83 Veit c/RFA, déc. 6.5.86, à paraître dans D.R.) Par ailleurs, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il suffit dans des affaires telles qu'en l'espèce que le recours constitutionnel soit introduit auprès de la Cour constitutionnelle fédérale après la clôture de la procédure (voir N° 8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26, p. 200). La Commission constate également que la Cour constitutionnelle fédérale n'a pas déclaré le recours constitutionnel du 26 mars 1984 irrecevable au motif que la requérante aurait dû le présenter au cours de l'instruction de l'affaire par le tribunal régional. La Commission est d'avis dès lors que la requérante a satisfait à la condition de l'épuisement préalable des voies de recours internes. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur au titre de l'article 26 (Art. 26) de la Convention ne saurait être retenue.
b) Quant au fond, le Gouvernement estime que le grief de la requérante doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Il soutient en effet que, conformément au principe régissant les procédures judiciaires en matière civile, le pouvoir d'impulsion appartient aux parties qui ont le pouvoir de l'engager et de la clôturer. En l'espèce, dans une affaire qui concernait des points complexes, la requérante a elle-même retardé la procédure en ne présentant pas spontanément les documents médicaux susceptibles d'éclairer l'expert de nouveaux éléments de fait et en acceptant ensuite tacitement les dates indiquées par l'expert pour l'établissement de son expertise et les motifs qu'il invoquait pour justifier ses retards. Le Gouvernement soutient enfin que le tribunal régional de Francfort a adressé de nombreuses lettres de rappel à l'expert et qu'il ne saurait lui être fait grief de l'attitude dilatoire de celui-ci. La Commission rappelle que la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (cf. Cour eur. D.H. affaire Zimmermann et Steiner, arrêt du 13.7.1983 Série A n° 66, p. 11, par. 24). En recherchant si la durée d'un procès civil autant que pénal est excessive, il faut prendre en considération, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, outre la durée du procès en général, les trois éléments principaux suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984 série A, n° 81, p. 14-17, par. 33-41). En l'espèce, la Commission estime que le grief relatif à la durée de la procédure soulève des questions complexes de fait et de droit dont la solution dépend d'un examen du fond de l'affaire. Elle constate d'une part que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission
1. DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief relatif à la durée excessive de la procédure intentée le 4 septembre 1978 devant le tribunal régional de Francfort.
2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11157/84
Date de la décision : 15/12/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-15;11157.84 ?

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