La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1988 | CEDH | N°10590/83

CEDH | AFFAIRE BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE
(Requête no 10590/83)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 1988
En l’affaire Barberà, Messegué et Jabardo*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.

-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Mey...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE
(Requête no 10590/83)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 1988
En l’affaire Barberà, Messegué et Jabardo*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
L. Torres Boursault, juge ad hoc,
ainsi que MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28-29 janvier, 21-22 juin et 26-27 octobre 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement espagnol ("le Gouvernement"), les 12 décembre 1986 et 29 janvier 1987 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouvent trois requêtes (no 10588/83 - 10590/83) dirigées contre le Royaume d’Espagne et dont trois ressortissants de cet État, MM. Francesc-Xavier Barberà, Antonino Messegué et Ferrán Jabardo, avaient saisi la Commission le 22 juillet 1983 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration espagnole de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et ont désigné leurs conseils (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.A. Carrillo Salcedo, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 3 février 1987, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, A. Donner et N. Valticos, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par une lettre du 8 janvier au président, M. Carrillo Salcedo avait déclaré se récuser en application de l’article 24 par. 2 du règlement, car il avait siégé à la Commission au moment où elle statua sur la recevabilité des requêtes (11 octobre 1985). Le 10 février, le Gouvernement a notifié au greffier la nomination de M. Leopoldo Torres Boursault, avocat au Tribunal suprême, en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du Gouvernement, des avocats des requérants et du délégué de la Commission au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffier a reçu, les 6 mai et 10 juin 1987, les mémoires respectifs des requérants et du Gouvernement. Le 17 juillet, le secrétaire de la Commission lui a fait savoir que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
5.   Le 23 septembre, la Chambre a résolu de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement).
6.   Le lendemain, le président a fixé au 1er décembre 1987 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38). Il avait auparavant autorisé la délégation du Gouvernement à plaider en espagnol, mais il n’a pas déféré par la suite à une demande d’emploi de la langue catalane, présentée par les avocats des requérants (article 27 paras. 2 et 3).
Les 4 et 16 novembre, la Commission a déposé certains documents que le président avait chargé le greffier de se procurer auprès d’elle.
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. José Luis Fuertes Suárez, conseiller juridique
au ministère de la Justice,  agent,
Manuel Peris Gómez, vice-président
du Conseil général de la Magistrature,
Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, procureur général adjoint
près le Tribunal suprême,  conseils;
- pour la Commission
M. J.A. Frowein,  délégué;
- pour le requérant
Mes C. Etelin,
A. Gil Matamala,
I. Doñate Sanglas,
S. Miguel Roé,  conseils,
G. de Celis Bernat,
I. Fortuny Ribas,  assistants.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, MM. Peris Gómez et Conde-Pumpido Ferreiro pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission, Mes Etelin et Gil Matamala pour les requérants.
EN FAIT
8.   Les trois requérants sont des ressortissants espagnols nés respectivement en 1951, 1947 et 1955. MM. Francesc-Xavier Barberà Chamarro et Antonino Messegué Mas purgent une peine de réclusion criminelle, le premier à la prison no 2 de Lérida (Lleida-2), le second à celle de Barcelone, tout en bénéficiant du régime ouvert. M. Ferrán Jabardo García réside actuellement à Gironella, dans la province de Barcelone.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Origine des poursuites menées contre les requérants
1. Attentat commis contre M. Bultó
9.   Le 9 mai 1977 vers 15 h, M. José María Bultó Marqués, homme d’affaires catalan âgé de 77 ans, se trouvait chez son beau-frère à Barcelone en compagnie de celui-ci et de sa propre soeur, Mme Pilar Bultó Marqués, lorsque deux hommes entrèrent dans l’appartement. Se présentant comme des employés de la compagnie du gaz, ils immobilisèrent la domestique, permettant ainsi l’entrée d’autres individus.
Sous la menace des armes, ces derniers enfermèrent M. Bultó dans une pièce et fixèrent sur sa poitrine un engin explosif. Ils exigèrent de lui une rançon de cinq cents millions de pesetas, à régler dans les vingt-cinq jours, lui donnèrent des instructions pour la verser et précisèrent qu’après le paiement on lui indiquerait comment enlever l’appareil sans aucun risque. Les assaillants quittèrent ensuite les lieux et s’éloignèrent à bord de voitures qui les attendaient.
10.  M. Bultó regagna son domicile dans sa voiture. Peu avant 17 h, l’explosion dudit engin provoqua sa mort instantanée.
2. Poursuites pénales ouvertes après l’attentat
11.  Le jour même, le juge d’instruction no 13 de Barcelone engagea des poursuites (diligencias previas - no 1373/77) relatives à ces faits. Le 11 mai, il versa au dossier d’instruction (sumario) no 61/1977 les pièces de la procédure, mais il se dessaisit ultérieurement car il estimait qu’il s’agissait d’un acte terroriste relevant de la compétence de l’Audiencia Nacional de Madrid (paragraphe 45 ci-dessous). L’affaire fut donc transmise au juge d’instruction no 1 de celle-ci (juez central de instrucción), qui ouvrit le dossier no 46/1977.
12.  L’enquête de police aboutit à l’arrestation, le 1er juillet 1977, de quatre membres de l’organisation E.PO.CA. (Armée populaire catalane), parmi lesquels ne figurait aucun des requérants; des témoins avaient reconnu l’un d’entre eux. Le 29 juillet ils furent inculpés d’assassinat, d’acte de terrorisme ayant causé mort d’homme et de détention d’explosifs.
Cependant, le 10 novembre 1977, l’Audiencia Nacional décida de leur appliquer la loi d’amnistie no 46 du 15 octobre 1977, en raison du caractère politique du mobile auquel ils avaient obéi. Ils recouvrèrent aussitôt leur liberté.
13.  Sur pourvoi du ministère public, le Tribunal suprême cassa cette décision le 28 février 1978, jugeant non établis à ce stade de la procédure l’existence de pareil mobile et le caractère non lucratif du délit. Son arrêt entraîna la réouverture du dossier d’instruction no 46/1977. Toutefois, les quatre inculpés n’ayant pas comparu, le juge ordonna leur recherche par la police; en juillet 1978, il classa provisoirement l’affaire.
3. Arrestation de M. Martínez Vendrell et poursuites intentées contre lui
14.  Dans le cadre de l’enquête concernant le meurtre de M. Bultó, la police arrêta, le 4 mars 1979, M. Jaime Martínez Vendrell, âgé de 63 ans, et quatre autres personnes. Ils furent placés en garde à vue et mis au secret total, conformément à la législation antiterroriste en vigueur (paragraphe 46 ci-dessous).
Interrogé sans l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue dans les locaux de la police, M. Martínez Vendrell déclara en substance ce qui suit le 11 mars 1979:
- Jusqu’en 1974, il avait appartenu en tant que membre dirigeant à une organisation nationaliste catalane, le "Front Nacional de Catalunya", et avait concouru dès 1967 à la création et à l’entraînement de groupes armés, dans le but de combattre pour l’indépendance des pays catalans.
- En 1968 il avait rencontré trois jeunes gens, dont un nommé "Thomas" qu’il identifia comme le requérant Messegué, et à la fin de 1969 avait commencé leur formation militaire théorique et pratique. En 1973, il avait créé un autre groupe de jeunes parmi lesquels il repéra le requérant Barberà.
- Ultérieurement, plusieurs personnes, dont "Thomas", avaient acheté des armes en Allemagne; elles les avaient introduites en Espagne à travers la France et cachées dans des dépôts connus d’elles seules.
- En 1976 s’étaient constitués trois groupes, dont un commandé par "Thomas". Abandonnant toute activité extérieure, leurs membres recevaient un salaire de l’organisation. Une infrastructure d’appartements et de postes émetteurs de radio avait été aménagée par la suite afin d’assurer les contacts entre eux.
- En février 1977, on avait signalé à M. Martínez Vendrell la fabrication d’un appareil explosif pouvant être placé sur le corps d’une personne, puis désamorcé après le paiement de la rançon convenue. Cet engin pouvait avoir été conçu par "Thomas" (Messegué) et un autre militant pour la partie mécanique, par M. Barberà et un autre individu pour la partie électronique. Plus tard, "Thomas" et un tiers avaient montré ledit appareil à M. Martínez Vendrell.
- En avril 1977, ils lui avaient révélé le nom de la première victime choisie: M. José María Bultó.
- Deux jours après l’attentat, il avait rencontré les chefs des commandos. Il aurait su ainsi que onze personnes avaient participé à l’opération et que MM. Barberà et Messegué avaient fixé l’engin sur la poitrine de l’intéressé.
15.  Traduit devant le juge d’instruction no 6 de Barcelone, en présence et avec l’assistance d’un avocat, M. Martínez Vendrell modifia ses déclarations. En particulier, il précisa que la bombe "avait pu" être conçue par les personnes indiquées, mais qu’il ignorait le nom des auteurs de l’attentat contre M. Bultó.
16.  Ces pièces furent transmises au juge d’instruction central no 1 de Madrid qui rouvrit le dossier no 46/1977 le 15 mars 1979. Le lendemain, il inculpa M. Martínez Vendrell d’assassinat et de détention d’armes et d’explosifs, et ordonna sa mise en détention provisoire.
Par une autre décision du même jour, il inculpa six autres personnes, dont MM. Barberà et Messegué, d’assassinat, destruction volontaire d’objets et usage de faux documents, et lança contre eux un mandat d’amener. Comme on ne réussit pas à les retrouver, la procédure continua seulement contre leurs coïnculpés détenus.
17.  Au cours de l’instruction, puis à l’audience, M. Martínez Vendrell revint sur sa déclaration au juge d’instruction en ce qui concerne l’identification de MM. Barberà et Messegué.
Le 17 juin 1980, la 1ère section de la chambre criminelle de l’Audiencia Nacional lui infligea un an et trois mois d’emprisonnement pour collaboration avec des bandes armées. Elle écarta en revanche les chefs d’accusation primitifs; elle releva notamment qu’il avait marqué son désaccord au moment où il apprit, à la fin d’avril 1977, le projet visant M. Bultó, que les préparatifs s’étaient déroulés à son insu et qu’il n’avait connu que par la presse la mort de la victime. L’Audiencia Nacional prescrivit en outre son élargissement immédiat car la peine se trouvait absorbée par la détention provisoire.
18.  Sur pourvoi du fils de M. Bultó, "accusateur privé" en même temps que partie civile, le Tribunal suprême cassa l’arrêt de l’Audiencia Nacional le 10 avril 1981. Le même jour, il condamna M. Martínez Vendrell à douze ans et un jour d’emprisonnement pour complicité d’assassinat, ainsi qu’à une indemnité de cinq millions de pesetas à verser aux héritiers. Il estima que le rôle joué par l’intéressé auprès des auteurs du crime avait revêtu assez d’importance pour s’analyser en complicité et dépassait de loin la simple collaboration avec des bandes armées: sans doute l’accusé avait-il manifesté son opposition à l’attentat, mais il n’avait rien fait pour empêcher celui-ci.
En conséquence, un mandat d’arrêt fut décerné - le 24 avril 1981 selon les requérants - contre M. Martínez Vendrell. Celui-ci a échappé jusqu’à présent aux recherches de la police et n’a donc pas encore purgé sa peine.
B. Arrestation des requérants et poursuites intentées contre eux
19.  Les trois requérants furent appréhendés, avec d’autres personnes, le 14 octobre 1980 et accusés d’appartenir à l’organisation terroriste E.PO.CA. On trouva chez eux des appareils émetteurs-récepteurs, des outils divers et du matériel électronique, des publications de partis nationalistes de gauche, des dossiers sur des personnalités de la vie politique et économique, des livres de topographie, d’électronique et de chimie des explosifs, etc.
On leur appliqua l’article 2 de la loi no 56, du 4 décembre 1978 sur la répression du terrorisme, prorogée par le décret-loi royal no 19 du 23 novembre 1979 (paragraphe 46 ci-dessus). Ce texte permettait de prolonger la garde à vue au-delà du délai normal de soixante-douze heures avec l’autorisation du juge. De plus, les requérants furent mis au secret total et ne bénéficièrent pas de l’assistance d’un avocat.
Au cours de leur garde à vue, ils signèrent un procès-verbal reconnaissant leur participation à l’assassinat de M. Bultó soit comme auteurs, soit comme complices; leur version différait cependant de celle de M. Martínez Vendrell. En outre, la police découvrit des dépôts d’armes et d’explosifs à des endroits indiqués par MM. Barberà et Messegué.
20.  Le 23 octobre 1980, les détenus comparurent devant le juge d’instruction no 8 de Barcelone qui les interrogea, en l’absence d’un défenseur dans le cas de MM. Barberà et Jabardo. Ils rétractèrent leurs aveux à la police et deux d’entre eux - ce dernier et Messegué - se plaignirent de tortures physiques et morales subies pendant la garde à vue.
Par une ordonnance (auto) du même jour, le juge les plaça en détention provisoire et ils furent transférés à la prison de Barcelone.
21.  Les pièces ainsi recueillies furent transmises le 24 octobre 1980 au juge central d’instruction no 1 pour inclusion dans le dossier no 46/1977.
Le 12 janvier 1981, ce magistrat inculpa les requérants, avec deux autres personnes, d’assassinat et de collaboration avec des bandes armées. Il envoya ensuite à Barcelone une commission rogatoire en vue d’un complément d’enquête. Le juge d’instruction no 10 de cette ville, après leur avoir notifié l’inculpation, les entendit le 22 janvier; ils lui confirmèrent leurs déclarations au juge d’instruction no 8 et alléguèrent à nouveau que leurs aveux leur avaient été arrachés par la torture.
Il n’y eut pas de confrontation entre eux et les témoins à charge ni M. Martínez Vendrell, alors en liberté.
M. Barberà constitua avocat et avoué le 22 décembre 1980 à Barcelone, mais le juge central d’instruction de Madrid n’en prit acte que le 20 janvier 1981. MM. Messegué et Jabardo ne le firent que le 21 février 1981; la clôture de l’instruction avait eu lieu le 16.
1. Le procès devant l’Audiencia Nacional
22.  L’affaire fut ensuite renvoyée pour jugement à la 1ère section de la chambre criminelle de l’Audiencia Nacional.
Par une ordonnance du 13 mars 1981, celle-ci invita le ministère public et l’accusateur privé à formuler leurs conclusions provisoires. Ils qualifièrent les faits d’assassinat, de détention d’armes et d’explosifs ainsi que de falsification de pièces d’identité; ils proposèrent des moyens de preuve consistant dans l’interrogatoire des accusés, l’audition des témoins oculaires, et la production de l’ensemble du dossier, sans mentionner M. Martínez Vendrell.
Le dossier fut communiqué à l’avoué de M. Jabardo le 27 mai, puis à celui de MM. Barberà et Messegué le 1er juin. Chacun des accusés menait sa défense séparément avec un avocat de son choix. Ils proclamèrent leur innocence et présentèrent eux aussi des offres de preuve analogues, y compris, pour MM. Barberà et Messegué, les déclarations de M. Martínez Vendrell retirant celles qu’il avait faites à la police et qui les impliquaient dans l’assassinat.
M. Messegué fut transféré à Madrid, mais son conseil et lui-même obtinrent son retour à Barcelone pour les besoins de la préparation de sa défense.
23.  Par une ordonnance du 27 octobre 1981, le tribunal - où siégeaient pour l’occasion MM. de la Concha, président, Barnuevo et Infante - admit les preuves proposées et fixa l’ouverture des débats au 12 janvier 1982. Il prescrivit, en outre, le transfert des inculpés à Madrid et désigna MM. Obregón Barreda et Martínez Valbuena, de la 3ème section, pour porter la 1ère à cinq magistrats en raison de la gravité des peines demandées (article 145 par. 2 du code de procédure pénale).
Le 10 décembre 1981, les avocats des cinq accusés - tous du barreau de Barcelone - demandèrent que l’audience se tînt dans cette ville, invoquant les nécessités de la défense et les difficultés de déplacement pour les témoins. Par une lettre ultérieure, un sénateur catalan invita le tribunal à retarder pour le moins le transfert à Madrid jusqu’après les fêtes de Noël. Sous la présidence de M. Pérez Lemaur, qu’assistaient MM. Barnuevo et Bermúdez de la Fuente, l’Audiencia Nacional repoussa le 18 décembre 1981 la première demande et confirma que l’audience se déroulerait dans la capitale le 12 janvier 1982.
24.  La veille, lesdits avocats se réunirent avec le président de la 1ère section de la chambre criminelle, M. de la Concha, afin de préparer les débats et d’examiner la possibilité d’un ajournement, les requérants se trouvant encore en prison à Barcelone. Le président leur assura que le transfert allait se produire incessamment et que les débats pourraient donc avoir lieu.
Les requérants affirment avoir quitté Barcelone dans la soirée du 11 janvier; ils seraient arrivés à Madrid le lendemain matin à 4 h, alors que l’audience devait commencer à 10 h 30, et cela dans un état lamentable après plus de 600 km en voiture cellulaire. Le Gouvernement estime que le voyage avait duré dix heures au maximum.
Le matin même du 12 janvier 1982, le président du tribunal dut s’absenter précipitamment de Madrid, en raison de la maladie d’un beau-frère. M. Pérez Lemaur le remplaça en sa qualité de magistrat le plus ancien de la chambre. Conformément à la législation en vigueur, selon le Gouvernement, les parties ne furent averties ni de ce remplacement, ni de celui de M. Infante, qui avait cessé d’appartenir à la 1ère section, par M. Bermúdez de la Fuente.
25.  L’audience se tint le jour dit, dans une salle dotée d’importants moyens de sécurité; en particulier, les accusés comparurent enfermés dans une cage de verre et durent garder leurs menottes la plupart du temps; le procès-verbal ne mentionne aucune protestation venant d’eux, sauf en ce qui concerne l’absence de certaines pièces à conviction.
Le tribunal accepta de joindre au dossier des documents présentés par leur défense. Interrogés par l’accusation privée sur des points abordés dans leurs déclarations à la police, les accusés nièrent une fois de plus toute participation à l’assassinat et se plaignirent à nouveau d’avoir subi des tortures pendant leur garde à vue.
26.  Le parquet ne proposa l’audition que des trois témoins à charge présents lors des faits, la soeur et le beau-frère de M. Bultó ainsi que leur employée de maison. Fort âgées, la première et la troisième ne purent se rendre à Madrid, mais le ministère public demanda la prise en compte de leurs déclarations à la police au lendemain de l’attentat. Quant au deuxième, entendu à la barre, il ne reconnut aucun des requérants. Le parquet ne produisit d’autres éléments de preuve documentaire que la copie du dossier d’instruction.
27.  De son côté, la défense obtint l’audition de dix témoins; certains d’entre eux, arrêtés en même temps que les accusés, alléguèrent eux aussi avoir été victimes de sévices pendant leur garde à vue.
Quant à la preuve documentaire, toutes les parties la tinrent pour produite (por reproducida, paragraphe 40 ci-dessous).
28.  Le parquet et l’accusateur privé adoptèrent ensuite définitivement leurs conclusions provisoires; au contraire, les avocats des accusés modifièrent les leurs en réclamant l’application de la loi d’amnistie (paragraphe 12 ci-dessus).
Suspendue jusqu’à 16 h 30, l’audience reprit avec les plaidoiries des trois parties. Le président demanda enfin aux accusés s’ils avaient quelque chose à ajouter; ils répondirent par la négative. Les débats s’achevèrent dans la soirée.
29.  Le 15 janvier 1982, la 1ère section de la chambre criminelle de l’Audiencia Nacional infligea trente ans de réclusion criminelle à MM. Barberà et Messegué comme auteurs de l’assassinat de M. Bultó; elle condamna en outre le premier à six ans et un jour d’emprisonnement pour détention illicite d’armes ainsi qu’à trois mois d’emprisonnement et à une amende de 30.000 pesetas pour usage de faux, le second à six ans et un jour d’emprisonnement pour détention d’explosifs. Quant à M. Jabardo, elle prononça contre lui une peine de douze ans et un jour de réclusion criminelle pour complicité d’assassinat.
Le tribunal estima établi que les deux premiers avaient directement participé à la mise en place de l’engin sur le corps de la victime et enclenché le mécanisme électrique, après quoi ils avaient donné à M. Bultó des instructions pour le paiement d’une rançon, condition préalable pour qu’il pût retirer sans danger l’appareil. Celui-ci avait explosé ultérieurement sans que l’on en connût les véritables raisons. Le troisième avait collaboré à l’action en obtenant des renseignements sur des personnalités de la vie publique catalane, y compris M. Bultó.
Le même arrêt refusa aux requérants le bénéfice de la loi d’amnistie du 15 octobre 1977: à supposer qu’ils eussent obéi à un mobile politique, il consistait en une revendication d’indépendance des pays catalans - et non de simple autonomie - qui n’entrait pas dans le champ d’application de cette loi.
2. La procédure devant le Tribunal suprême
30.  Les requérants se pourvurent en cassation; ils invoquaient les articles 14 (droit de tous les Espagnols à l’égalité devant la loi), 17 (droit à la liberté et sûreté) et 24 (droit à une protection judiciaire effective) de la Constitution. Relatant les circonstances de leur arrestation et de leur garde à vue, ils soulignaient qu’au moment de leurs interrogatoires par la police ils ne bénéficiaient pas de l’assistance d’avocats et n’avaient pas été informés de leurs droits; ils n’auraient passé des aveux qu’en raison du recours à la contrainte, aux menaces et à des mauvais traitements (paragraphes 19-20 ci-dessus).
Ils prétendaient en outre que la présomption de leur innocence dans l’assassinat de M. Bultó ne se trouvait écartée par aucune preuve, car les violences physiques subies par eux entachaient de nullité leurs aveux. D’ailleurs, les faits retenus par l’Audiencia Nacional n’avaient aucun rapport avec les preuves administrées devant elle et son arrêt n’expliquait pas comment elle avait formé sa conviction.
Les requérants reprochaient aussi au tribunal de n’avoir pas statué sur tous les moyens invoqués par la défense (article 851 par. 3 du code de procédure pénale, paragraphe 43 ci-dessous): il n’avait pas répondu à leurs allégations relatives à la nullité de leurs déclarations à la police, ni précisé la force probante qu’il attribuait à celles-ci eu égard aux éléments produits pendant les débats. D’après M. Messegué, d’autre part, son implication dans l’affaire provenait d’aveux arrachés par la force à M. Martínez Vendrell, puis rétractés devant le juge. Or le tribunal ne se prononçait pas non plus sur leur validité.
De surcroît, l’Audiencia Nacional aurait commis une erreur de fait en appréciant les preuves (article 849 par. 2 du code de procédure pénale, paragraphe 42 ci-dessous), car rien de concluant ne réfutait leurs protestations d’innocence devant le juge. Se référant à l’article 24 par. 2 de la Constitution (paragraphe 36 ci-dessous), qui consacre le principe de la présomption d’innocence, et à la jurisprudence du Tribunal suprême en la matière, les intéressés affirmaient que non seulement les preuves avaient été mal évaluées, mais encore qu’elles étaient inexistantes.
Toujours selon eux, l’Audiencia Nacional n’avait pas indiqué les raisons qui l’avaient amenée à estimer les faits établis, comme l’exigeait la doctrine du Tribunal suprême, bien que le principal argument de la défense consistât dans l’absence de preuves. Il y avait à cela une seule explication: le tribunal s’était laissé influencer par les prétendus aveux des inculpés à la police, obtenus en violation manifeste des droits fondamentaux que garantissent les articles 3 et 17 de la Constitution.
M. Jabardo critiquait en outre l’Audiencia Nacional pour ne pas avoir cherché à compléter l’instruction à la faveur de l’audience. Il soulignait que le seul témoin à charge entendu n’avait pas reconnu les accusés et qu’il manquait au dossier des preuves importantes, telles l’identification et la confrontation entre témoins et inculpés ou la reconstitution des faits. Il signalait enfin une discordance entre l’arrêt du 17 juin 1980 contre M. Martínez Vendrell (paragraphe 17 ci-dessus) et celui rendu en l’espèce le 15 janvier 1982 (paragraphe 29 ci-dessus); selon lui, elle démontrait qu’il n’avait pu participer directement à l’action contre M. Bultó.
31.  Le 27 décembre 1982, le Tribunal suprême rejeta les pourvois de MM. Barberà et Messegué.
Quant à la validité des aveux recueillis par la police, y compris ceux de M. Martínez Vendrell, il releva que les vices allégués portaient uniquement sur la constatation des faits et, partant, n’entraînaient pas l’irrégularité formelle dénoncée, laquelle ne concernait que des points de droit.
Quant à la présomption d’innocence, le Tribunal suprême s’exprima ainsi (traduction de l’espagnol, fournie par le Gouvernement):
"Parmi les moyens de preuve proposés par le ministère public, l’accusation privée et les défenses, se trouve comme preuve écrite le dossier complet de l’instruction, contenant: a) la déclaration de M. Jaime Martínez Vendrell faite devant le juge et avec l’assistance de son avocat (cote 572 du dossier d’instruction) où il laisse subsister, par rapport à sa première déclaration devant les agents de police, les faits suivants: que les accusés Barberà Chamarro et Messegué Mas étaient membres d’un groupe armé qui devait servir de base à une armée révolutionnaire pour libérer les pays catalans, qu’ils étaient très liés au déclarant, notamment M. Messegué, qu’ils avaient reçu une instruction approfondie pour la guerilla en milieu urbain, qu’ils vivaient en tant que ‘libérés’ - payés par l’organisation pour ne se consacrer qu’à ses activités -, dans des logements de l’organisation, qu’ils entraient en communication entre eux à l’aide de postes émetteurs, qu’ils utilisaient de fausses pièces d’identité et de faux noms, que M. Messegué avait la direction de l’un des groupes d’action directe qui constituait avec d’autres une unité organique ou brigade, que tous deux occupaient une place prééminente dans l’organisation et qu’ils étaient qualifiés, en raison de leur préparation, de telle façon qu’ils ‘auraient pu’ - M. Barberà pour la partie électronique et M. Messegué pour la partie mécanique - construire l’engin explosif qui fut utilisé pour les ‘actions économiques projetées, et concrètement pour celle qui eut pour victime M. Bultó Marqués, le déposant [M. Martínez Vendrell] ignorant quel était le dispositif formé par les groupes qui intervinrent dans cette opération’; b) la conclusion de fait de l’arrêt rendu en l’espèce par l’Audiencia Nacional le 17 juin 1980 (cote 138 de son dossier), littéralement maintenue dans l’arrêt de cassation du 10 avril 1981, condamnant M. Jaime Martínez Vendrell: ‘A une date non précisée du début de cette année - il fait référence à l’année 1977 -, trois des jeunes gens qu’il voyait le plus fréquemment et dont l’accusé - M. Martínez Vendrell - savait qu’ils étaient chefs de groupes armés, lui dirent qu’ils estimaient que le moment était venu de passer à l’action et qu’ils pensaient mener des actions pour obtenir des ressources économiques pour subvenir aux besoins des membres des groupes, lui faisant part de ce qu’ils disposaient d’engins explosifs réglables que l’on pouvait poser en les collant à la peau de la personne choisie, de telle façon que cette dernière se verrait obligée de donner l’argent qui lui serait demandé pour éviter le risque d’explosion qu’impliquait le fait de décoller l’engin sans disposer des instructions et des dispositifs que possédaient ceux qui l’avaient posé, et à la fin du mois d’avril, deux desdits chefs de groupe lui dirent qu’ils avaient pensé à un homme d’affaires, M. José María Bultó Marqués, pour employer pour la première fois ledit engin explosif’; c) la déclaration de M. Francisco Javier Barberà Chamarro, devant le juge et avec l’assistance de son avocat (cote 903): il reconnaît appartenir à l’Armée de libération des pays catalans, son travail aux côtés de M. Martínez Vendrell, avoir des armes en son pouvoir, et connaître l’existence de dépôts d’armes; d) la déclaration de M. Antonino Messegué Mas, devant le juge et avec l’assistance de son avocat (cote 906): il faisait partie de l’organisation armée, il reçut l’instruction dans les pratiques pour la guerilla en milieu urbain donnée par M. Martínez Vendrell, et il connaissait l’existence d’un dépôt d’explosifs; e) l’acte de procédure concernant la perquisition au logement de la rue Pinos no 1 d’Hospitalet de Llobregat (cote 890), et déclaration dans le dossier d’instruction de Mme Dolores Tubau Molas (cote 904), d’où il ressort que l’accusé Barberà Chamarro habitait audit logement avec d’autres militants, et qu’y furent, entre autres, trouvés un poste émetteur, du matériel électronique, des tours, des outils et des classeurs contenant des coupures de journaux et des informations concernant des personnalités, des livres de topographie, de chimie d’explosifs et d’électronique; f) l’acte de procédure concernant la perquisition au logement de la rue Parlamento no 27 de Barcelone (cote 892), où habitaient M. Antonino Messegué Mas et Mme Concepción Durán Freixa (déclaration à la cote 908) et où furent saisis un poste récepteur-émetteur, des médicaments, des perruques, du bristol du type utilisé pour la carte nationale d’identité et pour le permis de conduire; g) l’acte de procédure concernant la découverte du dépôt d’armes et de deux radio-émetteurs, aux trois endroits signalés par l’accusé Barberà (cote 882); h) l’acte de procédure concernant la découverte du dépôt d’explosifs, selon les indications de M. Messegué, et de leur destruction sur les lieux mêmes (cotes 833 et 899). Et la seule existence de ces éléments de preuve, indépendamment de leur résultat et de la façon dont ils sont appréciés, est suffisante à écarter la présomption d’innocence qu’invoquent les accusés Barberà Chamorro et Messegué Mas, et nous rejetons les motifs de cassation formulés aux points cinq et quatre de leurs pourvois respectifs; par conséquent, le fait prouvé au paragraphe 1er de l’Attendu où leur est attribuée une intervention directe et immédiate dans l’action homicide doit être intégralement maintenu, la qualification criminelle d’assassinat au sens de l’article 406 par. 3 du code pénal avec la circonstance aggravante du no 6 de l’article 10, dont l’application incorrecte était invoquée aux moyens sixième de Barberà et cinquième de Messegué, était donc correcte, et leur recours introduit en vertu de l’article 849 par. 1 de la loi de procédure doit donc être rejeté."
En revanche, le Tribunal suprême cassa l’arrêt de l’Audiencia Nacional en ce qui concerne M. Jabardo, estimant que les faits établis ne constituaient pas le crime de complicité d’assassinat, mais le délit de collaboration avec des bandes armées. Il rendit donc, le jour même, un autre arrêt acquittant l’intéressé du premier chef, mais lui infligeant six ans d’emprisonnement pour le second. Enfin, il confirma l’inapplicabilité de la loi d’amnistie aux requérants et ordonna l’ouverture d’une enquête sur les mauvais traitements dénoncés par eux.
Commencée en 1984 par le juge d’instruction no 13 de Barcelone, celle-ci déboucha en 1985 sur une ordonnance de non-lieu prononcée par l’Audiencia Provincial.
3. La procédure devant le Tribunal constitutionnel
32.  Les trois condamnés saisirent le Tribunal constitutionnel pour violation des articles 17 par. 3 (droit de toute personne arrêtée à être informée des raisons de son arrestation et à l’assistance d’un avocat), 24 par. 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence) et 14 (droit de tous les Espagnols à l’égalité devant la loi) de la Constitution (paragraphes 30 ci-dessus et 36 ci-dessous).
Au sujet des éléments retenus par le Tribunal suprême, ils avançaient ce qui suit.
1. On ne pouvait considérer la déclaration de M. Martínez Vendrell que comme une preuve par témoin. Or elle n’avait pas été proposée comme telle, ni confirmée à l’audience. Si l’on admettait qu’elle y avait été produite moyennant la formule "por reproducida", il fallait adopter une solution pourtant inacceptable: accueillir également comme preuves l’ensemble des diligences et aveux compris dans le rapport de police, car ils figuraient eux aussi dans le dossier de l’instruction. En tout cas, ladite déclaration ne fournissait aucune indication montrant que les accusés avaient trempé dans l’assassinat.
2. L’arrêt de l’Audiencia Nacional du 17 juin 1980 affirmait uniquement, dans son deuxième attendu, que M. Martínez Vendrell ignorait comment les faits s’étaient déroulés.
3. Il fallait écarter la déclaration de M. Barberà devant le juge d’instruction, car il l’avait faite sans l’assistance de son conseil; en outre, il se bornait à nier sa participation à l’attentat.
4. De même, M. Messegué avait proclamé son innocence devant le juge d’instruction.
5. Les objets trouvés chez MM. Barberà et Messegué et les déclarations de leurs compagnes n’avaient aucune relation avec l’assassinat. De plus, les premiers n’avaient jamais constitué des pièces à conviction car il ne ressortait pas du dossier qu’ils eussent été remis au juge, ni appréciés par le Tribunal: l’un des avocats de la défense avait du reste protesté là - contre pendant les débats; quant aux documents, ils n’avaient jamais figuré en annexe au rapport de police ni ailleurs dans le dossier d’instruction, de sorte que le Tribunal ne pouvait les prendre en compte.
6. La découverte d’armes et d’explosifs aux endroits signalés par MM. Barberà et Messegué concernait les délits de détention illicite d’armes et d’explosifs, mais non l’assassinat.
En définitive, aucun des éléments énumérés par le Tribunal suprême ne pouvait écarter la présomption d’innocence pour le principal chef d’accusation, l’attentat contre M. Bultó.
Pour le surplus, les requérants répétaient en substance les arguments qu’ils avaient invoqués devant le Tribunal suprême.
33.  Le 20 avril 1983, le Tribunal constitutionnel déclara le recours (recurso de amparo) irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Au sujet de la présomption d’innocence, il motiva ainsi sa décision (auto):
"Comme l’appréciation des preuves ressortit exclusivement à la compétence des juges et des tribunaux, le Tribunal constitutionnel ne peut constater une violation que si un minimum de preuves à charge n’ont pas été administrées.
Or ce minimum de preuves à charge ont bien été produites en l’espèce, à savoir dans les déclarations, avec assistance d’un avocat, devant le juge d’instruction, dans les actes de procédure portant sur les perquisitions effectuées, dans ceux qui portent sur les pièces à conviction trouvées et dans les faits figurant comme prouvés dans un autre arrêt. Le Tribunal constitutionnel ne peut donc contrôler l’appréciation des preuves par les tribunaux pénaux."
34.  En mars 1984, les requérants furent transférés de la prison de Carabanchel, à Madrid, à celle de Lérida/Lleida 2. En septembre, l’Audiencia Nacional accorda la libération conditionnelle à M. Jabardo. Depuis janvier 1987, MM. Barberà et Messegué jouissent d’un régime ouvert.
C. Évolution ultérieure des poursuites relatives à l’attentat contre M. Bultó
35.  La police ayant à nouveau arrêté deux des personnes poursuivies à l’origine (paragraphe 12 ci-dessus), M. S. et Mme T., l’instruction reprit le 8 février 1985.
Condamné à trente ans de réclusion criminelle comme auteur de l’assassinat de M. Bultó avec les requérants Barberà et Messegué, M. S. forma un pourvoi en cassation que le Tribunal suprême rejeta le 28 novembre 1986, estimant les preuves produites suffisantes pour écarter la présomption d’innocence. Il saisit ensuite le Tribunal constitutionnel qui, le 1er avril 1987, déclara son recours irrecevable.
Quant à Mme T., elle se vit infliger quatre ans d’emprisonnement pour collaboration avec des bandes armées.
II. LA LÉGISLATION ESPAGNOLE APPLICABLE
A. Constitution espagnole
36.  Aux termes de l’article 24 de la Constitution espagnole,
"1. Toute personne a droit à obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans que la défense puisse être limitée en aucun cas.
2. En outre, chacun a droit au juge ordinaire prédéterminé par la loi, à la défense et à l’assistance d’un avocat, à être informé de l’accusation portée contre lui, à un procès public sans retards indus et avec toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas déclarer contre soi-même, à ne pas faire des aveux et à la présomption d’innocence.
37.  Eu égard à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière, le Tribunal suprême a élargi le domaine de la cassation: il a estimé que la présomption d’innocence peut être invoquée devant lui pour une violation de la loi - résultant d’une erreur du juge du fond dans l’appréciation des preuves (paragraphe 42 ci-dessous) - ou pour une autre raison.
D’après un arrêt du 3 novembre 1982, l’examen des pièces du dossier par le Tribunal suprême ne porte que sur l’existence ou l’absence d’éléments de preuve produits et administrés, et non sur leur appréciation souveraine par le juge pénal.
38.  L’article 53 par. 2 de la Constitution prévoit un recours (recurso de amparo) pour obtenir la protection des droits énoncés aux articles 14 à 30.
B. Code de procédure pénale
1. Le dossier d’instruction
39.  Aux termes du préambule du code de procédure pénale, le dossier d’instruction est "la pierre angulaire de l’audience et du jugement". Il ne remplace pas les débats, mais y prépare.
Depuis la réforme du 4 décembre 1978 (loi no 53/1978), le caractère contradictoire de la procédure pénale s’étend à la phase de l’instruction; il permet à l’inculpé, assisté de son avocat, d’intervenir dans les actes le concernant (articles 118 et 302). L’exercice de ce droit exige la nomination d’un avoué et d’un avocat.
Le juge d’instruction doit former son dossier sous le contrôle direct du parquet compétent (article 306). Il recueille, s’il les estime pertinentes, les preuves offertes par le ministère public et les autres parties. Il peut aussi ordonner d’office la production de preuves, mais en pareil cas il ne verse au dossier que celles qui se révèlent utiles (article 315).
L’instruction terminée, le juge transmet les pièces au tribunal compétent (article 622 par. 1) qui prend une décision définitive de clôture après avoir consulté le ministère public et l’accusation privée (article 627).
2. L’audience
40.  Préalablement à l’audience, le ministère public et l’accusation privée produisent leurs conclusions provisoires, par écrit et en des paragraphes numérotés, sur les faits punissables ressortant du dossier, sur leur qualification pénale, sur les circonstances qui peuvent modifier la responsabilité de l’accusé et sur la peine encourue par lui. La défense, à son tour, présente sa qualification juridique des faits se dégageant du dossier, qui est mis à sa disposition, et elle doit répondre en précisant, dans des paragraphes également numérotés selon l’ordre des conclusions de l’accusation, si elle accepte ou refuse chacune d’elles; dans ce dernier cas, elle formule ses propres conclusions (articles 650, 651 et 652). L’accusation et la défense doivent, avec leurs conclusions provisoires, indiquer les preuves qu’elles comptent utiliser (articles 656 et 657). Celles-ci sont examinées par le rapporteur et admises ou rejetées par le tribunal (articles 658 et 659).
Les débats se déroulent en public, à peine de nullité (article 680). Ils ne peuvent s’ouvrir, ni continuer, hors la présence de l’accusé. A cette fin, la loi autorise à transférer l’intéressé, le cas échéant, dans la ville où ils doivent se tenir.
Les preuves sont administrées dans l’ordre où les parties les ont proposées. Peuvent aussi l’être celles que le tribunal estime nécessaires à la manifestation de la vérité (article 729 par. 2). En outre, "à la demande d’une des parties, on peut donner lecture des pièces du dossier constituant des moyens de preuve et que des raisons indépendantes de la volonté des parties empêchent de produire à l’audience" (article 730). Lorsque l’on présente comme preuve tout ou partie du dossier d’instruction, une pratique constante veut qu’on le tienne pour reproduit (por reproducida) sans lecture à haute voix si tous les intéressés y consentent.
Immédiatement après l’administration des preuves, les parties peuvent modifier leurs conclusions provisoires par écrit ou les rendre définitives. Le président donne la parole aux représentants du ministère public et de l’accusation privée (article 732). Dans leurs réquisitions et plaidoiries, ils doivent exposer les faits qu’ils estiment prouvés à l’audience, leur qualification pénale, la participation de l’accusé auxdits faits et la responsabilité civile découlant de ceux-ci (article 734). Le président donne aussitôt après la parole à la défense, dont la plaidoirie doit se conformer aux conclusions définitives (articles 736 et 737). Il offre enfin à l’accusé l’occasion d’ajouter quelque chose à l’intention du tribunal s’il le désire (article 739). Cela fait, il déclare les débats clos.
3. Le jugement ou arrêt
41.  Les magistrats délibèrent aussitôt après l’audience, ou au plus tard le lendemain (article 149); un juge rapporteur (magistrado ponente) est chargé, notamment, d’informer le tribunal, d’examiner les preuves et d’élaborer un projet de jugement ou d’arrêt (articles 146-147 du code de procédure pénale). La décision définitive est rédigée et signée dans les trois jours (article 203). En l’élaborant, le tribunal doit apprécier en conscience les preuves fournies pendant les débats, les arguments respectifs de l’accusation et de la défense ainsi que les déclarations des accusés (article 741).
4. Le pourvoi en cassation
42.  Contre les arrêts de l’Audiencia Nacional s’ouvre la voie non de l’appel, mais seulement du recours extraordinaire en cassation pour violation de la loi ou des formes.
D’après l’article 849, il y a violation de la loi
1. lorsqu’a été enfreinte, au vu des faits déclarés prouvés par l’arrêt attaqué, une disposition pénale de fond, ou toute autre norme juridique de même caractère à observer dans l’application de la loi pénale;
2. lorsqu’a eu lieu, dans l’appréciation des preuves, une erreur de fait ressortant à l’évidence de pièces authentiques non contredites par d’autres preuves.
Selon la jurisprudence du Tribunal suprême, la seconde possibilité permet d’invoquer le principe de la présomption d’innocence (paragraphe 37 ci-dessus).
43.  Parmi les cas de violation des formes figurent les suivants:
- l’arrêt attaqué ne précise pas clairement les faits tenus pour établis, ou laisse apparaître entre eux une contradiction manifeste, ou mentionne comme faits prouvés des "concepts" qui, par leur caractère juridique, préjugent la décision à prononcer (article 851 par. 1);
- il ne tranche pas tous les points sur lesquels ont porté l’accusation et la défense (article 851 par. 3);
- a contribué à le rendre un magistrat dont la récusation a été refusée, bien que demandée à temps, de manière régulière et pour une raison fondée en droit (article 851 par. 6).
5. Composition du tribunal et récusation
44.  L’Audiencia Nacional et le Tribunal suprême comprennent plusieurs chambres à compétence déterminée (civile, pénale, administrative), elles-mêmes divisées, si le nombre des magistrats le permet, en sections de trois juges. Les membres de chaque chambre sont toujours disponibles pour se remplacer les uns les autres; son président peut être suppléé par celui d’une section ou par le magistrat le plus ancien.
Aux termes de l’article 648 de la loi organique de 1870 sur le pouvoir judiciaire, lorsque les juges désignés pour compléter l’effectif nécessaire ne viennent pas de la chambre pénale, leur désignation est communiquée aux parties vingt-quatre heures au moins avant le début de l’audience publique.
Le même texte exclut en principe toute récusation après l’ouverture de celle-ci. Cependant, l’article 56 du code de procédure pénale permet de la proposer en tout état de cause, mais jamais après le commencement de la phase orale sauf si le motif invoqué a surgi ultérieurement. Parmi les causes légales de récusation figurent la parenté ou l’alliance avec une des parties, la qualité passée ou présente de personne dénoncée ou accusée par l’une d’elles, ou de dénonciateur ou accusateur privé de l’auteur de la demande, le fait d’avoir un litige avec celui-ci, la qualité passée ou présente de tuteur, curateur ou pupille d’une partie, le fait d’être intervenu dans le procès à titre d’avocat, conseil, magistrat du parquet, expert, témoin ou juge d’instruction, ou d’y avoir un intérêt direct ou indirect, l’amitié intime et l’inimitié manifeste (article 54).
C. Législation en matière de terrorisme
45.  La compétence en matière de terrorisme a été attribuée à l’Audiencia Nacional le 4 janvier 1977 (décret-loi royal no 3/77). Créée à la même date par décret-loi (no 1/77), cette juridiction siège à Madrid et s’occupe aussi, au pénal, du crime organisé, des délits économiques et de ceux dont les effets dépassent le territoire d’une province. L’instruction relative à ces infractions relève de magistrats spécialisés (jueces centrales de instrucción).
46.   A l’époque de l’arrestation des requérants et de M. Martínez Vendrell, la loi no 56 du 4 décembre 1978 permettait une série de mesures exorbitantes du droit commun pour les actes de terrorisme commis par des groupes armés. En vigueur à l’origine pour un an, elle a été prorogée par le décret-loi royal no 19 du 23 novembre 1979.
En son article 2, elle introduit la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à dix jours (au lieu de soixante-douze heures). De plus, l’autorité judiciaire qui a ordonné la détention peut aussi prescrire la mise au secret de l’intéressé pendant le temps nécessaire à l’instruction, sans préjudice des droits de la défense (même article). A quoi s’ajoutent des dispositions particulières concernant les perquisitions et le contrôle de la correspondance, y compris les communications télégraphiques et téléphoniques (article 3).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
47.  Dans leurs requêtes du 22 juillet 1983 à la Commission (no 10588/83 - 10590/83), MM. Barberà, Messegué et Jabardo se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial; ils affirmaient notamment avoir été condamnés sans autre preuve que leurs aveux arrachés par la torture; ils invoquaient l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.
Ils alléguaient en outre avoir subi, pendant leur garde à vue, des traitements incompatibles avec l’article 3 (art. 3); ils dénonçaient aussi, à cet égard, des violations des articles 5 par. 1, 8 par. 1 et 9 par. 1 (art. 5-1, art. 8-1, art. 9-1). Ils se prétendaient enfin victimes d’une discrimination contraire à l’article 14, combiné avec l’article 9 par. 1 (art. 14+9-1): dans l’application de la loi d’amnistie du 15 octobre 1977 (paragraphe 12 ci-dessus), les juridictions compétentes se montreraient plus favorables aux nationalistes basques qu’à leurs homologues catalans.
48.  Après avoir ordonné la jonction des requêtes le 14 mars 1984, la Commission les a retenues le 11 octobre 1985 quant aux griefs tirés de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2), mais les a déclarées irrecevables pour le surplus.
Dans son rapport du 16 octobre 1986 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’existence d’une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (unanimité) et exprime l’opinion qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs des requérants Barberà et Messegué concernant l’article 6 par. 2 (art. 6-2) (douze voix contre zéro, avec une abstention). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
49.  Dans leur mémoire du 6 mai 1987, les requérants demandent à la Cour "de déclarer qu’il y a eu violation par l’Espagne de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention puisque [leur] droit (...) à bénéficier d’un procès équitable a été, en l’espèce, méconnu". Pour le cas où elle ne se prononcerait pas en ce sens, ils l’invitent en outre à "statuer sur la violation de l’article 6 par. 2 (art. 6-2), sur la base de [leur] condamnation (...) sans aucune preuve."
50.  De son côté, le Gouvernement, dans son mémoire du 4 juin 1987, prie la Cour "d’examiner la procédure en vertu de laquelle les requérants furent condamnés, dans son ensemble ou, isolément, chacun des actes qui y figurent"; de se prononcer "sur les exceptions de non-épuisement des recours internes opposées" et de déclarer "que les dispositions de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’ont pas été violées en l’occurrence et que, par conséquent, les faits qui se trouvent à l’origine du litige ne révèlent de la part de l’Espagne aucune espèce de violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention".
EN DROIT
51.  Les requérants se prétendent victimes d’infractions à l’article 6 (art. 6), aux termes duquel
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) (...)."
Le Gouvernement conclut à l’absence de pareille violation; pour certains des griefs présentés, il plaide en outre le non-épuisement des voies de recours internes.
La Commission, au contraire, souscrit dans une large mesure à la thèse des intéressés.
52.  A la lumière du dossier, les problèmes qui se posent en l’espèce se divisent ainsi:
a. impartialité de l’Audiencia Nacional, qui jugea les requérants;
b. caractère équitable de leur procès;
c. respect de la présomption d’innocence.
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
A. Sur l’impartialité de l’Audiencia Nacional
53.  MM. Barberà, Messegué et Jabardo voient dans le changement de la composition du siège sans notification préalable, les orientations politiques du président remplaçant, M. Pérez Lemaur, et son attitude pendant les audiences autant d’éléments qui rendaient sujette à caution l’impartialité de l’Audiencia Nacional.
Ils alléguaient aussi, à l’origine, que celle-ci constituait un tribunal d’exception, mais ils n’y sont pas revenus devant la Cour. La Commission estime qu’il s’agit d’une juridiction ordinaire (paragraphe 94 du rapport); la Cour marque son accord avec cette opinion.
1. Sur le changement de la composition du siège sans préavis
54.  La Cour rappelle que par une ordonnance du 27 octobre 1981, la section compétente de l’Audiencia Nacional avait fixé au 12 janvier 1982 la date d’ouverture de la procédure orale et désigné les magistrats qui la compléteraient (paragraphe 23 ci-dessus). Son président, M. de la Concha, se réunit la veille avec les avocats des accusés pour préparer les débats, mais le lendemain matin il dut quitter Madrid pour des raisons familiales. Un autre magistrat, M. Pérez Lemaur, le remplaça. Lesdits avocats n’en furent pas avertis au préalable; ils n’élevèrent cependant pas d’objection à ce sujet en séance (paragraphes 24-25 ci-dessus).
a. Sur l’exception préliminaire
55.  Le Gouvernement soutient que l’épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisé sur le point considéré.
Devant la Commission, il se bornait à souligner que le changement de composition avait eu lieu conformément à la législation et à la pratique en vigueur et que la défense n’avait pas protesté; il n’indiquait pas sur quelle base juridique cette dernière aurait pu s’appuyer, vu la régularité dudit changement. Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a noté qu’il ne mentionnait aucun recours déterminé.
Devant la Cour, le Gouvernement a précisé en revanche que les intéressés auraient pu faire consigner au procès-verbal de l’audience leur protestation contre le défaut de la notification prescrite par l’article 648 de la loi organique de 1870 sur le pouvoir judiciaire (paragraphe 44 ci-dessus), puis demander au Tribunal suprême d’annuler la procédure ultérieure pour inobservation d’une règle de droit impérative et enfin, au besoin, saisir le Tribunal constitutionnel en dénonçant une atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 24 de la Constitution.
56.  Il ne ressort pas du dossier que déjà devant la Commission le Gouvernement ait cité ledit article 648, sauf pour le déclarer inapplicable en l’espèce. Or il lui incombait de signaler avec une clarté suffisante les recours auxquels il faisait allusion et d’en établir l’existence; en la matière, les organes de la Convention n’ont pas à suppléer d’office à l’imprécision ou aux lacunes des thèses des États défendeurs (voir en dernier lieu l’arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 19, par. 46). L’exception préliminaire dont il s’agit se heurte donc à la forclusion.
En outre, le Gouvernement l’a soulevée pour la première fois lors de l’audience du 1er décembre 1987. Or l’article 47 du règlement de la Cour l’obligeait à la présenter avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de son mémoire, de sorte qu’il échet de la rejeter aussi pour tardiveté (arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A no 130, p. 28, par. 56).
b. Sur le bien-fondé du grief
57.  Aux yeux de la Cour, les circonstances qui entourèrent le changement de composition litigieux n’apparaissent pas de nature à rendre sujette à caution l’impartialité du tribunal. En revanche, il y a lieu de rechercher si ce même changement a eu des incidences sur le caractère équitable du procès et notamment de l’audience du 12 janvier 1982 (paragraphes 71-72 ci-dessous).
2. Sur la recevabilité des griefs concernant le président remplaçant
58.  Quant aux griefs concernant M. Pérez Lemaur, le Gouvernement souligne que les avocats des requérants ne demandèrent pas la récusation du président remplaçant, ce qui leur eût permis, en cas de refus, de se pourvoir en cassation pour violation des formes (article 851 par. 6 du code de procédure pénale, paragraphe 43 ci-dessus), et n’alléguèrent pas non plus devant le Tribunal constitutionnel la partialité de l’Audiencia Nacional (article 24 par. 1 de la Constitution).
Il n’y a ici ni forclusion ni tardiveté: le Gouvernement avait invoqué en substance un tel moyen devant la Commission au stade du contrôle de la recevabilité des requêtes (voir, entre autres, l’arrêt Bozano précité, série A no 111, p. 19, par. 44) et il l’a présenté à nouveau dans son mémoire à la Cour (article 47 par. 1 du règlement).
59.  La Cour note d’abord que le président remplaçant avait déjà participé à la procédure le 18 décembre 1981, lors du rejet de la demande tendant à voir les débats se tenir à Barcelone (paragraphe 23 ci-dessus). Les avocats de la défense auraient donc pu le récuser à ce moment-là.
Bien entendu, ils n’avaient à l’époque nulle raison de penser que M. Pérez Lemaur se trouverait ultérieurement appelé à juger leurs clients. Ils n’en eurent pas davantage après avoir rencontré, la veille des audiences, le président titulaire de la section, M. de la Concha (paragraphe 24 ci-dessus). Il n’en demeure pas moins qu’en remarquant, le lendemain matin, l’absence de ce dernier, ils ne manifestèrent aucune inquiétude au sujet de la nouvelle composition.
Sans doute la récusation se limite-t-elle, en droit espagnol, à des causes déterminées, définies par la loi et concernant, notamment, la personnalité d’un magistrat ou ses liens avec les parties; en outre, après l’ouverture des débats on ne peut la solliciter que pour des circonstances postérieures (paragraphe 44 ci-dessus). Or, faute de connaître par avance le nom et la personnalité du président remplaçant, la défense ne pouvait a priori se prévaloir d’aucun motif légal de récusation. Elle affirme cependant avoir constaté, une fois la séance commencée, que M. Pérez Lemaur portait des insignes franquistes sur sa cravate et ses boutons de manchette; il aurait, de plus, montré de l’hostilité envers les accusés et certains témoins. Elle ne précise pourtant pas comment cette hostilité se serait manifestée. A le supposer réel, pareil comportement aurait dû à tout le moins provoquer de la part des requérants une protestation au titre d’une inimitié manifeste (paragraphe 44 ci-dessus); ils n’en élevèrent aucune pendant les débats.
Ils n’ont donc pas épuisé, sur ce point, les voies de recours internes.
B. Sur le droit à un procès équitable
60.  D’après les intéressés, le changement de la composition de la juridiction de jugement ne constituait pas un incident isolé: il se rattachait et s’ajoutait aux conditions de déroulement du procès en première instance, en particulier les circonstances du transfert des accusés à Madrid, les mesures de sécurité adoptées en séance, l’"étonnante" brièveté des débats et la passivité du ministère public. Il y aurait là autant d’éléments permettant de conclure que le tribunal, déjà persuadé de la culpabilité de MM. Barberà, Messegué et Jabardo, voyait dans l’audience du 12 janvier 1982 une pure formalité. Or à l’époque son intime conviction ne pouvait, selon eux, reposer que sur les aveux arrachés par la police, car le juge d’instruction n’avait déployé aucun effort pour éclaircir les faits. Les intéressés critiquent en outre la manière dont eut lieu l’administration des preuves; elle n’aurait pas respecté les principes du débat contradictoire et de l’égalité des armes. Ils se plaignent entre autres de n’avoir pu faire interroger le témoin M. Martínez Vendrell.
MM. Barberà et Jabardo relèvent de surcroît qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur première comparution devant le magistrat instructeur.
61.  La déclaration espagnole d’acceptation du droit de recours individuel (article 25 de la Convention) (art. 25) a pris effet le 1er juillet 1981. Ses termes empêchent la Cour d’examiner en elle-même la phase antérieure à cette date, mais non de considérer l’ensemble de la procédure pour en apprécier le caractère équitable (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Milasi du 25 juin 1987, série A no 119, p. 37, par. 31).
1. Exception préliminaire du Gouvernement
62.  Contre les divers griefs dont il s’agit, le Gouvernement présente une exception de non-épuisement des voies de recours internes divisée en plusieurs branches.
63.  Il soutient d’abord que les requérants, si leur état physique ou psychique diminuait leur capacité de défense en raison de leur voyage nocturne à Madrid, auraient dû demander l’ajournement de l’audience en vertu de l’article 746 par. 5 du code de procédure pénale. Ils auraient pu aussi, a-t-il ajouté pendant les débats devant la Cour, en invoquer les articles 745 et 393.
Le Gouvernement n’avait mentionné aucune de ces trois dispositions devant la Commission, alors pourtant qu’elle lui avait communiqué un résumé des faits où figurait l’allégation relative aux circonstances et conséquences du transfert des intéressés de Barcelone à Madrid. Il y a donc forclusion.
Pour autant qu’il a trait aux articles 745 et 393 du code de procédure pénale, le moyen se heurte en outre à l’article 47 du règlement de la Cour car le Gouvernement ne l’a présenté que pendant la procédure orale.
Au demeurant, l’article 746 par. 5 ne pouvait guère servir à porter remède au grief: s’il autorise l’ajournement dans l’hypothèse d’une maladie des accusés, il ne semble pas valoir pour une fatigue due à un long voyage quelques heures à peine avant l’ouverture des audiences. D’après l’un des avocats présents à la réunion du 11 janvier 1982 avec le président de la Concha, la défense proposa d’ailleurs un renvoi au motif que les intéressés se trouvaient encore à Barcelone (paragraphe 24 ci-dessus).
64.  Dans la mesure où les requérants se plaignent de la brièveté de leur procès, le Gouvernement leur reproche de n’avoir pas tiré argument, à l’appui de leurs pourvois en cassation, des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 850 du code de procédure pénale. La Cour constate toutefois que ces textes visent des circonstances dont aucune ne se produisit en l’espèce: le refus d’actes de procédure nécessaires à l’établissement des faits, le refus d’entendre un témoin en sa réponse à des questions pertinentes ou le rejet de telles questions.
Pour le reste, le Gouvernement avait plaidé devant la Commission, et répète devant la Cour, que les conseils des inculpés auraient dû protester formellement contre le traitement humiliant réservé, selon eux, à leurs clients et contre toute autre irrégularité prétendument survenue pendant les débats. Il ne précise pourtant pas sur quelle base juridique pareille protestation aurait pu se fonder; partant, il n’indique pas avec la clarté nécessaire les recours existant en la matière et non exercés par les requérants (voir notamment l’arrêt Bozano précité, série A no 111, p. 19, par. 46, et le paragraphe 56 ci-dessus).
65.  Quant aux griefs concernant l’administration des preuves, la Cour estime, avec la Commission (décision du 11 octobre 1985 sur la recevabilité), que les intéressés les ont déjà valablement soulevés en substance devant les juridictions nationales; ils ont notamment invoqué l’article 24 de la Constitution espagnole, qui correspond pour l’essentiel à l’article 6 (art. 6) de la Convention (paragraphes 30, 32 et 36 ci-dessus).
66.  Il y a donc lieu d’écarter chacune des branches de l’exception préliminaire dont il s’agit.
2. Sur le bien-fondé des griefs en question
67.  Les requérants se prétendent victimes d’une violation flagrante du paragraphe 1 de l’article 6, combiné avec les paragraphes 2 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-d).
La Cour rappelle que les exigences de ces derniers représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le premier (voir, entre autres, l’arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A no 110, p. 14, par. 29); elle y aura donc égard en examinant les faits sous l’angle du paragraphe 1 (art. 6-1).
68.  Il revient en principe aux juridictions internes, et spécialement au tribunal de première instance, d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l’accusé souhaite la production (même arrêt, p. 15, par. 33, second alinéa in fine). La Cour doit cependant rechercher - en quoi elle s’accorde avec la Commission - si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 par. 1 (art. 6-1). A cette fin, elle étudiera successivement les différents griefs présentés devant elle (paragraphe 60 ci-dessus).
a. Transfert des accusés à Madrid
69.  Le 11 janvier 1982, soit la veille de l’ouverture des débats devant l’Audiencia Nacional, les requérants étaient encore détenus à Barcelone. Leur départ pour Madrid n’eut lieu que dans la soirée. Ils y arrivèrent le lendemain au petit matin, après un voyage de plus de 600 km en voiture cellulaire, alors que la séance devait commencer à 10 h 30 (paragraphe 24 ci-dessus).
Le fait, invoqué par le Gouvernement, qu’ils avaient exprimé le désir de passer les fêtes de Noël à Barcelone auprès de leur famille et de leurs amis (paragraphe 23 ci-dessus), ne saurait justifier un transfert aussi tardif car lesdites fêtes se terminent en Espagne dès le 6 janvier.
70.  MM. Barberà, Messegué et Jabardo devaient ainsi se trouver dans un état de moindre résistance physique et morale quand ils abordèrent une audience très importante pour eux, vu la gravité des infractions qu’on leur reprochait et des peines qu’ils encouraient.
Malgré l’assistance de leurs conseils, qui eurent l’occasion de présenter leurs arguments, ce fait par lui-même regrettable affaiblit sans nul doute leur position à un moment crucial où ils avaient besoin de tous leurs moyens pour se défendre, et notamment pour affronter leur interrogatoire dès l’ouverture de l’audience et pour se concerter efficacement avec leurs avocats.
b. Remplacement du président et d’un autre magistrat
71.  Le jour même de l’audience M. de la Concha, président de la 1ère section de la chambre criminelle de l’Audiencia Nacional, dut s’absenter à cause de la maladie d’un beau-frère; l’un des autres magistrats mentionnés dans l’ordonnance du 27 octobre 1981 (paragraphe 23 ci-dessus), M. Infante, se vit de son côté empêché car il avait cessé d’appartenir à ladite section. Les remplacèrent respectivement M. Pérez Lemaur, président de la 3e section, et M. Bermúdez de la Fuente, membre de la 1ère section (paragraphe 24 ci-dessus).
72.  Ni les requérants ni leurs avocats ne furent avertis desdits changements et notamment de celui du président (paragraphe 24 ci-dessus). Sans doute M. Pérez Lemaur avait-il, avec MM. Barnuevo et Bermúdez de la Fuente, pris une décision de pure procédure le 18 décembre 1981 (paragraphe 23 ci-dessus), mais cela ne permettait pas aux avocats de la défense de conclure qu’il siégerait aussi à l’audience de jugement, eu égard notamment à leur réunion préparatoire de la veille avec M. de la Concha (paragraphes 24 et 59 ci-dessus). Ils furent donc pris au dépourvu. Ils pouvaient légitimement craindre que le nouveau président ne connût mal une affaire d’une complexité incontestable et dans laquelle le dossier d’instruction, d’une extrême importance pour l’issue du procès, comptait 1.600 pages. Il en va ainsi bien que M. Barnuevo, juge rapporteur (paragraphes 23 et 41 ci-dessus), soit demeuré à son poste pendant toute la procédure: M. Pérez Lemaur n’avait point participé à la réunion préparatoire du 11 janvier 1982; il n’y eut pas d’examen complet des preuves pendant les débats; les délibérations devaient se dérouler aussitôt après eux, ou au plus tard le lendemain (paragraphe 41 ci-dessus); l’Audiencia Nacional devait statuer dans les trois jours, et le fit (paragraphes 25, 29 et 41 ci-dessus).
c. Déroulement de l’audience du 12 janvier 1982 et administration des preuves
73.  Les débats commencèrent le matin du 12 janvier 1982 et s’achevèrent dans la soirée, en présence des cinq accusés. La Commission s’étonne de leur brièveté eu égard à la complexité de la cause, au laps de temps considérable écoulé depuis les faits et aux dénégations de culpabilité des accusés devant leurs juges.
De leur côté, les requérants insistent sur la passivité du ministère public.
Selon le Gouvernement, la longueur d’une audience dépend de la nature et des circonstances de l’affaire, ainsi que de l’attitude des parties; en l’occurrence, il s’agissait du temps nécessaire à l’administration des preuves et aux plaidoiries. Si le tout ne demanda qu’une journée, cela s’expliquerait par deux raisons: les débats constituaient la phase finale d’une procédure qui en avait déjà comporté deux, l’instruction et les conclusions provisoires; de plus, en utilisant la formule "por reproducida" l’accusation et la défense consentirent à la production du dossier d’instruction sans qu’il fallût en lire à haute voix les 1.600 pages.
74.  La Cour déduit de ces arguments qu’il existe en l’espèce un lien direct entre la question de la durée de l’audience et le problème, plus important, de l’administration des preuves pendant celle-ci. Elle les examinera donc ensemble.
75.  Il échet de relever d’abord que si la législation espagnole laisse aux parties une certaine initiative pour proposer et présenter des preuves, cela ne dispense pas le tribunal de première instance d’assurer le respect des exigences de l’article 6 (art. 6) de la Convention en la matière (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A no 76, p. 12, par. 31). Les articles 315 et 729 par. 2 du code de procédure pénale habilitent du reste tant le juge d’instruction que la juridiction de jugement à se procurer d’office les preuves qu’ils estiment utiles à la manifestation de la vérité (paragraphes 39-40 ci-dessus).
76.  Dans le domaine pénal, le problème de l’administration des preuves doit être envisagé à la lumière des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 (art. 6-2, art. 6-3) de la Convention (paragraphe 67 ci-dessus).
77.  Le premier consacre le principe de la présomption d’innocence. Il exige, entre autres, qu’en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé; la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé. En outre, il incombe à celle-ci d’indiquer à l’intéressé de quelles charges il fera l’objet - afin de lui fournir l’occasion de préparer et présenter sa défense en conséquence - et d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité.
D’après le Gouvernement, à cet objectif correspond la phase intermédiaire au cours de laquelle les parties formulent leurs conclusions provisoires et leurs offres de preuve (paragraphe 40 ci-dessus). En l’espèce, le ministère public, dans ses conclusions provisoires, donna sa version des faits et les qualifia. Il énuméra en outre les preuves dont il demandait la production, y compris les 1.600 pages du dossier d’instruction, dont la plupart ne concernaient pas les accusés; toutefois, il ne précisa pas en détail sur quels éléments il s’appuyait dans le cas des requérants (paragraphe 22 ci-dessus), ce qui alourdit la tâche de la défense.
78.  Combiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3) oblige en outre les États contractants à des mesures positives. Elles consistent notamment à informer l’accusé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, à lui accorder le temps et les facilités voulues pour préparer sa défense, à lui assurer le droit de se défendre, lui-même ou avec l’assistance d’un conseil, et à lui permettre d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce dernier droit implique non seulement l’existence, en la matière, d’un équilibre entre l’accusation et la défense (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A no 92, p. 15, par. 32), mais aussi que l’audition des témoins doit en général revêtir un caractère contradictoire.
De l’objet et du but de l’article 6 (art. 6), de même que du libellé de certains des alinéas du paragraphe 3 (art. 6-3), découlent du reste la faculté, pour l’accusé, "de prendre part à l’audience" et son droit à "un examen de sa cause par un tribunal (...) siégeant en sa présence" (arrêt Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, par. 27, et p. 16, par. 32). La Cour en déduit, avec la Commission, que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Elle recherchera s’il en a été ainsi en l’occurrence.
i. Interrogatoire des accusés
79.  L’audience du 12 janvier 1982 commença par l’interrogatoire des requérants. Aux questions du ministère public, de l’accusation privée et des avocats de la défense, ils répondirent en niant toute participation à l’assassinat de M. Bultó. Ce faisant, ils contestèrent chacune des preuves affirmant le contraire, y compris leurs propres aveux à la police, arrachés, d’après eux, sous la torture (paragraphe 25 ci-dessus).
ii. Audition des témoins
80.  Un seul des trois témoins directs cités par l’accusation, le beau-frère de M. Bultò, déposa devant l’Audiencia Nacional; il ne reconnut pas les requérants. Le ministère public demanda cependant la prise en compte des déclarations des deux autres à la police (paragraphe 26 ci-dessus); comme elles ne chargeaient pas les accusés, la défense ne souleva pas d’objections.
Quant aux dix témoins proposés par la défense, leur comparution avait pour but d’établir l’existence de mauvais traitements, pour écarter les aveux recueillis par la police, et la bonne conduite civique de MM. Barberà, Messegué et Jabardo (paragraphe 27 ci-dessus).
Ces diverses auditions eurent lieu dans des conditions conformes aux exigences du paragraphe 1 de l’article 6 combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d), car elles se déroulèrent en audience publique et contradictoire (paragraphe 78 ci-dessus).
iii. Preuves documentaires
81.  Dans leurs conclusions provisoires respectives, le ministère public et l’accusation privée avaient sollicité la lecture à l’audience de l’ensemble du dossier d’instruction, la défense celle de certaines pièces seulement. MM. Barberà et Messegué demandèrent aussi celle des dépositions de M. Martínez Vendrell retirant ou modifiant ses déclarations antérieures à la police, lesquelles les avaient impliqués dans l’assassinat (paragraphes 15 et 17 ci-dessus).
Pendant les débats, les parties consentirent cependant à se passer de pareille lecture. L’emploi de la formule "por reproducida" eut pour conséquence de soustraire au contrôle du public l’administration d’une grande partie des preuves.
82.  Le Gouvernement souligne que rien n’empêchait les conseils des requérants d’exiger la lecture de certaines cotes ou de la totalité du dossier d’instruction à l’audience (paragraphe 40 ci-dessus). Ne l’ayant pas fait, ils y auraient renoncé.
D’après la jurisprudence constante de la Cour, la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention - pour autant qu’elle est licite - doit se trouver établie de manière non équivoque (voir notamment l’arrêt Colozza précité, série A no 89, p. 14, par. 28). Or si l’emploi de la formule "por reproducida" montrait que la défense acceptait l’absence de lecture publique des éléments du dossier, on ne peut en déduire qu’elle consentît à ne pas les contester même dans la mesure où l’accusation s’appuyait sur eux et en particulier sur les déclarations de certains témoins; les moyens invoqués ultérieurement par elle devant le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel le confirment (paragraphes 30 et 32 ci-dessus).
83.  Par le recours à ladite formule, toutes les pièces du dossier d’instruction furent introduites dans la procédure lors de l’audience. La Cour doit cependant rechercher si les éléments de preuve relatifs aux poursuites contre les requérants avaient été recueillis d’une manière propre à garantir un procès équitable.
84.  En Espagne, le caractère contradictoire de la procédure pénale s’étend, comme le signale le Gouvernement, à la phase de l’instruction: le code de procédure pénale permet à l’inculpé, assisté de son avocat, d’intervenir dans les actes le concernant, tant pour ses propres offres de preuve que pour celles de l’accusation ou pour les initiatives du magistrat instructeur (paragraphe 39 ci-dessus).
La Cour note cependant qu’en l’espèce l’instruction avait débuté bien avant l’arrestation des requérants le 14 octobre 1980; ils ne purent naturellement y jouer aucun rôle jusque-là. Le 22 décembre 1980, à Barcelone, M. Barberà désigna un avocat et un avoué afin de participer à la procédure, mais le juge compétent de Madrid n’en prit acte que le 20 janvier 1981, après l’inculpation des requérants et moins d’un mois avant la clôture de l’instruction le 16 février 1981; quant à MM. Messegué et Jabardo, ils constituèrent leurs défenseurs cinq jours après cette dernière date (paragraphes 21-22 ci-dessus). En dehors de leur audition du 22 janvier 1981 à Barcelone (paragraphe 21 ci-dessus), les intéressés n’intervinrent dans aucun des actes de l’instruction. En outre, le peu de temps restant à courir les empêcha en pratique de formuler des offres de preuve en connaissance de cause avant la clôture de l’instruction. Le ministère public n’en présenta du reste pas davantage à l’époque.
D’autre part, les accusés et leurs avocats se trouvaient à Barcelone, ville où avait eu lieu l’attentat et où habitaient tous les témoins, tandis que le juge d’instruction s’acquittait de ses tâches à Madrid. Il en résulta, pour les uns et pour l’autre, de réelles difficultés pratiques. Spécialement, presque tous les actes de procédure durent être accomplis sur commission rogatoire à Barcelone (paragraphes 11, 15, 20 et 21 ci-dessus).
Partant, les lacunes observées au stade du procès ne furent pas compensées par des garanties de procédure pendant l’instruction.
85.  Parmi les éléments du dossier à considérer figurent d’abord, dans l’ordre chronologique, les déclarations de M. Martínez Vendrell, la première personne qui ait chargé les requérants (paragraphe 14 ci-dessus) et principal témoin indirect aux yeux du délégué de la Commission. Il peut sembler regrettable que l’on n’ait su assurer sa présence à l’audience du 12 janvier 1982, pendant laquelle la défense aurait pu l’interroger contradictoirement. L’État défendeur n’en porte pourtant pas la responsabilité: la police ne réussit pas à découvrir l’intéressé quand, après la confirmation de sa condamnation par le Tribunal suprême le 10 avril 1981, elle s’efforça de l’arrêter en vertu d’un mandat délivré le 24 avril (paragraphe 18 ci-dessus).
Partant, l’Audiencia Nacional ne disposait que du texte des déclarations de M. Martínez Vendrell. La plus ancienne impliquait directement les requérants dans l’assassinat de M. Bultó (paragraphe 14 ci-dessus), mais, comme le reconnaît le Gouvernement, n’était pas admissible comme preuve en droit espagnol parce que recueillie par la police pendant sa garde à vue de dix jours et sans un minimum de garanties constitutionnelles. Elle apparaissait néanmoins dans le dossier. Elle servait de base à la seconde, consignée par un juge d’instruction de Barcelone en présence d’un avocat et dans laquelle l’intéressé rétractait en partie ses aveux antérieurs (paragraphe 15 ci-dessus). MM. Barberà et Messegué ne furent inculpés que le 16 mars 1979, une fois le magistrat instructeur de Madrid saisi desdites déclarations (paragraphe 16 ci-dessus). Jusque-là ils n’avaient pas qualité pour intervenir dans les poursuites intentées contre M. Martínez Vendrell et ne purent donc l’interroger ni le faire interroger; il en alla de même ultérieurement pendant son procès en première instance car on ne savait où les trouver (paragraphe 17 ci-dessus).
86.  Le témoignage de M. Martínez Vendrell, qui avait recouvré sa liberté le 17 juin 1980, aurait revêtu une importance cruciale; le Tribunal suprême le souligna dans son arrêt du 27 décembre 1982 (paragraphe 31 ci-dessus). La Cour constate que le juge central d’instruction n’essaya pas même d’entendre l’intéressé après l’arrestation des requérants le 14 octobre 1980, non seulement pour confirmer leur identification, mais aussi pour comparer ses déclarations successives avec les leurs et pour organiser une confrontation avec eux. Sans doute les requérants auraient-ils pu eux aussi demander l’audition de M. Martínez Vendrell, mais cela ne dégage pas la responsabilité du juge eu égard, surtout, aux circonstances particulières mentionnées au paragraphe 84. Les requérants n’eurent jamais l’occasion de questionner une personne dont le témoignage - capital comme il ressort de l’arrêt rendu le 27 décembre 1982 par le Tribunal suprême (paragraphe 31 ci-dessus) - avait été recueilli en leur absence et fut réputé lu à l’audience (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Unterpertinger précité, série A no 110, p. 15, par. 31): M. Martínez Vendrell prit la fuite avant le 27 mai 1981, date à laquelle la défense reçut communication du dossier afin de présenter ses offres de preuve (paragraphes 18 et 22 ci-dessus).
87.  Les déclarations des accusés constituent un autre et important élément de preuve à considérer.
Au moment de leurs aveux à la police, ceux-ci se trouvaient déjà inculpés (paragraphe 16 ci-dessus) mais ne bénéficiaient pas de l’assistance d’un avocat bien que ne paraissant pas y avoir renoncé. Partant, lesdits aveux, obtenus de surcroît pendant une longue garde à vue subie au secret (paragraphe 19 ci-dessus), appellent des réserves de la part de la Cour. Ils n’en furent pas moins annexés à la dénonciation de la police et figurèrent au centre de l’interrogatoire des accusés par les juges d’instruction de Barcelone et par l’accusation privée à l’audience du 12 janvier 1982; la défense s’efforça cependant de les combattre en alléguant que la police les avait arrachés par la torture.
Lors de leurs premières déclarations au juge d’instruction de Barcelone, MM. Barberà et Jabardo ne jouissaient pas non plus du concours d’un avocat, de leur choix ou d’office (article 6 par. 3 c) de la Convention) (art. 6-3-c); il ne ressort pas du dossier qu’ils aient consenti à s’en passer. La désignation d’un conseil ne fut enregistrée que le 20 janvier 1981 pour M. Barberà, après sa seconde inculpation, et le 21 février pour MM. Messegué et Jabardo, après la clôture de l’instruction (paragraphes 16 et 21 ci-dessus).
La Cour note en outre que le juge central d’instruction de Madrid n’entendit jamais personnellement les accusés, malgré les contradictions manifestes entre leurs déclarations successives et même après le transfert temporaire de l’un d’eux dans la capitale (paragraphes 21-22 ci-dessus); il procéda par commission rogatoire.
88.  Quant aux armes et autres objets ou documents découverts chez les requérants, puis dans les dépôts signalés par MM. Barberà et Messegué, ils ne furent pas produits pendant les débats bien que l’accusation les invoquât à titre de preuves. Partant, la défense ne put en discuter de manière pleinement efficace l’authenticité et la pertinence; après avoir élevé sur ce point une protestation devant l’Audiencia Nacional, elle saisit le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel (paragraphes 25, 30 et 32 ci-dessus).
d. Conclusion
89.  Eu égard au transfert tardif des requérants de Barcelone à Madrid, au changement inopiné dans la composition du siège aussitôt avant l’ouverture des débats, à la brièveté de ceux-ci et, surtout, à la circonstance que des éléments de preuve très importants ne furent pas produits et discutés de manière adéquate à l’audience, en présence des accusés et sous le contrôle du public, la Cour conclut que la procédure en cause, considérée dans son ensemble, n’a pas répondu aux exigences d’un procès équitable et public. Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. ARTICLE 6 PAR. 2 (art. 6-2) DE LA CONVENTION
90.  MM. Barberà et Messegué se prétendent en outre victimes d’une atteinte à la présomption d’innocence: ils auraient été condamnés sur la seule base de leurs aveux à la police et l’Audiencia Nacional aurait témoigné de partialité à leur détriment.
Invoquant les termes des arrêts du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel, le Gouvernement affirme que l’Audiencia Nacional disposait en réalité d’autres preuves.
91.  La présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que l’Audiencia Nacional ou le magistrat la présidant aient pris, pendant la procédure et notamment les débats, des décisions ou attitudes révélant un tel sentiment. La Cour n’aperçoit donc pas de violation de l’article 6 par. 2 (art. 6-2).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
92.  Les requérants formulent diverses prétentions en vertu de l’article 50 (art. 50), ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Lors des audiences, le Gouvernement a signalé que si la Cour constatait une violation, les requérants pourraient intenter en Espagne une action en indemnité. Il a ajouté que l’arrêt de la Cour constituerait une réparation adéquate pour le préjudice moral allégué et que les frais et dépens dont les intéressés demandent le remboursement n’étaient pas suffisamment établis.
93.  Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état, de sorte qu’il échet de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et les requérants (article 53 paras. 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette à l’unanimité, pour cause de forclusion et de tardiveté, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au grief relatif au changement de la composition de l’Audiencia Nacional sans préavis;
2. Dit, à l’unanimité, que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes quant à leurs griefs concernant le président remplaçant de l’Audiencia Nacional;
3. Rejette à l’unanimité, pour cause de forclusion et, en partie, de tardiveté ou de défaut de fondement, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes tirée par le Gouvernement de ce que les requérants ne demandèrent pas à l’Audiencia Nacional d’ajourner les débats;
4. Rejette par dix-sept voix contre une, pour défaut de fondement, le restant de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement;
5. Dit, par dix voix contre huit, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
6. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 2 (art. 6-2);
7. Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter de ce jour, leurs observations complémentaires sur la question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir en la matière;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 6 décembre 1988.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente commune à M. Thór Vilhjálmsson, Mme Bindschedler-Robert, M. Gölcüklü, M. Matscher, M. Walsh, M. Russo, M. Valticos et M. Torres Boursault;
- opinion concordante commune à MM. Lagergren, Pettiti et Macdonald.
R.R.
M.-A.E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DE MME BINDSCHEDLER-ROBERT ET DE MM. THÓR VILHJÁLMSSON, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER, WALSH, RUSSO, VALTICOS ET TORRES BOURSAULT, JUGES
Nous ne pouvons pas nous associer à l’opinion de la majorité de la Cour qui a estimé qu’en l’espèce il y aurait eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait que "la procédure en cause, considérée dans son ensemble, n’a pas répondu aux exigences d’un procès équitable et public".
Nous analyserons par la suite les trois principaux points qui ont conduit à cette conclusion et nous exposerons pour chacun d’eux les arguments qui nous amènent à un résultat opposé.
Pourtant, il nous paraît important de faire précéder cette analyse de détail de quelques réflexions d’ordre général.
Nous sommes parfaitement conscients du fait que, sous plusieurs de ses aspects - en ce qui concerne certains principes sur lesquels se basent les règles de la procédure pénale espagnole comme telle, et en particulier pour ce qui est de l’application que celles-ci ont trouvée en l’espèce -, la procédure incriminée peut soulever des doutes.
Cependant, ce système de procédure pénale permet la conduite d’un procès assorti des garanties procédurales voulues par l’article 6 (art. 6). Il appartient naturellement à la défense - les accusés eux-mêmes et leurs conseils - de faire réellement usage des possibilités qu’offre le système en question.
Or, il résulte du dossier qu’en l’espèce cela n’a pas été le cas. Ni dans les dernières phases de l’instruction, ni au moment de l’adoption des conclusions, ni à l’audience les inculpés ne semblent avoir épuisé ces moyens.
Dans ces conditions, d’après nous il n’appartient pas à la Cour de refaire le procès, à l’instar d’une cour d’appel, ni de substituer sa propre appréciation des preuves à celle qui est sous-jacente à la décision en cause. Sa seule tâche est de contrôler si les garanties procédurales prévues à l’article 6 (art. 6) de la Convention ont été respectées.
La majorité de la Cour a mis en relief certains points faibles de cette procédure qui, considérés dans leur ensemble, auraient rendu ce procès non conforme aux exigences de l’article 6 (art. 6); cela signifie implicitement que, pour la majorité, aucun de ces aspects à lui seul n’est de nature à fonder un constat de violation qui résulterait seulement de leur cumul. Bien sûr, le recours à l’argument du cumul n’est pas une innovation et, dans d’autres hypothèses, il peut être parfaitement justifié, voire naturel. Ainsi, il est clair que la longueur totale d’une procédure résulte de l’addition de la longueur de chacune de ses phases, même si, prise isolément, aucune d’elles ne prête à critique. La méthode du cumul doit reposer sur des prémisses spécifiques dans chacun des cas où elle est appliquée et il ne semble pas approprié de la transposer tout simplement à des hypothèses d’une nature entièrement différente.
En particulier, la majorité a mis en relief les griefs suivants:
a) Le transfert tardif des accusés à Madrid.
Ce fait aurait affaibli la position des accusés à un moment crucial où ils auraient eu besoin de tous leurs moyens pour se défendre et notamment pour affronter leur interrogatoire dès l’ouverture de l’audience et pour se concerter efficacement avec leurs avocats.
D’après nous, si cette mesure est regrettable, elle ne paraît pourtant pas avoir gêné la défense de manière sensible ni vicié la procédure au point de priver les accusés de moyens de défense suffisants. En outre, les intéressés bénéficièrent de l’assistance de leurs conseils, qui eurent l’occasion de s’exprimer et de présenter leurs arguments sans restriction. D’ailleurs, comme il résulte du dossier, les accusés s’étaient limités à nier leur responsabilité. De plus, la défense n’a pas demandé l’ajournement de l’audience.
b) Le changement dans la composition du siège aussitôt avant l’ouverture des débats.
Dans cette situation, selon la majorité, les accusés auraient pu légitimement craindre que le nouveau président ne connût mal une affaire complexe.
Cet argument méconnaît le rôle important du juge rapporteur qui a la charge d’informer le tribunal, de préparer le projet de jugement et qui, au demeurant, avait été à son poste pendant toute la procédure. D’ailleurs, le nouveau président appartenait à la même chambre (Chambre criminelle) et s’était déjà occupé de l’affaire. Il faut encore souligner que la défense n’a soulevé aucune objection à cet égard.
c) Le déroulement des débats
La majorité a tiré argument de la brièveté des débats et surtout de la circonstance que des éléments de preuve très importants ne furent ni produits ni discutés de manière adéquate à l’audience, en présence des accusés et sous le contrôle du public.
A cet égard, nous constatons que, si l’audience ne demanda qu’une journée, cela s’expliquait par deux raisons: les débats constituaient la phase finale d’une procédure qui en avait déjà comporté deux, l’instruction et les conclusions provisoires; de plus, en utilisant la formule "por reproducida" l’accusation et la défense consentirent à la production du dossier d’instruction sans qu’il fallût en lire à haute voix les 1.600 pages.
La majorité de la Cour semble mettre en question le recours à la formule "por reproducida" au vu des exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Pourtant, par le recours à cette formule, toutes les pièces du dossier d’instruction - dont une partie du reste ne concernait pas les accusés - avaient été introduites dans la procédure lors de l’audience et rien n’empêchait les intéressés de les analyser et de les critiquer pendant les débats. Or ils ne l’ont pas fait et ils ont de ce fait renoncé à faire corriger les faiblesses et les lacunes éventuelles de l’instruction.
Certes, l’emploi de la formule "por reproducida" eut pour conséquence de soustraire au contrôle du public l’administration d’une grande partie des preuves. A ce sujet, et sans nullement sous-estimer la valeur de la publicité en tant que garantie procédurale, nous ne pensons pas qu’il soit pour autant nécessaire de donner connaissance au public de toutes les pièces du procès. Dans le cas d’espèce, le public a eu libre accès à la salle d’audience, il a pu suivre tout le déroulement du procès, y compris les conclusions des parties, les preuves proposées et administrées à l’audience et finalement les plaidoiries qui ont permis au public de connaître l’analyse et la critique des pièces du dossier; il a pu notamment entendre que la défense consentait à utiliser la formule "por reproducida" et apprécier le fait que par là elle avait délibérément renoncé à la lecture en audience de la plus grande partie du dossier.
Dans ces conditions, nous sommes de l’avis que la procédure en question a aussi répondu aux exigences de la publicité au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
En conclusion, nous estimons qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE À MM. LES JUGES LAGERGREN, PETTITI ET MACDONALD
(Traduction)
Tout en souscrivant aux conclusions de la Cour en l’espèce, nous souhaiterions ajouter les observations suivantes quant aux motifs de l’arrêt du 15 janvier 1982 de l’Audiencia Nacional.
Après avoir délibéré sur la base des preuves fournies, l’Audiencia Nacional statua trois jours après les débats. Après un bref exposé des faits, des arguments des parties et du droit applicable, l’arrêt infligeait aux requérants de lourdes peines. N’y figurait aucune analyse des preuves administrées, ni de leur relation avec les faits considérés comme établis (paragraphe 107 du rapport de la Commission).
D’après le Gouvernement, une motivation sommaire correspond à une pratique courante dans les systèmes reposant sur l’intime conviction du juge, comme celui de l’Espagne; du reste, dans son arrêt du 27 décembre 1982, le tribunal suprême énumérait certaines preuves, contenues dans le dossier d’instruction, sur lesquelles l’Audienca Nacional avait pu se fonder.
En l’absence de précision, il y a lieu de penser que l’arrêt du 15 janvier 1982 s’appuyait sur l’ensemble des preuves et thèses des parties, discutées à l’audience ou consignées seulement dans le dossier d’instruction. Dans un système où la possibilité de se pourvoir en cassation contre les constatations de fait du juge du fond est très limitée (articles 849 et 851 par. 1 du code espagnol de procédure pénale; paragraphes 42 et 43 de l’arrêt de la Cour), il eût été raisonnable, semble-t-il, que le juge du fond indiquât sur quels éléments reposait son verdict de culpabilité, de manière à permettre à la défense de présenter de manière effective ses arguments dans un pourvoi (paragraphe 53 in fine de l’arrêt H. contre Belgique du 30 novembre 1987, série A no 127, pp. 35-36 et 43, et notre opinion concordante commune y annexée).
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 24/1986/122/171-173.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE
ARRÊT BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE
ARRÊT BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DE MME BINDSCHEDLER-ROBERT ET DE MM. THÓR VILHJÁLMSSON, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER, WALSH, RUSSO, VALTICOS ET TORRES BOURSAULT, JUGES
ARRÊT BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DE MME BINDSCHEDLER-ROBERT ET DE MM. THÓR VILHJÁLMSSON, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER, WALSH, RUSSO, VALTICOS ET TORRES BOURSAULT, JUGES
ARRÊT BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE
OPINION CONCORDANTE COMMUNE À MM. LES JUGES LAGERGREN, PETTITI ET MACDONALD


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, forclusion) ; Exception préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes) ; Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, forclusion) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT D'OFFICE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE SOI-MEME


Parties
Demandeurs : BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO
Défendeurs : ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 06/12/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10590/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-06;10590.83 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award