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12/10/1988 | CEDH | N°11382/85

CEDH | CHAMBOVET et autres contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11382/85 présentée par François CHAMBOVET et autres contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. TH...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11382/85 présentée par François CHAMBOVET et autres contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 janvier 1985 par François CHAMBOVET et autres contre la France et enregistrée le 1er février 1985 sous le No de dossier 11382/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :
1. Les requérants étaient à l'époque de l'introduction de la requête : - M. Chambovet, ressortissant français né en 1948 à Orange, viticulteur de profession. Il agissait à titre personnel, et en tant que président de la Confédération nationale des Caves particulières, le conseil d'administration lui ayant donné pouvoir pour agir pour le compte de la confédération. M. Chambovet avait reçu également pouvoirs pour agir au nom de : - Syndicat des vignerons récoltants d'Alsace, Colmar ; - Fédération gardoise des caves particulières, Saint-Cézaire-les-Nîmes ; - Fédération des caves particulières de Saône et Loire, Viré ; - Association des vignerons récoltants du vin de Cahors, Prayssac ; - Fédération des vignerons du Var en caves particulières, Brignolles ; - Syndicat des vignerons vinifiant en cave particulière du Roussillon, Perpignan ; - Fédération départementale des caves particulières de l'Aude, Carcassonne ; - Fédération interdépartementale des vignerons vinifiant en cave particulière du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne, Labastide-Saint-Pierre ; - Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence ; - Fédération départementale des caves particulières des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence ; - Fédération départementale des producteurs de vins en caves particulières de Loir et Cher, Blois ; - Syndicat des vignerons de l'Hérault vinifiant en cave particulière, Béziers ; - Groupement des caves particulières de la Vallée du Rhône, Orange ; - Fédération des caves particulières de l'Ardèche, Saint-Remèze. Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Georges Nonnenmacher, avocat au barreau de Colmar. La requête concerne la loi n° 84-741 du 1er août 1984 parue au journal officiel du 2 août 1984, et relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage. Elle vise les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 20 et 25 de la loi.
2. Loi du 1er août 1984. Les articles 1 et 2 de la loi énumèrent différents cas dans lesquels les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations sont soumis à autorisation préalable. L'article 3 prévoit les cas dans lesquels cette autorisation ne peut être refusée. L'article 4 concerne la constitution et le rôle des commissions cantonales ou intercantonales. L'article 5 fixe la surface minimale d'installation. L'article 6 est consacré aux conditions de la délivrance d'une autorisation par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale. L'article 7 concerne la communication des informations figurant dans les fichiers de la mutualité agricole. L'article 8 prévoit les conditions de la désignation d'un exploitant par le tribunal paritaire des baux ruraux. L'article 20 institue des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle pour le bénéficiaire de la reprise d'une exploitation. L'article 25 stipule les conditions dans lesquelles un bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme.
GRIEFS
1. En ce qui concerne la Confédération nationale des caves particulières, les requérants soulignent qu'elle "a outre un intérêt collectif aussi un intérêt propre dans la mesure où il lui incombe non seulement, de coordonner, de renforcer l'action des Groupements départementaux et de les représenter mais aussi de participer à la politique de développement agricole et de mener toute action devant permettre de faire participer les vignerons vinifiant en cave particulière aux mesures d'organisation économiques. Si elle n'est donc pas la "victime" directe des restrictions au droit de disposer de ses membres, elle est touchée par les mesures de contrôle des structures agricoles instaurées par la nouvelle loi du 1er août 1984 et des conséquences tant du point de vue de la politique du développement agricole en général que dans ses travaux de participation aux mesures d'organisation économiques des vignerons vinifiant en cave particulière." Ils ajoutent que "les membres qui la composent ont un intérêt certain à tout texte législatif concernant le contrôle des structures agricoles et le statut du fermage". Ils concluent qu'ils "ont aussi un intérêt actuel dans la mesure où un texte, entré en vigueur, impose des restrictions au droit de disposer de leur propriété (Protocole additionnel, article 1), les prive du droit à ce que leur cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (article 6 de la Convention), porte atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention) ou au droit de se marier et de fonder une famille (article 12 de la Convention)". Les groupements, quant à eux, "interviennent à un double titre : de leur chef, pour l'intérêt de leur groupement en tant que tel (et) comme mandataires de leurs membres, à titre personnel". M. Chambovet présentait également une requête à titre personnel. Il soulignait que : "Du seul fait de l'existence de la loi du 1er août 1984, ses droits de disposer entre vifs pour cause de mort, à titre de détenteur de part dans une société ou indivision, sont restreints et sous contrôle sans possibilité de recours devant les Tribunaux, et certains éléments du patrimoine tombent sous le risque d'une expropriation au profit de tiers, sans indemnisation juste et équitable". Il concluait qu'il avait "donc un intérêt évident pour agir".
2. Les requérants se plaignent en premier lieu d'une violation du droit au respect des biens, tel que garanti par la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole additionnel. Sous ce rapport, les requérants font une distinction entre les articles de la loi qui concernent le contrôle des structures agricoles, et les articles qui sont consacrés au statut du fermage et du métayage. a. Le contrôle des structures de l'exploitation agricole Les requérants se plaignent de ce que la loi étend le contrôle des structures à toute opération d'installation ou d'agrandissement qui confère la jouissance d'un fonds agricole, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel cette jouissance est assurée. Ils se réfèrent notamment aux articles 1 et 2 de la loi qui énumèrent les opérations soumises à autorisation préalable. Ils prétendent que ces dispositions portent une véritable atteinte au droit de disposer, qui est l'un des éléments constitutifs du droit de propriété. Ils ajoutent que le texte va au-delà du contrôle de l'identité des associés car il vise toute modification de la répartition du capital, ce qui constitue, selon eux, un contrôle des transferts de propriété. En ce qui concerne l'article 3 de la loi, les requérants allèguent que ses dispositions mettent fin au principe selon lequel une autorisation d'exploiter ne pouvait être refusée quand le bien concerné avait été transmis dans le cadre d'un règlement familial ou successoral. La loi supprime en effet certains cas où l'autorisation était de plein droit, et instaure pour ceux qui subsistent des conditions liées notamment à la superficie, à la personne et au bien lui-même. Les requérants soulignent que le problème est identique pour les donations. Au sujet de l'article 8 de la loi combiné avec l'article 6, les requérants se plaignent que ces dispositions permettent, lorsqu'un fonds est exploité irrégulièrement par son propriétaire, et si, un an après mise en demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, à toute personne physique ou morale de se faire désigner comme fermier par le tribunal paritaire. Les requérants concluent, du fait que la durée d'autorisation d'exploiter n'est pas limitée, et qu'aucun droit de reprise n'est prévu dans le texte, que l'on se trouve dans un cas d'expropriation ou de confiscation au profit d'un tiers particulier. Ils ajoutent que si le montant du fermage ne couvre pas les frais, cette opération s'effectuera sans indemnisation juste, équitable et préalable. b. Le statut du fermage et du métayage Les requérants citent, à titre d'exemple d'atteinte au droit au respect des biens, les articles 20 et 25 de la loi. Les requérants reprochent tout d'abord à l'article 20 d'exiger une capacité professionnelle pour le propriétaire qui bénéficie d'une reprise, c'est-à-dire qui refuse le renouvellement du bail car il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant majeur ou émancipé de plein droit. Ils en concluent qu'il s'agit là d'une mesure discriminatoire socio-professionnelle. L'article 25, quant à lui, institue la conversion de plein droit du métayage en fermage lorsque le métayer qui la demande est en place depuis 8 ans et plus. Les requérants allèguent que cette possibilité est réservée au métayer et refusée au bailleur, que ce texte porte atteinte à la liberté de conclure un contrat, qu'aucune obligation d'indemnisation n'est prévue au profit du propriétaire, et qu'aucun contrôle judiciaire n'est prévu. Ils concluent que ce texte aboutit à une confiscation sans contrepartie au détriment du propriétaire.
3. Les requérants se plaignent ensuite d'une violation de l'article 6 de la Convention. a. Ils reprochent tout d'abord à la loi (articles 4, 5 et 6) le rôle qu'elle donne aux commissions (nationale, départementales, cantonales, intercantonales ou ad hoc) des structures agricoles, alors que celles-ci n'ont pas de caractère juridictionnel. b. Ils allèguent ensuite que c'est au commissaire de la République, représentant du pouvoir exécutif, que revient, dans le cadre de la loi (article 6), de statuer sur les demandes d'autorisation d'exploiter dès lors qu'une opération d'installation ou d'agrandissement entre dans le champ d'application du contrôle des structures. Les requérants soulignent qu'aucun recours, à l'exception du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, n'est prévu par la loi. Le recours ne pourrait alors porter que sur le vice de forme, la violation de la loi ou le détournement de pouvoir, et non sur l'opportunité de l'opération ou la réparation du préjudice en cause. Ils allèguent de plus que c'est le commissaire de la République qui déclenchera la dépossession du propriétaire en cas d'exploitation irrégulière de sa part. c. Pour ce qui est du rôle attribué aux tribunaux paritaires des baux ruraux (article 8), les requérants relèvent qu'en matière d'exploitation irrégulière, le tribunal sera lié par le choix du candidat fait par la Commission ou le commissaire de la République. Pour la conversion d'un métayage en fermage, les requérants soulignent que le tribunal sera lié par le principe de la conversion de plein droit. Ils concluent que le rôle du tribunal se bornera à juger des contestations entre bailleurs et preneurs, et qu'il sera dans ce domaine lié par un contrat imposé ou par la Commission, ou par le commissaire du gouvernement. d. Les requérants contestent enfin le double rôle que la loi de 1984 attribue à la Mutualité Sociale Agricole dont la mission première était la mise en oeuvre et la gestion de la politique sociale agricole. Celle-ci est en effet organe d'information de l'autorité administrative de la loi, et organe de contrôle de l'application de la réglementation. D'une manière générale, les requérants concluent que la compétence coutumière des tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire a été évincée, que le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial est ignoré.
4. Les requérants allèguent enfin une violation des articles 8 et 12 de la Convention. Ils se plaignent d'une part du fait que la Mutualité Sociale Agricole doive fournir des informations concernant les structures des exploitations, informations figurant dans ses fichiers. Ils soutiennent qu'il s'agit là d'un détournement abusif d'une banque de données de sa finalité, qui porte atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Ils allèguent d'autre part que les restrictions apportées par la loi au droit de propriété et au droit d'entreprise des agriculteurs se traduisent par des limitations de leur droit de succession et de donation. Ils en concluent que ce sont là des atteintes au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention) et au droit de se marier et de fonder une famille (article 12 de la Convention).
EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que la loi du 1er août 1984 porte atteinte au droit au respect des biens (article 1 du Protocole additionnel) (P1-1), au droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal (article 6) (Art. 6), au respect de la vie privée et familiale (article 8)(Art. 8), et au droit de se marier et de fonder une famille (article 12) (Art. 12). La Commission doit d'abord examiner la question de savoir si les requérants ont qualité et intérêt à agir pour ce qui est de la présente requête. L'article 25 (Art. 25) de la Convention dispose notamment : "1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention." Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition, le requérant doit remplir deux conditions : entrer dans l'une des catégories de demandeurs mentionnés à l'article 25 (Art. 25) , et pouvoir, au premier examen, se prétendre victime d'une violation de la Convention. En ce qui concerne la première condition, il est évident qu'elle est remplie à la fois par M. Chambovet à titre personnel, et par les autres requérants qui sont des Syndicats, Fédérations, Confédération, Association, Union ou Groupement de personnes ayant des intérêts communs au regard du droit interne français. En ce qui concerne l'intérêt à agir, une distinction doit être faite entre M. Chambovet agissant à titre personnel et les groupements ou associations.
1. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si les groupements et associations peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (Art. 25). La Commission rappelle que la notion de "victime" prévue à l'article 25 (Art. 25) de la Convention doit être interprétée de manière autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt à ou la qualité pour agir. Pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation d'un droit reconnu par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée. La Commission rappelle enfin que ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique (cf. Requête No 7045/75, X c/Autriche, D.R. 7 p. 87 ; Requête No 9939/82, Association X et 165 syndics et administrateurs judiciaires c/France, D.R. 34 p. 213). Pour tant est que les groupements et associations se prétendent en tant que tels victimes de violations de la Convention, la Commission relève que la loi du 1er août 1984 concerne le contrôle des structures des exploitations agricoles et" le "statut du fermage". Or, les groupements et associations requérants ne se prétendent pas eux-mêmes propriétaires d'exploitations ou fermiers. Ils ne peuvent dès lors se prétendre "victimes" d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (Art. 25) de la Convention. Par ailleurs, en admettant que ces différents groupements requérants aient le pouvoir d'ester en justice, au nom de leurs membres, pour défendre les intérêts collectifs de la profession, la Commission note qu'ils ne font état d'aucun cas concret où l'application de la loi à un de leurs membres aurait entraîné une violation de la Convention. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. En ce qui concerne M. Chambovet agissant à titre personnel, la Commission note que par courrier du 10 mai 1988 l'avocat des requérants a informé le Secrétariat de la Commission du décès de son mandant. Compte tenu du fait que les héritiers n'ont pas manifesté leur volonté de maintenir la requête, la Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de celle-ci en ce qui concerne M. Chambovet à titre personnel. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11382/85
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : CHAMBOVET et autres
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-12;11382.85 ?

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