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12/12/1988 | CEDH | N°12464/86

CEDH | DE JONGHE D'ARDOYE contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12464/86 présentée par Louis DE JONGHE D'ARDOYE contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANEL

IUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12464/86 présentée par Louis DE JONGHE D'ARDOYE contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 mars 1986 par Louis DE JONGHE D'ARDOYE contre la Belgique et enregistrée le 13 octobre 1986 sous le No de dossier 12464/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant belge, né le 4 juillet 1945 à Bruxelles, administrateur de société, est domicilié à Bruxelles. Il est représenté devant la Commission par Me Michel Graindorge, avocat à Bruxelles. Par jugement du 28 février 1974 du tribunal de commerce de Nivelles, fut déclarée ouverte d'office la faillite de la S.A. C. dont le requérant était l'administrateur. La société et lui-même formèrent opposition à ce jugement et, le 27 juin 1974, le même tribunal de Nivelles ordonna la réouverture des débats. Sur appel de ces deux jugements, la cour d'appel de Bruxelles, par son arrêt du 6 mars 1975, annula les deux jugements pour violation des droits de la défense au motif qu'une note n'avait pas été communiquée au requérant. Evoquant le fond, la cour constata que les conditions de la faillite étaient réunies et déclara ouverte d'office la faillite de la S.A. C. Le 2 octobre 1975, le requérant déposa plainte auprès du procureur du Roi de Nivelles du chef de faits pénalement non qualifiés ayant trait à la faillite. Cette plainte était dirigée contre diverses personnes dont le député bourgmestre de Nivelles, le Président du tribunal de commerce de Nivelles et le curateur. Le 3 octobre 1975, le requérant se constitua partie civile auprès de la cour d'appel de Bruxelles. Le 15 juin 1976, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles classa cette affaire sans suite à défaut d'éléments constitutifs d'infraction. Le 9 janvier 1978, le même procureur général, après avoir reçu une lettre du requérant qui demandait une "réponse de droit" à sa constitution de partie civile du 3 octobre 1975, rendit une ordonnance par laquelle il déclara que cette constitution était irrecevable du fait de la qualité des personnes faisant l'objet de la plainte et des règles de procédure spéciales applicables. Quant aux charges, il confirma sa décision de classer sans suite. Le 22 octobre 1984, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de Bruxelles du chef de détournement de pouvoir et faux par omission contre le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Il se plaignit que ce dernier avait classé sans suite la plainte du 2 octobre 1975 et requis le non lieu à l'occasion d'une autre plainte contre un médecin ainsi que contre trois juges du tribunal de première instance de Bruxelles ayant statué sur son divorce. Le 6 mars 1985, la chambre du conseil de Bruxelles, et ensuite sur opposition du requérant, la chambre des mises en accusation de Bruxelles, en date du 30 avril 1985, déclarèrent la constitution de partie civile du requérant irrecevable en raison des règles de juridictions spéciales qui régissent les personnes faisant l'objet de la plainte et déssaisirent le juge d'instruction. Le requérant se pourvut en cassation et déposa une dénonciation incidente par laquelle il demanda à la Cour de cassation de procéder à la mise en accusation du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Par arrêt du 2 octobre 1985, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable parce que tardif. Sur injonction du ministre de la Justice auprès duquel le requérant avait déposé plainte, le procureur général près la Cour de cassation saisit celle-ci de la plainte du requérant contre le procureur général près la cour d'appel et les trois juges du tribunal de première instance. Le 16 avril 1986, la Cour de cassation, adoptant les motifs du réquisitoire selon lesquels il n'existait aucune charge, déclara qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause soit devant une cour d'appel, soit devant le juge d'instruction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que les différentes procédures qu'il a introduites pour que soient entamées des poursuites à charge du procureur général près la Cour d'appel sont demeurées sans suite. Le requérant fait valoir que le procureur général a classé sans suite les plaintes qu'il a déposées contre trois juges du tribunal de première instance de Bruxelles, contre les personnes qui, à divers titres, sont intervenues lors de la faillite de sa société ainsi que contre un docteur en médecine.
2. Le requérant se plaint aussi des conditions dans lesquelles sa société a été déclarée en faillite, conditions qui ont fait l'objet de sa plainte du 2 octobre 1975, classée sans suite par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. A l'appui de ces griefs, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et soutient qu'il n'a pas été entendu équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence de suite donnée à ses plaintes contre le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ainsi que contre trois juges du tribunal de première instance de Bruxelles. Il invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Cette disposition garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant n'était pas sous le coup d'une accusation pénale mais au contraire, qu'en tant que particulier, il s'efforçait d'exercer des poursuites pénales contre un tiers. A ce sujet, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d'accès à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) , ne s'étend pas au droit de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales (N° 7116/75, D.R. 7, p. 91 ; N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également des conditions qui ont entouré la mise en faillite de la société dont il était l'administrateur. Il invoque également la violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 (Art. 6). En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Quant à ce grief particulier, la décision à prendre en considération pour examiner si la condition de l'épuisement des voies de recours internes se trouve satisfaite est l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 6 mars 1975. Or, contre cet arrêt, le requérant a omis de se pourvoir en cassation et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12464/86
Date de la décision : 12/12/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : DE JONGHE D'ARDOYE
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-12;12464.86 ?

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