La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1988 | CEDH | N°13738/88

CEDH | T. c. FRANCE


sur la requête No 13738/88 présentée par T. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. R...

sur la requête No 13738/88 présentée par T. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 mars 1988 par T. contre la France et enregistrée le 8 avril 1988 sous le No de dossier 13738/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité sri-lankaise, est né à Vavuniya le 10 octobre 1953. Il réside actuellement à H. et est manoeuvre. Le requérant expose qu'entre 1981 et 1985, il a transporté à plusieurs reprises sur son bateau de pêche des "partisans de l'action directe" jusqu'en Inde. Son bateau ayant été intercepté par les forces armées du Sri Lanka le 5 mars 1983 au cours d'un de ces voyages, le requérant s'est rendu au commissariat de police, accompagné de son avocat, le 7 mars, y a été détenu 2 jours puis remis à l'armée. Emmené au camp de Panagoda, il aurait été brutalisé puis hospitalisé pendant un mois. Réintégré dans le camp à sa sortie de l'hôpital, il y serait resté cinq mois, y subissant des tortures. Le 10 mars 1985, alors qu'il se trouvait sur son bateau, celui-ci aurait été coulé par la marine. Recueilli par un pêcheur hindou, le requérant serait resté neuf mois en Inde avant de venir en France. Arrivé le 22 janvier 1986 à Marseille, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour d'un mois et a déposé une demande de statut de réfugié auprès de l'Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 26 février 1986. Ce statut lui ayant été refusé le 11 mars 1986, le requérant a fait appel le 4 avril 1986 devant la Commission de Recours des réfugiés. Cette Commission ayant confirmé le rejet le 23 février 1988, la Préfecture a informé le requérant, le 18 mars 1988, qu'il devait quitter le territoire dans un délai d'un mois. Le 8 avril 1988, le requérant a déposé un recours en annulation auprès du tribunal administratif, ainsi qu'une demande de sursis à exécution. Le requérant allègue que son retour au Sri Lanka mettrait sa vie en péril.
PROCEDURE Lors d'un premier examen de l'affaire le 15 avril 1988, la Commission a décidé de demander des renseignements au Gouvernement défendeur et au requérant. Le Gouvernement a soumis ses renseignements le 27 avril 1988. Le requérant n'a pas fourni les renseignements demandés bien que plusieurs rappels lui aient été adressés.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant n'a pas répondu aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées à plusieurs reprises. Dans ces conditions, la Commission en déduit que le requérant doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 44 du Règlement intérieur de la Commission. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 12/10/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13738/88
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-12;13738.88 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award