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12/12/1988 | CEDH | N°12193/86

CEDH | SPRL TRAVELCO contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12193/86 présentée par SPRL TRAVELCO contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12193/86 présentée par SPRL TRAVELCO contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 avril 1986 par SPRL TRAVELCO contre la Belgique et enregistrée le 23 mai 1986 sous le No de dossier 12193/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, société belge de personnes à responsabilité limitée, agissant par l'intermédiaire de sa gérante, a son siège social à Bruxelles. Devant la Commission, elle est représentée par Me Baudouin Le Clercq, avocat à Bruxelles. Le 3 décembre 1981, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles par un employé qu'elle avait licencié pour motif grave, Par jugement du 11 janvier 1983, le tribunal du travail, estimant notamment que le renvoi pour motif grave n'apparaissait pas justifié, condamna la requérante au paiement de 482.219 FB à titre d'indemnité de rupture et de 31.421 FB à titre d'arriérés de rémunération. Sur appel de la requérante, la cour du travail de Bruxelles, par arrêt du 14 novembre 1984, réforma ce jugement et fixa le montant de la condamnation prononcée à charge de la requérante à 453.169 FB. La requérante se pourvut en cassation et fit valoir notamment un moyen déduit de la violation de l'article 6 de la Convention en ce que le conseiller social près la cour du travail, désigné au titre d'employeur n'avait pas ni n'avait eu cette qualité, en sorte que la composition de la cour ne répondait pas à l'exigence d'impartialité. Par arrêt du 21 octobre 1985, la Cour de cassation estima que le moyen ne pouvait être accueilli aux motifs que le conseiller social mis en cause par la requérante avait été nommé au titre d'employeur et que, du fait, fût-il établi, qu'il n'avait pas cette qualité ou ne l'avait pas eue, ne pouvait être déduit qu'il n'avait pas été statué sur l'appel de la requérante par un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention.
GRIEFS
1. La requérante se plaint tout d'abord d'avoir été jugée aux deux degrés de juridiction et plus particulièrement au niveau de la cour du travail par une juridiction composée d'un seul juge et de 2 membres non juges, représentant la majorité au sein du tribunal.
2. La requérante se plaint ensuite du fait que le conseiller social désigné au titre d'employeur était employé ou ancien employé, c'est-à-dire dépendant, alors qu'au sein de la cour du travail, un équilibre doit être respecté entre employeur et employé. Elle en déduit que la cour du travail était dépourvue d'impartialité au motif que les deux membres employés devaient avoir tendance à statuer sans faire preuve d'objectivité et d'impartialité.
3. Elle se plaint enfin du mode de désignation des juges et conseillers sociaux. Elle expose que ceux-ci sont nommés par le ministre de l'emploi et du travail parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, alors, d'une part, qu'un choix limité à de telles listes porte atteinte à la liberté d'association dans la mesure où un préjugé défavorable est créé à l'égard des justiciables non membres de ces organisations et, d'autre part, qu'il n'est pas procédé à la vérification de la qualité d'employeur des juges et conseillers désignés à ce titre. A l'appui de ces griefs, elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et allègue que sa condamnation s'explique par le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour du travail.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la composition et du mode de désignation des membres non juges des juridictions de travail et plus particulièrement de la cour du travail. Elle allègue que compte tenu de sa composition et du mode de désignation des deux conseillers sociaux, cette dernière juridiction est dépourvue d'indépendance et d'impartialité. Il est vrai que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations et des droits et obligations de caractère civil. A ce dernier égard, la Commission rappelle qu'elle a déjà admis que les contestations entre un employeur et un employé quant à la résiliation d'un contrat de travail portaient sur de tels droits et obligations (Requête N° 8974/80, déc. 8.10.80, D.R. 24, p. 187). Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 263/57, Annuaire 1, pp. 146, 147 et N° 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187, N° 10448/83, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 164 ; N° 10027/82, déc. 5.12.84, D.R. 40, p. 100). En l'espèce, la Commission constate que si la requérante devant la Cour de cassation a allégué la violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention du fait que le conseiller social désigné au titre d'employeur n'avait pas cette qualité, elle n'a soulevé ni formellement, ni même en substance devant cette juridiction les griefs relatifs à la composition et au mode de désignation des membres non juges des juridictions du travail. Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint également du fait que le conseiller social désigné au titre d'employeur n'avait pas ni n'avait eu cette qualité en sorte que la cour du travail ne présentait pas les garanties d'impartialité requises par l'article 6 (Art. 6) de la Convention. La Commission n'aperçoit dans le dossier nulle raison de douter de l'impartialité personnelle du conseiller social mis en cause par la requérante. Quant au manque d'impartialité structurelle de la cour du travail qu'entend déduire la requérante de la circonstance que le conseiller social désigné au titre d'employeur n'aurait pas eu cette qualité, la Commission constate qu'ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation, le conseiller social dont l'impartialité est mise en cause par la requérante, a été nommé au titre d'employeur. Au demeurant, la Commission observe qu'à supposer même établie la qualité d'employé et non d'employeur de ce conseiller, la requérante n'établit pas en quoi la cour du travail aurait manqué d'impartialité. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : SPRL TRAVELCO
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 12/12/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12193/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-12;12193.86 ?

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