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05/09/1988 | CEDH | N°11256/84

CEDH | EGUE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11256/84 présentée par Félix EGUE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1988 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice C.A. NØRGAARD E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11256/84 présentée par Félix EGUE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1988 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice C.A. NØRGAARD E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 octobre 1984 par Félix EGUE contre la France et enregistrée le 13 novembre 1984 sous le No de dossier 11256/84 ; Vu la décision de la Commission en date du 12 mars 1987 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; 11256/84 Vu les observations du Gouvernement de la France du 10 juin 1987 ; Vu les observations produites en réponse par le requérant le 13 août 1987 ; Vu les conclusions des parties développées à l'audience le 5 septembre 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité béninoise, né en 1962, exerçant la profession de frigoriste, a son domicile à Cotonou en République populaire du Bénin. Il est représenté dans la procédure devant la Commission par Me Bernard Donche, avocat au barreau de Paris. Les faits exposés par les parties peuvent se résumer comme suit : Le requérant, en provenance de Lomé, a été interpellé le 1er avril 1984 à 9 heures à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par des agents des douanes agissant en vertu de l'article 323 par. 3 du Code des douanes, sous la suspicion d'avoir importé en France sans déclaration des marchandises prohibées (cannabis en herbe et graines) puis gardé à la disposition du service départemental de police judiciaire de la Seine-St Denis. En raison de la suspicion pesant sur le requérant d'avoir commis le délit d'importation illicite de stupéfiants, sa garde à vue par les services de police judiciaire se trouvait régie par les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale et L 627-1 du Code de la santé publique, aux termes desquels si, pour les nécessités de l'enquête, un officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une personne interpellée, il ne peut la retenir plus de 24 heures sauf s'il existe contre celle-ci des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, auquel cas l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 24 heures. Le procureur peut, par une première autorisation écrite, autoriser la prolongation de cette garde à vue pour une durée de 48 heures puis, par une deuxième autorisation accordée dans les mêmes conditions, pour une durée supplémentaire de 24 heures. Le service départemental de police judiciaire, contrairement aux dispositions susvisées, garda le requérant à sa disposition jusqu'au 2 avril 1984 à 15 heures avant de solliciter l'autorisation de prolonger la garde à vue qui avait commencé la veille à 9 heures. Le procureur, sans que le requérant lui ait à aucun moment été présenté, autorisait le même jour la prolongation de sa garde à vue pour une durée de 48 heures, et précisait dans sa décision qu'il était gardé à vue depuis le 1er avril 1984 à 9 heures. Le requérant était présenté le 4 avril 1984 à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Celui-ci inculpa le requérant d'importation illicite de stupéfiants, délit passible, aux termes de l'article L 627 du Code de la santé publique, d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans et ordonna ce même 4 avril sa mise en détention. Dès son inculpation, le requérant déclara vouloir être assisté d'un avocat d'office ; toutefois, après que le juge d'instruction lui eut donné lecture de l'article 135 alinéa 1 du Code de procédure pénale (1), il a renoncé à l'assistance immédiate d'un conseil de même qu'à la possibilité qui lui était donnée d'être remis en liberté dans les cinq jours de sa mise en détention. Le requérant a fait usage des voies de recours suivantes : Conformément à l'article 148 du Code de procédure pénale qui dispose qu'en toute matière la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, le conseil du requérant a présenté au juge d'instruction le 18 mai 1984 une requête afin de mise en liberté. Il a fait valoir à cet égard qu'il a été placé en garde à vue le 1er avril 1984 à 9 heures et que, dès lors, le procureur n'avait pu valablement autoriser le 2 avril 1984 à 15 heures une prolongation de garde à vue qui, depuis le même jour à 9 heures, était effectuée en violation des voies légales. En outre, il a soutenu que les conditions dans lesquelles il avait été procédé aux interrogatoires du requérant pendant cette garde à vue n'étaient pas en totale conformité avec les prescriptions de l'article 64 du Code de procédure pénale. Par ordonnance du 23 mai 1984, le juge d'instruction rejetait cette requête au motif notamment que l'observation des dispositions des articles 63 et 64 du Code de procédure pénale régissant la garde à vue n'était pas prescrite à peine de nullité. Le requérant fit appel de cette ordonnance, le 24 mai 1984, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Dans le mémoire, présenté le 6 juin 1984, était invoquée la violation des articles 5 par. 3, 5, par. 4, 6, 13 et 14 de la Convention.
____________ (1) Article 135-1 (Abrogé par L. n° 84-576 du 9 juillet 1984, à compter du 1er janvier 1985). Lors des interrogatoires prévus aux articles 133 et 135, l'inculpé doit être avisé par le juge d'instruction qu'il a droit à l'assistance d'un conseil avec qui il peut communiquer librement et qui peut consulter sur-le-champ le dossier. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Si l'inculpé ne peut être assisté immédiatement par l'avocat qu'il a choisi ou par un avocat désigné d'office, le juge d'instruction doit le faire comparaître de nouveau, s'il l'a placé en détention provisoire, dans un délai maximum de cinq jours. Lors de la nouvelle comparution, que l'inculpé soit ou non assisté d'un conseil, le juge d'instruction ordonne, s'il y a lieu, la mise en liberté. D'autre part, une demande avait été adressée à la chambre d'accusation en vue de faire cesser la privation de liberté du requérant, privation considérée non conforme aux voies légales. La chambre d'accusation confirma l'ordonnance par un arrêt du 20 juin 1984 contre lequel le requérant forma un pourvoi en cassation le 22 juin 1984. Dans son mémoire à la chambre criminelle de la Cour de cassation, le conseil du requérant allèguait à nouveau la violation des dispositions précitées de la Convention. Par un arrêt du 17 septembre 1984, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi du requérant aux motifs "que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a énoncé qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la recherche et l'établissement de la vérité aient été fondamentalement viciés par des manquements graves aux règles de la garde à vue telles qu'édictées par les 63 et 64 du Code de procédure pénale ; qu'en effet ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité du placement ultérieur en placement provisoire ..." et "que l'inculpé a exprimé de façon non équivoque devant le juge sa volonté de renoncer à l'assistance d'un conseil immédiatement et à être extrait dans les cinq jours suivant sa mise en détention". La Cour de cassation a estimé devoir s'abstenir de répondre aux autres moyens du pourvoi présenté dans l'intérêt du requérant au motif "qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 par. 1 et 3 et 186 par. 1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet".
GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 1, 3 et 4, 6 par. 1 et 3 (c) et 13, de la Convention.
Quant à l'article 5 par. 1 et 3
1. La détention précédant la présentation à un juge d'instruction était régie par les articles 63 et 64 du Code de procédure pénale, et L.627-1 du Code de la santé publique, lesquels disposent que : (1) l'intéressé ne peut être retenu à la disposition de la police pendant plus de 24 heures sans être conduit devant le procureur de la République ; (2) le procureur de la République, après que l'intéressé lui ait été présenté, peut autoriser la prolongation de sa détention pendant un nouveau délai de 48 heures, puis à nouveau, et selon la même procédure, pendant un dernier délai de 24 heures. Or, en l'espèce le requérant a été retenu sans autorisation à la disposition de la police pendant plus de 24 heures : arrêté le 1er avril 1984 à 9 heures, l'autorisation de prolonger sa garde à vue n'a été sollicitée que le 2 avril à 15 heures. Nonobstant cette irrégularité, le procureur a autorisé pendant un délai de 48 heures à dater du 2 avril la prolongation de la garde à vue - tout en rappelant que l'intéressé était gardé à vue depuis la veille à 9 heures - et sans que le requérant ait été conduit devant lui, conformément aux exigences de l'article 63 du Code de procédure pénale. D'autre part, le requérant a été présenté le 4 avril, à une heure non précisée, à un juge d'instruction sans qu'ait été préalablement observée cette exigence énoncée à l'article 64 du Code de procédure pénale. En conclusion, le degré minimal de protection juridique garanti par les dispositions susvisées du droit interne auxquelles renvoie l'article 5 par. 1 de la Convention fait manifestement défaut en l'espèce.
2. La rétention du requérant au secret pendant plus de 72 heures avant de le traduire devant un juge d'instruction, n'est pas conforme aux exigences de l'article 5 par. 3. Le procureur, auquel les articles 63 et L 627-1 précités confèrent le pouvoir d'autoriser la prolongation de la garde à vue à l'expiration du délai de 24 heures suivant l'arrestation, ne saurait être considéré comme un "magistrat autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires". La Cour européenne des Droits de l'Homme a exposé, notamment dans son arrêt Schiesser (Cour Eur. D.H. arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34) que si le magistrat susvisé peut ne pas être un "juge", il n'en doit pas moins posséder certaines des qualités essentielles de ce dernier dont la première réside dans son indépendance à l'égard des parties. Le procureur ne saurait satisfaire à ce critère puisqu'aux termes de l'article 40 du Code de procédure pénale il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner. Il est donc l'organe de poursuite, fonction qui est en contradiction irréductible avec celle d'un juge. En outre le "magistrat" doit, selon l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink (Cour Eur. D.H., arrêt du 22 mai 1984, série A No 77) entendre personnellement l'individu traduit devant lui et examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, se prononcer selon les critères juridiques sur l'existence des raisons la justifiant et, en leur absence, ordonner son élargissement. Si l'on peut considérer que le juge d'instruction devant lequel le requérant a été traduit à l'issue de sa garde à vue répond à ces exigences, cela ne saurait être le cas du procureur - qui en l'espèce n'a pas entendu l'intéressé - auquel n'est imposée aucune obligation, en droit interne, de motiver selon des critères juridiques la garde à vue ou la prolongation de garde à vue d'un suspect.
Quant à l'article 5 par. 4 et 13
3. En application des articles 5 par. 3 et 5 par. 4 cumulés de la Convention, le requérant aurait dû se voir offrir, dès son arrestation, la possibilité de contester, devant un magistrat habilité, la légalité de sa détention. L'exercice de ce droit lui a été d'abord interdit durant les trois jours suivant son arrestation en l'absence de recours effectif prévu en droit interne. Ce droit lui a ensuite été contesté par le juge d'instruction, la chambre d'accusation puis la Cour de cassation au motif invoqué par ces juridictions que la violation des règles régissant les modalités de la garde à vue ne sont pas prescrites, en droit interne, à peine de nullité.
Quant à l'article 6 par. 1 et 3
4. Le requérant ne s'est vu offrir l'assistance d'un avocat que lors de sa comparution devant le juge d'instruction. En application des articles 6 par. 1 et 3 de la Convention, combinées avec celles des articles 5 par. 3 et 5 par. 4, il aurait dû se voir reconnaître cette faculté dès son arrestation. Il a, dès l'audition qui a suivi son arrestation le 1er avril 1984, été accusé du délit qui devait ultérieurement motiver son inculpation. On ne pouvait dès lors lui interdire l'assistance d'un conseil au seul motif que son "accusation" n'a été que postérieurement formalisée selon les prescriptions du droit interne. La Cour européenne des Droits de l'Homme a en effet mis en relief dans ses arrêts Engel et autres (Cour Eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A no 22) et Campbell et Fell (Cour Eur. D.H., arrêt du 28 juin 1984, série A no 80) l'"autonomie" de la notion d'"accusation en matière pénale", telle que la conçoit l'article 6 de la Convention. En vertu de cette jurisprudence, les Etats contractants ne sauraient à leur guise, retarder le jeu des clauses fondamentales de l'article 6, au prétexte en l'espèce d'une "garde à vue" oscillant de 24 à 96 heures, selon le délit poursuivi ou l'appréciation non motivée du procureur de la République. Il y a eu, en outre, violation des mêmes dispositions de la Convention par le juge d'instruction qui, alors que le requérant avait expressément manifesté la volonté d'être assisté d'un avocat désigné d'office, l'a invité à renoncer à un recours prévu par l'article 135 par. 1 du Code de procédure pénale. Il y a eu, enfin, violation de l'article 6 par. 1 par la Cour de cassation en ce que cette juridiction s'est abstenue de répondre aux moyens qui lui étaient présentés d'une violation des dispositions de la Convention en raison de ce que le recours exercé devant elle par le requérant ne figurait pas au nombre de ceux limitativement énumérés par les articles 186 al. 1er et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale. Un tel motif serait en effet contraire à l'exigence d'égalité des armes de la défense et de l'accusation, prescrite par l'article 6 de la Convention, puisque cette limitation du droit pour la défense de critiquer les actes de l'instruction est expressément écartée par l'article 185 du Code de procédure pénale au bénéfice du ministère public qui soutient l'accusation. Il y a eu en conséquence violation de l'article 6 par. 1 et 6 par. 3 (c). Dans la mesure où ces violations ne pourraient être réparées par l'application des normes de droit interne, il demande qu'en application de l'article 50 de la Convention, l'Etat français soit condamné à lui verser une indemnité de cent francs français par jour de détention non conforme aux exigences de la Convention. Les frais et honoraires pour la représentation du requérant devant la Commission et, le cas échéant, la Cour sont provisoirement évalués à la somme de cent mille francs français.
PROCEDURE La requête a été introduite le 23 octobre 1984 et enregistrée le 13 novembre 1984. Le 12 mars 1987, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci pour autant qu'elle concerne les griefs soulevés au titre des articles 5 par. 1 et 6 par. 1 et 3 c) de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 10 juin 1987 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 13 août 1987. Le 11 mars 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience contradictoire eut lieu le 5 septembre 1988. Les parties étaient représentées comme suit : 11256/84
Pour le Gouvernement :
Madame Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Direction des Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité d'Agent
Madame Isabelle TOULEMONDE, Magistrat à la Direction des Affaires criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice et
Monsieur GARCIA, Inspecteur Principal des Douanes à la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, conseils
Pour le requérant :
Maître Bernard DONCHE, Avocat au barreau de Paris
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement La requête est irrecevable au sens de l'article 26 de la Convention dans la mesure où le requérant disposait en droit interne de trois actions contentieuses contre l'Etat susceptibles de remédier à la prétendue illégalité de sa détention. Elle consiste, d'une part, en une action en responsabilité devant le tribunal administratif pour faute éventuelle de l'administration des douanes, d'autre part, en une action en responsabilité de l'Etat du fait d'un fonctionnement défectueux du service de la justice (article L 781-1 du Code d'organisation judiciaire) et enfin, en une action pénale sur le fondement de l'article 114 du Code pénal ou dans une instance civile pour atteinte à la liberté individuelle. Par ailleurs, le Gouvernement a relevé que le requérant n'avait pas repris dans la procédure au fond les exceptions de nullité qui font grief devant la Commission. D'autre part, pour le Gouvernement, la requête est manifestement mal fondée. Quant à la privation de liberté selon les voies légales aux termes des dispositions de l'article 5 par. 1 de la Convention, le Gouvernement souligne, en se fondant sur la jurisprudence Winterwerp (Cour Eur. D.H., arrêt du 24 octobre 1979, série A n° 33), la nécessité de suivre, dans une procédure tendant à la privation de liberté, les dispositions fixées par la législation nationale. Or, le requérant, d'après les faits, a effectivement été interpellé et retenu par les inspecteurs des douanes, puis placé en garde à vue par les officers de police judiciaire suivant les prescriptions du Code des douanes et du Code de procédure pénale, puisqu'il était entre les mains des agents des douanes à partir de 9 heures du matin le 1er avril 1984 et a été remis, en même temps que les pièces à conviction, aux fonctionnaires de police le même jour à 18 h 15, pour être placé en garde à vue. Le Gouvernement tient à préciser que les articles 63 du Code de procédure pénale et L 627-1 du Code de la santé publique ne prévoient pas, contrairement aux allégations du requérant, la présentation physique de l'intéressé au procureur de la République lors du renouvellement de la garde à vue. De plus, la Cour de cassation n'a relevé aucun manquement grave aux règles de la garde à vue. Il échet enfin de noter que la garde à vue n'a globalement pas atteint la durée maximale légale possible en droit français en matière de stupéfiants, qui peut durer jusqu'à quatre jours. Enfin et à titre subsidiaire, le Gouvernement relève que le requérant a été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat habilité par la loi, conformément aux prescrits de l'article 5 par. 3 de la Convention. En effet, arrêté le 1er avril à 9 heures, il a été présenté au magistrat instruction le 4 avril au matin, soit trois jours après son arrestation, délai qui est conforme à la jurisprudence constante et multiple des organes de la Convention. Quant au grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention, le Gouvernement précise que, si le droit français ne permet pas de recours à une juridiction susceptible de statuer sur la légalité de la privation de liberté pendant la garde à vue ou pendant la rétention douanière, il y a lieu de relever que la garde à vue s'effectue sous le contrôle d'un magistrat, le procureur de la République. D'autre part, si le parquet décide de la présentation de la personne gardée à vue au juge d'instruction, celui-ci, s'il décide d'inculper l'intéressé, peut avoir, notamment pour les délits les plus importants comme en l'espèce, à statuer sur la détention provisoire éventuelle de la personne qui lui est présentée et qu'il a inculpée. A ce stade le juge d'instruction exerce pleinement dans les faits le contrôle de la privation de liberté lors de la garde à vue. Donc, en l'occurrence, le requérant avait la possibilité de demander sa mise en liberté dès le 4 avril, après son inculpation et sa mise sous mandat de dépôt. Il ne l'a pas fait puisqu'il a attendu le 18 mai 1984 pour déposer une telle demande. Quant à l'article 6 par. 3 de la Convention, celui-ci s'applique à toute personne accusée. Or, tel n'était pas le cas du requérant. En effet, on ne saurait considérer un individu comme accusé dès son interpellation, en raison de ce que la garde à vue a pour but de réunir des éléments et indices susceptibles de motiver une accusation ultérieure par un magistrat instructeur. Le requérant ne pouvait être considéré comme inculpé qu'à partir de la décision du juge d'instruction. Le Gouvernement tient à rappeler que le requérant a, alors que cela lui était possible à ce stade de la procédure et après avoir d'abord déclaré vouloir être assisté d'un avocat désigné d'office, renoncé à l'assistance immédiate d'un avocat. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir pu, lors de la phase de l'instruction préparatoire, communiquer à tout moment et librement avec le conseil qui lui a été désigné d'office. Le requérant Quant à l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention, le requérant fait valoir que l'ensemble des voies de recours suggérées par le Gouvernement ne répondent pas aux exigences d'efficacité prescrites par la jurisprudence de la Commission, ceci compte tenu de ce qu'en l'espèce, aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration des douanes concernant l'appréciation du point de départ de la garde à vue ; d'autre part, pour ce qui est des autres voies de recours proposées par le Gouvernement, aucun précédent n'a été présenté à la Commission afin qu'elle puisse en apprécier l'efficacité. En tout état de cause, ces voies n'ont pas d'effet suspensif et ne permettent pas la cessation de la mesure litigieuse attentatoire à la liberté de l'intéressé. Enfin, en réponse à l'argument du Gouvernement défendeur, selon lequel les exceptions de nullité n'ont pas été soulevées dans la procédure au fond, le requérant répond que la Cour de cassation n'avait pas encore statué sur les moyens de nullité tirés de la procédure concernant la garde à vue au moment où la juridiction saisie du fond avait à se prononcer sur la culpabilité du requérant. En tout état de cause, il estime avoir satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention, dans la mesure où il a suivi une procédure, dans laquelle il a soulevé les exceptions tirées de nullités antérieures à la citation. Cette procédure a commencé par une demande de mise en liberté et s'est terminée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Quant à l'interprétation des termes "voies légales" de l'article 5 présentée par le Gouvernement, le requérant fait observer qu'aucune disposition en législation française n'autorise à retarder le point de départ de la garde à vue qui est réputée avoir commencé au moment de l'interpellation et de la rétention du requérant par les agents des douanes. Toute dérogation à cette exigence légale constitue une atteinte à la liberté individuelle en dehors des voies légales. D'autre part, le requérant souligne qu'au vu de la jurisprudence des organes de la Convention, il apparaît que le paragraphe 1 c) de l'article 5 de la Convention forme un tout avec le paragraphe 3, suivant lequel toute personne arrêtée et détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires. Or, le procureur de la République ne saurait être considéré comme étant ce magistrat. En l'espèce, seul le juge d'instruction constitue l'autorité judiciaire répondant aux critères de l'article 5 par. 3 de la Convention. En l'occurrence, trois jours s'étant écoulés avant qu'il n'ait été présenté à ce juge, le requérant considère qu'il y a eu violation de cette disposition de la Convention. Quant à l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant relève que le contrôle judiciaire de légalité, au sens de ladite disposition de la Convention, ne saurait être considéré comme se trouvant incorporé, en l'espèce, à la décision de mise en détention du magistrat instructeur, du moins au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. L'article 5 par. 4 ne pourrait se contenter de l'intervention du juge d'instruction, en l'espèce, que si la procédure avait revêtu un caractère judiciaire et donné au requérant des garanties adaptées à la nature de la privation dont il se plaignait. Aux termes des articles 145 et 135 alinéa 1 du Code de procédure pénale, telles que ces dispositions étaient applicables avant leur modification par une loi du 9 juillet 1984, l'inculpé avait le droit, dès son inculpation, à l'assistance d'un conseil avec qui il pouvait communiquer librement et qui pouvait consulter sur le champ le dossier du juge d'instruction. Si l'inculpé ne pouvait être assisté immédiatement par un avocat désigné d'office, comme en l'espèce, le juge d'instruction devait le faire comparaître de nouveau, s'il l'avait placé en détention provisoire, dans un délai maximum de cinq jours. Dans le cas d'espèce, le requérant ne disposait pas de cette faculté, éventuelle et conditionnelle à l'époque, de l'assistance d'un avocat dès l'inculpation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la loi prévoyait à ce moment-là ce délai de cinq jours au-delà duquel l'intéressé devait être reconvoqué en présence de son avocat. Toutefois, la faculté de bénéficier de l'assistance immédiate d'un conseil ou à défaut donc à l'expiration de ce délai de cinq jours, présentait un caractère informel en ce que le magistrat instructeur a, nonobstant l'absence de ce conseil qui venait d'être demandé par le requérant, invité celui-ci à renoncer à son assistance et à renoncer également à exercer avec le concours de cet avocat les recours offerts par la loi dans le bref délai de cinq jours garanti par l'article 135 alinéa 1 du Code de procédure pénale. Par conséquent, ces garanties judiciaires qui existent aux termes de la loi, n'existaient pas en pratique, dans le cas d'espèce. C'est la raison pour laquelle, ce n'est que le 18 mai 1984 que le requérant, après qu'un avocat lui eut été désigné d'office, a formulé sa première demande de mise en liberté, qui fut rejetée à tous les niveaux de juridiction. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation française, il n'y avait pas lieu d'envisager la nullité des actes précédant l'inculpation c'est-à-dire les irrégularités commises au cours de la garde à vue et du mandat de dépôt, au motif que la nullité ne peut intervenir qu'au cas où lesdites irrégularités ont vicié fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité. Quant à la détermination du moment où le requérant pourrait être considéré comme accusé au sens de l'article 6 par. 3 c) de la Convention, le requérant tient à souligner que le mot accusation doit se comprendre au regard du but et de l'objet de la Convention. Un Etat contractant ne saurait retarder à sa guise la qualification d'accuser sans subordonner le jeu de l'article 6 à la volonté suprême de cet Etat. Or, il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale ainsi que de son interprétation par le Gouvernement défendeur que le choix du moment où le prévenu sera présenté au juge en vue de son éventuelle inculpation est laissé à l'entière discrétion des officiers de police judiciaire durant les quatre jours que peut durer en la matière la garde à vue. En l'espèce, compte tenu du délit flagrant, l'accusation aurait dû être considérée comme concomittante à l'arrestation et le requérant avoir la possibilité de communiquer librement avec son avocat. Il y a donc eu, en l'espèce, atteinte aux prescriptions de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de son arrestation et de sa détention qu'il estime contraires aux dispositions de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à la liberté. D'entrée le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de ce que l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas réalisé. Il fait valoir que le requérant disposait de trois voies de recours pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de la privation de liberté dénoncée par le requérant au titre de l'article 5 (Art. 5) de la Convention. Il s'agit, d'une part, d'une action en responsabilité devant les juridictions administratives pour faute éventuelle de l'administration des douanes, d'autre part d'une action en responsabilité de l'Etat du fait d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, en application de l'article L 781-1 du Code d'organisation judiciaire, et enfin d'une action pénale sur le fondement de l'article 114 du Code pénal ou d'une instance civile pour atteinte à la liberté individuelle dans l'hypothèse où des fonctionnaires publics ou agents du Gouvernement se seraient rendus coupables d'actes arbitraires ou attentatoires à sa liberté individuelle lors de sa détention ou de sa garde à vue. Le Gouvernement souligne encore le fait que le requérant n'a pas soulevé devant les juridictions saisies du fond les exceptions de nullité qui ont été reprises comme griefs devant la Commission. Le requérant admet n'avoir usé d'aucune de ces voies de droit mais il a soutenu pour sa part que les actions préconisées par le Gouvernement défendeur n'avaient, dans les circonstances de l'espèce, aucune chance d'aboutir et ne constituaient, dès lors, pas un recours efficace permettant d'obtenir au plan interne réparation du préjudice allégué. Le requérant estime donc avoir satisfait aux exigences de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, dans la mesure où il a emprunté jusqu'en cassation une voie qui a débuté par une demande de mise en liberté dans laquelle il a soulevé les exceptions de nullité mises en cause devant la Commission. La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée. Elle renvoie à cet égard au raisonnement qu'elle a adopté dans sa décision sur la recevabilité de la requête n° 10868/84 du 21 janvier 1987 (Woukam Moudefo c/France, rapport Comm. 8.7.87 Série A N° A141 paraître). Elle remarque que le droit d'obtenir la cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir la réparation de toute privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5 (Art. 5) sont deux droits distincts. L'article 5 (Art. 5) de la Convention les consacre d'ailleurs dans des dispositions séparées : le paragraphe 3 de l'article 5 (Art. 5-3) notamment pour le premier, le paragraphe 5 (Art. 5-5) du même article pour le second. La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que les voies de droit préconisées par le Gouvernement ne visent pas la cessation de privation de liberté mais au contraire la réparation du dommage dû à une privation de liberté. Elle considère dès lors qu'il est indifférent au regard de l'épuisement des voies de recours internes qu'un requérant qui se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire n'ait pas engagé une telle action (voir mutatis mutandis n° 9990/82 déc. 15.5.1984, D.R. 32 p. 261). La Commission considère dès lors que les voies de droit suggérées par le Gouvernement ne pouvaient constituer, dans les circonstances de l'espèce, un recours efficace au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue.
2. La Commission est présentement appelée à examiner la question de savoir si la privation de liberté du requérant entre le 1er avril 1984 à 9 heures du matin et la présentation de celui-ci au juge d'instruction dans la journée du 4 avril 1984 se justifiait au regard du paragraphe 1er de l'article 5 (Art. 5) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que pour qu'une privation de liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1), il est nécessaire qu'à tout moment, elle entre dans l'une des catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) (Art. 5-1-a-b-c-d-e-f) de cet article. Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu par la Convention et qui, en tant que telle, doit être interprétée étroitement (Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16 par. 37). Deux conditions sont prévues pour qu'une privation de liberté soit conforme à l'article 5 par. 1 (Art. 5-1): une condition de légalité, "selon les voies légales", et une condition de régularité, "régulière". Comme la Cour a eu l'occasion de le souligner, ces deux expressions reflètent l'importance de la finalité sous-jacente à l'article 5 par. 1 (Art. 5-1 : dans une société démocratique - adhérent à la prééminence du droit - une détention arbitraire ne peut jamais passer pour "régulière" (arrêt précité, par. 39). Comme la Commission et la Cour l'ont déjà souligné à plusieurs reprises, les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la détention suppose d'abord la conformité au droit interne mais aussi, l'article 18 (Art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées par cet article ; elle doit marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté (arrêt précité, par. 39). En l'espèce, le requérant allègue que sa détention n'était pas justifiée au sens de l'article 5 par. 1 c) (Art. 5-1-c) de la Convention qui se lit ainsi : " ... Nul ne peut être privé de sa liberté sauf ... s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ...". Le requérant ne conteste pas qu'il y ait eu des raisons plausibles de le soupçonner d'une infraction car il a été pris en flagrant délit d'importation en France, sans déclaration, de marchandises prohibées. En effet, l'ouverture de la valise par les agents des douanes a révélé la présence de 34,5 kg de cannabis en herbes et graines, de sorte que sa détention était manifestement justifiée quant au fond par les dispositions de la littera c) de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1-c). Par contre, le requérant conteste que sa privation de liberté se soit poursuivie "selon les voies légales", étant donné, d'une part, que la prolongation de sa garde à vue a été décidée par le parquet le 2 avril 1984, six heures après l'échéance du délai légal et, d'autre part, qu'il n'a pas été présenté au procureur avant que celui-ci décide de cette prolongation. En droit français le délai maximum dans lequel les prévenus doivent être conduits devant le juge est de quatre jours. Ce délai s'analyse comme suit : 24 heures de garde à vue par les services de police judiciaire, prolongation de cette garde à vue pour une durée de 48 heures par une première autorisation du procureur de la République, nouvelle prolongation de 24 heures par une deuxième autorisation du procureur. En l'espèce, le requérant a été arrêté en vue d'être conduit devant le juge d'instruction. Il y a eu certes une irrégularité concernant la prolongation de la garde à vue par le procureur, celui-ci ayant donné son autorisation trente heures après l'interpellation du requérant. Il est vrai que pour le Gouvernement la garde à vue n'aurait débuté qu'à 18 h 15, le jour du 1er avril 1984, en raison de ce qu'il y a eu d'abord retenue ou "capture" douanière, laquelle constitue une faculté de coercition reconnue à l'administration des douanes, en application de l'article 323 du Code des douanes. Nécessaire à la constatation des infractions douanières, la capture des délinquants ne peut intervenir qu'en flagrant délit et elle est toujours limitée par l'administration elle-même à quelques heures. Tel a été, selon le Gouvernement, le cas en l'espèce. Comme l'a déjà constaté la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Winterwerp (par. 46 de l'arrêt susmentionné), et plus récemment dans l'affaire Bozano (Cour Eur. D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 25, par. 58), là où la Convention, comme en son article 5 (Art. 5), renvoie directement au droit interne, le respect de celui-ci forme partie intégrante des "engagements" des Etats Contractants, de sorte qu'elle (la Cour) a compétence pour s'en assurer au besoin (article 19) (Art. 19) ; toutefois, l'ampleur de la tâche dont elle s'acquitte en la matière trouve des limites dans l'économie du système européen de sauvegarde car il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et appliquer ce droit. Ceci n'empêche cependant pas les organes de la Convention de conserver, dans les cas où la Convention se réfère à la loi nationale, une certaine compétence afin de contrôler la manière dont les autorités nationales interprètent et appliquent le droit national. Il leur incombe notamment de vérifier qu'une base légale existait et que le droit national n'a pas été interprété ou appliqué d'une manière arbitraire, car, comme l'a également constaté la Cour dans l'affaire Winterwerp (par. 39 de l'arrêt susmentionné), dans une société démocratique adhérant au principe de la prééminence du droit une détention arbitraire ne pourrait en aucun cas passer pour "régulière". La jurisprudence constante de la Commission va dans le même sens (voir, par exemple, le rapport concernant la requête No 7975/77, Bonazzi c/Italie, par. 64, D.R. 24 p. 42, les décisions sur la recevabilité des requêtes No 1169/61, Annuaire 6 p. 589-591, No 2621/65, Annuaire 9 p. 481, No 3001/66, Recueil 26 p. 58, No 9997/82, D.R. 31, p. 245 et No 10689/83, D.R. 37 p. 225). En effet, la Commission a toujours estimé que, dans le cas où la Convention renvoie à la loi nationale, il incombe essentiellement aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer celle-ci, mais que parallèlement la Commission garde un pouvoir limité de contrôle sur la manière dont les autorités nationales ont accompli cette tâche. En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été privé de liberté dès son interpellation à 9 heures du matin. Mais il y a aussi lieu de souligner que l'article 63 al. 3 du Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément la présentation de l'intéressé au procureur de la République en cas de renouvellement de la garde à vue. En outre, il ressort de l'arrêt rendu le 17 septembre 1984 par la plus haute juridiction française, que la recherche et l'établissement de la vérité n'ont pas été fondamentalement viciés par des manquements graves aux règles de la garde à vue, telles qu'édictées par les articles 63 et 64 du Code de procédure pénale et que, par voie de conséquence, la privation de liberté était conforme au droit français. Les considérations précédentes amènent la Commission à conclure que la loi française n'a pas été appliquée d'une manière arbitraire et qu'il n'y a aucun autre élément permettant d'affirmer que la privation de liberté n'avait pas été décidée "selon les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1 c) (Art. 5-1-c) de la Convention. Il s'ensuit que les griefs soulevés par le requérant au regard de cette disposition sont manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de la durée de sa garde à vue qu'il estime contraire au prescrit de l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention qui se lit ainsi : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (Art. 5-1-c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires...." L'objet de cette disposition de la Convention qui forme un tout avec le paragraphe 1 c) (Art. 5-1-c) du même article (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A n° 3 p. 52, En droit par. 14) consiste à fournir aux individus privés de leur liberté une garantie spéciale : une procédure judiciaire visant à s'assurer que nul n'est arbitrairement privé de sa liberté (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, série A n° 34, p. 13 par. 30). La Commission et la Cour ont eu l'occasion de constater que le délai prévu à l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) doit être apprécié suivant les circonstances spécifiques de l'affaire (Cour Eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 25 par. 52 ). La Commission rappelle en outre que "le point de savoir si la condition de célérité posée à l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) se trouve ou non remplie doit s'apprécier à la lumière des dispositions législatives en vigueur dans les pays qui ont ratifié la Convention" (McGoff c/Suède, rapport Comm. 13.7.83, par. 28, Cour Eur. D.H., Série A no 83 p. 31). Ainsi, dans une décision sur la recevabilité d'une requête dirigée contre les Pays-Bas (N° 2894/66, déc. 6.10.66, Annuaire 9 p. 564), la Commission a considéré comme acceptable dans une procédure pénale un délai de quatre jours, délai celui-ci conforme à la tendance générale relevée dans les Etats parties à la Convention. Or, le délai de quatre jours prévu par le droit français en l'occurrence cadre en principe avec l'exigence de rapidité formulée à l'article 5 par. 3 (Art. 5-3). A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, un délai de trois jours est conciliable avec la notion "aussitôt traduit" énoncée au paragraphe 3 de l'article 5 (Art. 5-3) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief aussi est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, en outre, de n'avoir pas disposé d'un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Il allègue la violation des articles 5 par. 4 et 13 (Art. 5-4, 13) de la Convention. La Commission observe cependant que selon l'article 148 du Code de procédure pénale, "en toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil ...". En l'espèce, le requérant n'a usé de ce moyen que le 18 mai 1984 soit quarante-huit jours après son arrestation, après qu'un avocat d'office lui eut été désigné. D'autre part, la Commission relève que le juge d'instruction a statué sur la requête du 18 mai, cinq jours plus tard, délai qui répond aux exigences de l'article 5 par. 4 (Art. 5-4) (cf. No 7648/76, Christinet c/Suisse, rapport Comm. 1.3.79, D.R. 17 p. 35). La Commission parvient dès lors à la conclusion que ce grief également est manifestement mal fondé. Quant à la violation alléguée de l'article 13 (Art. 13) il échet de relever que la conclusion adoptée sous l'angle de la lex specialis de l'article 5 par. 4 (Art. 5-4) dispense la Commission d'examiner l'affaire sur le terrain de l'article 13 (Art. 13) (cf. Cour Eur. D.H. arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, Série A, No 77, p. 27 par. 60).
5. Enfin, quant à l'article 6 (Art. 6) de la Convention, le requérant se plaint pour l'essentiel de n'avoir pas eu la possibilité d'être assisté par un avocat pendant sa garde à vue et allègue à cet égard la violation du paragraphe 3 c) (Art. 6-3-c) de cette disposition. Le fait que la Convention ne garantit pas expressément le droit pour l'accusé de communiquer librement avec son avocat, pour la préparation de sa défense ou pour toute autre raison, ne signifie pas qu'il ne puisse pas implicitement être déduit de ses dispositions, et notamment de l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b-c). La possibilité pour l'accusé de s'entretenir avec son défenseur est un élément essentiel à la préparation de sa défense. Cependant, à défaut de disposition expresse on ne saurait soutenir que le droit de s'entretenir avec son conseil et d'échanger avec lui des instructions ou informations confidentielles, implicitement garanti par l'article 6 par. 3 (Art. 6-3), n'est susceptible d'aucune restriction (voir Cour eur. D.H. Can c/Autriche, requête n° 9300/81, rapport Comm. 12.7.84, série A n° 96 pp. 16-17, par. 51-52). Dès lors la Commission est appelée à examiner si dans le cas d'espèce la restriction dont se plaint le requérant était conforme à la Convention. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de première comparution devant le magistrat-instructeur, le requérant a, dès son inculpation, déclaré vouloir être assisté d'un avocat désigné d'office. Toutefois, après que le juge d'instruction lui eut donné lecture de l'article 135 alinéa 1 du Code de procédure pénale, il a renoncé à l'assistance immédiate d'un conseil de même qu'à la possibilité qui lui était donnée d'être remis en liberté dans les cinq jours suivant sa mise en détention. D'autre part, le requérant ne conteste pas avoir pu, lors de la phase de l'instruction préparatoire, communiquer librement et à tout moment avec son conseil sans aucune restriction particulière afin d'organiser sa défense de manière appropriée. Il en découle que le requérant avait toute possibilité, et il en a fait usage, de communiquer avec son avocat pour préparer sa défense en vue du procès. En l'espèce, rien n'indique que le fait pour le requérant de ne pas avoir eu la possibilité de communiquer avec son avocat pendant les trois premiers jours de sa privation de liberté, c'est-à-dire avant qu'il ne soit présenté au magistrat instructeur, a été de nature à porter atteinte à ses droits de la défense en vue d'un procès équitable. Aucune atteinte à l'article 6 par. 3 c) (Art. 6-3-c) de la Convention ne peut dès lors être décelée en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11256/84
Date de la décision : 05/09/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : EGUE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-09-05;11256.84 ?

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