La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1988 | CEDH | N°12829/87

CEDH | BELHOMME contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12829/87 présentée par Jacques BELHOMME contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

J. CAMPINOS Sir Basil HALL MM. F...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12829/87 présentée par Jacques BELHOMME contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 janvier 1987 par Jacques BELHOMME contre la France et enregistrée le 18 mars 1987 sous le No de dossier 12829/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Jacques Belhomme, est un ressortissant français, expert comptable et commissaire aux comptes, né en 1929 et domicilié à Toulouse. Le requérant a déjà introduit une requête à la Commission (N° 10301/82) qui a été déclarée irrecevable le 6 mai 1985. Il y exposait les faits suivants, qui sont également à l'origine de la présente requête. Son fils est décédé le 3 octobre 1976 au volant de la voiture qu'il conduisait. Deux de ses camarades périrent également dans l'accident et un autre fut blessé. La responsabilité de l'accident fut imputée au conducteur. Toutefois une information contre X fut ouverte, à la demande du ministère public, des chefs d'homicides et blessures volontaires. Elle fut clôturée le 22 septembre 1978 par une ordonnance de non-lieu. Le requérant, qui s'était constitué partie civile dans la procédure en releva appel mais la chambre d'accusation de Toulouse confirma le non-lieu. Après cassation par arrêt du 20 mai 1980, l'affaire fut renvoyée devant la chambre d'accusation de Bordeaux qui rendit le 6 janvier 1981 un arrêt de non-lieu. Le requérant se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejeté par un arrêt du 4 mai 1982, notifié le 14 juillet de la même année. Sur plainte avec constitution de partie civile du requérant et de sa fille Geneviève, une seconde information contre X fut ouverte des chefs de délit de fuite et non assistance à personne en danger. Elle fut clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 13 août 1979, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse en date du 18 décembre 1980. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 22 décembre 1980, mais son pourvoi fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation en ce qu'il ne faisait état d'aucun des griefs prévus par l'article 575, al. 2 du Code de procédure pénale (C.P.P.) autorisant la partie civile à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation. Le requérant entreprit sans succès de remettre en cause les conclusions de l'instruction au moyen de diverses actions en justice : dépôt de plaintes contre X pour faux témoignage, dénonciation calomnieuse, escroquerie, faux et usage de faux. Il déposa également une plainte avec constitution de partie civile contre un journal ayant refusé d'insérer un communiqué relatif, entre autres, à la recherche de témoins. Le 1er avril 1983 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse confirma l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du requérant, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu en l'espèce d'infraction pénale. Le 24 janvier 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cette décision. Dans sa nouvelle requête à la Commission, le requérant a indiqué qu'à la suite de la reconstitution de l'accident ordonnée le 23 novembre 1982 par le juge d'instruction chargé de l'affaire, il avait pu obtenir la réouverture de la plainte contre X qu'il avait déposée le 14 octobre 1976 pour homicide volontaire. Le 3 janvier 1984, un supplément d'information aurait été confié au juge d'instruction qui a, semble-t-il, ordonné une nouvelle reconstitution de l'accident. Il fait état également des poursuites auxquelles il a été exposé de par ses efforts pour faire établir la vérité sur l'accident au cours duquel son fils à trouvé la mort et notamment des celles engagées à son égard pour outrage et diffamation de magistrat, poursuites qui ont provoqué l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes. Le 5 décembre 1986 cette dernière lui refusa sa réinscription.
GRIEFS Le requérant se plaint d'être victime d'un traitement inhumain et dégradant en raison des poursuites engagées à son encontre et invoque les dispositions de l'article 3 de la Convention. Le requérant se plaint que l'instruction de la plainte ne progresse pas. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial".
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des poursuites dont il a fait l'objet pour outrage à magistrat et diffamation publique de magistrat. Il invoque l'article 3 (Art. 3) de la Convention, dont le texte se lit comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission relève cependant que le fait d'être l'objet de poursuites ne saurait en soi constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition de la Convention. Elle relève, par ailleurs, qu'en l'espèce rien ne permet de douter que l'examen du bien-fondé des accusations dont le requérant faisait l'objet ait été entouré des garanties propres à tout procès pénal ni, comme le soutient le requérant, que les différentes poursuites dont il a fait l'objet aient été le fruit d'une attitude de persécution des autorités judiciaires à son égard. Elle constate au contraire que ces différentes procédures ont fait suite aux appréciations que le requérant a portées publiquement sur la manière dont les magistrats saisis des multiples plaintes qu'il a déposées ont traité les dossiers, appréciations dont le requérant ne nie d'ailleurs aucunement avoir été l'auteur. Dans ces circonstances, la Commission considère que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention du fait que sa plainte contre X n'aurait pas été examinée équitablement par un tribunal. Toutefois la Commission rappelle sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la Convention ne garantit pas le droit à ce que des poursuites soient engagées contre des tiers (voir N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7, pp. 91-93). Il est vrai que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal independant et impartial ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle". La Commission relève en premier lieu que le requérant n'est pas sous le coup d'une accusation pénale mais au contraire qu'en tant que particulier il s'efforce d'exercer des poursuites pénales contre un tiers. A cet égard, la Commission, dont la compétence pour examiner des requêtes émanant de particuliers selon l'article 25 (Art. 25) de la Convention est limitée à la violation alléguée des droits et libertés énoncés au Titre I de celle-ci, a toujours estimé qu'elle n'était pas compétente ratione materiae pour examiner une requête de ce genre, parce que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à exercer des poursuites pénales (voir N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7, pp. 91-93). D'autre part, la Commission note que le requérant s'est constitué partie civile. Par sa constitution de partie civile le requérant entendait faire valoir par une action civile, distincte de l'action pénale sur laquelle elle vient toutefois se greffer, un droit qui peut être qualifié de "droit civil", au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission estime que lorsque, comme en l'espèce, une personne se constitue partie civile dans une procédure pénale visant des inconnus, les autorités judiciaires ne peuvent être considérées comme saisies d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) qu'à partir du moment où les investigations opérées ont permis à cette personne de reconnaître sa partie adverse et de diriger contre elle son action civile. Aussi longtemps que l'auteur de l'infraction n'est pas identifié, la constitution de partie civile ne peut donc être considérée que comme une démarche préparatoire dont l'auteur occupe une position d'attente et aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil ne peut surgir. Il s'ensuit que dans cette hypothèse, l'auteur d'une constitution de partie civile ne peut pas se prévaloir des droits énoncés à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention (cf. N° 10179/82, déc. 13.5.87, à paraître dans Décisions et Rapports). Dans ces circonstances la Commission considère que l'article 6 (Art. 6) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et que les griefs du requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il s'ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12829/87
Date de la décision : 13/10/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : BELHOMME
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-13;12829.87 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award