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05/12/1988 | CEDH | N°10429/83

CEDH | MULINARIS c. ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10429/83 présentée par Vanni MULINARIS contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10429/83 présentée par Vanni MULINARIS contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. K. ROGGE, Chef de Division, remplaçant le Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 mai 1983 par Vanni MULINARIS contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1983 sous le No de dossier 10429/83 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, ressortissant italien né le 14 juillet 1946, est domicilié à Paris où il dirige l'école de langues Hypérion. Lors de l'introduction de la requête il se trouvait détenu à la prison de Cuneo. Devant la Commission il est représenté par Mes Jean-Jacques de Felice et Irène Terrel du Barreau de Paris.
2. Le requérant a fait l'objet en Italie de trois procédures pénales, l'une instruite devant le Tribunal de Venise ; deux autres devant le Tribunal de Rome. Ayant comme toile de fond les enquêtes et les poursuites engagées contre des membres de l'organisation dite des "Brigades rouges", les deux procédures actuellement pendantes concernent respectivement 120 et 211 prévenus.
3. Devant la Commission, le requérant s'en prend aux décisions judiciaires ayant entraîné sa privation de liberté ainsi qu'aux conditions de sa détention préventive. Arrestation
4. Le requérant fut arrêté à Udine dans la rue, le 2 février 1982, par des carabiniers, alors qu'il se trouvait en visite chez sa mère en Italie.
5. Le 6 février 1982, le Procureur de la République de Venise interrogea le requérant à la caserne des carabiniers où celui-ci était détenu. Le magistrat informa le requérant des charges qui pesaient sur lui, à savoir : participation à une bande armée à caractère subversif dans laquelle il aurait rempli des fonctions d'organisation et participation à une association subversive dans un but de terrorisme (art. 306 CP). Le requérant nia le bien-fondé de ces charges. A l'issue de l'interrogatoire, le Procureur valida l'arrestation du requérant. Le 12 février 1982, celui-ci fut à nouveau interrogé par les carabiniers. Procédure devant la juridiction de Venise
6. Selon les renseignements figurant au dossier en date du 2 mars 1982 un mandat d'arrêt fut décerné par le Procureur de Venise contre le requérant. Le 4 mars, celui-ci fut interrogé par le Procureur. Le 13 mars 1982, le Procureur s'est dessaisi de l'affaire au profit du juge d'instruction de Venise.
7. Le 21 mai 1982, le juge d'instruction de Venise décerna un mandat d'arrêt ("mandato di cattura"). Peu après, le 25 mai, le requérant fut interrogé par ce magistrat.
8. Le 12 juin 1982, le juge d'instruction de Venise décerna un nouveau mandat d'arrêt contre le requérant du chef de trafic d'armes (art. 9 de la loi du 14 octobre 1974). La peine encourue pour ce délit est de trois à douze ans de réclusion. Le magistrat a fait application de la circonstance aggravante prévue pour les délits commis dans un but de terrorisme et de subversion de l'Ordre démocratique par la loi du 6 février 1980 qui a augmenté la peine encourue de la moitié (1). Le requérant s'est vu reprocher d'avoir, en liaison avec d'autres prévenus, facilité les contacts entre l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine) et les Brigades Rouges en vue de la fourniture à ces dernières d'armes et de munitions qui auraient été livrées effectivement en septembre 1979. Ces accusations se fondent sur les déclarations faites à l'autorité judiciaire par des membres "repentis" des Brigades Rouges ainsi que sur des rapports de police.
9. Selon les renseignements fournis par les conseils du requérant, le juge d'instruction de Venise a renvoyé en jugement (mai 1983) tous les co-prévenus (119). Par contre, pour ce qui est du requérant, ce magistrat aurait disjoint son cas ainsi que celui de l'école Hypérion pour un supplément d'enquête.
10. En date du 22 février 1984, le juge d'instruction de Venise a rendu une ordonnance par laquelle, vu son état de santé, il a assigné le requérant au domicile de ses parents à Udine ("arresti domiciliari"). Sur appel interjeté par le Ministère public, le tribunal de Venise révoqua, par décision du 12 mars 1984, l'ordonnance précitée. Le tribunal a considéré, entre autres, que les conditions de santé du requérant étaient à attribuer uniquement à son comportement délibéré et qu'il subsistait toujours dans son chef, eu égard à ses liaisons avec des milieux à lui favorables à l'étranger ainsi qu'à l'activité par lui déployée à l'étranger, un danger de fuite suffisant à retenir inopportune la concession de la mesure visée dans l'ordonnance du juge d'instruction. Un pourvoi en cassation a été formé par le requérant contre la décision précitée. Le 31 mars 1984 le requérant a été réincarcéré à la prison de Udine. Première procédure devant la juridiction de Rome
11. Le 11 juin 1982, un juge d'instruction de Rome décerna un mandat d'arrêt contre le requérant. Un autre mandat d'arrêt, concernant près de 200 prévenus, dont le requérant, qui se sont vu reprocher divers actes en rapport avec les activités terroristes des Brigades Rouges, fut décerné le 26 juillet 1982. ------------ (1) Loi du 6 février 1980 : - Art. 1, al. 1 "Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato." Le requérant y est prévenu du délit de promotion, constitution, organisation et direction d'une bande armée (art. 306 CP, al. 1 et 3) (1). La peine encourue pour ce délit est de cinq à quinze ans de réclusion. Le mandat a fait également application de la circonstance aggravante pour les délits commis dans un but de terrorisme et de subversion de l'Ordre démocratique (cf. supra, par. 8). Il est reproché au requérant d'avoir mis sur pied et dirigé en France, en Italie et dans d'autres Etats, une structure ayant comme centre l'école Hypérion de Paris. Le but de cette structure aurait été de coordonner au niveau international différentes organisations de guerrilla, telles les Brigades Rouges, en leur procurant des armes et en apportant un concours aux militants en fuite de ces organisations.
12. Le requérant fut interrogé à trois reprises par le juge d'instruction de Rome : les 30 juillet, 9 août et 23 août 1982.
13. Par lettre du 10 février 1984, les conseils du requérant ont informé la Commission que le juge d'instruction de Rome s'était dessaisi du dossier relatif à cette procédure au profit de la juridiction de Venise. Deuxième procédure devant la juridiction de Rome
14. Le 6 avril 1984 un autre juge d'instruction de Rome décerna un autre mandat d'arrêt contre le requérant et 211 autres prévenus. 21 chefs d'inculpation ont été retenus. Le requérant y est inculpé de promotion de l'insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat et d'avoir commis des faits destinés à susciter la guerre civile, notamment par sa participation à l'organisation des Brigades Rouges. Des indications contenues dans ce mandat, il résulte que le requérant aurait fait partie du réseau international de support et de liaison avec d'autres organisations armées, réseau qui agissait en France sous le couvert de l'Ecole de langues Hypérion. Le juge d'instruction, qui se réfère à cet égard à ------------------------------ (1) Art. 306 CP, al. 1 et 3 - "(Banda armata : formazione e parteci- pazione). Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell' articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovo- no o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (309). .... I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (653)."
plusieurs déclarations de membres des Brigades Rouges, estime qu'il y a dès lors des indices suffisants de culpabilité à la charge du requérant (1).
15. Selon des renseignements communiqués par les conseils du requérant, celui-ci a été renvoyé en jugement (janvier 1985) devant la Cour d'Assises de Rome.
16. A une date non précisée, le requérant a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence ("arresti domiciliari"). Le 28 mai 1985, le requérant s'est enfui. Conditions de la détention
17. Selon le requérant, depuis son arrestation, il aurait subi 105 jours de détention à l'isolement (2) complet, se décomposant comme suit : 2 février 1982 lieu inconnu 1 jour 3 février 1982 caserne de carabiniers 35 jours 9 au 11 mars 1982 prison de Fossombrone 2 jours 24 mars au 1er mai 1982 " " 39 jours 22 juillet au 8 août 1982 prison de Rebibbia (Rome) 18 jours 8 août au 10 août 1982 prison de Regina Coeli 2 jours (Rome) 23 septembre au 30 septembre 1982 prison de Venise 8 jours
18. Dans sa requête, il a indiqué qu'il était toujours détenu seul dans sa cellule 23 heures sur 24 et que, depuis son arrestation, il n'avait jamais pu se procurer un seul livre.
19. Pendant l'isolement, les conditions de détention auraient été les suivantes : seul en cellule avec, toujours seul, une demi-heure de promenade par jour ou pas de promenade du tout ; aucun contact avec d'autres détenus ; pas de journaux ; pas de livres ; pas de radio.
____________ (1) Le mandat d'arrêt a maintenu la mesure d'assignation à résidence décidée le 22 février 1984 par le juge d'instruction de Venise. Entretemps, toutefois, le requérant avait déjà été réincarcéré (cf. supra, par. 10). (2) L'article 33 de la loi du 26 juillet 1975 (loi sur l'organisation pénitentiaire) prévoit que l'isolement est admis pour les "inculpés pendant l'instruction ... si et jusqu'à quand cela est réputé nécessaire par l'autorité judiciaire".
GRIEFS
20. Le requérant allègue la violation des articles 3, 5 (par. 1 (c), par. 2, par. 3 et par. 4), 6 (par. 1, par. 2, par. 3 (a), (b), (d)), 7, 8, 13 et 14 de la Convention. Protestant de son innocence, il fait valoir qu'il est étranger à toute activité ayant un rapport quelconque avec les Brigades Rouges.
21. En ce qui concerne la condition de l'épuisement des voies de recours internes, il affirme y avoir satisfait dans la mesure où la loi italienne, compte tenu des délits qui lui sont reprochés et des circonstances aggravantes, ne prévoit aucun recours permettant de demander la mise en liberté avant jugement.
22. Invoquant l'article 3 le requérant se plaint d'abord des conditions de sa détention, en particulier de l'isolement auquel il a été soumis. Il se plaint également de ne pas avoir reçu les soins dentaires dont il aurait besoin.
23. Il soutient, ensuite, que sa privation de liberté ne respecterait pas les conditions prévues par l'article 5. L'article 5, par. 1 (c) aurait été violé dans la mesure où il n'y avait aucune raison plausible de soupçonner qu'il avait commis une infraction pas plus qu'il n'y avait de motifs raisonnables de penser qu'il fallait l'empêcher d'en commettre une ou de s'enfuir après l'avoir commise. En effet, d'abord, il s'est rendu en toute légalité en Italie ; ensuite les autorités françaises auraient démenti que l'école Hypérion aurait eu des liens avec les Brigades Rouges. Enfin, toutes les dénonciations des co-prévenus repentis seraient postérieures à son arrestation.
24. Il y aurait, ensuite, violation de l'article 5, par. 2, en ce que, arrêté le 2 février au matin, il n'aurait été interrogé que le 6 février à 12 h. Au cours de l'interrogatoire, aucun fait précis ne lui a été reproché, mais seule l'accusation vague et générique de "participation à bande armée" a été mentionnée. De ce fait, il n'a pu connaître ni les raisons de son arrestation, ni les accusations précises portées contre lui.
25. L'article 5, par. 3 aurait été enfreint pour deux motifs. D'abord, il n'a été traduit devant un juge que quatre jours après son arrestation. Ensuite, il ne peut espérer être jugé dans un délai raisonnable vu le nombre des co-prévenus dans chaque procès et compte tenu des délais extrêmement longs de la procédure italienne, ni être libéré pendant la procédure.
26. L'atteinte à l'article 5, par. 4 résulterait du fait que ne pouvant pas demander sa mise en liberté provisoire, il ne dispose en droit italien d'aucun recours qui lui permette de faire statuer à bref délai, par un tribunal, sur la légalité de sa détention (1).
27. Le requérant allègue d'autre part une série de violations de l'article 6. En particulier, l'article 6, par. 1 serait violé en ce qu'il ne pourrait pas être jugé dans un délai raisonnable.
28. L'article 6, par. 2 serait également violé du fait de l'interdiction de toute liberté provisoire et des délais de procédure extrêmement longs. La conjonction de ces deux éléments aboutirait à violer la présomption d'innocence.
29. Il y aurait encore violation de l'article 6, par. 3, en ce que : - il n'aurait pas été informé d'une manière détaillée de la nature et la cause de l'accusation (litt. a)). En effet, au cours des deux interrogatoires à Venise il n'aurait eu connaissance que de vagues dénonciations faites à son sujet par des "repentis". Au cours des trois interrogatoires de Rome aucune charge n'aurait été précisée. - il n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (litt. b)) notamment dans la mesure où il aurait été détenu à plusieurs centaines de kilomètres de ses avocats, dans la mesure où le courrier serait censuré et compte tenu des mesures adoptées lors des visites (fouilles, visite derrière une vitre, interdiction de remettre au requérant des documents de défense). - il n'aurait pu faire interroger des témoins et notamment ceux qui l'avaient mis en cause (litt. d)). Aucune confrontation avec ces derniers n'aurait eu lieu.
30. Le requérant allègue, encore, la violation de l'article 7 qui résulterait de l'application des circonstances aggravantes du D.L. 15.12.79 alors que les faits qui lui sont reprochés par la juridiction de Venise datent de septembre 1979. Il y aurait, dès lors, application rétroactive d'une loi aggravant l'inculpation, la durée de la détention provisoire et la peine encourue. ------------------ (1) Article 8, al. 1 du D.L. 15 décembre 1979 (Loi du 6 février 1980) "Pour les délits aggravés au sens de l'article 1 du présent décret délits commis dans un but de terrorisme ou de subversion de l'Ordre démocratique l'arrestation est toujours obligatoire ; pour ces délits, la liberté provisoire ne peut pas être accordée lorsque la peine encourue au maximum dépasse les quatre ans."
31. Le requérant se plaint, en outre, de difficultés en ce qui concerne la correspondance. Invoquant à cet égard l'article 8 (et l'article 3) il fait valoir que son courrier est censuré, qu'il n'aurait jamais reçu une lettre (recommandée avec accusé de réception) que ses conseils lui ont fait parvenir le 30 décembre 1982 ; que les lettres qui lui sont adressées ou qu'il envoie à ses proches ou bien elles ne parviennent jamais à destination ou bien y parviennent avec des mois de retard.
32. L'article 13 serait également violé dans la mesure où il ne disposerait au plan national d'aucun recours effectif pour faire constater les violations dénoncées (1).
33. Enfin, le requérant aurait fait l'objet d'un traitement prohibé par l'article 14. En effet, aucun fait précis ne lui aurait été reproché. Ainsi, les rumeurs qui sont à l'origine des accusations se baseraient sur la participation à la vague de contestations des années 1968-1970. Ces accusations, ainsi que les interrogatoires, montreraient que ce qu'on lui reproche c'est son passé militant. Or, précise-t-il, dans un Etat de Droit un prévenu n'a pas à répondre de ses pensées, mais de ses actes.
PROCEDURE
34. Le 13 octobre 1983, la Commission a entrepris l'examen de la recevabilité de la requête. Agissant conformément à l'article 42 (a) de son Règlement intérieur, elle a invité le Gouvernement à décrire les conditions actuelles de détention du requérant en ce qui concerne l'isolement cellulaire auquel ce dernier serait soumis, les restrictions qui seraient apportées à sa correspondance ainsi que l'interdiction qui lui serait faite de se procurer des livres. Les renseignements demandés ont été obtenus du Gouvernement le 30 novembre 1983 et ont été communiqués, pour commentaires, aux conseils du requérant qui y ont répondu le 30 décembre 1983.
35. Suite à des informations communiquées par les conseils du requérant, le Rapporteur, agissant conformément à l'article 40, par. 2(a) du Règlement intérieur, a été amené à demander à deux reprises, le 12 mars et le 17 mai 1984, des renseignements complémentaires ainsi que la production de certains documents. ------------------ (1) L'article 35 de la loi sur l'organisation pénitentiaire dispose, à cet égard, que les détenus peuvent adresser des réclamations à différentes autorités, entre autres, au "juge de surveillance" qui a la tâche de s'assurer que les conditions de détention soient conformes à la loi et aux règlements (article 69). Les renseignements demandés ont été obtenus des conseils du requérant les 28 mars, 2 avril et 24 mai 1984.
36. Le 12 octobre 1984, la Commission a donné connaissance de la requête au Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Les observations du Gouvernement transmises le 3 janvier 1985 ont été communiquées aux conseils du requérant qui y ont répondu le 2 février 1985.
37. Le 8 juillet 1985, la Commission a invité le Gouvernement à présenter des observations complémentaires sur certains aspects de la requête. Les observations, datées du 29 août 1985, ont été communiquées aux conseils du requérant. Le 14 novembre 1985, ces conseils ont indiqué qu'il ne leur paraissait pas nécessaire d'ajouter de nouveaux arguments.
38. Le 12 mai 1986 la Commission a repris l'examen de la requête et a décidé de l'ajourner. Ainsi, par lettre du 15 mai 1986, les parties ont été informées qu'après en avoir délibéré, la Commission avait décidé "d'ajourner l'examen de la requête, compte tenu du fait que le requérant se trouve actuellement hors de l'Italie".
39. Le 7 mai 1988, la Commission a décidé d'ajourner une nouvelle fois l'examen de la requête. Le 10 mai 1988, les conseils du requérant ont été informés de ce qui précède par une lettre dont la teneur est la suivante : "Le 7 mai 1988, la Commission a repris l'examen de cette affaire. Après en avoir délibéré elle a décidé d'en ajourner l'examen. La Commission souhaite par ailleurs que vous lui indiquiez si M. Mulinaris est rentré en Italie ou envisage d'y rentrer et s'il peut être déduit de ce que le requérant ne s'est plus mis en rapport avec la Commission que ce dernier n'entend plus maintenir sa requête".
RENSEIGNEMENTS
40. En répondant à la demande qui lui a été adressée par la Commission le 13 octobre 1983, le Gouvernement a fourni les renseignements suivants. En ce qui concerne l'isolement cellulaire, il a répondu que "le requérant se trouve (1) dans une chambre particulière du pavillon de haute sécurité ; il bénéficie quotidiennement de trois heures à l'air libre en compagnie de onze détenus et il a la faculté de rencontrer deux heures par jour (de 17 à 19 heures), dans sa propre chambre ou ailleurs, un autre détenu de la même section. La chambre comprend un appareil de télévision, et, si désiré, une radio à ondes moyennes. Il est donc exclu de parler "d'isolement cellulaire" dans le cas de M. Mulinaris".
_____________ (1) A la date du 30 novembre 1983.
41. Quant aux restrictions à la correspondance il a indiqué que "la correspondance du détenu, en vertu de la Loi N° 354 du 26 juillet 1975, article 18, alinéas 8 et 9, ainsi que du D.P.R. N° 431 du 29 avril 1976, article 36, alinéa 7, est soumise au contrôle personnel du juge d'instruction de Venise ; ce contrôle n'a pas été confié au directeur de la prison étant donné la particulière gravité des délits notifiés au requérant".
42. Pour ce qui est de l'interdiction qui serait faite au requérant de se procurer des livres, il a précisé que "l'article 18, alinéa 6, du règlement pénitentiaire (Loi N° 354/75) permet aux détenus d'acquérir, de recevoir et de conserver seulement les livres 'en vente libre à l'extérieur' ; l'article 14, alinéas I et III, du règlement pénitentiaire (D.P.R. N° 431/1976) prévoit en outre que le Règlement intérieur de la prison offre à chaque détenu la possibilité de recevoir des "objets" contenus dans des colis qui, avant d'être remis aux destinataires, doivent être soumis au contrôle. Toutefois, le D.M. 28 mars 1983, ex article 90 de la Loi N° 354/1975, prévoit que la norme de traitement dont au susdit article 14 relative aux colis provenant de l'extérieur, doit rester en suspens jusqu'au 31 décembre 1983, dans le sens que les détenus à plus fort indice de sécurité ne peuvent pas recevoir des revues ou des livres de l'extérieur ni par voie postale ni de la part de membres de la famille à l'occasion de visites. Toutefois, cela n'empêche pas M. Mulinaris d'acquérir, à travers le bureau compétent de la Maison "circondariale" de Coni, tous les livres, revues et publications italiennes ou étrangères existant en vente libre à l'extérieur".
43. Les conseils du requérant ont, dans leurs commentaires, réitéré les allégations concernant la nature des accusations portées contre leur client et la procédure suivie. Ils précisent que la violation la plus grave instituée par les lois italiennes est l'absence de possibilité de liberté provisoire conjugée avec une détention préventive quasi illimitée. En ce qui concerne en particulier les renseignements fournis par le Gouvernement sur les points indiqués par la Commission, ils se sont exprimés en ces termes : "A la lecture des renseignements fournis par le Gouvernement italien en réponse à la demande faite par la Commission, les soussignés ne peuvent que confirmer les constatations - vérifiées avec soin auprès du détenu comme auprès de sa famille - et que mentionne leur requête du 20 mai 1983. Ils remarquent que les très nombreuses interventions faites auprès des autorités italiennes - en particulier celle de l'Abbé Pierre auprès du Président de la République M. Pertini - ont tout de même abouti à une très relative amélioration des conditions de détention de M. Mulinaris. Mais ceci n'est pour eux qu'un détail et doit être apprécié comme tel. L'essentiel est l'insupportable détention de notre client, M. Vanni Mulinaris, incarcéré et détenu dans des conditions inadmissibles décrites avec minutie dans le mémoire initial et le fait que cet intellectuel ait pu obtenir après plus d'un an de détention les livres de son choix est un aveu implicite du traitement inacceptable subi précédemment."
44. En réponse aux demandes de renseignements du Rapporteur des 12 mars et 17 mai 1984, les conseils observent que même la mesure de l'assignation à résidence s'est déroulée en violation constante des articles 3 et 8 de la Convention, le requérant étant surveillé jour et nuit par la police qui l'aurait même réveillé, parfois toutes les heures, afin de constater qu'il se trouvait toujours à son domicile. Les conseils réaffirment que les accusations lancées contre leur client sont dénuées de tout fondement. Ils en veulent pour preuve les prises de position des autorités françaises qui, par la bouche notamment du Ministre de l'Intérieur, ont déclaré que l'enquête diligentée par la police sur les activités de l'association Hypérion, n'avait pas révélé l'existence d'irrégularités de nature à justifier une procédure aux fins de dissolution et qu'aucune poursuite n'avait été engagée à son encontre par les autorités judiciaires françaises (Réponse du Ministre de l'Intérieur à une question écrite, J.O. 20 mars 1984). S'élevant enfin contre le nouveau mandat d'arrêt du 6 avril 1984, les conseils tiennent à mettre l'accent sur le caractère purement formel du recours formé par leur client contre ce mandat, dans la mesure notamment où un magistrat "peut à tout moment émettre un nouveau mandat qui se substitue au précédent, faisant ainsi courir de nouveaux délais et prolongeant à l'infini une détention préventive sans possibilité de liberté provisoire" (lettre du 23 mai 1984).
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
45. Le Gouvernement estime que l'ensemble de la requête est manifestement mal fondée. En ce qui concerne les griefs relatifs à l'isolement et aux restrictions apportées à la correspondance du requérant, le Gouvernement précise que le système juridique italien ne prévoit pas de voies de recours internes contre les mesures prises à cet effet par le juge d'instruction. (i) Conditions de détention
46. Les périodes d'internement dénoncées par le requérant ne portent pas atteinte à l'article 3 de la Convention. En effet, d'une part l'isolement - prévu expressément par la législation italienne - n'est pas en tant que tel contraire à la Convention ainsi que l'a reconnu la Commission elle-même. D'autre part, l'isolement, qui comporte une condition plus contraignante que la détention normale, s'avère nécessaire afin d'éviter la contamination des preuves dans des procédures d'une gravité extrême et d'une indéniable complexité. Dans le cas d'espèce, l'isolement a connu des périodes d'interruption pendant lesquelles ont été accordées des autorisations permanentes de colloque. L'Abbé Pierre s'est vu notamment accorder une telle autorisation le 10 mai 1982. Si l'on a égard à des critères tels la rigueur et la durée de l'isolement ainsi que les objectifs qu'il poursuit, on ne saurait soutenir que, eu égard aux modalités concrètes dans le cas d'espèce, le requérant ait été soumis à un traitement inhumain. Ainsi il a pu lire au cours de son internement des livres et des journaux de sport et a bénéficié d'une heure d'air par jour. D'autre part, l'éloignement dont il se plaint est dû au fait qu'en raison de la nature spéciale des infractions dont il était prévenu, il devait être gardé dans des prisons offrant le maximum de sécurité. Dès que possible, le requérant a reçu les soins dentaires qu'il réclamait, dont l'urgence absolue n'est par ailleurs pas prouvée. De plus, à la suite d'une abstention réitérée de la nourriture, le requérant a été hospitalisé. Enfin, lorsque les nécessités de l'enquête l'ont permis, il a pu bénéficier, dans la prison de Cuneo, de conditions de détention plus favorables (cf. supra, par. 39 - 41).
47. Les restrictions apportées à la correspondance du requérant sont conformes à l'article 8 de la Convention. Prévues par la loi et laissées à la discrétion de l'autorité judiciaire pour parer à des situations qui pourraient avoir une influence négative sur l'activité de l'instruction, les contrôles et restrictions représentent en l'espèce des mesures nécessaires, entre autre, pour la prévention des infractions pénales. (ii) Griefs relatifs à l'article 5
48. Contrairement à la thèse soutenue par le requérant par rapport à l'article 5 par. 1 (c), il ne saurait être mis en doute que la privation de liberté du requérant a été motivée par des infractions d'une gravité extrême et que la complexité des situations ait exigé un prolongement de la phase de l'enquête de police judiciaire.
49. Le requérant a été privé de liberté le 2 février 1982 par les agents de la police judiciaire qui lui ont indiqué qu'il était arrêté en flagrant délit de constitution de bande armée. Il a été informé des motifs de son arrestation (article 5, par. 2) le 6 février 1982 par un Procureur de la République. Il a donc été traduit 95 heures après sa privation de liberté devant ce magistrat. Ce délai doit être considéré acceptable, car la Commission elle-même a affirmé "normalement acceptable un délai de quatre jours".
50. Le Procureur de la République fait partie de l'ordre judiciaire et est titulaire du pouvoir d'acquittement et de remise en liberté. Le procureur est indépendant par rapport au pouvoir exécutif ; ses décisions peuvent être réexaminées ; il doit écouter personnellement l'inculpé (garantie de procédure) ; il a l'obligation d'examiner les circonstances justifiant ou s'opposant à la détention, de se prononcer, se basant sur des critères juridiques, sur l'existence de motifs la justifiant et, en leur absence, d'ordonner la libération de l'inculpé. Le Gouvernement signale qu'il est en train d'adapter sa législation aux principes établis par la Convention. En effet, le projet du nouveau Code de procédure pénale (article 267) déjà approuvé par la Chambre des Députés, retire au Ministère public la faculté d'ordonner une privation de liberté, s'agissant en l'espèce de mesure incompatible avec les fonctions qui sont celles du Ministère public, qui est accusateur et partie.
51. Quant à la durée de la détention préventive, il y a lieu de relever que, compte tenu des circonstances, elle n'a pas été déraisonnable. Elle a été justifiée pour éviter la contamination des preuves et surtout pour parer au danger de fuite à l'étranger. Les éléments suivants doivent également être pris en considération : la complexité de l'affaire, les difficultés de l'instruction dues au nombre considérable de prévenus, la gravité des faits. (iii) Griefs relatifs à l'article 6
52. Les griefs concernant l'article 6, par. 1 (non respect du "délai raisonnable") et par. 2 sont irrecevables car ils ne peuvent être soulevés qu'à l'issue de la procédure.
53. Les griefs tirés de l'article 6, par. 3 litt.a) sont également irrecevables. Le requérant a été informé de la nature et de la cause de l'accusation non seulement au cours de son interrogatoire du 6 février 1982, mais également par les notifications des différents mandats d'arrêt. Il n'y a pas de doute que l'information donnée au requérant lui a fourni les éléments nécessaires et indispensables pour connaître la nature exacte des accusations et exercer par conséquence son activité de défense. Les griefs relatifs à l'article 6, par. 3 litt. b) sont eux aussi irrecevables. Il est à relever que le requérant a toujours été assisté d'un avocat de son choix lors des interrogatoires et au cours de la procédure. Il s'est entretenu à plusieurs reprises avec ses défenseurs et a discuté avec eux de la ligne de défense à suivre. Ainsi, le 10 juillet 1982, une autorisation de colloque a été accordée à l'avocat qui l'assistait pour les besoins de la procédure devant la juridiction de Rome. D'ailleurs, il ne résulte pas du dossier que le requérant ou ses avocats aient demandé, pendant cette période, une autorisation de colloque relative à la procédure se déroulant devant la juridiction de Venise. Le 4 mai 1983, a été délivrée aux avocats qui représentent le requérant devant la Commission une autorisation permanente de colloque par le juge d'instruction de Venise. De même, une autre autorisation permanente a été délivrée par ce magistrat le 3 avril 1984 à un autre avocat de Venise. D'ailleurs, le requérant ne se plaint pas de ne pas avoir eu la possibilité de s'entretenir avec ses avocats du fait de l'isolement ; il se plaint uniquement et exclusivement d'avoir eu des difficultés dans l'exercice de sa défense en raison de l'éloignement du lieu de détention de celui où résidaient ses avocats. Même si l'on a égard aux principes affirmés par la Commission dans l'affaire CAN, les limitations imposées dans le cas du requérant à son droit de communiquer librement avec ses avocats sont conformes à la Convention. D'autre part, une évaluation globale de la procédure suivie dans son ensemble porte à exclure toute atteinte tant à l'article 6, par. 3 litt. b) qu'aux droits de la défense. (iv) Autres griefs
54. Aucun problème ne surgit, non plus, sur le terrain de l'article 7. Le principe de non-rétroactivité des lois pénales ne vise que l'action ou l'omission et non les finalités de l'action ou de l'omission. Or, l'allongement du délai de la détention préventive se base sur la finalité de l'action qui pouvait être constatée d'une manière autonome postérieurement à la date de la connaissance des faits qui étaient reprochés au requérant sans pour cela violer l'article 7. C'est dans ce sens que la Cour constitutionnelle italienne s'est prononcée.
55. Quant à l'article 13, et pour autant que les griefs se rapportent à la privation de liberté, des voies de recours spécifiques existent en droit italien (art. 263 bis et 272 C.P.P.), voies de recours renforcées par la loi du 12 août 1982 instituant les "Tribunaux de la liberté". En ce qui concerne les griefs relatifs aux conditions de la détention, la législation applicable prévoit un "droit de réclamation" (article 35 de la Loi sur l'organisation pénitentiaire). Les griefs sont par conséquent manifestement mal fondés.
56. Enfin, aucune atteinte à l'article 14 ne peut être décelée en l'état actuel de la procédure. Les allégations formulées à cet égard par le requérant s'avèrent être de simples hypothèses défensives.
B. Le requérant
57. Dans leur mémoire en réponse du 2 février 1985, les conseils du requérant observent qu'il a fallu plus d'un mois pour émettre un ordre d'arrêt (12 février 1982). Ce laps de temps a servi aux services secrets, qui sont vraisemblablement à l'origine des accusations portées contre le requérant, pour "souffler" à quelques repentis le nom de ce dernier afin de pouvoir donner un semblant de base légale à l'ordre d'arrêt.
58. Le Gouvernement a reconnu qu'il y avait eu saisie de la correspondance de la défense aux motifs que cela pouvait influencer négativement l'instruction.
59. Il y a eu absence de toute réelle mesure d'instruction depuis trois ans d'où la méconnaissance totale dans laquelle le requérant a été tenu des motifs des accusations, au demeurant imprécises, portées contre lui.
60. Le troisième mandat émis par le juge de Rome n'a eu pour but que de prolonger, en faisant courir un nouveau délai, la durée de la détention préventive.
61. Enfin, le requérant, qui a été renvoyé en jugement devant la Cour d'Assises de Rome en janvier 1985, n'a pas été interrogé par le juge d'instruction de cette ville.
62. Tous ces éléments prouvent à l'évidence que le requérant est victime, depuis son arrestation, d'une totale injustice.
MOTIFS DE LA DECISION S'appuyant sur différentes dispositions de la Convention, le requérant, qui a fait l'objet en Italie de deux procédures pénales, fait valoir plusieurs griefs se rapportant aux conditions de sa détention, à sa privation de liberté et au déroulement de l'instruction. Il allègue, enfin, ne pas disposer d'un recours efficace devant une instance nationale. La Commission relève qu'au cours de la procédure devant la Commission, il a été porté à la connaissance de celle-ci (observations complémentaires du Gouvernement du 29 août 1985) que le requérant, assigné à résidence à Udine, s'est enfui le 28 mai 1985. La Commission constate qu'ainsi le requérant n'a pas respecté les conditions posées à sa mise en liberté par les autorités judiciaires italiennes. Elle souligne ensuite avoir été amenée à ajourner une première fois l'examen de la requête le 12 mai 1986, compte tenu du fait que le requérant se trouvait hors de l'Italie. Elle note en particulier que depuis cette date le requérant ne s'est plus mis en rapport avec la Commission. La Commission constate en outre que le requérant n'a pas non plus répondu à la demande de renseignements de la Commission qui lui a été adressée le 10 mai 1988. Les circonstances de la cause l'amènent donc à conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. La Commission estime, par ailleurs, qu'aucun motif de caractère général concernant le respect des dispositions de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête. Dès lors, il ya lieu de faire application de l'article 44 par. 1 de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE Le Chef de Division Le Président remplaçant le Secrétaire de la Commission de la Commission (K. ROGGE) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10429/83
Date de la décision : 05/12/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : MULINARIS
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-05;10429.83 ?

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