La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1988 | CEDH | N°11460/85

CEDH | BRIGANDÌ contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11460/85 présentée par Natale BRIGANDI' contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11460/85 présentée par Natale BRIGANDI' contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 février 1985 par Natale BRIGANDI' contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1985 sous le No de dossier 11460/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, Natale Brigandì, est un ressortissant italien né en 1929 à Reggio Calabria, domicilié à Florence où il réside actuellement. En juillet 1961 un local à usage d'entrepôt dont le requérant était propriétaire fut démoli par M.B., qui par la suite incorpora la parcelle ainsi obtenue dans une nouvelle construction. Le 15 mai 1962 le requérant assigna M.B. devant le tribunal de Reggio Calabria, en demandant la reconstruction de l'entrepôt, la démolition des surélévations, ainsi que les dommages et intérêts. M. B. s'opposa aux prétentions du requérant, soutenant que ce dernier n'avait droit qu'à un local équivalant à l'entrepôt démoli. Il demanda, par ailleurs, le paiement d'une indemnité correspondante à la différence de valeur entre ledit entrepôt et le local que le requérant aurait obtenu dans la nouvelle construction. En cours d'instance, se fondant sur l'article 938 du Code civil italien (c.c.) - concernant l'occupation partielle d'un fonds contigu -, M. B. demanda que la propriété de l'immeuble litigieux lui fût attribuée contre le paiement au requérant de l'indemnité prévue par la loi. Le tribunal se prononça le 23 juillet 1973. Après avoir relevé que le requérant n'avait aucun droit sur la superficie au-dessus de l'entrepôt litigieux, le tribunal rejeta la demande de démolition des surélévations. Puis, il affirma que l'affaire relevait de l'article 938 c.c. et attribua à M. B. la propriété de la parcelle qu'il avait occupée, le condamnant à payer au requérant Lit. 10 772 000. Le 24 mai 1974 le requérant interjeta appel de cette décision. Il allégua, d'une part, être copropriétaire de la superficie au-dessus de l'entrepôt démoli et fit valoir, d'autre part, que l'article 938 c.c. avait été erronément considéré applicable la disposition pertinente étant en l'espèce celle de l'article 936 c.c. - concernant les travaux exécutés sur le fonds d'autrui avec ses propres matériaux. Il invoqua son droit à la remise en état ("risarcimento in forma specifica"). L'instruction débuta à l'audience du 14 août 1974 et à l'audience du 27 janvier 1975 les parties présentèrent leurs conclusions. La cause fut transmise à la chambre compétente de la cour d'appel de Reggio Calabria qui, à l'audience du 15 mai 1975, mit la cause en délibéré. Le 8 juillet 1975 la cour d'appel rendit un arrêt partiel. Elle affirma, d'abord, que le requérant n'était pas copropriétaire de la superficie au-dessus de l'entrepôt démoli. Elle constata, ensuite, que ni l'article 936 ni l'article 938 c.c. n'étaient applicables en l'espèce. Elle statua, enfin, que la démolition de l'entrepôt constituait un acte illicite engendrant l'obligation pour M. B. de pourvoir à la remise en état et de payer au requérant les dommages et intérêts. Par ordonnance du même jour la cour d'appel désigna un expert en le chargeant de vérifier si le bâtiment élevé par M. B. contenait un local correspondant à l'entrepôt démoli et, dans la négative, d'indiquer les travaux nécessaires à la remise en état. L'expert prêta serment à l'audience du 12 janvier 1976. Deux autres audiences eurent lieu les 22 mars et 26 avril 1976. Puis, le 10 mai 1976, une demande, précédemment introduite par le requérant et ayant pour objet la saisie des biens de M. B, fut rejetée. A l'audience du 25 octobre 1976 l'expertise n'avait pas encore été déposée et le requérant demanda, de ce fait, un renvoi. Une nouvelle audience fut alors fixée au 14 février 1977. L'expert, après avoir visité les lieux les 20 septembre 1976, 14 décembre 1976 et 11 janvier 1977, déposa l'expertise le 10 février 1977. Le 14 février 1977 les parties ne se présentèrent pas à l'audience. A la suivante, qui eut lieu le 23 mai 1977, le requérant contesta le bien-fondé des conclusions de l'expert, qui fut dès lors cité à comparaître. L'expert ne se présenta qu'à l'audience du 26 juin 1978. En attendant, l'examen de l'affaire avait été ajourné quatre fois, lors des audiences des 28 novembre 1977, 23 janvier, 24 avril et 22 mai 1978. Le 26 juin 1978 l'expert fut invité à fournir des précisions ultérieures. Le 12 octobre 1978 il déposa un complément d'expertise. A l'audience du 26 février 1979 le requérant contesta à nouveau les résultats auxquels l'expert était parvenu, puis demanda que celui-ci fût sommé de répondre dûment aux questions qui lui avaient été posées et, à défaut des réponses requises, qu'il fût remplacé. A l'audience du 28 mai 1979 il renouvela cette demande et remplaça son propre expert. A l'audience du 10 décembre 1979 il produisit une expertise privée. Une autre audience eut lieu le 24 mars 1980 et le 14 avril 1980 l'affaire fut déclarée en état. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 26 mai 1980. La cause fut transmise à la chambre compétente de la cour d'appel, devant laquelle les parties furent citées à comparaître à l'audience du 28 mai 1981. Ce jour-là le juge rapporteur n'était pas présent et l'audience fut remise au 22 octobre 1981. A l'audience du 18 février 1982 la cause fut mise en délibéré. La cour d'appel ne rendit son arrêt que le 20 janvier 1983. Par cet arrêt, elle réaffirma que M. B. était tenu à la remise en état et fixa les modalités de reconstruction de l'entrepôt, ainsi que d'une cave qui y était annexée, en se fondant sur les conclusions de l'expert du requérant. Elle condamna M. B. à exécuter les travaux nécessaires et à verser au requérant Lit. 80 190 000 plus les intérêts légaux au titre des dommages matériels et Lit. 30 000 000 au titre des dommages moraux. L'arrêt fut déposé au greffe le 18 février 1983. Le 23 juin 1983 M. B. se pourvut en cassation. Il fit valoir, entre autres, que la cour d'appel avait erronément écarté les dispositions contenues aux articles 936 et 938 c.c. et affirmé qu'il était obligé à la remise en état, alors qu'il aurait pu rendre au requérant un local équivalent à l'entrepôt démoli ; que la cour d'appel avait méconnu la législation en matière d'urbanisme, l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état étant subordonnée à l'autorisation préalable des autorités administratives ; que la cour d'appel, le condamnant à reconstruire la cave annexée à l'entrepôt, avait statué en dehors de l'objet du litige ; que la cour d'appel avait erronément déterminé le montant des dommages matériels ainsi que des intérêts correspondants et avait indûment alloué au requérant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Le 3 août 1983 le requérant déposa son mémoire en réponse. Le 20 novembre 1983 il sollicita la fixation de l'audience. Celle-ci, prévue initialement pour le 6 juin 1984, fut remise, à la demande du conseil de M. B., au 12 décembre 1984. A cette date la chambre de la cour à laquelle l'affaire avait été assignée, releva que M. B., en soutenant la violation des dispositions en matière d'urbanisme et de compétence des autorités administratives, avait en substance excipé d'un défaut de juridiction du juge ordinaire. La chambre se dessaisit alors, conformément à la loi, en faveur de la cour plénière. Le 13 juin 1985 la Cour de cassation rendit son arrêt, déposé au greffe le 23 novembre 1985. Elle rejeta le pourvoi pour autant qu'il mettait en cause le droit du requérant à la remise en état de l'entrepôt et à la réparation du préjudice moral souffert. Elle estima, par contre, que l'arrêt attaqué n'était pas motivé dans la mesure où il condamnait M. B. à la reconstruction de la cave annexée à l'entrepôt litigieux et que le montant des dommages matériels n'avait pas été déterminé correctement. Dans ces limites, elle accueillit le pourvoi et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Messine. Les suites de la procédure n'ont pas été communiquées à la Commission.
GRIEFS Devant la Commission le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions civiles pour sauvegarder son droit de propriété et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi que de l'article 1er du Protocole additionnel.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 22 février 1985 et enregistrée le 22 mars 1985. Le 7 juillet 1986 la Commission, en application de l'article 42 par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 décembre 1986 et le requérant y a répondu le 4 février 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement italien soutient que la durée de la procédure litigieuse s'explique par la complexité en fait et en droit de l'affaire soumise aux juridictions italiennes, ainsi que par des circonstances propres à la procédure en cause. Notamment la question de savoir si le cas d'espèce était réglementé par l'article 936 c.c. - concernant les travaux exécutés sur le fonds d'autrui avec ses propres matériaux - ou bien par l'article 938 c.c. - concernant l'occupation partielle d'un fonds contigu - était une question bien délicate. Alors que le tribunal estima applicable l'article 938 c.c., la cour d'appel eut à modifier le raisonnement suivi par le premier juge et statua que M. B. était tenu à la restitution de l'entrepôt qu'il avait démoli. La nouvelle approche rendit nécessaire l'accomplissement d'une expertise pour vérifier si l'entrepôt existait encore à l'intérieur du nouveau bâtiment construit par M.B. et, dans la négative, pour établir les travaux à exécuter pour la remise en état. Les lenteurs de la procédure d'appel découlent surtout de la nécessité d'accomplir cette expertise laborieuse, ainsi que de la demande d'un complément d'expertise, du remplacement des experts des parties et du dépôt par le requérant d'une expertise privée, sur laquelle la cour d'appel finalement se fonda pour trancher l'affaire. Il faut encore tenir compte des demandes de renvoi présentées par les parties et du délai d'examen de la demande introduite par le requérant, en cours d'instance, visant la saisie des biens de M. B. Par ailleurs, le requérant n'a pas eu moins de 19 avocats et les changements fréquents de conseils n'ont pas manqué d'avoir des conséquences négatives sur le déroulement du procès. Quant aux délais de procédure devant la Cour de cassation,, ceux-ci ont été brefs. En conclusion, le Gouvernement considère que les autorités judiciaires ont dûment exercé leur fonction de coordination et d'impulsion et qu'aucun délai de procédure excédant ce qui était approprié aux besoins de la cause ne leur est imputable. Dès lors, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée. Le requérant soutient au contraire que la fonction de coordination et d'impulsion n'a pas été dûment exercée par les autorités judiciaires, qui ont commis de nombreuses erreurs tout le long de la procédure, contribuant à en retarder le déroulement. Notamment, aucun délai ne fut imparti à l'expert judiciaire désigné le 8 juillet 1975 et il ne déposa son expertise que le 10 février 1977. Par ailleurs, un complément d'expertise ayant été nécessaire, son dépôt n'eut lieu que le 12 octobre 1978. Un laps de temps important s'écoula ainsi pour ne parvenir qu'à des conclusions erronées, alors que l'expert nommé par le requérant à l'audience du 28 mai 1979 compléta en 5 mois son rapport, accompagné de calculs concernant les constructions en béton armé et de 4 tableaux pour l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état. Cela démontre que l'expertise ne posait guère les difficultés auxquelles le Gouvernement se réfère et qu'en effet des retards se sont produits du fait que l'expert judiciaire a opéré en-dehors du contrôle des juges. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, l'audience pour le débat fut reportée de façon arbitraire. Puis, il fut relevé par le ministère public - et non pas par les conseils de M. B. - qu'on avait en substance excipé de l'incompétence du juge ordinaire, ce qui provoqua un ajournement ultérieur. Quant aux changements des conseils, le requérant nie qu'ils aient provoqué des retards et affirme s'être employé personnellement pour que tout délai de procédure soit respecté. Il considère, en conclusion, que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention et que sa requête est donc recevable et fondée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a entamée devant le tribunal de Reggio Calabria et qui se poursuit actuellement devant la cour d'appel de Messine. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. La Commission note que la procédure en question a pour objet le droit du requérant à la remise en état de son immeuble et aux dommages et intérêts. Elle a donc trait à des "droits et obligations de caractère civil" et tombe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". Quant au bien-fondé du grief, la Commission relève tout d'abord que la procédure devant le tribunal de Reggio Calabria (15 mai 1962 - 23 juillet 1973) échappe à sa compétence "ratione temporis" à l'égard de l'Italie, la période en question se situant avant le 1er août 1973, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel garanti par l'article 25 (Art. 25) de la Convention. Toutefois, selon une jurisprudence constante, la Commission doit tenir compte, dans l'appréciation de la durée subséquente de la procédure, de l'état où celle-ci se trouvait au début de la période sur laquelle porte son examen (cf. Foti et autres, rapport Comm. 15.10.1980, par. 103). Ladite période s'étend, en l'espèce, du 1er août 1973 à ce jour, c'est-à-dire sur plus de 15 ans. D'après le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement, quant à lui, combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement des requérants et comportement des autorités compétentes. Compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, la Commission est d'avis que le grief tiré par le requérant de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention ne saurait être déclaré comme étant manifestement mal fondé, car il soulève des problèmes suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du fond de la requête. Par ailleurs, ce grief ne se heurte à aucun autre moyen d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de ce que la durée de la procédure affecte son droit de propriété et entraîne de ce fait une violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), aux termes duquel "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens". Quant au bien-fondé de ce grief, la question se pose de savoir si la durée de la procédure incriminée constitue, en soi, une atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de ses biens. La Commission considère qu'il s'agit là aussi d'une question suffisamment complexe pour qu'elle doive relever d'un examen du fond de la requête. Par ailleurs, ce grief ne se heurte à aucun autre moyen d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11460/85
Date de la décision : 05/12/1988
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : BRIGANDÌ
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-05;11460.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award