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06/10/1988 | CEDH | N°10828/84

CEDH | FUNKE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10828/84 présentée par Jean-Gustave FUNKE contre la France ---------- La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S.TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS

G. BATLINER H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10828/84 présentée par Jean-Gustave FUNKE contre la France ---------- La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S.TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 février 1984 par Jean-Gustave FUNKE contre la France et enregistrée le 29 février 1984 sous le No de dossier 10828/84 ; Vu la décision de la Commission, en date du 12 décembre 1985 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en date du 30 septembre 1986 ; Vu les observations produites en réponse par le requérant le 25 novembre 1986 ; Vu les conclusions des parties développées à l'audience le 6 octobre 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité allemande, né en 1925, exerçait la profession de représentant de commerce et avait son domicile à Lingolsheim dans le Bas-Rhin. Il est décédé le 22 juillet 1987. Devant la Commission, Maître Romain Garnon, avocat au barreau de Strasbourg, représente le requérant et son épouse. Par lettre du 9 février 1988, il informa la Commission de la décision de l'épouse du requérant de poursuivre la procédure entamée. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Le 14 janvier 1980, trois agents des douanes et un officier de police judiciaire se présentèrent au domicile du requérant pour obtenir des "précisions sur ses avoirs à l'étranger". Le requérant admit avoir été ou être encore titulaire de plusieurs comptes bancaires à l'étranger mais expliqua ce fait par des motifs professionnels et familiaux. Il affirma également ne détenir à son domicile aucun relevé bancaire concernant ces comptes. De 10 h 30 à 15 h, les agents des douanes procédèrent à la fouille du domicile du requérant ainsi que de ses effets personnels et découvrirent un certain nombre de relevés émanant de banques étrangères, des cartes de crédit, des carnets de chèques ainsi qu'une facture de réparation de véhicule effectuée en République Fédérale d'Allemagne et deux appareils photos. Il y eut saisie de ces documents et objets et la visite domiciliaire fit l'objet d'un procès-verbal en date du 14 janvier 1980. Les agents exigèrent, ainsi qu'il résulte dudit procès-verbal, que le requérant fournisse "les relevés des différents comptes pour les trois années écoulées, à savoir 1977, 1978 et 1979, pour la Postsparkasse de Munich, la P.K.O. de Varsovie, la Société de Banque Suisse de Bâle, la Deutsche Bank de Kehl, ainsi que l'épargne-logement de la Württembergische Bausparkasse de Leonberg et, enfin, le portefeuille d'actions de la Deutsche Bank de Kehl...". Le requérant, après s'être engagé à fournir les documents, se ravisa ultérieurement et déclara le 12 février 1980 aux douanes qu'il n'était plus en mesure de les communiquer. Le 3 mai 1982, l'administration des douanes cita le requérant devant le tribunal de police de Strasbourg, aux fins de condamnation au paiement d'une amende et d'une astreinte de 50 F par jour jusqu'à production des relevés des comptes, avec demande de contrainte par corps. La raison en était que le requérant refusait de communiquer les documents, contrairement à l'article 65 par. 1 du Code des douanes, encourant, de ce fait, les peines prévues à l'article 413bis du Code des douanes, aux termes duquel les agents des douanes peuvent exiger la communication des papiers et des documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service. Les douanes, soupçonnant le requérant d'une infraction au décret N° 68-1021 du 24 novembre 1968, en raison notamment de la détention d'avoirs à l'étranger, et ayant vainement recherché dans les effets personnels du requérant et de son épouse à leur domicile commun les relevés bancaires des mouvements desdits comptes, non couverts par la prescription, afin d'établir un éventuel non- rapatriement des revenus (article 6 du même décret), exigèrent que le requérant produise lesdits documents sur base de l'article 65 précité. La sanction pénale du défaut de production des documents exigés par l'administration des douanes est prévue aux articles 431 et 431bis ainsi que 382 du Code des douanes. Aux termes de ces articles, toute personne refusant de produire des documents peut être punie d'un emprisonnement de 10 jours à 1 mois et d'une amende de 400 à 2 000 F. Au surplus, le tribunal peut ordonner la production des documents demandés sous menace d'astreinte assortie d'une contrainte par corps, c'est-à-dire d'emprisonnement. Le 27 septembre 1982, le tribunal de police de Strasbourg condamna le requérant à une amende de 1 200 F, ainsi qu'à la production des documents sous astreinte de 20 F par jour de retard. La cour d'appel de Colmar, saisie par le requérant, confirma ce jugement par arrêt du 14 mars 1983, sauf en ce qui concerne la communication des documents concernant le financement de l'appartement acquis par le prévenu à Schonach (RFA) et porta l'astreinte à 50 F par jour de retard. La cour d'appel estima notamment que si l'article 65 du Code des douanes ne va pas jusqu'à imposer à ceux qui y sont assujettis de faire établir par des tiers les documents dont le service des douanes désire avoir la connaissance, la communication ne se restreint nullement aux pièces que le particulier détient à son domicile ou sur sa personne et qu'il suffit que l'intéressé ait la possession desdites pièces, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autrui. Sur l'argumentation tirée de la violation alléguée des articles 6 et 8 de la Convention, la cour d'appel s'exprima comme suit : "Attendu que l'article 413 bis du code des douanes, applicable à la matière des relations financières avec l'étranger en vertu de l'article 451 du même code, punit d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 400 à 2 000 F tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces, dans les cas prévus notamment à l'article 65 du code précité ; qu'aux termes de ce dernier texte, les agents des Douanes peuvent exiger la communication des pièces et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence des services des Douanes ; Attendu qu'en l'espèce, Funke n'encourt qu'une peine fiscale et donc une amende ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que la prérogative instituée par les textes précités au profit d'une administration d'ordre fiscal heurte la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'instrument du droit international a pour objet de garantir ;
Que la cause du prévenu a été entendue équitablement ;
Que, bien évidemment, les infractions que l'accomplissement du devoir de communication est susceptible de révéler ne se trouvent pas encore déférées devant le juge et que les objections de principe soulevées par Funke revêtent dans ces conditions un caractère prématuré ;
Qu'au demeurant, si toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, l'article 6 par. 2 de la Convention ne limite pas autrement les modes de preuve que la loi du for met à la disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction du juge ;
Qu'enfin l'obligation pour un défendeur de produire dans une instance un élément de preuve susceptible d'être utilisé contre lui par son adversaire n'est pas propre à la matière douanière ou fiscale puisqu'aussi bien l'article 11 du Nouveau Code de Procédure civile l'édicte également ;
Attendu, d'un autre côté, que si l'article 8 de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit dès lors que celle-ci est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du pays et à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales ;
Que, dans la plupart des pays signataires de la Convention, les administrations douanières et fiscales se trouvent d'ailleurs investies d'un droit d'investigation direct auprès des banques". La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar par un arrêt du 21 novembre 1983, considérant qu'en statuant comme elle l'avait fait et abstraction faite de tout motif surabondant, la cour d'appel de Colmar avait justifié sa décision.
2. Par ailleurs, l'administration des douanes demanda au tribunal de police, avant intervention du jugement de condamnation pour refus de production de documents, d'ordonner des mesures conservatoires en application de l'article 341 bis du Code des douanes ainsi rédigé : "Les procès-verbaux de Douanes, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux." L'administration des douanes fit valoir qu'avant même tout jugement sur le fond, elle disposait d'ores et déjà à l'encontre du requérant d'une créance certaine d'un montant total de 100.220 F. En effet, il ressortait des documents saisis au domicile du requérant que celui-ci avait effectué pour 50.110 F de paiements irréguliers à l'étranger en violation de l'article 1er du décret du 24.11.1968 qui dispose que tout règlement effectué à l'étranger par des résidents en France doit avoir lieu par l'entremise d'un intermédiaire agréé (banque ou PTT) implanté en France. Or, aux termes de l'article 459 du Code des douanes, les sanctions encourues pour ce genre d'infraction sont une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. De plus, lorsque les objets passibles de confiscation n'ont pas pu être saisis ou lorsque la douane en fait la demande, la personne concernée peut être condamnée, pour tenir lieu de confiscation, au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. En conséquence, l'administration des douanes demanda au président du tribunal d'instance de Strasbourg d'ordonner la contrainte réelle dans les biens mobiliers et immobiliers du requérant jusqu'à concurrence de la somme de 100.220 F se décomposant comme suit : 50.110 F pour tenir lieu de confiscation des moyens de paiement échappés et 50.110 F au titre de l'amende due. Par ordonnance en date du 21 avril 1982, le tribunal d'instance fit droit à la demande de l'administration des douanes et ordonna la contrainte réelle dans les biens du requérant jusqu'à concurrence de 100.220 F. Contre cette ordonnance de contrainte, le requérant forma contredit. Son recours fut cependant rejeté par jugement du tribunal d'instance de Strasbourg en date du 26 mai 1982. Par arrêt du 28 juillet 1982, la cour d'appel de Colmar rejeta l'appel interjeté par le requérant contre le jugement du 26 mai 1982, au motif notamment que la saisie conservatoire devait être accordée lorsqu'il était à craindre que, sans cette mesure, l'exécution du jugement à intervenir ne soit éludée ou rendue sensiblement plus difficile (art. 917 Code de procédure civile local) et dès lors que les prétentions du créancier avaient été rendues croyables par la production de procès-verbaux de constat. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
3. Par ailleurs, l'administration des douanes dressa le 30 mai 1984 un procès-verbal constatant le refus d'exécution par le requérant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 mars 1983, aux termes duquel le requérant avait été condamné à une amende et au paiement d'une astreinte de 50 F par jour de retard pour refus de production de documents intéressant les services des douanes. Le 2 janvier 1985, l'administration des douanes notifia à la banque du requérant un avis à tiers détenteur d'avoir à payer une somme de 10.750 F représentant l'astreinte due par le requérant pour la période comprise entre le 31 mai et le 31 décembre 1984. Par jugement du 27 mars 1985, le tribunal d'instance confirma la validité de cet avis à tiers détenteur considérant que la créance d'astreinte résultant d'une décision judiciaire exécutoire, nonobstant l'introduction d'un recours devant la Commission européenne des Droits de l'Homme qui ne présente pas d'effet suspensif, pourrait valablement être recouvrée par l'administration dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 379.1 du Code des douanes pour cette autre pénalité que constitue l'amende douanière. Le requérant interjeta appel de ce jugement du 27 mars 1985, appel qui est pendant. Enfin, le requérant est décédé le 22 juillet 1987 sans avoir été renvoyé en jugement du chef d'infraction à la législation réglementant la matière des relations financières avec l'étranger, alors même qu'il se trouvait dans la situation d'accusé depuis le 14 janvier 1980. Ainsi qu'il est précisé ci-dessus, la veuve entend poursuivre la procédure entamée par le de cujus.
GRIEFS Le requérant a allégué la violation des articles 6 par. 1 et 2 et 8 de la Convention. Il s'est plaint devant la Commission de sa condamnation pénale pour refus de production de documents intéressant l'administration des douanes, dans le cadre d'une enquête diligentée contre lui pour infraction à la législation réglementant la matière des relations financières avec l'étranger.
1. Au regard de l'article 6 par. 1 et 2, le requérant a fait valoir qu'en réclamant et obtenant la production de documents sous la menace de sanctions pénales (emprisonnement de 10 jours à un mois et amende de 400 à 2.000 F : article 413bis du Code des douanes) et sous la menace d'une astreinte (article 431 du Code des douanes) assortie d'une contrainte par corps (article 382 du Code des douanes), les douanes se déchargent de la preuve que doit fournir l'accusation et que le législateur lui permet, par ailleurs, de recueillir directement auprès des détenteurs de documents. Elle contraint ainsi le prévenu à collaborer à sa propre accusation et à renoncer de ce fait à la présomption d'innocence que lui garantit l'article 6 par. 2 de la Convention. Par ailleurs, la condamnation pénale découlant de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1983 entache, par avance, le principe de l'égalité des armes dégagé par la Cour européenne des Droits de l'Homme, car elle prive le requérant de la possibilité d'exposer ultérieurement sa cause au tribunal appelé à statuer sur l'infraction à la législation en raison de la détention de comptes à l'étranger.
2. En outre, la juridiction française, en contraignant le requérant à payer une astreinte, assortie de la contrainte par corps, au motif qu'il a refusé de produire des documents ne se trouvant plus à son domicile mais dont il aurait conservé la possession, a violé l'article 8 de la Convention. En effet, même prévue par la loi, ce qui n'est pas établi, l'ingérence dans la vie privée et la correspondance du prévenu n'est pas nécessaire, dans une société démocratique, au bien-être économique du pays et à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales. L'ingérence, aux termes de laquelle le législateur du for oblige le prévenu à produire des relevés bancaires qu'il ne détient pas mais dont il peut obtenir copie de son banquier, ne saurait être nécessaire dès lors que ce même législateur permet à l'administration des douanes de procéder à des visites domiciliaires, sauf de nuit (article 64 Code des douanes), de saisir tous documents découverts à cette occasion (article 332 par. 2 Code des douanes), de demander des renseignements à tous services publics (article 455 Code des douanes), même à l'étranger en cas de convention internationale d'assistance. Le requérant estime, par ailleurs, contraire à la Convention et à l'article 8 en particulier, la visite domiciliaire dont il a été l'objet, le 14 janvier 1980, par l'administration des douanes. Une société démocratique ne peut, en temps normal, s'ingérer légalement, pour le bien-être économique du pays, dans le domicile d'un particulier, en conférant à ses services des douanes, et en l'absence de délit flagrant, un droit de visite domiciliaire inconditionnel. Selon le requérant, le respect du domicile implique, pour le moins, dans une société démocratique, que, sauf flagrance, la visite soit préalablement autorisée par l'autorité judiciaire, après contrôle des motifs avancés par l'autorité publique. Enfin, selon le requérant, l'ingérence d'une autorité publique au domicile d'un particulier, sans contrôle judiciaire préalable, pour recueillir "des précisions sur des avoirs à l'étranger" n'est pas admissible pour le bien-être d'une société démocratique, en l'absence d'indication, d'éléments de preuve ou d'indices, justifiant ladite mesure. Cette ingérence dans le domicile est d'autant moins justifiée dans la société démocratique française, que celle-ci - hormis la flagrance - ne permet pas, en matière de sûreté publique et de recherche d'infractions, de procéder à des visites domiciliaires non ordonnées par le juge sans l'assentiment exprès et écrit de la personne chez laquelle l'opération a lieu (article 76 du Code de procédure pénale). On ne saurait, dès lors, dire que le bien-être économique de la société démocratique française l'emporte sur la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, au point que les services des douanes bénéficient d'un droit de visite plus étendu (article 64 et titre XIV du Code des douanes) que celui des autorités de police.
PROCEDURE La requête a été introduite le 13 février 1984 et enregistrée le 29 février 1984. Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 30 septembre 1986 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 25 novembre 1986. Le 7 mai 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 6 octobre 1988. Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement
Monsieur Régis DE GOUTTES, Directeur Adjoint des Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité d'Agent
Madame Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Direction des Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères
Monsieur Michel DOBKINE, Magistrat à la Direction des Affaires criminelles et des grâces au Ministère de la Justice et
Monsieur Jean-Claude GARCIA, Inspecteur Principal des Douanes à la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, conseils
Pour le requérant :
Maître Romain GARNON, Avocat au barreau de Strasbourg
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
1. Sur la recevabilité de la requête au regard des articles 25 et 26 de la Convention La veuve du requérant ne peut pas poursuivre la procédure entamée par son mari, car elle ne saurait, elle-même, se prétendre victime, directement ou indirectement, des violations alléguées par son époux lors du dépôt de la requête. En effet, s'il est vrai que selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour, le décès du requérant ne met pas automatiquement fin à la procédure devant la Commission (voir, par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35), il n'en reste pas moins que les héritiers d'un requérant décédé ne peuvent revendiquer le droit général de voir poursuivre, par la Commission, l'examen de la requête introduite par le de cujus (voir No 8261, Kofler c/Italie, déc. 9.10.82, D.R. 30 p. 5). Les griefs tirés des violations alléguées des articles 6 et 8 de la Convention sont, par nature, personnels au requérant. Il s'agit, en effet, de la mise en cause des autorités douanières et des autorités judiciaires françaises dans le cadre de procédures administratives et judiciaires le concernant lui seul, ou dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale qui aurait pu être diligentée contre lui. Il y a lieu d'ailleurs de rappeler, sur ce point, que l'éventualité de poursuites pénales diligentées contre le requérant ne se pose plus, puisque, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'est éteinte par la mort du prévenu. Les griefs invoqués dans cette requête sont donc étroitement liés à la personne du défunt, et son conjoint ne saurait aujourd'hui prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier, pour son compte, la poursuite de l'examen de la requête, alors qu'elle n'a jamais été visée elle-même par les procédures en cause. A titre subsidaire, le Gouvernement ajoute que, pour le cas où la Commission estimerait que la veuve du requérant est recevable à poursuivre la requête de son mari, la requête du requérant était, en tout état de cause, irrecevable au regard des articles 25 et 26 de la Convention. Elle était irrecevable au regard de l'article 25 de la Convention, en tant qu'elle se fondait sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, c'est-à-dire sur le fait que le requérant n'aurait pu bénéficier d'un procès équitable et que la présomption d'innocence n'aurait pas été respectée si les juridictions françaises avaient été saisies par l'administration des douanes d'une poursuite contre le requérant pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger. Or, il découle des faits que la seule procédure interne où l'épuisement des voies de recours est réalisé concerne le défaut de production de documents (article 65 du Code des douanes). De ce fait, et jusqu'à présent, aucune juridiction française ne s'est prononcée sur le fond par rapport à une éventuelle violation par le requérant de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Au vu de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, une personne ne saurait se prétendre victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus par la Convention du seul fait que cette personne craint une violation future de l'article 6 par. 1 et 2. La requête est donc prématurée. En second lieu, la requête était irrecevable au regard de l'article 26 de la Convention, en tant qu'elle se fondait sur la prétendue violation des articles 6 par. 1 et 8, car les voies de recours n'étaient pas épuisées. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 6 par. 1, au motif que le droit du requérant à faire décider dans un délai raisonnable du bien-fondé de l'accusation pénale portée contre lui n'aurait pas été respecté, le Gouvernement souligne que le requérant n'a jamais soulevé ces griefs devant les juridictions françaises. Or, il avait la possibilité de le faire en mettant en cause la responsabilité de l'Etat devant les juridictions judiciaires françaises en application de l'article L-781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Cet article dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Or, la méconnaissance de la règle du délai raisonnable peut constituer, si elle est établie, une faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Pour ce faire, le requérant pouvait saisir préalablement d'un recours gracieux le ministre de la Justice en invoquant cette disposition du Code de l'organisation judiciaire. Cette procédure, quoiqu'elle constitue un préalable facultatif au recours contentieux, est fréquemment utilisée puisque, selon les statistiques fournies par le ministère de la Justice, entre 1973 et 1987, ce ministère a été saisi de 267 requêtes fondées sur cette disposition du Code de l'organisation judiciaire. En cas de refus du ministère de la Justice de l'indemniser sur la base de l'article précité, ou même directement, le requérant aurait pu ensuite saisir les tribunaux judiciaires pour obtenir réparation de son préjudice. Le Gouvernement constate que cette voie de recours prévue par la loi, bien que relativement récente, a déjà été utilisée devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait eu manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable. Elle a déjà donné lieu à une décision reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée d'une procédure et le fait que cette voie de recours soit encore peu invoquée en ce domaine ne permet cependant pas d'affirmer qu'elle est inefficace et non pertinente. Aussi, pour le Gouvernement cette action en réparation est un préalable obligatoire à la saisine de la Commission. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 de la Convention, les voies de recours internes n'étaient pas épuisées non plus. Il résulte en effet du dossier que le requérant n'avait pas exercé le recours en responsabilité de l'administration des douanes devant les juridictions françaises prévu par l'article 401 du Code des douanes. Cet article dispose que l'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leur caution. Le requérant pouvait donc introduire une action en responsabilité de l'administration du fait de la visite domiciliaire effectuée par les douanes, le 14 janvier 1980, en faisant valoir que, selon lui, cette visite domiciliaire était contraire à l'article 8 de la Convention. Il ne l'a pas fait, il n'a donc pas exercé le recours prévu par l'article 401 du Code des douanes. En conclusion, la requête doit être déclarée irrecevable comme ne remplissant ni les conditions posées par l'article 25 de la Convention, ni celles de l'article 26 de la Convention.
2. Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention a) Quant au délai raisonnable exigé par l'article 6 par. 1 A titre principal, le Gouvernement ne manque pas de souligner qu'il n'y a pas eu d'accusation pénale portée contre le requérant. En effet, aucune poursuite pénale du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger n'a pu être exercée faute précisément de communication des documents demandés par les douanes. L'article 6 par. 1 de la Convention ne saurait donc s'appliquer, en l'espèce, puisque le requérant n'a jamais été accusé, ni au regard du droit interne, ni au sens du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les actes qui ont été effectués par l'administration des douanes, que ce soit la visite domiciliaire, ou l'audition du requérant par procès-verbal, ne sauraient constituer une mise en accusation du requérant. Ces actes ont eu pour unique but de réunir, le cas échéant, des indices tendant à démontrer l'existence de faits délictueux. Ce n'est que s'il existe des indices graves et concordants, permettant de poursuivre la personne entendue, que l'administration des douanes dépose auprès du parquet compétent un acte introductif d'instance pénale qui déclenchera l'ouverture d'une information judiciaire. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Malgré certains indices, résultant notamment des déclarations du requérant, aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre. L'administration des douanes a en effet considéré que ces indices étaient insuffisants, qu'ils ne pouvaient en l'état constituer les indices graves et concordants, faute de la communication des documents demandés à l'intéressé, qui auraient permis de fonder les poursuites, ou de les exclure totalement. En conséquence, puisqu'il n'y a pas eu accusation pénale portée contre lui, les dispositions prévues par l'article 6 par. 1 de la Convention, tendant notamment au respect du délai raisonnable pour faire décider du bien-fondé d'une accusation pénale, ne sauraient s'appliquer en l'espèce. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime qu'en tout état de cause ce grief n'est pas fondé. Au regard de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie dans chaque cas d'espèce suivant trois critères principaux : la complexité de l'affaire, la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités et le comportement du requérant. Pour ce qui est du troisième critère, il ressort du déroulement de la procédure que, dès le 12 février 1980, le requérant a refusé de produire des documents demandés par l'administration en vertu de l'article 65 du Code des douanes, bien qu'il s'y fût engagé le mois précédent. Le requérant a donc lui-même contribué à l'allongement de la durée de la procédure et ce à de multiples reprises. Ainsi, d'après l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) le requérant ne peut alléguer contre l'administration l'allongement de la procédure qu'il provoque lui-même par sa mauvaise volonté. b) L'article 65 du Code des douanes et le principe du procès équitable A titre principal, ainsi qu'il a déjà été démontré, le requérant n'a pas fait l'objet de poursuites pénales du chef d'infraction à la législation sur les relations économiques avec l'étranger. Sa cause n'a donc jamais été entendue par un tribunal ; la requête était prématurée et aujourd'hui elle est devenue sans objet. A titre subsidiaire, et à supposer que l'on puisse dire qu'une procédure pénale ait été engagée à l'encontre du requérant, on ne saurait prétendre que les dispositions de l'article 65 du Code des douanes contreviennent au principe du procès équitable. Au vu de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, la Convention n'exige pas explicitement que toute la preuve soit à la charge de la partie poursuivante. Il faut et il suffit, d'après cette jurisprudence, que les éléments de preuve pour et contre l'accusé soient présentés de façon à garantir un procès équitable permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de la poursuite. La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 1983, précise que l'article 6 de la Convention ne limite pas plus les moyens de preuve dont dispose la partie poursuivante que ne le fait la loi du for, ici le Code des douanes. Le principe selon lequel on ne pourrait pas obliger un accusé à produire des documents d'où pourrait résulter la preuve de sa culpabilité, n'est en rien prévu par la Convention et ne découle pas de la jurisprudence des organes de la Convention. Il ne semble pas davantage que ce soit un principe général commun aux Etats parties à la Convention. c) L'article 65 du Code des douanes et la présomption d'innocence L'article 6 pr. 2 de la Convention ne s'applique pas tant que la personne n'est pas accusée d'une infraction pénale. Elle ne s'applique pas à une personne qui, comme dans le cas du requérant, a seulement été entendue par l'administration des douanes et a fait l'objet d'une visite domiciliaire. Subsidiairement, le Gouvernement souligne que l'obligation de communication des pièces prévues à l'article 65 n'est pas contraire à la présomption d'innocence, puisque l'article 6 par. 2 de la Convention ne concerne pas les moyens de preuve de la culpabilité d'une personne mais bien l'obligation de considérer la personne innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par le tribunal lui-même. Le Gouvernement se fonde là encore sur la jurisprudence des organes de la Convention. En conclusion, la requête est manifestement mal fondée au regard de l'article 6 par. 1 et 2.
3. Sur la prétendue violation de l'article 8 de la Convention Pour justifier l'ingérence d'une autorité publique dans la vie privée d'un particulier, il faut que cette ingérence ait un fondement légal et qu'elle soit nécessaire à la sauvegarde de principes limitativement énumérés par la Convention. a) Concernant la base légale Le Gouvernement souligne que le droit de visite domiciliaire est reconnu par la loi aux agents des douanes (article 64 du Code des douanes). Il trouve son origine dans une loi du 6 août 1791, puis dans le décret loi du 12 juillet 1934. Il a été étendu à la recherche des infractions cambiaires par l'ordonnance du 30 mai 1945 (art. 454 du Code des douanes visé dans la présente affaire). Il s'est trouvé confirmé par les lois L.66-1008 du 28 décembre 1966 et L.77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. On ne saurait donc raisonnablement douter de la constitutionnalité et, par voie de conséquence, de la base légale de la mesure d'ingérence. D'autre part, la Convention autorise l'ingérence par une autorité publique mais n'exige nullement un contrôle judiciaire de l'autorité publique ingérente, contrairement à ce qu'allègue le requérant. Au surplus, les tribunaux ont toute latitude pour exercer un contrôle a posteriori et garantir de ce fait la régularité des opérations. Ils se sont prononcés à plusieurs reprises sur le problème des visites domiciliaires en matière cambiaire (article 454 du Code des douanes) et sur le droit de communication exercé dans le cadre de ces visites "les documents recherchés doivent être susceptibles d'établir la preuve d'une infraction de change" (Cour de cassation - Chambre criminelle, 12 janvier 1981). Ainsi le droit douanier offre toute garantie de procédure à la personne "visitée". Il convient même d'ajouter que ce droit douanier offre une garantie supplémentaire au citoyen : une indemnisation et le versement de dommages et intérêts en cas de visite domiciliaire sans résultat même en l'absence de toute faute de service (article 403 du Code des douanes). b) Concernant le caractère de nécessité de sauvegarde de principes limitativement énumérés par l'article 8 Les visites domiciliaires opérées par les agents des douanes ont pour objet essentiel de rechercher les preuves d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, les trafics d'armes et de munitions, ainsi que sur le trafic de stupéfiants. Il est clair que les évasions de capitaux portent atteinte à la santé de la monnaie du pays, que ces évasions constituent de plus une fuite devant l'impôt. Tous ces faits sont évidemment préjudiciables au bien-être économique du pays et légitiment donc la nécessité de la mesure d'ingérence. De façon plus concrète, ce droit de visite domiciliaire est indispensable à l'administration des douanes puisqu'il lui permet d'accomplir de manière efficace sa mission. Toutefois, l'article 64 du Code des douanes et l'administration elle-même accordent d'importantes garanties au particulier. Aux termes de cet article il est notamment exigé la présence d'un officier de police judiciaire ; d'autre part, les visites nocturnes sont interdites. L'administration des douanes a ajouté dans l'intérêt du contribuable d'autres précautions, à savoir l'autorisation d'effectuer la visite de la compétence exclusive du chef de la circonscription douanière et la visite conduite par un agent de la hiérarchie supérieure des douanes. En conclusion, l'ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Cette partie de la requête est donc aussi manifestement mal fondée.
Le requérant
1. Sur la recevabilité de la requête au regard des articles 25 et 26 de la Convention Au regard de l'article 25 de la Convention, la veuve peut être considérée comme " victime" dans la mesure où elle continue à subir les effets de la situation dénoncée. Il faut rappeler, d'abord, que le requérant et son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale, avaient un domicile commun et l'administration des douanes est venue chez eux saisir des effets personnels dont certains appartiennent à la veuve et n'ont pas été restitués à ce jour. D'autre part, les mesures conservatoires et coercitives, décidées par les juridictions françaises dans l'attente d'un jugement au fond, sont exécutées non pas contre le requérant, décédé le 22 juillet 1987, mais contre son conjoint survivant. Il est important de souligner que l'astreinte de 50 F par jour courant depuis plus de cinq ans, atteint 100.000 F, somme que l'on essaie de récupérer sur la personne de la veuve. L'astreinte est une mesure de coercition dirigée contre une personne qui, comme en l'espèce, refuse de produire des documents demandés. On aurait pu penser que l'astreinte était une peine complémentaire qui disparaissait avec la personne du requérant. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 1972, le seul à la connaissance du requérant, précise qu'il s'agit d'une peine complémentaire particulière : elle a un caractère indemnitaire et de ce fait elle peut être poursuivie contre les héritiers. Les commentaires de cet arrêt précisent que l'astreinte a non seulement un caractère pénal mais également un caractère personnel. Dans son essence comme dans sa réglementation, elle est, d'une part, la conséquence du refus opposé par l'intéressé d'exécuter une décision définitive, d'autre part, elle est une peine complémentaire. Si elle n'avait qu'un caractère pénal, comme l'amende douanière, elle ne pourrait être exécutée après l'extinction de l'action publique par le décès du prévenu, en vertu de l'article 6 du Code de procédure pénale. Il suit de ce qui précède que l'on peut saisir à l'encontre de la veuve une somme de 100.000 F au titre de l'astreinte. D'autre part, l'administration des douanes a obtenu des saisies conservatoires pour un montant supplémentaire de 100.000 F. L'objet des poursuites contre la veuve atteint donc la somme de 200.000 F. En résumé, la veuve répond de l'infraction elle-même puisque la saisie n'a pas été levée à son encontre ; d'autre part, la mesure de coercition, à savoir l'astreinte, se poursuit contre la veuve. Celle-ci est donc directement "victime" et l'on ne saurait affirmer qu'elle n'a aucun intérêt à poursuivre l'affaire. L'argument du Gouvernement défendeur au regard de l'article 25 de la Convention ne saurait dès lors être retenu. Quant à la question de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention, il y a lieu de souligner que les recours préconisés par le Gouvernement défendeur au titre de l'article L-781-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 401 du Code des douanes n'étaient pas des recours efficaces au sens de la disposition précitée de la Convention. Les deux textes invoqués ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité du Gouvernement défendeur parce que le préjudice qu'a subi le requérant provient d'une condamnation pénale. Celle-ci émane d'un jugement confirmé par la Cour de cassation. Or, la mise en cause de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service judiciaire exclut formellement les décisions judiciaires ; les condamnations prononcées par celles-ci ne peuvent être source de responsabilité. Quant à l'article 401 du Code des douanes, il permet de mettre en cause la responsabilité de l'administration des douanes si des agents ont commis une faute dans l'exercice de leurs fonctions. En l'espèce, la question se pose de savoir ce que l'on pourrait reprocher à l'agent qui s'est conformé strictement aux prescriptions du Code des douanes. S'il a agi conformément à la loi, sa responsabilité ne saurait être mise en cause. En conclusion, les exceptions d'irrecevabilité tirées de l'article 26 de la Convention ne sauraient être retenues.
2. Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention Pour ce qui est des griefs soulevés au titre de l'article 6 par. 1 (durée prétendument excessive de la procédure et inéquité du procès), ils sont étroitement liés à la question de la présomption d'innocence énoncée au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Le grief concernant la durée prétendument excessive de la procédure a été expressément soulevé devant la Commission dans une lettre en date du 11 mai 1985. Les accusations portées par l'administration des douanes à l'encontre du requérant dans le procès-verbal du 14 janvier 1980 n'avaient, au moment du décès du requérant, le 22 juillet 1987, pas encore fait l'objet de poursuites au fond. L'administration ne justifie d'aucune diligence alors qu'elle dispose de la faculté de saisir le juge d'instruction pour qu'il procède aux investigations nécessaires. De plus l'administration n'a pas exercé son droit de communication pour obtenir des autorités étrangères les pièces qui lui font prétendument défaut. Peu importe, toutefois, que des poursuites pénales n'aient pas été engagées contre le requérant et qu'elles ne peuvent plus l'être. Il suffit de constater qu'il existe des procès verbaux depuis le 14 janvier 1980 qui valent titre exécutoire pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès verbaux (article 341 bis du Code des douanes). Les biens qui appartiennent au de cujus et à sa veuve ne sont à ce jour pas restitués. On ne saurait dès lors affirmer qu'il n'y a pas encore "accusation". Par ailleurs, le procès n'a pas été équitable. Bien que la procédure principale n'ait pas été engagée, le requérant et sa veuve sont néanmoins condamnés dans le cadre d'une procédure incidente. Pour le Gouvernement, aucun problème ne surgit à cet égard, dans la mesure où le juge appelé à statuer ultérieurement sur le fond du litige pourra se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé. Dès lors, tant que le juge dispose de sa liberté d'appréciation, il n'y aurait pas atteinte au principe de la présomption d'innocence et le Gouvernement d'ajouter que l'instruction n'est en tout état de cause pas visée par les dispositions de l'article 6 de la Convention. Il faut répliquer à cet argument que les poursuites actuellement engagées contre le de cujus et sa veuve portent atteinte au principe de la présomption d'innocence. Elles n'entendent pas priver le juge de sa liberté d'appréciation mais elles ont pour but de contraindre l'intéressé à apporter à l'administration la preuve d'une éventuelle infraction, en quelque sorte à collaborer à sa propre accusation. C'est à tort que le Gouvernement limite la portée de la présomption d'innocence aux accusations en excluant les moyens de preuve, parce que ce raisonnement tend à vider la Convention de sa substance. En effet, l'établissement d'une culpabilité n'est pas limitée aux accusations portées à l'encontre d'un prévenu mais s'étend jusqu'au jugement c'est-à-dire aux moyens de preuve et à leur appréciation par le tribunal. De plus, il est important pour le prévenu que la présomption d'innocence dont il bénéficie ne soit pas compromise avant sa mise en accusation sous peine de devenir inexistante par la suite. En conclusion, il échet de relever que la présomption d'innocence régit la charge de la preuve, qui ne peut incomber à l'accusé puisque cette présomption constitue une garantie de la liberté individuelle. On ne peut admettre que le présumé innocent soit dans l'obligation de collaborer à son accusation. En tout état de cause, le Gouvernement dispose, en vertu de la loi et des conventions internationales, par le biais de l'intervention des autorités étrangères, de moyens de recueillir lui-même la preuve qu'il entend imposer au prévenu.
3. Sur la prétendue violation de l'article 8 de la Convention a) Contestation de la base légale de l'ingérence Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel en matière fiscale le 29 décembre 1983, une perquisition domiciliaire sans autorisation judiciaire préalable serait inconstitutionnelle. Etant donné que l'article 64 du Code des douanes a pour origine des textes législatifs antérieurs à l'institution du contrôle de constitutionnalité des lois par la Constitution de 1958 et, bien que le citoyen ne dispose d'aucun moyen pour faire constater l'inconstitutionnalité d'un texte, surtout lorsqu'il a été promulgué avant 1958, il n'en demeure pas moins que l'article 64 du Code des douanes est contraire à la Constitution et, de ce fait, l'ingérence dépourvue de fondement légal. b) Concernant la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but d'intérêt général poursuivi A la lumière de l'avis du Conseil Constitutionnel de 1983 précité, toute ingérence non contrôlée par l'autorité judiciaire est nécessairement disproportionnée à l'intérêt général, particulièrement lorsque les termes de la loi autorisant l'ingérence "ne limitent pas clairement le domaine ouvert aux investigations en question". Or, l'ingérence dont le de cujus et sa veuve ont été victimes était sans limite dans son étendue et son fondement, et de plus cette ingérence a été pratiquée abusivement et a permis à l'administration des douanes d'entamer la procédure litigieuse. En conclusion, la mesure d'ingérence n'était pas proportionnée aux buts énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. La Commission constate que le requérant est décédé et que sa veuve a informé la Commission de son souhait de poursuivre la procédure qu'il avait entamée. Dans plusieurs cas la Commission a tenu compte d'un voeu analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé, qui se prétendaient à leur tour "victimes", au sens de l'article 25 par. 1 (Art. 27-1) de la Convention, soit à titre d'ayants cause soit, dans certaines circonstances, en leur propre nom (voir No 10474/83, Veit c/R.F.A., déc. 6.5.86, à paraître dans D.R., et Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 mars 1980, série A no 35, p. 19, par. 37). Toutefois, la Commission rappelle ici sa jurisprudence selon laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite par le de cujus (voir Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30, p. 5). A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature particulière des griefs du requérant permet, dans les circonstances de l'espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles, autrement dit si la veuve peut prétendre que l'intérêt du requérant initial à voir établie par la Commission la violation alléguée de la Convention peut être considéré comme lui étant acquis. En l'espèce, le requérant a fait valoir deux séries de griefs, les uns tirés de l'article 6 (Art. 6) de la Convention, les autres de son article 8 (Art. 8). Pour ce qui est de l'article 6 (Art. 6) de la Convention, le requérant s'est plaint de sa condamnation pénale en raison de son refus de produire des documents intéressant l'administration des douanes dans le cadre d'une enquête dirigée contre lui pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger. En particulier, il a prétendu n'avoir bénéficié ni d'un "procès équitable" ni de la "présomption d'innocence", droits qui lui sont garantis par les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (Art. 6-1, 6-2), en outre, il a estimé n'avoir pas été jugé dans un "délai raisonnable", au sens du par. 1 (Art. 6-1) de ladite disposition de la Convention. Pour ce qui est de la deuxième série de griefs, tirés de l'article 8 (Art. 8) de la Convention, le requérant a soutenu que la perquisition effectuée à son domicile par l'administration des douanes, le 14 janvier 1980, a porté atteinte à son droit au respect du domicile et que l'obligation qui lui était faite, sous peine de sanctions pénales, de fournir à l'administration des documents bancaires a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Pour le Gouvernement, les griefs tirés des violations alléguées des articles 6 et 8 (Art. 6, 8) de la Convention, sont, par nature, personnels au requérant et sa veuve ne saurait aujourd'hui prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier, pour son compte, la poursuite de l'examen de la requête alors qu'elle n'a jamais été visée elle-même par les procédures en cause. Il s'agit, en l'occurrence, de la mise en cause des autorités douanières et des autorités judiciaires françaises dans le cadre de procédures administratives et judiciaires concernant le requérant seul, ou dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale qui aurait pu être diligentée contre lui. Le Gouvernement rappelle à cet égard que l'éventualité de poursuites pénales diligentées contre le requérant a disparu, puisque, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique se trouve éteinte par le décès du prévenu. La Commission reconnaît avec le Gouvernement que, par leur nature, les griefs tirés de l'article 6 (Art. 6) et énoncés dans la présente requête sont étroitement liés à la personne du requérant défunt. Mais ce lien n'est pas exclusif et on ne saurait prétendre qu'ils sont étrangers à la personne de sa veuve. En effet, celle-ci subit les effets de la décision du tribunal de Strasbourg du 21 avril 1982 (contrainte réelle à concurrence de 100.220 F) et celle du 27 septembre 1982 (astreinte et contrainte par corps), toutes deux exécutoires contre elle. Or, ces deux décisions n'ont pu être prises et ne l'ont été que parce que le requérant faisait l'objet de soupçons d'avoir commis une infraction à la réglementation sur le contrôle des changes. L'existence de tels soupçons résulte du procès-verbal dressé par l'administration des douanes en vue d'une mise en accusation pénale et d'une condamnation. Dès lors, quant bien même elles ont été prises à l'issue de procédures formellement distinctes, ces décisions constituent des préalables nécessaires à la procédure pénale à l'encontre du requérant. Que cette procédure principale ne puisse être menée à son terme vu le décès du requérant n'empêche pas que sa veuve puisse se prétendre victime de violations de l'article 6 (Art. 6) en ce qui la concerne, puisqu'elle en subit personnellement des effets. Il se pose aussi la question de savoir si, compte tenu de la nature des griefs tirés de l'article 8 (Art. 8) de la Convention, qui ont trait à une prétendue ingérence dans la vie privée et du domicile du requérant, son conjoint survivant peut prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier la poursuite, pour son compte, de l'examen de cette partie de la requête. La Commission estime que tel est le cas en raison de ce que les perquisitions domiciliaires et l'obligation de produire des relevés bancaires ont eu une incidence directe sur la vie privée et le domicile des époux. La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce, la veuve du requérant peut se prétendre à son tour "victime" et a aujourd'hui qualité de requérante. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement français au titre de l'article 25 (Art. 25) de la Convention ne saurait être retenue.
2. Le Gouvernement défendeur soulève ensuite une exception d'irrecevabilité tirée de ce que l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas réalisé en tant que la requête se fonde sur la prétendue violation des articles 6 par. 1 et 8 (Art. 6-1, 8) de la Convention. Il fait valoir que le requérant disposait de deux voies de recours pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat au moyen d'une action en dommages et intérêts. Pour ce qui est du grief tiré de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) à raison de la durée prétendument excessive de la procédure, le Gouvernement souligne que le requérant n'a jamais soulevé ce grief devant les juridictions françaises. Or, il aurait eu la possibilité de le faire en mettant en cause la responsabilité de l'Etat en application de l'article L-781-1 du Code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 (Art. 8), le Gouvernement relève que le requérant n'a pas non plus exercé devant les juridictions françaises le recours mettant en jeu la responsabilité de l'administration des douanes pour faute commise par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, recours prévu à l'article 401 du Code des douanes. Il aurait pu exercer ce recours pour se plaindre de la visite domiciliaire effectuée par les agents de l'administration des douanes le 14 janvier 1980. Le requérant a admis n'avoir usé d'aucune de ces voies de droit mais il a soutenu, pour sa part, que celles-ci n'avaient, dans les circonstances de l'espèce, aucune chance d'aboutir et ne constituaient, dès lors, pas un recours efficace permettant d'obtenir au plan interne réparation du préjudice allégué. En particulier, en ce qui concerne le recours prévu à l'article 401 du Code des douanes, le requérant a relevé que ce recours ne pourrait porter remède qu'en cas de faute commise par un agent de l'administration des douanes dans l'exercice de ses fonctions. Or, ce qu'il y a lieu de critiquer au regard de l'article 8 (Art. 8) de la Convention, ce sont les dispositions mêmes du Code des douanes qui autorisent la mesure d'ingérence dans ses conditions d'exécution. La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation de voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir en particulier Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, p. 19, par. 39). Il est vrai, et le Gouvernement ne manque pas de le souligner, que la première de ces voies de recours, bien que relativement récente, a déjà été utilisée devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait eu manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable. Elle a donné lieu à une décision - apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure. Quant à la seconde voie de recours proposée par le Gouvernement défendeur, à savoir celle prévue à l'article 401 du Code des douanes, le Gouvernement ne cite aucune jurisprudence permettant de conclure que dans un cas semblable au cas d'espèce, un tel recours serait susceptible de porter remède à la violation alléguée, tel qu'il ressort de la jurisprudence des organes de la Convention. La Commission constate au total que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie, et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en la circonstance, au regard de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne saurait être retenue.
3. La Commission est donc appelée à examiner les griefs du requérant au titre de l'article 6 (Art. 6) de la Convention, qui reconnaît notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue "dans un délai raisonnable" par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, et qui lui reconnaît d'une manière générale le droit de bénéficier d'un "procès équitable" et de la "présomption d'innocence", droits garantis par les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (Art. 6-1, 6-2). Elle rappelle à cet égard que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 paragraphe 1 (Art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 34, par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties. En l'espèce, le point de départ à prendre en considération par la Commission quant à la durée de la procédure diligentée contre le requérant par l'administration des douanes, se situe au 14 janvier 1980, date à laquelle celle-ci a procédé à des perquisitions et à des saisies au domicile du requérant et de son épouse. Or, lors de son décès le 22 juillet 1987, soit plus de sept ans plus tard, le requérant n'avait pas encore été renvoyé en jugement. D'autre part, la possibilité légale donnée à l'administration des douanes, partie poursuivante, d'exiger, sous peine de sanctions pénales, astreinte et contrainte par corps, la production de documents qui sont susceptibles de conduire à la constatation de la culpabilité du prévenu pose un problème sérieux au regard du droit général à un procès équitable, du respect du principe de l'égalité des armes et du principe de la présomption d'innocence. La Commission se réfère notamment à l'arrêt de la Cour Européenne dans l'affaire Bönisch (Cour Eur. D.H., arrêt du 6 mai 1985, série A no 92). La Commission estime en conséquence que la présente requête pose des problèmes complexes quant aux points de savoir, premièrement si le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été respecté, et deuxièmement si l'obligation qui lui a été faite de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des documents pouvant servir à l'accuser était compatible avec les garanties d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. La complexité de ces problèmes ne permet pas de déclarer manifestement mal fondée cette partie de la requête.
4. La Commission examinera maintenant le point de savoir si les faits dénoncés par le requérant font apparaître une ingérence dans ses droits garantis par l'article 8 (Art. 8) de la Convention et, dans l'affirmative, si ces ingérences peuvent se justifier au regard du paragraphe 2 (Art. 8-2) de cette même disposition. Cet article est ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Se référant à sa jurisprudence récente (cf. notamment Chappell c/Royaume-Uni, rapport Comm. 14.10.1987 par. 96 et ss. à paraître dans la Série B), la Commission considère que ces mesures constituent une ingérence dans l'exercice par le requérant de ses droits reconnus au paragraphe 1er de l'article 8 (Art. 8-1), notamment de son droit au respect du domicile et d'une manière générale de sa vie privée. En l'espèce, la Commission laisse ici ouverte la question de savoir si des documents bancaires sont susceptibles, au sens de l'article 8 par. 1 (Art. 8-1), d'être considérés comme de la "correspondance" étant donné qu'ils ressortissent en tout état de cause au domaine de la vie privée, notamment en raison de la nature personnelle des informations et documents en question. Le paragraphe 2 de l'article 8 (Art. 8-2) autorise cependant certaines restrictions à l'exercice de ces droits et il y aura lieu d'examiner si les ingérences prévues par la législation française entrent dans le cadre dudit paragraphe. La Commission estime que cette partie de la requête pose également des problèmes complexes quant aux points de savoir si la mesure d'ingérence "était prévue par la loi", si elle poursuivait un des buts énoncés au par. 2 de la disposition susmentionnée et, enfin, si elle était "nécessaire" dans une société démocratique.
5. La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties. Elle estime que des questions sérieuses se posent sur le terrain de l'article 6 et 8 (Art. 6, 8) de la Convention, lesquelles nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10828/84
Date de la décision : 06/10/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : FUNKE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-06;10828.84 ?

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