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05/12/1988 | CEDH | N°11625/85

CEDH | CONSTANTINI et SCHIAVINA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11625/85 présentée par G. COSTANTINI et L. SCHIAVINA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Sir Basil HA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11625/85 présentée par G. COSTANTINI et L. SCHIAVINA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 juin 1985 par G. Costantini et L. Schiavina contre l'Italie et enregistrée le 10 juillet 1985 sous le No de dossier 11625/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause présentés par les parties à la Commission sont les suivants. Les requérants, Giorgio Costantini et son épouse Leda Schiavina, sont des ressortissants italiens. Ils résident à Bologne (Italie). Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Marcantonio Bezicheri, avocat à Bologne. Le 28 juillet 1981 les requérants ont perdu leur fils, âgé de 16 ans, mortellement blessé alors qu'il circulait en mobylette, par le conducteur d'un camion qui effectuait une manoeuvre sur la voie publique. Des poursuites pénales furent engagées contre le conducteur du camion et au cours de l'instruction, le 26 octobre 1981, les requérants se constituèrent partie civile dans la procédure. Le conducteur du camion fut renvoyé en jugement devant le tribunal pénal de Bologne et cité à comparaître à l'audience du 17 janvier 1983, par acte du 11 novembre 1982. Par jugement de ce même tribunal, il fut condamné le 4 mars 1983 à un an de prison avec sursis et à la réparation des dommages matériels et moraux aux parents de la victime, à liquider séparément. Toutefois, ce même jugement alloua aux requérants une provision de vingt millions de lires qui leur fut versée par la compagnie d'assurance. Le 5 mai 1983, le conducteur du camion se pourvut en appel. L'appel fut déclaré irrecevable par ordonnance du 21 octobre 1983 de la cour d'appel de Bologne qui releva que les motifs à l'appui du pourvoi avaient été présentés hors délai. Le conducteur du camion se pourvut devant la Cour de cassation contre cette ordonnance d'irrecevabilité en alléguant que, par suite d'une informalité dans la notification du jugement, le délai n'avait pas couru et que son appel devait être déclaré recevable. Par ordonnance du 5 novembre 1984, rendue en chambre du conseil, et déposée au greffe le 27 décembre 1984, la Cour de cassation accueillit le pourvoi, déclara l'appel recevable. Les requérants, parties civiles dans la procédure pénale, ne furent pas informés de la date de l'examen de l'affaire par la chambre du conseil de la Cour de cassation. Les parties n'ont fourni aucune information sur le déroulement ultérieur de la procédure après cette date. Les requérants en particulier n'ont fourni aucun renseignement à cet égard ni dans leurs observations en réponse au Gouvernement ni suite à la demande d'information qui a été adressée à l'avocat des requérants par lettres du Secrétariat des 20 avril et 9 août 1988 restées sans réponse.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure qui a fait suite à l'accident de la circulation dans lequel leur fils a trouvé la mort.
2. Par ailleurs, se référant au pourvoi en cassation présenté par l'accusé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de l'appel, les requérants allèguent diverses violations de l'article 6 de la Convention. Ils affirment en effet : - qu'ils n'auraient pas été informés de la date de l'examen du pourvoi par la Cour de cassation et n'ont donc pas pu présenter de mémoire en défense ; - que la Cour aurait décidé en chambre du conseil, hors la présence des défenseurs des parties, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; - que l'ordonnance de la Cour de cassation n'aurait pas été rendue publiquement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 13 juin et enregistrée le 10 juillet 1985. Le 18 juillet 1986, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur de la porter à la connaissance du Gouvernement italien, en l'invitant à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations, datées du 29 octobre, le 11 novembre 1986. Les observations en réponse des requérants, datées du 24 décembre 1986, sont parvenues à la Commission le 30 décembre 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement a) Quant à la durée de la procédure Le Gouvernement reconnaît que d'éventuels retards injustifiés de la procédure pénale peuvent avoir une incidence sur le droit de la partie civile à obtenir une décision sur ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable, aussi bien lorsque les deux actions, civile et pénale, se déroulent conjointement que lorsqu'elles sont exercées séparément. En effet, le système italien prévoit que la réparation des dommages résultant d'un délit est subordonnée à la constatation d'une responsabilité pénale de l'auteur du délit. Lorsque comme en l'espèce, l'action civile en réparation des dommages est exercée dans le cadre de la procédure pénale et de concert avec elle, les intérêts de la victime sont cependant sauvegardés notamment l'article 489 du C.P.P., qui prévoit le paiement d'une "provision" sur le montant de la réparation. En l'espèce la "provision" calculée par le juge pénal s'est elevée à 20 millions de lires italiennes. Elle a été allouée aux requérants par jugement du tribunal de Bologne du 4 mars 1983 et leur a été versée par la compagnie d'assurance. Par ailleurs, dans cette affaire la première audience du procès pénal a été fixée au 4 mars 1983 soit après un an et sept mois. Un tel délai est raisonnablement court si l'on tient compte de la surcharge des tribunaux et du fait que la priorité est donnée aux procédures pénales contre les accusés détenus, ce qui n'était pas le cas de l'accusé dans la procédure considérée. Il faut rappeler également que le versement d'une provision à l'issue du jugement de première instance a pu satisfaire dans une large mesure les raisons des requérants. Cette particularité du cas d'espèce mérite, d'avis du Gouvernement, d'être prise en considération pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure (voir Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81). b) Quant aux griefs relatifs à l'examen par la Cour de Cassation de l'opposition formée par l'accusé contre l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel. Les griefs des requérants dirigés contre la procédure par laquelle la Cour de cassation s'est prononcée sur l'opposition formée par l'accusé contre l'ordonnance de la cour d'appel déclarant son appel irrecevable, sont incompatibles avec les dispositions de la Convention. L'irrecevabilité dont il est ici question, sur laquelle est appelé à statuer le juge a quo ou ad quem, est circonscrite par les articles 207 et 209 du C.P.P. aux points suivants : "vérifier que le recours n'a pas été introduit par une personne qui n'en avait pas le droit, ou contre une décision qui n'est pas susceptible de recours, ou que la déclaration de recours ou les moyens n'ont pas été présentés dans la forme, les temps et les lieux prescrits ou que n'ont pas été effectuées les notifications prescrites à peine de forclusion, ou qu'il n'y a pas eu renonciation au recours". Au demeurant et par surabondance de droit, le Gouvernement souligne que l'affirmation du défenseur du requérant selon laquelle il n'aurait pas été informé de la date de l'examen du pourvoi en cassation, est inexacte. En effet, Maître Bezicheri, défenseur de la partie civile, a été régulièrement avisé, par écrit, aux termes de l'article 533 du C.P.P., qu'il pouvait prendre vision des actes relatifs au recours introduit par l'inculpé et intervenir dans la procédure au cas où il l'aurait estimé nécessaire. Par ailleurs aucun grief ne saurait être soulevé quant au respect de l'égalité des armes au cours de l'examen du recours par la Cour de cassation puisque dans cette procédure devant la chambre du conseil sont exclues toutes les parties privées et donc également l'accusé et le ministère public (articles 553 et 551, 3ème alinéa, du C.P.P.). Quant au fait que la décision ait été prise en chambre du conseil et que le prononcé n'ait pas eu lieu publiquement, on ne saurait manquer de rappeler, sous réserve avant tout de la thèse de la non-applicabilité de l'article 6 au cas d'espèce, que la Cour, dans le cas Sutter, a jugé que le fait que le tribunal militaire de cassation suisse décide des questions de droit selon une procédure écrite et que son arrêt soit rendu public par dépôt au greffe ne constitue pas une violation de la Convention. Le Gouvernement conclut à l'irrecevabilité de la requête comme étant manifestement mal fondée ou abusive.
B. Les requérants a) Quant à la durée de la procédure. Les requérants relèvent d'emblée que le Gouvernement italien admet que des retards injustifiées dans le déroulement de la procédure pénale, peuvent avoir une incidence sur le droit de la partie civile à obtenir que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La possibilité qu'a le juge d'accorder une provision à la partie civile n'atténue que de façon marginale le dommage que la partie civile supporte en raison de la durée excessive du procès. D'une part, en effet, la provision ne couvre pas même le 1/10 du dommage effectif, enfin la décision allouant la provision n'a pas caractère exécutoire tant que le jugement n'est pas définitif. En l'occurrence, les requérants ont reçu, à l'ouverture du procès, la somme de 20 millions de lires à titre de provision mais n'ont perçu cette somme que grâce à un geste volontaire de la compagnie d'assurance sans lequel ils auraient dû attendre la conclusion du procès. Par ailleurs, on ne saurait prétendre qu'il n'y a pas eu de retards dans le cas d'espèce. Il suffit pour se convaincre du contraire de considérer qu'un délai de plus d'un an et demi entre les faits et le jugement de première instance ne se justifie pas même par l'accomplissement d'une instruction formelle : l'audience a été fixée par citation directe, ce qui veut dire que l'instruction a suivi le rite sommaire. Par ailleurs, l'appel ne fut décidé que le 12 novembre 1986. Le fait que les tribunaux italiens soient notoirement surchargés de procès qui concernent des accusés détenus peut, certes, expliquer de tels délais, mais ne saurait les justifier et amener à la conclusion que la cause a été entendue dans un délai raisonnable. b) Quant aux griefs relatifs à l'examen par la Cour de Cassation de l'opposition formée par l'accusé contre l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel. La procédure par laquelle la Cour de cassation décide sur l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel, tout en constituant une procédure de contrôle "technique", a une influence directe sur le déroulement ultérieur de la procédure et ses conséquences pour les parties. On ne voit donc pas pourquoi ces dernières ne pourraient pas intervenir dans la procédure. Or les requérants affirment n'avoir pas été informés de la date de l'audience à laquelle a été examiné le pourvoi en cassation de l'accusé. L'Agent du Gouvernement affirme que ceci ne serait pas exact car le défenseur de la partie civile, requérante devant la Commission, a été informé du dépôt des actes au greffe de la Cour de cassation. Comme on peut le constater en examinant cet avis, celui-ci n'indique pas la date fixée pour l'audience en chambre du conseil. Le défenseur n'a donc pu produire pour une audience dont il ignorait la date aucune sorte de mémoire écrit. Par ailleurs les requérants soulignent que l'égalité des armes n'est pas respectée dans cette procédure, puisque le ministère public rédige un avis écrit sur le recours qui n'est pas communiqué aux parties, puis le recours fait l'objet d'un examen en chambre du conseil sans communication de la date de l'audience aux parties qui sont ainsi privées du droit d'assister à l'audience et empêchées de déposer avant celle-ci des observations écrites en réponse à l'avis du ministère public. La référence à l'affaire Sutter n'est pas pertinente, puisque les raisons de confidentialité de la procédure qui ont pu être invoquées en l'espèce, s'agissant d'une procédure devant le tribunal militaire de cassation suisse, ne se retrouvent pas dans la présente affaire.
EN DROIT
1. Les requérants, parties civiles dans la procédure pénale, se plaignent de diverses violations de l'article 6 (Art. 6) de la Convention qui se seraient produites lors de l'examen du pourvoi en cassation formé par l'accusé, condamné en première instance, contre l'ordonnance de la cour d'appel déclarant son appel irrecevable. La Commission rappelle cependant que le droit à un procès équitable et les garanties qui en découlent sont reconnus à toute personne par l'article 6 (Art. 6) de la Convention dans le cadre de toute procédure ayant pour objet "des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil" ou le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". En l'espèce il ressort des dispositions des articles 207 et 209 du C.P.P. italien et des précisions non controversées fournies par le Gouvernement italien, que l'ordonnance contre laquelle l'accusé s'est pourvu en cassation se prononçait sur la question de savoir si l'appel formé par l'accusé avait été présenté dans les délais prévus par la loi, et concernait donc la question du respect de l'une des conditions formelles de recevabilité de l'appel prévues par la loi. Au demeurant une telle décision rendue par ordonnance ne pouvait en aucun cas viser le bien-fondé du recours. Or, par une jurisprudence constante, la Commission a considéré que les décisions judiciaires qui en matière civile ou pénale tranchent uniquement des questions procédurales, ne portent pas sur un droit de caractère civil (voir notamment N° 742/60 du 28.7.61, Recueil 7, p. 104, 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107 et N° 10612/83, déc. 10.12.84, à paraître dans D.R.), ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale (N° 105/83, déc. 2.10.84, D.R. 40, p. 258, N° 11453/85, déc. 7.7.86, non publiée) respectivement. Il s'ensuit que ni la cour d'appel ni la Cour de cassation qui a cassé l'ordonnance de la cour d'appel n'ont eu en l'espèce à décider d'une contestation sur un droit de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il s'ensuit que l'article 6 (Art. 6) n'est pas applicable à la procédure incriminée. Ainsi les griefs des requérants sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à son article 27 par. 2 (Art. 27-2).
2. Les requérants se plaignent de la durée excessive des poursuites engagées contre la personne responsable de l'accident de la circulation dans lequel leur fils a trouvé la mort et, parties civiles dans la procédure pénale, invoquent à cet égard les dispositions de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. A son paragraphe 1, cet article (Art. 6-1) garantit en effet à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. A cet égard, la Commission constate que les requérants se sont constitués partie civile dans une procédure pénale et que par leur constitution de partie civile ils entendent faire valoir devant le juge pénal, habilité dans ce cas par la loi à se prononcer également au civil, des prétentions de caractère civil, à savoir leur droit à réparation du dommage matériel et moral qui leur a été causé par l'auteur de l'accident de la circulation dont leur fils a été victime. En droit italien, la question relative à la réparation du dommage est liée à la décision sur le bien-fondé de l'accusation, fondée sur les mêmes faits, élevée contre l'auteur présumé du dommage et sa solution est suspendue jusqu'à la décision que le juge rendra à cet égard. .PA:11625/85 Dans un tel système, l'issue de la contestation de caractère civil est retardée jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Toutefois, les demandeurs au civil, requérants aujourd'hui devant la Commission ne sauraient se plaindre au titre du délai raisonnable, du système du droit italien en tant que tel. Il leur appartient au contraire de démontrer que des retards inexcusables auraient affecté la procédure pénale dans laquelle ils se sont constitués parties civiles. La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a dépassé le délai raisonnable doit s'apprécier in concreto et selon les circonstances de l'affaire. La Commission constate cependant que ni dans l'exposé initial des faits de la requête, ni dans leurs observations en réponse au Gouvernement italien, les requérants n'ont fourni de renseignements suffisamment précis pour pouvoir permettre à la Commission de déterminer la période à prendre en considération au titre de la durée de la procédure et d'apprécier selon les critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, (à savoir, la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités judiciaires) si la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. En particulier les requérants bien qu'ayant été invités à indiquer quel avait été le déroulement ultérieur de la procédure après l'introduction de la requête et, à tout le moins, si cette dernière était encore en cours, n'ont fourni aucune précision à cet égard. Or, dans le cadre de la procédure d'examen d'une requête à la Commission c'est au requérant qu'il appartient d'exposer les faits sur lesquels il fonde les griefs qu'il présente à la Commission, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Les requérants n'ont donc pas étayé leurs griefs comme ils auraient dû le faire à ce stade d'examen de la requête. Les requérants ont fait état, il est vrai, d'un certain nombre de délais qui auraient affecté l'instruction de la procédure pénale et par suite l'examen de leurs prétentions de caractère civil. Toutefois la Commission considère que même si des retards se sont produits en l'espèce "ils ne se révèlent pas assez graves pour permettre de considérer comme excessive la durée [de la procédure]" (Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 16 par. 37). Dans ces circonstances la Commission considère que ce grief doit être considéré comme étant manifestement mal fondé et rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CONSTANTINI et SCHIAVINA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 05/12/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11625/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-05;11625.85 ?

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