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09/12/1988 | CEDH | N°11974/86

CEDH | K. contre l'AUTRICHE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11974/86 présentée par K. contre l'Autriche __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mm

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SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11974/86 présentée par K. contre l'Autriche __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 novembre 1985 par K. contre l'Autriche et enregistrée le 6 février 1986 sous le No de dossier 11974/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant autrichien, né en 1928. Il est détenu à la prison de Garsten dans laquelle il avait été transféré en août 1983. La requête peut se résumer comme suit : Dans la prison où le requérant était détenu avant son transfèrement à Garsten en août 1983, il avait obtenu l'autorisation d'utiliser dans sa cellule sa machine à écrire, selon lui en vue de suivre un cours de dactylographie par correspondance, selon les autorités uniquement dans le but de rédiger des mémoires en vue de la révision de son procès. A son arrivée à Garsten, le requérant se vit confisquer sa machine à écrire et autoriser à l'utiliser seulement en dehors de sa cellule et pour la rédaction de mémoires en révision. Depuis août 1983 le requérant a demandé à plusieurs reprises l'autorisation de pouvoir disposer dans sa cellule de sa machine à écrire. Cette autorisation lui fut refusée formellement le 8 octobre 1984 par le directeur de la prison. Contre cette décision, le requérant recourut auprès du Ministère de la Justice qui rejeta son recours le 29 octobre 1984 aux motifs que la loi sur l'exécution des peines (StVG) ne prévoyait pas un droit d'un détenu à pouvoir utiliser une machine à écrire dans sa cellule, que l'article 57 StVG prévoyait l'octroi d'une autorisation par le Ministère de la Justice en vue d'une participation du détenu à un cours de dactylographie mais que le requérant ne participait pas à un tel cours et que l'autorisation pourrait être accordée comme une faveur (Vergünstigung) au sens de l'article 24(3) StVG mais que le fait qu'il ait pu disposer de sa machine dans la prison de Graz ne lui donnait pas un droit à une telle faveur dans sa cellule à la prison de Garsten où la situation était différente. En particulier le Ministère de la Justice exposa que la prison de Garsten était beaucoup plus peuplée que celle de Graz, qu'il n'y existait pas de cellule individuelle et que le bruit occasionné par la machine à écrire posait des problèmes de sécurité pour la surveillance des détenus. Contre cette décision le requérant forma un recours constitutionnel en se fondant sur le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Par décision du 8 juin 1985, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant comme dépourvu de toute chance de succès et renvoya l'affaire devant la Cour suprême administrative. Devant celle-ci le requérant se plaignit d'une violation de son droit à la libre disposition de sa machine à écrire dans sa cellule et du fait que l'administration pénitentiaire n'avait pas prouvé les faits à la base de sa décision. Il allégua qu'à la prison de Graz, où il avait été détenu antérieurement, l'autorisation lui avait été accordée de suivre un cours de dactylographie. Par jugement du 26 juin 1985, la Cour suprême administrative rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé en se basant essentiellement sur les motifs déjà invoqués par le Ministère de la Justice dans sa décision du 29 octobre 1984. La Cour constata de plus que le requérant n'avait pas allégué avoir demandé à participer à Garsten à un cours déterminé par correspondance (Fernlehrgang). Suite à un changement à la direction de l'administration pénitentiaire, le requérant obtint finalement en novembre 1985 l'autorisation de pouvoir disposer dans sa cellule de sa machine à écrire.
GRIEFS Le requérant se plaint de ne pas avoir eu le droit, pendant un certain temps, de disposer dans sa cellule de sa machine à écrire. Il se plaint également de mauvais soins de santé qui lui seraient dispensés en prison. Il invoque les articles 3, 6, 7, 13, 14, et 17 de la Convention et les articles 1er et 2 du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus temporaire des autorités autrichiennes de l'autoriser, depuis son transfèrement en août 1983 à la prison de Garsten jusqu'en novembre 1985, à utiliser sa machine à écrire dans sa cellule. A supposer que ce refus puisse constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant ou dans son droit au respect de ses biens tels que garantis par les articles 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention et 1er, premier alinéa du Protocole additionnel (P1-1), la Commission constate qu'aux termes de l'arrêt de la Cour suprême administrative, le requérant n'avait pas allégué de manière précise avoir participé effectivement à un cours déterminé de dactylographie. La Commission constate, en plus, que le requérant avait, pendant la période en question, la possibilité d'utiliser sa machine à écrire en dehors de sa cellule afin de préparer des mémoires relatifs à la révision de son procès pénal. En outre, la Commission considère pertinentes les raisons de sécurité invoquées par les autorités compétentes et relève que depuis novembre 1985 le requérant a pu à nouveau utiliser sa machine à écrire dans sa cellule. Dans ces circonstances particulières, la Commission estime que l'impossibilité temporaire du requérant d'utiliser sa machine à écrire dans sa cellule ne constitue pas une ingérence dans les droits garantis par les dispositions précitées. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention en relation avec la procédure qui a abouti au jugement de la Cour administrative suprême du 26 juin 1985. En ce qui concerne la décision judiciaire litigieuse, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). En l'espèce, le requérant se plaint que les autorités pénitentiaires et le ministère de la Justice ont dénaturé les faits et que la Cour administrative n'a pas sanctionné cela en ordonnant des mesures probatoires. A supposer même que l'article 6 (Art. 6) soit applicable au cas d'espèce, la Commission estime que le requérant n'a pas fourni le moindre commencement de preuve permettant de penser qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11974/86
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : l'AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-09;11974.86 ?

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