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12/10/1988 | CEDH | N°12164/86

CEDH | AGNEESSENS contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12164/86 présentée par Félix AGNEESSENS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIU

S H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12164/86 présentée par Félix AGNEESSENS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 février 1986 par Félix AGNEESSENS contre la Belgique et enregistrée le 2 mai 1986 sous le No de dossier 12164/86 ; Vu les observations écrites du Gouvernement du 5 février 1988 et les observations écrites en réponse du requérant du 15 avril 1988 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, un ressortissant belge né en 1935, est commerçant de profession et réside actuellement à Halle. Devant la Commission, il fut d'abord représenté par Maître R. De Vos, avocat à Pepingen et est actuellement représenté par Maître P. Mandoux et Maître F. Rogge, avocats à Bruxelles. La requête concerne les droits que le requérant prétend avoir sur un certain nombre de billets de banque yougoslaves, actuellement détenus par les autorités belges, et les procédures y relatives. Dans une précédente requête, le requérant s'était plaint du fait qu'en lui déniant la qualité de partie civile, en lui refusant l'accès au dossier pénal relatif aux poursuites engagées contre les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué les faux billets yougoslaves et en l'empêchant de ce fait de procéder à une expertise, les autorités belges l'empêchaient de faire valoir ses droits sur les billets devant les tribunaux. Le 9 mai 1980, la Commission déclara cette première requête irrecevable (No 7655/76,déc. 9.5.80, D.R. 19 p. 172). La Commission estima que le grief déduit du refus d'accès à un tribunal, tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, était manifestement mal fondé puisque l'instance civile était pendante. Examinant la requête sous l'angle de l'article 1 du Protocole No 1, la Commission le rejeta en conséquence pour non-épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne la présente requête, il existe entre les exposés des parties certaines divergences quant aux faits de la cause. Elles seront révélées dans le résumé qui suit.
I. Le requérant, qui était à cette époque batelier de profession, déclare que le 17 mai 1969 il découvrit, en compagnie d'un autre batelier, un paquet de billets de 5.000 dinars yougoslaves d'une valeur totale équivalant, selon lui, à environ 500 millions de francs belges. Après avoir pris connaissance de l'existence d'une affaire de fausse monnaie yougoslave, il persuada son compagnon de se rendre avec lui au commissariat de police pour y déposer sa trouvaille et ils y déposèrent tous les billets, sauf un que le requérant conserva. De son côté, le Gouvernement expose que, comme l'établissent les procès-verbaux des 17 mai 1969, contenant la déposition du requérant, et 20 mai 1969 un paquet de 12.695 billets de 5.000 dinars yougoslaves contrefaits fut repêché par M. D., batelier, dans le canal de Willebroek, à la hauteur de Neder-Over-Hembeek. Le 17 mai 1969, à 13 h, le batelier se présenta au bureau de police de Bruxelles, 9e division, déclara que, vers 12 heures, il avait repêché un paquet de billets et remit à la police 3.606 billets yougoslaves. Une heure plus tard, la police se rendit sur les lieux de la découverte et découvrit des liasses de 5.000 dinars que le batelier n'avait pas prises, par précipitation. Il apparut également que le batelier D. avait remis des billets à divers témoins de sa découverte. Il avait ainsi donné 920 billets au requérant, 34 billets aux époux H. et quelques liasses à un autre batelier. Dans l'ensemble, les faits relatés ci-après ne font pas l'objet de contestation des parties. Tous les billets repêchés furent saisis et déposés au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles comme pièces à conviction dans un dossier répressif relatif à une affaire de faux-monnayage yougoslave ouvert contre deux frères qui étaient soupçonnés d'avoir fabriqué quelques 55.000 faux billets de 5.000 dinars yougoslaves. Par lettre du 6 mai 1970, le requérant s'adressa au Ministère des Finances pour demander la remise du paquet de billets qu'il prétendait avoir trouvé, le délai d'un an suivant le jour de la trouvaille étant sur le point d'expirer. Le 15 mai 1970, il adressa la même demande au Procureur du Roi à Bruxelles. Le Procureur du Roi répondit le 21 mai 1970 qu'il n'était pas possible de remettre au requérant les billets saisis comme faux, l'instruction de l'affaire étant en cours. Le Ministre des Finances fit pour sa part savoir au requérant qu'après avoir pris contact avec le cabinet du Premier Ministre, il s'estimait incompétent pour intervenir. Le 3 décembre 1971, le juge d'instruction admit le requérant comme partie civile dans la procédure pénale dirigée contre les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué les faux billets yougoslaves. Toutefois, le parquet fit opposition à cette constitution de partie civile et la question fut déférée au tribunal pour décision. Par décision du 23 mars 1972, la chambre du conseil du tribunal correctionnel refusa la constitution de partie civile du requérant. Celui-ci fit appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel qui ne statuera qu'en 1978 (voir ci-après). Par la suite, le parquet rejeta une demande d'accès au dossier pénal, formulée par le requérant. Le 3 mai 1973, le requérant obtint l'autorisation du Procureur général de consulter l'avis de l'expert chargé de l'examen de billets, avis figurant au dossier pénal. Le requérant présenta alors à l'institution financière "Crédit communal de Belgique" le billet qu'il prétend avoir conservé. Cette banque lui répondit le 2 mai 1974 que le billet présenté n'était pas faux mais appartenait à une série retirée de la circulation le 18 décembre 1968 et qu'il était donc sans valeur. A sa demande, la Banque de Belgrade lui fit savoir que les billets de ce type, bien que retirés de la circulation, pouvaient être échangés contre de nouveaux billets jusqu'au 1er juin 1975.
II. Le 16 juin 1974, le requérant introduisit une action au civil contre l'Etat belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles et réclama le versement d'une indemnité provisionnelle de 100.000 francs belges ; il se plaignait de n'avoir pas pu se constituer partie civile et de n'avoir pas eu accès au dossier pénal complet, mais seulement au rapport d'expertise. Il estimait que de la sorte les autorités judiciaires l'avaient empêché de faire valoir ses droits sur sa trouvaille. Par la suite, le requérant effectua plusieurs démarches auprès du Procureur général pour pouvoir examiner tous les billets déposés au greffe ainsi que le dossier pénal. Le 26 mai 1975, il se plaignit de ne pouvoir prendre lui-même aucune mesure conservatoire pour sauvegarder la contre-valeur des billets et invita le Procureur général à prendre de telles mesures, faute de quoi il le tiendrait, ainsi que le Ministre de la Justice, pour responsable de tout dommage qu'il pourrait subir. En mai et en juillet 1976, le Procureur général confirma au requérant qu'il ne pouvait l'autoriser à consulter le dossier pénal, celui-ci n'étant pas encore clos. Mais le requérant fut néanmoins autorisé à examiner, en mars 1976, deux pièces relatives aux circonstances dans lesquelles ces billets avaient été jetés dans le canal, par les personnes poursuivies pour avoir fabriqué de faux billets yougoslaves. Le 17 mai 1977, le tribunal mit fin aux poursuites pénales pour cause de prescription. Peu après, le Procureur général autorisa le requérant à examiner les billets saisis. Le 19 septembre 1977, le Procureur général indiqua à l'avocat du requérant que, sur appel de ce dernier contre la décision du tribunal correctionnel du 23 mars 1972, refusant la constitution de partie civile, il demanderait à la cour d'appel de déclarer le recours irrecevable pour les motifs invoqués dans la décision du tribunal correctionnel. Le 8 février 1978, le Procureur général modifia son argumentation et fit valoir qu'à son avis il n'était pas possible de reconnaître au requérant la qualité de partie civile dans une procédure pénale qui avait été abandonnée. Le 8 juin 1978, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel décida qu'elle ne devait pas se prononcer sur la constitution de partie civile puisqu'elle n'avait pas à connaître de l'affaire pénale, abandonnée en raison de la prescription. La cour déclara en outre qu'elle n'avait pas la compétence pour ordonner que le dossier pénal complet soit mis à la disposition du requérant ou pour ordonner la transmission des billets contenus dans le dossier pénal au requérant. Elle estimait qu'elle ne pouvait que lui suggérer de s'adresser devant une juridiction civile pour y faire valoir ses arguments. Le 12 mai 1979, le requérant s'adressa une fois de plus au Ministre de la Justice en proposant une transaction. Dans sa réponse du 18 mai 1979, le Ministre n'estima pas opportun d'examiner une telle proposition puisque le requérant avait entre-temps introduit une requête devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.
III. En 1980, le requérant reprit la procédure entamée en 1974 devant le tribunal de première instance. Les billets, même authentiques, n'ayant plus de valeur monétaire, le requérant ne les revendiqua plus, mais il réclama des dommages et intérêts représentant l'entièreté ou une partie de la contre-valeur en francs belges du montant nominal de la trouvaille, soit 63.175.000 Dinars, l'équivalent de 250 millions de francs belges. Il insista également pour que les billets lui soient remis, mais seulement en vue d'une analyse. Par conclusions déposées le 16 avril 1982, il demanda enfin la nomination d'un expert judiciaire chargé de l'examen de l'authenticité des billets yougoslaves. Le 13 septembre 1982, le tribunal de première instance déclara la demande recevable mais non fondée dans la mesure où elle tendait à obtenir une indemnité de la part de l'Etat belge ou à entendre ordonner une expertise des billets. Le tribunal déclara par contre irrecevable la demande d'obtention des pièces du dossier répressif ouvert contre les faux-monnayeurs. Le tribunal relevait que la question essentielle était de savoir si l'Etat belge avait commis une faute en empêchant le requérant de faire valoir à temps et utilement ses droits sur sa trouvaille (puisque les billets ne pouvaient plus être échangés depuis le 1er juin 1975). Le tribunal examina ensuite les griefs articulés par le requérant. Quant au refus de constitution de partie civile, le tribunal fit valoir que le requérant ne pouvait effectivement pas se constituer partie civile dans l'affaire pénale ouverte à charge des faux-monnayeurs, puisqu'il ne pouvait en aucune manière se prétendre victime des agissements des personnes poursuivies. Il relevait en outre que l'existence d'une instruction pénale ne créait aucun obstacle au droit du requérant à agir devant les juridictions civiles. Quant aux erreurs contenues, selon le requérant, dans le rapport d'expertise et au maintien de la saisie des billets, le tribunal estima qu'il était normal que le Ministère Public, déjà saisi d'une affaire de faux-monnayage, saisisse des billets identiques repêchés en grand nombre dans le canal. Le maintien de la saisie se justifiait lorsque, selon le tribunal, fut déposé un rapport d'expertise établissant que les billets repêchés étaient identiques aux faux billets saisis chez les faux-monnayeurs. Le tribunal relevait que bien que le requérant savait depuis le 3 mai 1973 que les billets étaient considérés comme faux par l'expert, il n'a pas demandé, dans son action introduite en 1974, la remise des billets mais le paiement d'une indemnité. Il remarquait en outre qu'alors que le requérant savait, depuis au plus tard le début août 1974, que des billets authentiques de 5.000 dinars ne seraient plus échangés après le 1er juin 1975, il a, selon les dossiers déposés, attendu deux semaines avant cette date, avant d'entreprendre la première démarche, à savoir la lettre recommandée au Ministre de la Justice du 13 mai 1975. Quant au caractère unilatéral du dossier d'expertise, le tribunal fait valoir que cette circonstance est normale puisqu'il a été établi dans le cadre d'une instruction pénale où le requérant n'était pas partie. Le tribunal relevait que le requérant n'avait jamais rien entrepris pour contester les constatations de ce rapport avant le 1er juin 1975, date à laquelle des billets authentiques auraient perdu la valeur d'échange. Le tribunal relevait que dans le cadre du litige qui lui était soumis, tout fait intervenu après le 1er juin 1975 était irrelevant puisque la seule question était de savoir si l'Etat avait commis une faute en l'empêchant de prendre des mesures conservatoires avant la date du 1er juin 1975. Le tribunal remarquait cependant que le requérant avait omis, dans le cadre du procès civil, de demander en temps utile au tribunal de contraindre l'Etat, conformément aux articles 871 et 877 du Code judiciaire, de contribuer à la charge de la preuve pour obtenir la tenue d'une expertise contradictoire, cette demande n'ayant été faite pour la première fois que par conclusion du 16 avril 1982, alors que le requérant avait négligé la procédure durant huit ans et que les billets ne pouvaient plus être échangés depuis plus de sept ans. Le requérant interjeta appel et demanda à la cour d'appel de mettre à néant le jugement du 13 septembre 1972 et de condamner l'Etat belge au paiement d'une indemnité visant à compenser le préjudice qu'il avait subi. Le 12 juin 1984, la cour d'appel confirma le jugement en degré d'appel. Selon la cour, le requérant était propriétaire des billets qui devaient être considérés comme res derelicta. La cour indiqua que la saisie des objets en matière pénale n'est qu'une mesure temporaire et que rien ne l'empêche de considérer que le requérant soit demeuré leur propriétaire. Relevant que l'action du requérant tendait à l'octroi d'une indemnité pour réparer le préjudice qu'il avait subi en raison d'une prétendue attitude fautive de l'Etat belge, la cour d'appel constata qu'il fallait d'abord établir s'il y avait eu une faute de l'Etat. Invoquant la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage conclue à Genève le 20 avril 1929 et ratifiée par la Belgique, la cour indiqua toutefois que l'Etat belge, se trouvant dans l'obligation, en vertu de ladite Convention internationale, de saisir des fausses monnaies étrangères, n'avait commis aucune faute tant que l'authenticité de ces billets n'était pas prouvée. La cour souligna avec insistance la négligence avec laquelle le requérant avait omis de faire valoir ses objections contre la saisie auprès du juge d'instruction et de demander en temps utile une contre-expertise. La cour fit valoir que la mise en demeure adressée en mai 1975 au Procureur général et au Ministre de la Justice ne change rien, puisque ces autorités se sont abstenues de prendre en considération cette demande visant la protection d'intérêts privés, en présence d'un juge d'instruction chargé de l'affaire. La cour constata que, compte tenu de l'absence de démarches adéquates du requérant, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée. En conclusion, la cour d'appel ne découvrait dès lors aucune faute dans le comportement de l'Etat, ni en ce qui concerne la saisie de billets, ni dans la prolongation de la mainmise de l'Etat sur ces billets et déclara superflue la vérification éventuelle des billets. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 21 décembre 1984. Rappelant que son action visait à l'octroi d'une indemnité visant à compenser le préjudice subi en raison de l'attitude des autorités belges, il fit d'abord valoir que la cour d'appel avait appliqué de manière erronée la Convention de Genève du 20 avril 1929, soulevant que cette Convention ne s'appliquait pas aux billets retirés de la circulation et que les billets yougoslaves du type de ceux qui avaient été repêchés en 1969 avaient perdu toute valeur d'échange après le 1er juin 1975. Il souleva, d'autre part, que la cour d'appel avait fait une application erronée des règles de la responsabilité civile lors de l'examen des faits qui l'avaient amené à conclure à l'absence de faute dans le chef de l'Etat. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 8 novembre 1985. La Cour releva que si le requérant alléguait que l'Etat n'avait plus le droit ni l'obligation de retirer de la circulation des billets litigieux lorsqu'ils ne constituaient plus des instruments de paiement et ne pouvaient plus être échangés, cette affirmation ne concernait que la période suivant le 1er juin 1975, date à laquelle les billets de 5000 dinars du même type que ceux qui avaient été repêchés ne pouvaient plus être échangés. Observant également que le requérant avait bien avant le 1er juin 1975 limité sa demande à l'octroi d'une indemnité, la Cour de cassation estima que même si l'obligation prévue par la Convention de Genève ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, cette constatation ne pouvait avoir aucune influence sur l'objet de son action civile réclamant des dommages-intérêts. La Cour considéra donc que même si le grief du requérant était fondé, il ne pouvait entraîner la cassation. Quant au second grief du requérant, la Cour estima qu'il était, pour partie, non recevable à défaut d'intérêt et, pour le reste, manifestement mal fondé, la cour d'appel ayant fait une application correcte des règles de la responsabilité. Le 11 août 1986, sur demande du requérant, le procureur général refusa à nouveau la remise des billets, au motif que ces pièces faisaient partie intégrante du dossier pénal.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que l'Etat belge, qui reconnait son droit de propriété sur les billets litigieux, l'empêche néanmoins de jouir de ses biens en ne lui restituant pas les coupures yougoslaves trouvées par lui en 1969. A cet égard, il fait d'abord valoir que l'Etat l'a empêché de prendre les mesures conservatoires nécessaires. Il se plaint, d'autre part, du fait que l'Etat a négligé de prendre de son propre chef des mesures conservatoires visant à préserver la valeur des billets, ne reconnaît pas sa responsabilité et refuse de redresser les torts causés. Il invoque l'article 1 du Protocole additionnel.
2. Le requérant se plaint également du fait qu'il ne peut disposer des pièces du dossier pénal, à savoir les billets de banque qui sont par ailleurs sa propriété, pour apporter la preuve du bien-fondé de son action en dédommagement contre l'Etat belge, alors que l'expertise de ces pièces semble être l'unique moyen de preuve dans la procédure civile qu'il a intentée. Il se plaint enfin que les autorités belges lui ont refusé de faire valoir ses droits en se constituant partie civile contre les faux-monnayeurs et que la chambre des mises en accusation n'a statué sur son opposition contre la décision de la chambre du conseil qu'après que soit intervenue la prescription de l'action pénale, pour ne pas devoir se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Quant à ces deux griefs, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 3 février 1986 et enregistrée le 2 mai 1986. Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 6 octobre 1987. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci quant aux griefs soulevés au titre des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole No 1. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 5 février 1988 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 15 avril 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 26 de la Convention. Le requérant se prétend victime d'une violation de la Convention et de ses annexes, notamment de l'article 6 par. 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole No 1. Si le requérant a épuisé les voies de recours internes et introduit sa requête dans les six mois de la décision interne définitive, le Gouvernement fait cependant observer qu'il n'a jamais invoqué, devant les juridictions nationales, les articles de la Convention et du Protocole qui, selon lui, auraient été violés par les autorités belges.
2. La recevabilité de la requête au regard de l'article 27 de la Convention. Le Gouvernement fait valoir que la requête du requérant ne présente aucune originalité par rapport à celle qu'il avait déposée le 29 juillet 1976, les circonstances de fait étant identiques et le requérant invoquant les mêmes dispositions de la Convention à l'appui de sa requête. A son avis, la présente requête n'est en réalité que la répétition d'une requête déjà précédemment examinée par la Commission et doit être déclarée irrecevable par application de l'article 27 par. 1 b) de la Convention. Le Gouvernement estime en outre que la requête doit également être rejetée par application de l'article 27 par. 2 car elle est manifestement mal fondée.
3. Observations préliminaires sur le fond de la requête. Avant de faire part de ses observations sur les prétendues violations de l'article 6 par. 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole No 1, le Gouvernement souhaite rappeler les remarques qu'il avait faites à propos de la précédente requête du requérant et qui gardent toute leur opportunité. Les autorités belges chargées de l'examen de cette affaire de faux billets de banque se sont trouvées confrontées au caractère obsessionnel des revendications du requérant, apparaissant non seulement comme hautement fantaisistes, mais encore comme proprement aberrantes. Certaines communications de pièces au requérant et à son conseil ne doivent dès lors pas être interprétées comme la reconnaissance d'un droit, inexistant, mais comme une tentative de persuader, sinon le requérant, à tout le moins ses conseils de l'inanité de ses prétentions. Le Gouvernement relève encore qu'il serait singulier qu'alors que l'Etat belge pourrait, conformément au droit interne, revendiquer la moitié de la valeur du soi-disant trésor, il dédaignerait une somme qui, selon l'évaluation fantaisiste du requérant, s'élèverait à 250 millions de francs belges. Il note enfin que ni le batelier ayant trouvé le paquet contenant les faux billets, ni les autres personnes ayant eu entre leurs mains un certain nombre de ces faux billets n'ont jamais fait valoir le moindre droit sur ces billets falsifiés.
4. Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. S'il n'existait effectivement aucune procédure pour contester ce refus, le Gouvernement estime cependant nécessaire d'en expliquer la raison. En lui refusant, par lettre du 11 août 1986, la restitution des billets, le Procureur général ne faisait que se conformer à une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et entérinée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1985. Le Gouvernement souligne cependant que, depuis le début de l'affaire, le requérant a bénéficié d'une procédure pour contester le refus des autorités belges de lui restituer les billets litigieux, refus exprimé à l'origine par le Procureur du Roi à Bruxelles, par sa lettre du 21 mai 1970. En ce qui concerne le caractère adéquat du recours ouvert au requérant, le Gouvernement estime que la meilleure preuve en est l'action civile introduite contre l'Etat belge en 1974, action dont il s'est ensuite désintéressé pendant 6 ans, préférant s'adresser à divers cabinets ministériels et au parquet. Ce n'est qu'en 1980, suite à la décision d'irrecevabilité de la Commission à propos de sa première requête, que le requérant a relancé l'action pendante devant le tribunal de première instance et a pu, ensuite, faire valoir ses arguments devant la cour d'appel et la Cour de cassation. Le Gouvernement rappelle par ailleurs que, comme le soulignait la Commission dans sa décision du 9 mai 1980 : "Le requérant a introduit, le 16 juin 1974, une procédure civile contre l'Etat belge, procédure qui devrait lui permettre, en cas de succès, de faire reconnaître les droits auxquels il prétend sur les billets litigieux, d'obtenir la restitution de ceux-ci ou des dommages-intérêts en cas de disparition ou de perte de leur validité". Si les tribunaux belges n'ont pas fait droit à la demande du requérant, cela n'entraîne bien évidemment pas la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le requérant a pu valablement faire valoir ses droits devant un tribunal répondant aux exigences de la Convention. 12164/86 Le Gouvernement estime dès lors que le requérant a eu l'occasion de porter son affaire devant un tribunal indépendant et impartial, conformément à l'article 6 de la Convention, mais que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il dispose d'un nouveau recours semblable contre le refus du Procureur général du 11 août 1986.
5. Sur la prétendue violation de l'article 1 du Protocole No 1. A titre préliminaire, le Gouvernement tient à faire observer que, comme l'établissent le procès-verbal du 17 mai 1969, qui contient la déposition du requérant, et celui du 20 mai 1969, le requérant n'a pas trouvé personnellement le paquet litigieux contenant les billets de 5.000 dinars yougoslaves, mais a reçu une liasse de 920 de ces billets du batelier qui avait repêché le paquet litigieux. Subsidiairement,le Gouvernement fait valoir qu'à l'époque des faits, il se trouvait, en vertu de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage conclue à Genève le 20 avril 1929 et ratifiée par la Belgique, dans l'obligation internationale de saisir les fausses monnaies étrangères. Or, l'origine et la falsification des billets repêchés par le batelier D. furent établis par le rapport d'expertise, rapport dont le requérant n'a jamais demandé la contre-expertise. Enfin, le Gouvernement relève accessoirement qu'il serait inconcevable de remettre au requérant une liasse de faux billets, compte tenu des conséquences dommageables qui pourraient s'ensuivre.
Le requérant
1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 26 de la Convention. Le requérant fait valoir qu'il a poursuivi la procédure devant les juridictions civiles introduite en 1974 et qu'il a ensuite saisi la cour d'appel et la Cour de cassation. Il relève que la requête a ensuite été introduite dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive et qu'il a donc satisfait aux conditions prévues à l'article 26 de la Convention.
2. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 27 de la Convention. Le requérant fait remarquer que sa première requête avait été déclarée irrecevable par la Commission le 9 mai 1980, au motif qu'il n'avait pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, prévue par l'article 26 de la Convention. Il a entre-temps poursuivi la procédure devant les juridictions civiles et a épuisé toutes les voies de recours, ce qui constitue un fait nouveau. Il considère dès lors que sa requête est recevable au regard de l'article 27 de la Convention.
3. Observation préliminaire sur le fond de la requête. Le requérant rappelle que la cour d'appel a clairement dit qu'il avait la propriété des billets saisis et que, dès lors, les remarques du Gouvernement, concernant les conditions dans lesquelles les billets ont été trouvés et le fait que d'autres personnes n'aient pas fait valoir leurs droits, sont hors de propos dans le cas d'espèce. Il tient encore à signaler que les billets repêchés étaient libellés en dinars nouveaux et avaient donc une contrevaleur de 20.000 FB et non de 200 FB comme le prétend le Gouvernement.
4. Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure adéquate pour contester le refus du Procureur général de lui restituer les billets de banque et estime que les arguments avancés par le Gouvernement sont sans pertinence. Il fait remarquer que : "le tribunal de première instance de Bruxelles (jugement du 17 septembre 1982), ainsi que la cour d'appel de Bruxelles (arrêt du 12 juin 1984), ont seulement dit que les tribunaux ne peuvent donner des instructions au Ministère Public (donc au Procureur général). Le Procureur général n'est donc pas lié par un arrêt définitif, cet arrêt ne fait que constater que les tribunaux ne peuvent donner ordre au Ministère Public". Le requérant relève également que les billets furent saisis et que, dans une procédure normale, soit la saisie est levée - et il y a restitution des biens -, soit on prononce la confiscation des biens. Dans le cadre d'un dossier pénal, c'est le tribunal pénal qui décide sur le fond de l'affaire qui peut, à ce moment, décider de la restitution ou de la confiscation des objets saisis. Les tribunaux civils ne sont pas compétents pour ordonner, pendant la procédure pénale, la levée de la saisie ou la remise des choses saisies. Les juridictions d'instruction ne peuvent pas non plus se prononcer sur la confiscation ou la restitution des biens. Dans le cas d'espèce, l'affaire des faux-monnayeurs a été déclarée prescrite par la chambre des mises en accusation par arrêt du 8 juin 1978 et le dossier pénal n'a, par conséquent, jamais été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, dans une procédure normale, aurait dû statuer en ce qui concerne la saisie. De la sorte, seul le Procureur général pouvait lever la saisie, ce qui fut refusé, tant pendant la procédure qu'après la clôture de celle-ci. Or les tribunaux civils ne peuvent donner ordre au Ministère Public que le requérant soit autorisé à prendre connaissance ou à recevoir communication des pièces ou d'obtenir la restitution, ce qui fut clairement formulé par le tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement du 17 septembre 1982 (page 2, par. 1), ainsi que dans l'arrêt de la cour d'appel du 26 juin 1984 (page 6, par. 2). Le requérant souligne enfin que le tribunal de première instance lui a reproché de ne pas avoir demandé l'application des articles 871 et 877 du Code judiciaire, qui disposent que le juge peut ordonner à chaque partie d'apporter les preuves qu'elle possède et, s'il y a des présomptions qu'une partie ou un tiers possède une pièce, le juge peut ordonner qu'une copie conforme lui soit transmise. Cependant, lorsqu'il a demandé, en degré d'appel, l'application de ces articles, la cour d'appel a estimé, dans son arrêt du 12 juin 1984, que ces articles ne s'étendent pas aux choses saisies, qui sont des pièces à conviction. Le requérant estime donc qu'en lui refusant l'accès aux billets et la possibilité de laisser expertiser les billets encore existants, l'Etat belge lui a refusé des moyens de preuve et de défense, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Sur la prétendue violation de l'article 1 du Protocole No 1. Le requérant rappelle que le droit de propriété sur les billets lui a été reconnu par la cour d'appel dans son arrêt du 12 juin 1984, arrêt qui est devenu définitif. Il fait également valoir que la saisie est une mesure conservatoire qui suspend temporairement le droit de propriété et que les billets saisis en 1969 sont encore actuellement saisis même s'ils sont devenus sans valeur. Il allègue que la Convention de Genève, qu'elle soit ou non d'application, n'empêche pas que l'Etat belge prenne des mesures conservatoires pour conserver la valeur de billets (dans l'hypothèse où les billets étaient authentiques), lorsque le requérant était dans l'impossibilité de le faire, parce que ces billets étaient saisis. La Convention de Genève n'empêche pas non plus l'Etat belge de laisser au requérant la possibilité de faire procéder à une contre-expertise des billets, afin de pouvoir apporter la preuve de la faute commise par l'Etat belge et ses organes et des dommages qu'il avait subis. Le requérant estime qu'en l'empêchant d'apporter la preuve de la faute des autorités belges et du dommage qu'il a subi, l'Etat belge a méconnu son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole No 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'Etat belge qui reconnaît son droit de propriété sur les billets yougoslaves l'empêche cependant de jouir de ses biens en ne lui restituant pas les coupures qu'il a découvertes en 1969. A cet égard, il fait valoir que l'Etat l'a empêché de prendre les mesures conservatoires nécessaires. Il se plaint, d'autre part, du fait que l'Etat a négligé de prendre de son propre chef des mesures conservatoires visant à préserver la valeur des billets, ne reconnaît pas sa responsabilité et refuse de redresser les torts causés. Il invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). La Commission rappelle que le Gouvernement soulève, à propos de ce grief, deux exceptions d'irrecevabilité. Le Gouvernement a d'abord fait valoir que la présente requête est essentiellement la même, au sens de l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b) de la Convention, que celle introduite le 29 juillet 1976 et examinée par la Commission le 9 mai 1980. Il soulève ensuite que le requérant n'a jamais invoqué, devant les juridictions nationales, l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et invoque, à cet égard, l'article 26 de la Convention (Art. 26). En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité relative à l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b) de la Convention, la Commission observe que le grief relatif à la violation de l'article 1 du Protocole additionnel a déjà été soulevé par le requérant dans sa précédente requête N° 7655/76 et qu'il a été déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que l'action intentée au civil le 16 juin 1974 par le requérant était toujours pendante devant le tribunal de première instance. La Commission constate cependant que le requérant a poursuivi cette action devant les tribunaux internes belges et que la Cour de cassation, statuant en dernier ressort, a rendu un arrêt le 8 novembre 1985. La Commission considère qu'il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b) de la Convention. Elle peut donc reprendre l'examen de ce grief à l'occasion d'une nouvelle requête. En conséquence, ce grief du requérant ne saurait être rejeté par application de l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b).
a. La Commission a d'abord examiné le premier grief du requérant qui soutient que l'Etat belge l'empêche de jouir de ses biens en ne lui restituant pas les coupures découvertes en 1969 et l'empêche de prendre les mesures conservatoires nécessaires. La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus." Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169, 187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113-127). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles et la Cour de cassation le grief dont il se plaint devant la Commission. En effet, devant la cour d'appel de Bruxelles, il n'a nullement demandé la restitution des billets trouvés en 1969, mais l'octroi d'une indemnité visant à compenser le préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de l'attitude des autorités belges (c'est d'ailleurs ce qu'il affirmait dans son mémoire de cassation du 21 décembre 1984 : "Zoals blijkt uit de laatste conclusie van eiser voor het hof van beroep genomen (neergelegd op 28 februari 1984), strekt de uiteindelijke vordering ertoe verweerder te horen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding..." (1)). D'autre part, quant à l'impossibilité de prendre des mesures conservatoires, la Commission observe que la cour d'appel a constaté l'absence de mesures adéquates prises par le requérant et souligné avec insistance la négligence avec laquelle le requérant avait omis de faire valoir ses objections contre la saisie auprès du juge d'instruction et de demander en temps utile une contre-expertise. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que quant à ce grief, le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et qu'il doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
b. La Commission a ensuite examiné le second grief du requérant qui se plaint que l'Etat a négligé de prendre de son propre chef les mesures conservatoires nécessaires à la conservation de la valeur des billets saisis, qu'il ne reconnaît pas sa responsabilité et refuse de redresser les torts qu'il a, de cette façon, causés au requérant, en violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). --------------- (1) "Comme il ressort des dernières conclusions du demandeur prises devant la cour d'appel (déposées le 28 février 1984) l'action définitive a pour but d'entendre condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts.." L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédents ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou d'amendes." La question pourrait se poser de savoir si le requérant a articulé ce grief de façon suffisamment explicite dans son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 1984 et ainsi épuisé les voies de recours internes. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de procéder à l'examen de cette question, le grief devant être rejeté pour défaut manifeste de fondement. La Commission a, en effet, examiné si le rejet de l'action en responsabilité intentée par le requérant contre l'Etat belge équivalait à une privation des biens du requérant au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). La Commission a déjà admis qu'une créance puisse constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) (cf par exemple N° 3039/67, déc. 29.5.67, Recueil 23, p. 66 ; N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, pp. 146, 156) mais qu'il n'y a pas privation de propriété lorsqu'une créance conditionnelle se trouve périmée par la suite de la non réalisation de la condition (N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, pp. 143, 151). La Commission observe cependant que si, dans le cas d'espèce, le requérant a sans doute caressé longtemps l'espoir de se voir alloué une indemnité, il n'a pas montré avoir été, à aucun moment, titulaire d'un droit de créance, à quelque titre que ce fût, contre l'Etat belge. En effet, l'action intentée contre l'Etat devant les tribunaux civils ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, une action en responsabilité ne pouvant être considérée ni comme un bien, ni comme une créance, les décisions des juridictions belges l'ayant débouté de son action n'ont pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire. Il n'y a donc, en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole additionnel (PA-1) et la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite qu'il ne peut pas disposer des pièces d'un dossier pénal, à savoir les billets de banque qui sont d'ailleurs sa propriété, pour apporter des preuves visant à établir le bien-fondé de son action en dédommagement contre l'Etat belge, alors que l'expertise de ces pièces semble être le moyen unique de preuve dans la procédure civile qu'il a intentée. Il allègue enfin que les autorités belges lui ont refusé la possibilité de faire valoir ses droits en se constituant partie civile contre les faux-monnayeurs et que la chambre des mises en accusation n'a statué sur son opposition contre la décision de la chambre du conseil qu'après que la prescription de l'action pénale soit intervenue, pour ne pas devoir se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Quant à ces deux griefs, il invoque l'article 6 par. 1 (Art.6-1) de la Convention. L'article 6 (Art. 6) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La Commission rappelle ici que le Gouvernement belge a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité quant à ce grief, l'une concernant l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b) et la seconde relative aux dispositions de l'article 26 (Art. 26). En ce qui concerne l'application de l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b) , la question peut se poser de savoir si, pour la partie relative au refus de constitution de partie civile qui concerne des faits et événements antérieurs à 1980, le présent grief n'est pas essentiellement le même que celui qui fut rejeté par la Commission le 9 mai 1980 pour défaut manifeste de fondement. Cependant, la Commission n'estime pas nécessaire de procéder à l'examen de cette question, le grief devant être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes. Sur ce point, la Commission se référant au considérant précédent (point 1, a)), observe que le requérant n'a pas non plus soulevé, ni formellement, ni en substance, au cours de la procédure devant la Cour de cassation les griefs relatifs à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que, quant à ces griefs, le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ces points, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C.KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12164/86
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : AGNEESSENS
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-12;12164.86 ?

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