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14/07/1988 | CEDH | N°12763/87

CEDH | LAWLOR c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÊTE N" 12 763/8 7 Tere n ce LAWL O R v/t he U NITE D K I N GDO M Terence LA W LO R c/ RO YA UMB-UN I DECISION o f 14 luly 1988 on th e admi ss ibility of the a ppli ca tion DÉCISION du 14 juill e t 1988 s ur la recev a bilité dc la requét e
Articl e 6 , paragraph / of th e Conventi on : a) Nni uppliable la « pror rdure rnn r erning the re c ngniti an of a" righl " tr6irh hns no le,G al basi s in ih e Stat e in question . Re miirde r of thr oiu on onn q % rh e cun repi o( "r i ri( n,qlits i nd u bligat ions " .
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APPLICATION/REQUÊTE N" 12 763/8 7 Tere n ce LAWL O R v/t he U NITE D K I N GDO M Terence LA W LO R c/ RO YA UMB-UN I DECISION o f 14 luly 1988 on th e admi ss ibility of the a ppli ca tion DÉCISION du 14 juill e t 1988 s ur la recev a bilité dc la requét e
Articl e 6 , paragraph / of th e Conventi on : a) Nni uppliable la « pror rdure rnn r erning the re c ngniti an of a" righl " tr6irh hns no le,G al basi s in ih e Stat e in question . Re miirde r of thr oiu on onn q % rh e cun repi o( "r i ri( n,qlits i nd u bligat ions " .
61 /n,rofv as Engli.ch !u w does no t g i ve graiidparents a rig ht lJ cerr sc o r ru s t ody in re sp e n of ih e ir g ruiidr hildre n in publir i ure , the refi i cn( i o prrmii runrn rrs hrnr r e n Ih e prupl e ew i ce m ed does not cn n rem n civil rig ln . Arficle 8, paragraph 1 of the Convention : There mn p b e j mi h life brn ree ri granda parents a ud grandchildren eve rt wid mid co habita ti on, uhen the r e er is / r/ ose firmi es betwee n i he p eople co ncerned . hti Co ivact ben,r e n grnndpnr ent s a nd gran drhi(dren no nrra7h, t nkes p(o rr ivith dre agreement of dir p e rsrn r w/m ] i a s pn renml uuth orim N'h en this pa .ceet t o a p ubli c aulh o rin', th e r e i s an inl e ~fe remce w ith the e rerc ise of Ih e grnnlpnrenlo'' righ t a nh , i thr nu th n r icv redu s U c ess he l o n w hat i s ao nn a l. f ue Article 8 , pa ragraph 2 of the Conrenfion : Circwnsrnirea javihing r6c redurriun n / n g rm id Ji c r 'e iiglx a( a r-res to his g ra nddau,eh«• r pla ced li i th Jm jh vr-parcure and lu ( er fo r udopt iun . i .c u in e ueurr nr esunc fin die pr nfe ni nn n (du (/ii/d' c h e ul(h und riChl e .
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Article 6, paragraphe 1, de la Convention: a ) Inapplicable à une proc édur e tendant à [a reconmiss a nce d ' un «dro it» qui n ' a aucun fonde m e nt da n s la législation de l'Etat e n ca use. Rappel de l'autonomie de la notio n de «dro its e t obligati ons de cara c tère civil» . b) Dans la mesure où le droit anglais ne confère pas aur grand-parents un droit de visite ou de garde à l'éga rd de leurs petits -enfitnts p la cés à/'as s islance publiqu e, l e refus d'autoriser des r orvut 't s entre les intéressés n e p o rte pas s ur un droit de aa ract ère ei vil. Article 8, paragraphe I . de la Convention : Il peut y avoir vie fami(inlr ewve grands-parents et petils-rr~fantc même sans c ohubitatio n l nrsqu 'existent de s lier étro its enve le s intéressés . ufami[r Les caiim c ts e ntre grands-puren ts et petits-enfants ont n o rmal ewient lieu a vec ! 'acco rd du déten te ur de /'oufori( é parentale. Lorsque re lle -c i pa sse à un e autorit é publique, il n 'y a ingérence dnnx [ 'e.eerc ice du dro it des g rnnds-pa rents que si Paul nrité r éduit les contac ts en-deçà de la normale . Article 8, paragraphe 2, de la Convenfion : Cir cu~ic rnnres j urGfiunt la r édu nl nn du droit (le v is ite du grmid -père à sa pe7ite, h(le plaa'ée chez dec par ents iio ur nciers puis e n vue d 'ad option eri tant que m esure néces saire à /u pro(e cti on de la smué e t de s dro it s de l 'etifant.
THE FACTS
(français : va ir p . 234)
The lacts as they have been submitted on behalf o( the applicant by his legal re p resenta ti ve, P . W i ll iam A c Froyd, solicitor u f Lo n don, may be summarised as IiA l uws.
The appl i cant i~ a Br itish cit i zen l i ving i n Lnndon . H e is a ret i red consultnnt psychiatris l . The applicant is the father of two daughiers, A . and B ., both living in London . Since 1976 B ., the younger daughier, has exhibited disturbing behaviour and has been unable ro live an in depende m life . A daughter was bu m lu B . on 29 Octo bcr 1981 . T h e (ather oC the child is not merr i cd to B ., and he l akes no i nlerect in her care and h as noi seen her since shorl ly atter he r b i rt h . Fo ll owing th e c h ild's birlh , the ch i ld lived a t home with the ap pl i cant and his wife, her grandparents, together with A . and B . B . was unable to contribute in any substantial way to the ca r e of h er child and the appl ican t, his wife and A . assisted in the care o l I he ch i ld . 217
(TRADUCTION) EN FA I T Les faits, tels qu'ils om été exposés au nom du requérant par son représentant, P . William Ackroyd, avoué à Londres, peuvent être résumés comme suit : Le requérant est citoyen britannique et réside à Londres . Il est psychiatre consultant en retraite . Le requérant est père de deux filles A . et B ., qui habitent toutes les deux à Londres . Depuis 1976 B ., la cadette, a un comportement étrange et se montre incapable de mener une vie indépendame . Le 29 octobre 1981 B . a donnc naissance à une fille . Le père de celle-ci n'est pas maric avec B . et ne se soucie aucunement de l'enfant qu'il n'a pas vue depuis le lendemain de sa naissance . Après sa naissance, l'enfant a vécu au foyer familial avec le requérant et son épouse, ses grands-parents, ainsi que A . et B . B . étant incapable de contribuer d'une manière substantielle aux soins dispensés à son enfant, le requérant, son épouse et A . l'onl aidée . Le 21 janvier 1985 B . a été admise à l'hôpital et vit depuis cette date loin de son foyer, l a plupan du temps . Le 3 avril 1985 l'épouse du requérant est décédée et le 12 avril 1985 l'enfant a été confice, avec Ic consen[emen[ du requérant, à la garde à titre bénévole du département des services sociaux de l'autorité locale, conformément à l'article 2 du Child Care Act (loi relative à la protection de l'enfance) de 1980 .
Du 12 avril au 19 juillet 1985 l'enfant était placée chez des parents nourriciers pour une courte durée, et le requérant et A . avaient l a possibilité de lui rendre visite aussi souvent et de rester auprès d'elle aussi longtemps qu'ils le tiouhaitaienL Le requérant Uffirme qu'il voyait l'enfant environ cinq fois par semaine, et A ., trois à quatre fois par tiemxine . Après avoir consulté, entre autres, le requérant lors d'une entrevue, l'autorité locale a décidé, le 10 juillet 1985, de transférer l'enfant chez des parents nourriciers temporaires, et cela pour une durée prévue de 18 mois . Le 19 juillet 1985 l'enfant était placée dans un autre foyer nourricier . A la suite de ce placemcnt . les possibilités de visite du requérant ont été réduites à une fois par semaine et celles de A . à deux fois par semaine . Le requérant a reconnu qu'il fallait, dans un avcnir immcdiatement prévisible, confier l'cnfant à une autre famille, puisyue la sienne ne pouvait s'occuper d'elle . Le requérant était toutefois mécontent des possibilités de visite qui lui étaient réservées ainsi que de l'at[imde adoptée par l'autorité locale à l'égard de la question de l'accès ei de ses griefs en la maticre . 234
Il y eut , entre le reyu érant e t l'autorité locale, éch a nge de corre spondance et plusieurs entrevues . D a ns une l ettre datée du 15 juillet 1985, le travailleur social au service de l'autorité loc a l e, se référ a nt à une entr evue avec le requérant la semaine antérieure, a fo rmulé le s o bs e rv ation s s uivantes : « Bien que (l ' enfant) ait fait de grand s progrès, nou s sommes tous d ' accord , je pen se , pour e s timer qu ' il lui en re ste encore à faire et que cel a exigera du temp s et des effort s de s deux , (de l'enfant) et de s a mère nourri ciè re . Nous ne mécoonai ss on s pa s l ' importance du contact avec la famille , mais il est indi s pe n sable , pour éviter d e t roubl er (l'enfant) et aussi po ur pouvoir c entrer l'attention sur son av e nir , que les vi s ites s oient maintenant moin s fréquentes . Je sugg ére rai s que v ous lui re ndi ez visite une foi s par semaine selon de s modalitc s à convenir avec (la mère nourricière ) . » Dan s s a r é pons e d atée du 17 juillet 1985 , l e requ é rant a(a it valoir qu ' une se ule v i s ite par semaine était in s uffi sante pour maintenir le contact entre sa famill e et l 'e nfant et qu'il ne pouvait admettre que la fréquence de ses visites fût s u sc eptibl e de troubler l'enfant . Une entrevue a eu li eu le 23 uoût 1985 pour examiner l'affaire . Le requérant y a assisté, accompagné d ' un représentant du groupe des d ro it s de l a famille, et y a manifestc l e d és ir de pouvoir effectuer d es v isites plu s fré quent es . Au c un e d éc i s i o n n'a toutefo i s été pri se en ce s ens . Le ler octobre 1985 une cons ultati o n a e u li eu avec l a participation du requé rxnt : il s'ag issait de pré v o ir l ' a v enir de l 'e n fant , en ay ant à l ' esprit l ' impossibilit é pour la mère B . d e s' en occuper et so n manque d'empres sement à le faire . Le requérant a demandé de nouveau de pouvoir effectu er d es vi s ites plu s fréquentes, ce qui lui fut refusé . A l ' i ssu e de ce tte ent revue le re quérant , a ssi s t é d ' un trav a illeur social a u s e r v ice du gr o upe des droits de la famille , s'es t enquis auprès de l ' autorité locale, par l e ttr e datée du 7 octobre 1985, de son droit de re c ours c ontre la décision d e l'autorité re la t i v e à ses possibilités de contacts avec l'enfant . L 'a utorité locale l ' a tout d ' ab o rd info rm é qu ' il é tait pri vé de t out droit de recour s co nt re sa déc i s i on . A la s uite d ' un échange d e correspondance, l'autorit é loc al e , reve nant sur s a d éclaration a nt é ri e ure co ncernant l ' impo ss ibilité d 'e ngag er une procédure d e recours, a informé le requérant, par lettre datée du 22 janvier 1986 , qu ' un e per so nne l ésée avait la po ssibilité d'exposer se s g ri ef.s a u directeur de s s ervices so ciaux . Le direc teur procéderait a lor s à u ne enquête . L 'a ut o rité l oc ale a fait observ e r qu ' il n 'y avait a u c une pro cédure fo rmelle pour faire appel d e décisions conce rnant le s v i s ites, bi en qu ' une te ll e p rocédurc ait été préparée et attendait l es co n clu s i o n s finales po ur se matériali s er . L e 20 fév ri e r 1986, l o r s d ' une entrevu e avec l'autorité l oca l e . A . a reconnu que l 'a do pti o n était dans l'intérêt de l'enfant e t qu ' ell e t e na it à pours uivre ses v i s ites à celle-ci . Le 1 4 mar s 198 6 , le travailleur s oc i a l a u service du g roupe d es droits d e l a ta mflle a adress é à l'autorité loc a le un e l ettre dans laquelle il s e déclarait préoccup é par l e (u il que d es pl a n s étaient tirés pour l'avenir de l'enfant san s que le requé rant [_ i '
soit aucunement consulté . Le requérant a alors été invité à une entrevue avec l'autorité loeale . Au cours de celle entrevue, qui a eu lieu le IS avril 1986, la proposition suivante allait être faite : « Nous nous proposons d ' indiqu er à notre comité d'adoption et de pla cement familial que P ad op ( ion par une famille s uppl éante es t d a n s l'intérêt de ( l 'enfan[) , des p oss ibililé s d e v isite à l'enfant devant être r éservé e s à sa tante ( A .) . L 'affai re s era expos ée aus s it ô t que pos s ibl e au co mit é pour qu ' il donne so n appro bali o n . n Une réunion a eu lieu le 18 avril 1986 , en présence du re yucra m e ( de A . Dan s le compte rendu de ce tt e rcuni on il ét a it di t a Les represe ntan (s des se r v ices s oc i a ux ne voyaient aucune ra i s on particulière d ' autori s er (le requ é ra nt ) à avoir de s c o ntact s avec (P enfant) s el o n les modaliI és envisagées pour ( A . ) . L'étroitesse et l ' impo rt ance de la r elalion de ('e nfan[) avec sa tante (A .) ont été soulignées, et il a s urtou[ été estimé que le s vi s ites (à l ' enCam) devaient être re sc rvé e s à un seul p ro ch e dans sa famill e naturelle . et qu ' en l'espèce c e proche dev ait être (A . ) . Lo rs de cetl e rcunion l e requérant, qui éWil accompag né d ' un représentant du gro upe des d roi ( s de la famille , s'est vu offrir la po ss ibilit é d 'expo ser se s vu es, enco re qu ' il semble qu 'à l ' époque l'autorité locale, qui e st imait qu'il n'était pas dans Iz meillcur iMérèt de Ienfani que le requéram puis se poursuivre s es ronta ct s ave c elle , ne pouvait adm e ttre ses vu es . Par la s uite, l'autorité locale a ad oplé une position différente et s'e st m o ntrée dispo sée à recommander que l e requ érant soit a uto ri sé à avoir cert ain s contacts avec l ' enfe nL Le 16 juin 1986 , le co mité d * adop[ion et d e place m e nt familial a décidé de rechercher une fa mille d'ad option qui serail dispo sée à donn e r au ss i bien à A . qu ' au requérant accès a uprè s d e l ' enf'ani . CraignaM toutefo i s que l'autunté locale ne modifie sa position, l e requérant s ' est efforcé de faire en sorte qu ' un c ontact durable soit établi entre lui- même et l 'enfa nt . Au ss i a - t - il engagé, le 2 0 m a i 1986, une p ro c édu re de tutelle contre l ' au[orii é loc ale . Dan s le cadre de ce ue pro c édure le requé ran t s' e st e fforc é d e conclure de s arrangements à l o n g terme appel és à rég ir ses pr o p res contacts et ceux de A . ave c l' e nfant et d'obtenir que celle - ci ,oit pl acé e s ous sa protection et sa gard e . L ' am orité locale a t o ut e fois fait val o ir que le tribunal n 'é tait aucunement habilité à rév is er la dé ci s i o n yu ' c0e avait prise . L'autorité loc ale a invoqué l'affaire A . c/' Che Li ve rp oo l Cit y Coun c il (1982 ) A . C . 363 à l 'xppui d e sa proposition se lon laquelle l e tribunal n 'é tait p as habilité à réviser la d éc i s ion de l 'a ut o rité l ocal e . L ' auto rité l oca l e s'est référée à l' zvti c l e 2 par . 2 du Child Care Act ( l o i ral Ative ù l a p ro tec tio n d e l 'enfan ce de 1980) qui di s po se qu ' un enfant plac é s ou s garde bénévole est maintenu so u s la garde de l 'a utnrité locale aussi lon g tzmp s que c elle -c i estime yue l 'I ntzrit de ('enfant P exi ge et que l' e nfant n ;a pas atteint l'âge de 1 8 a n s . 2 36
L'autorité locale a cité l ' ex t rait suivant de l'affaire A . c / The Liverpool Ci ty Council , qui port e sur le point de savoir s i la High Court (tribunal de première instance) a c o mpéten c e pour réviser la déci s ion de l ' autorité locale : « D'où la question suivante et décisive : vu que c'est bien la High Cour[ et l'autorité locale qui sont re spons ables du bien-ét re de l'enfant, quelle est la re l a tinn , ou la ligne d e d é m a rcatioq entre elles ? Il e s t incontes table , à mon avis, que l ' appelum, à s avoir la mè re de l'enfant, fait v aloir que l e tribunal jouit d ' un pouvoir géné ral de r é vision à l'égard de la décision di s crétionnaire de l ' autorité locale . Elle demande en fait au tribunal de réviser la d éci s ion de l ' autorité locale con ce rnant les visites et de substituer son prop re avis en la mat ière à celui de ladi t e autorité . La quest ion des vi s ites e st incontestablement une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité locale. A mon avis, le tribunal n'a pus un tel pouvoir de révision . Le Parlement a , par voie législative, co nfér é à l'autorité locale le pouvoir et la re sponsabili té de prendre des déci s ions relatives au bien-être des enfants san s fai re au c unement rése rv e d'un pouvoir de ré vision de s tribunaux . ~ Le jugement dans la procédure de tutelle a é ié re ndu le 14 aoùt 1986 . Le juge a re connu le bien-fondé de l'argumentation de l'au torité locale s elon laquclle le tr ibu nal n ' était p as compétent pour int ervenir . Après avoir examiné s' il y avait des éléments susceptible s de justifier une conte s tation de la décision de l ' autorité locale en vertu du principe de Wednesbu ry, le juge a conclu yu ' on ne po uvait affirmer que l'autorité loc ale avait t enu comp te de questions dont elle aurait dû ne pas tenir compte ni yu ' ell e avait o mis de tenir compt e de questions dont elle aurait dù tenir compte . En conséquence, l e ju ge a rendu une ordonnance de non-lieu . Après l e 14 août 1986 , le requérant et A ont continu é à voir l'enfant, et l'autorité lo c ale s 'est mi s e en quête, pour y place r l'enfant, d ' une famille d ' ad o ption qui accep ( erai t des vi s ites du requérant et de A A l ' i ssue d ' une réunion tenue l e 19 jamicr 1987 , le s service s sociuux ont décidé que, dans l'in[é rét de l ' enfant , l e mieux cl ui r d e ramen e r le nomb re des visites am o ri sé e s du requérant et de A . d'une par s e maine à une tou s les quinze jour s afin d' op ére r le transfcrt de l'enfant des parent s n o urriciers chez les futurs parents d ' adoption . En vue de ce tte modifiwtion , un entr e ti e n a eu lieu a vec le requé rant et A . le 19 j anvier 1987 , au domi c ile d es pa rent s no urriciers . Le co mit é d ' adoptio n s'est r é uni le 26 février 1987 et a proposé que le requérant et A . pui saent se rendre envi ron deux fois par m o i s auprè s de l ' enfant . Il a égaleme nt d écidé d e reeotnmander M . et M ` R . c omme Cwurs pa re nts d ' adoption . Le requérant et A . ont pa rt ic ipé à la préparation de l ' enfan t en vue de son transfè rt . Il s ont renconVC le s futur s parents d ' adoption av ant que l ' enfant n'aille vivre auprès d 'eux , et la possibilité, pour le requérant e t A . , de maintenir des eontucts avec l ' enfant a été examin é c avec M . et M '° R ., qui paraissaient favurables . Depui s l o r s
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l e requérant et A ont c ontinu é à r e ndre visite à l'enfant . Le 9 avril 1987 l 'cn(um a été transférée au foy er de M . et M1T0 R . Le 28 eoût 1 987 I c t r i b u nu l était saisi d'une req u ête tendant à l'obiention d'une ordonnance déclarant I"en(am aduptable, et l'affaire a été emendue le 9 décembre 1987 . Le requérant était représenté à l 'audience et était déclaré partie zi la procédure . Le requérant a consenti à ce que ladite ordonnance bo i t rondueLc requérant affirme qu'il n'es l aucunement autorisé à co n tester les d écisio n s da l'autorité locale si elle décide de se mcltre en quête d' u ne (am ill e qui leur r cfuse, à lui-mème et à A, l'accès auprès de l'enCant, et que cette décision est sans appel . Le requérant affinne qu'i l aurait pu fonner auprès de la cou r d'appcl et de l a Cha inbre des Lords un recours contre la décision d u 14 août 1986 en i n vo yu an l un poi nt de droit, niais il n'était de toute cvidence aucuneinent fondé à former un recours contre ladite d éc i sion . De plus le requérant affirme que si l'autorité locale agi ssait en violation de ses obligations administrativee, il pouvait solliciter une révision judiciaire . Une te ll e p rocédure ne vise toutefo i s pas le fond de la décision ma i s uniquement la mc lh o d e se l on l aquel l e cette décision a été adop lce . La tr i b u naux ont fait c l ai rement comprendre qu'ils n'étaient pas disposés à s'ingérer dans Icc inodali tés sc l un l ayuclles Icti autorités locales prenaient des décisions concernant des enfants cu n liés à leur ga r de . L'gfclnlimr ci prnliq ue iNern es pertin e ntes
Pr nt ec lio n héné ro l r L' ar( fcle 2 du Child C a re A c t (l o i relative à lu protection d e l 'enfan c e de 1980 ) dispose « I . Lorsqu'une autorité locale consta te, s'agissant d'un entant de son retisor[ dont il appert qu'il est âgé de moins de 17 an s a . que ce l enfant n'a ni parents ni tuteur ou qu'il a été et demeurc abandonné par ses parents ou son tuteur ou esl un enfant trouvc : o u b . que les p a rent s ou le tuteur de cet entant sont, p our le moment o u d'une façon permanente, empêchés en rai so n d ' une mxladie psy c hiqu e ou physique ou une infirmité o u une autr e incapacité ou toute s au tres circonstances de lui as s urer un logeme nt , l ' entretien et une éducation app ropriés : et c . dans l'un ou l'autre cas, que l'intervention de l'autorité locale en vertu du présent article s'impose dans l'intérêt de l'enfant , l'awori t é locale a l'obligation de prendre cet enfant sous sa garde en vertu du présent article . 2 . Lorsqu'une autorité lo c ale a pris un enfant sous sa g arde en v enu du p resem a nide . elle a l'obligaiion, sous rése rv e des dispositions de cette pa il ie de la pres e ntr loi , de le laiss er sou s sa garde aussi longtemps qu'elle a iimeru yue l'intérè t de l ' enfant I ' exige , et que l ' enfant n ' a pas atteint l'ûgc de 18 a ns . ?}g
3 . Auc u ne disposition du présent a r tic l e n'autorise un e u u tnr il c lucale à ma inI rnir u n e n fant sous sa garde e n vertu du présent article si sa mère ou so n père o u son tuteur so uh ei le se c h arger d e l ui, et l'autorité loca l e s'e f(oreero, dans tous les cas où elle es ii mera ag i r a i nsi conformément à l'intérêt de l 'en(a n l . de faire en tiurte que l'enfant so it confié à l a garde soit a . de sa mère o u d e son père ou d e son t uttur ; so n
b . d'un p arent ou d' u n ami de l'enfant qui app arli e n d r on[, si possible, à la mème religion que l'enfant ou qui s'engageront à l'élever dans cette religion . » L ' article 87 par . 1 de la loi de 1980 dé fi nit le terme « pare nt .. c omme s ' ét endant no[a mment à la grand -mère ou au grand- père ou à une tante . Le druii po ur la mè re ou le père ou l e tuteur d e repre nd re sou s sa g arde un e nfant , confié à la garde d ' une autorité locale en vertu d e l ' article 2 d e l a loi de 1980 , est limité par l' a rticle 13 dan s les cas où l ' enfant e st depui s s ix moi s sou s la g arde de c ette autorité conformément à l'a rt icle 2 . En pareil ca s, l ' article 13 par . 2 fa it (en fait) o bliga t ion à la m è r e ou au père ou au tuteur de sollici ( er l e consentement d e l ' auwriic locale pour reprendre l'enfant s ou s s a garde , ou d e m a nifes ter . en donnant un pr é uvi s d e 28 jours, son intention de le reprendre s ou s s a garde . Toutefois , s i la mère ou le père demande l a restitution de l ' eN iim . l ' aworité n ' est pas tenue d'accéder à sa demande au mépris de l'iniérei de l'enfant ( . ewi sham London Bomugh Council c / Lewisham Juvenile Court Jus t ic e s 1 1979 1 2 All ER 297 ) . Si l'autorité juge le transfert de la garde à la mè re ou au père incompatible ave c cet inlcret, elle peut s oit ad opter une rés olu[ion mlative aux droit . parentuux ao il demander que l ' enfan[ soit déclaré pupille du tribunal . Aucunz requète en restitution d'enfunt n'a été pr é senté e en l ' es pèce (la mè re en était empê chda par la maladie et favorable à un pla cement dans un foyer nourricier et à l'adoption , et le pè re s ' esl manifestement déxin (éres sc de l'enfant), s i bien qu ' aucune ré so lution rel a live aux droits parenlaux n ' a été adoptée . Pour au[ant qu'elles sont p ert incnlcs les disputiilio ns de l a loi de 1980 , qui régissent l'exercice par une autorité local e de s d ro its et obligation s d e ~ parents, sont les s uivantcs :
a Sous réserve de s di s po s i[ion s de ce tte partie de la prése nte loi , s i un e autorité l ocale constate, s'agissant de iout enfant confi é à sa garde e n vertu d e l'arti cle 2 de la prés eme loi i sont alor s é num érées les c ircons t a nces qui autorise nt l ' auto rit é loc al e à agir ] l ' autnrilé locale peut décider d ' exer ce r elle-même le s droits et obligations des parents à l'égard de cet enfant et , si ces dr o it s et obligations cwiem exerc és, cunjuimrmem avec une autre per s onne , par la m ère ou l e père à l ' égard de laqu e ll e ou duquel la r ésolution a é té adopt é e , ce s druii s ei ubli gniiun s seront aussi exercé s par l ' auiorité locale conjointement avec cette autre personne . • En aucndani yu ' une resulution relative aux droits parentaux soit udoplre ou une procédure d e lutelle engagce , tou s les droit s et obligations des p s rent s continuen t 239
d'être exercés en d roit pa r ces derniers quelle que soit l' i ncapaci l é ou aut re circo n aTU nce q ui l as empèe h e de l es exercer en fait . L'exe rcice, par une aWOri tc locale . de sec fonc ti o n rc e n vertu de l'arGcle 2 de l a l oi de 1 980 s'e llècme in loco p ur en[is, et les obligations qui en d écou l ent sont des obligations qui ne sauraient être exercées l également en cas de désaccord avec l es parents . En pareil cas, une autorité locale peut p rendre les d isposition s exposées ci-dessus (une résolu( i on relative aux drolts paren taus ou u n e aetion en mise ious t ut e ll el .
En l'espèee, la mère était incapable d'agir et Ie père avait abandonné l'enfant . A . s'acquittait d u rôle de la mère au momcn l pertinent G jusqu'à cc que l'enfant soi1 p ri se en ch arge . Mais pour autan l quc des droits parentaux existaicnt, ils étaient dévolus à la mère et non à A . ni au requérant . Code de pruiiqne sur les r is ires uur e n(onts amst es L 'art icle 12G d e la l o i de 1 98 0 (aj outé en 1983) fai [ ub li g ati u n u u mini sl re d ' établir , et d e rcv o ir de temps à au trc, un code de pratique réglementant les visit cs aux enfants placés à l ' a ss i slan c e . Ce code, qui a été soumis au vote du Parlemcnt, est entré en vigueur Ic 30 janvie r 1 984 . Ses articles 28 à 3 1 , qui traitent des cas où les parents directs, uu plus ou mu i ns proches, de l'en(anl nc sont pas d'accord pour ce yui est du droit de visite, disposent ..Les a u torii cs locales s'a,,curent qu'el l es disposen t de procédures clairec permettant aux parents de faire valoir leurs griefs en matière de visite et de dcmander un con lrôle des décisions . Les aumri lés locales doivent aussi être prêtes à appliquer ces procédures aux griefs d'au t re, parents des enfants ussist2s visant des décisions p rises en matière de visite . Des dispositions parficulières devraient permettre de porter les cas complexes à la connaissance de l iroctionnaires supérieurs . Les parents devraient pouvoir s'entretenir de leurs préoccupations et de leurs motifs de mccontentement avec lesdits functionnaires, s'ils pensent @tre parvenus à une impasse avec leur travnilleur social : et ils devrniem pouvoir ~omncuvc leu r n( loi rc au coNrolc du dirccicur des servires sncinux . Les autoritc~ locales veillent aussi à ce que leu r s membres (élus) puissent examiner les affaires dans lesquelles le directeur aura constaté qu'il ne peut répond r e à la réclamation d'un parc n t . Parm i ccs cu,~ difficiles, on peut citer l a r éduclinn de~ visite .a des pé r iodes que les parent, jueem incuffisanizs pour mainten ir leurs liens avec un enfanL ^
Tutelle Les affaires de wtelle relèrent de l a Family Division de la H iE h Cuurt ou, d e p u i s le 28 avril 1986, des tr i b u naux de cum i c pour ce r lninec d'entre e l les . Il s'agi i là d'une cumpétence implicite en «common law» . indépendante pour une bonne part des d i spos iti ons légales . Quand u n enfant devient pupil l e du (ribuna l , celui-ci assum c 240
io ua les aspects de son bien-être . A i nsi, i l pem prendre des o rdon n ances quan t au lieu où l'en fa nt doit vivre, aux person nes avec lesquelles il doit vivre, aux visites qu'il peu t r ecevo ir , à sa rel i g i on, à son éducation et à son mari age s'i l a moi ns de 18 ans . Lo r sq u ' i I s'ag i t d e déter m i ne r q u elle ordon na nce pr e ndre, l a Hi gh Cou n d oit, conformémen t à l'article I de l a lo i de 1971 su r la tu telle des m in eur s, attac h er une im p ortance pr imordiale a u bien-être de l'e n fa m . Le tr ibu nal peut co n fie r un enfant à l 'assista nce d' u ne p e rson ne o u d' u n organisme, par exem pl e u ne autor i té loca l e, niais cette pe r son n e o u cet orga ni sme doit agi r selon l es directives d u t ribuna l . Le t ribu nal peu t a ussi co n fier l a garde et l a p rot ec t ion à une perso nn e nu à un orga n isme et p re n dre un e o rdo nna n ce de surveillance, à sa d i sc rét i on ou co nfo rméme nt à l 'article 7(4) de la lo i de 1969 sur la ré forme d u d ro it dc l a fami l le, en faveu r d'une autre pe r so nn e o u d' u n a utre organisme . U n en fa nt deme ure pupi ll e d u t r i b u n al so i t jusyu 'à sa major ité xo itj us q ù à ce que l e tribu n al o rdonne qu'il cesse d'être pupil l e j udicia i re . Auc u ne mes ure i mpo rta n te concernant l'existence de l'en fant ne peut être pr ise sans l'accord du t ribun al ( Re S (1967) 1 All ER 202 à 209) . Quiconque, et n on se ul ement un pa r e nt o u u n e a uto r ité loca l e, qui peut dcmu nirer yu ' i l porte u n in téré i suffisant au b ie n-êt re d 'u n enfant pe u t d ema nde r à ce qu e celui-ci dev ie nn e pupi lle judiciaire . Au x ternies de l'article 41 ( 1 ) d e la l o i de 1 98 1 su r l a Supreme Co un , un e nfa n t ne pe ut être d éclaré pupil l e d u tr ibuna l qu'en vertu d'une ordonna n ceju dic i a i re . Ce tt e ordo nn a nce d o it être so lli ci t ée pa r voie d'assignation adressée à l a Hi gh Co urt . La p rocéd ure est décrite à l'article 90 du Règ l eme nt de la Supreme Co ur t . U n e n fa nt devie nt pupi lle d ès l a dél ivra nce de l 'assigna tion . La tute ll e cesse automatiquement a u bout de 2 1 j ours si a u cun expl o it d'ajou rn ement n'a été déposé d'ici l à . L'au di ence a n o r m al eme nt lieu d eva nt un greffi er qu i ordonne les mesu res à prend re ava nt q ue l'affaire pu isse être entendue par un j u ge . Il p eut aussi prendre une ordonnance de vis it e avec l'accord de l a pe r sonne qu i a l a garde ph ysiyue de l'en(a m . Le g re ffi e r peu t au ssi décide r de joindre d'autres intéressés à la procédure . T o u te partie méco nte nte d ' un e déc i sion du g reffï e r p eut faire appel devan[ u n j u ge qui statuera e n référé . L or s qu e l'affaire est e nten due d eva n t le j u ge, celui-ci confinne la mise so u s tutelle o u pre nd un e ordonnance metta nt ti n à cell e-ci . La décis i on de r éfé r é est s usce ptib le d'appe l deva n t la Cou rt of App eal, pui s (avec autorisa ti o n) d evan t l a C h amb re d es Lords . Dan s des ci rco nstances except iom ne lles, i l es t possib le de fa i re ap pel d irecteme n t d evant l a C hamb re des L ords . Les personnes intéressées n'ayant p as suffisamment d e moye n s peuvent, conformément à l 'a ni c l e 7 de la lo i de 1 974 sur l ' aide ju di c i a ir e, obte n i r cette a id e po u r l a défense de leurs i ntérèts da ns une p rocé du re de t welle .
Une fois l'enfant p u pi l l e du t r ib una l , i l r es te l oisib l e à to ut e p artie de reveni r devant ce l ui-ci pour dema n de r un e m o di fi cati o n d e l'ordonnance in i t iale de tutelle ou des d i rectives e n m a tiè re d e v i si t e, d'édu catio n , etc . 2 41
Les tri b unaux ont suulignc q u e la compéte nce en matiére de tutelle n'est pas une lonne alternative d 'appel de l a décision d'un tribunal pour enfants en ce qui concerne la protection d' u n en(ant conformément à la loi de 1 969 . Le rappo rt e n tre les responsabilités en matière de protection de l'enfance cunfcrées par la loi aux autorités locales et celles exercées par la High Court au (itre de la compétence de tutelle a été expliqué dans la décisinn de principe de Lord Wilherforce dans l'affaire A . c/Liverpool City Counc i l (1981) 2 All ER 385 soumise à la Chambre des Lords, e n particulier aux p ages 388 et 389, où il a été déclaré que la jur i dic ti on d es tu l e l les ne peut pas élre exercce par les tribunaux pour contrôler le b icmfondé des décisions pr ises par les autorités locales dans l e cadre d e la liberté d'a p préciation conté rée à celles-ci pa r la l oi . L-%gi slatin n s ur [ 'adup iiun
Av a nt qu ' un enfa nt pui sse êt re placé c hez de s p a re nt , d ' ad optio n , le Règ l ement de 1 983 sur les agences d'adoption, qui régit la procédure préalable au placement, exi ge un e x am en complet de c h a qu e c a s o ù une ad o pti o n etit e nvisa gée . A va nt qu ' un e autorité l oc a le puisse p re nd re u n e décision de p le ce ment, e ll e do i t se faire co m m uniyuer Ics re c nmmandaliuns d e ~o n comi t z d 'a d o p Go n . Une ordonnance d ' ad o ption ne peut être prise qu ' aprè ti e x a m e n par le tr ibunal du po im d e sav o ir s i les parents approu ve nt la d é livr a nce d ' un e ordonnance d'adoption ou si le vibunal se di s pens era de l eur a cc ord co nfor mémenl à l'article 12 d e l a loi de 1975 s ur l es enfa nts, o u si l'enfant es t adoptabl e (voir ci-après) . La procédure ré m i i i géné ral eme nt l es futurs parents adoptifs , l'autorité l oc al e et l es parent s d e l'enfant . Le tribunal p eut faire uppel à d'autres p erso nn es (d ont les grands-parents) à n ' imp ort e quel mom ent (article IS (3) du Règ lement de 19 84 s ur l'adoption) . Le tribunal di sp ose , outre l es [é m o i g n :ig es que l es p artie s souhaitent p roduire, d ' un r appo rt de l ' uut o ri (c l oca l e en tant yu 'a gen ce d e place men[ , portant sur les questions menii ti nnce s à l 'a nnex e 2 à c e Rtgl z ment . Se l o n l 'a rti c l e 8(7) de la loi de 1975 s ur l es enfants, une ordo nnance d ' adop t inn pe ut contenir l es modalités e t c o ndi t io n s jugées utiles par le tr ibun a l . La Court of Appea l a déclaré que c'es t seulement dan s de s c ir con stan ce s inhabituelles e t exceptionnelles qu ' une o rd o nn a nc e d'adoption c onli endra une c lau se do nnant a u parent natu re l un dr o it de vi s it e àso n e nfant , et que s i l e tribunal p e ut impos er pareille m odalité, l 'oct ro i d e ce dro it de v i s ite se ra s ubo rd onné en définitive à l ' acc o rd d es parents adoptifs (R e M . ( A . Mino r) ( Adoption Ord e r : A ccc s e ) 1 1986J IFLR 51 e t Re V . ( A . Min or) ( Ad o pti o n : Consent) 1 1986 ] I All ER 7 52 ) _ D éc[aratirni d jdopi ahifi ié L'article 14 de la l o i de 1975 s ur l es enfants habilite l es tribunaux à d écl are r un enfant ad opl a bi c l o rs qu e, s ur la d emandc d ' un e agence d ' adopti on , l e tribunal const a te que c ha que parent o u tuteur dc l'en fa nt approuve li breme nl , en pleine
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connaissance des conséquences, et de façon générale et inconditionnelle, la déliv r ance d 'un e ordonnance d'a d optio n , ou q ue po u r un motif én oncé à l'article 1 2 (2) de la l oi i l co n vient de se p asse r de so n accord p our l a d élivrance de cette ordonnance . Un grand-parent peut demander à être partie à cette procédure conformément à l 'artic l e 4 (3) du Règ l eme nt de 1 984 su r l'adoption . Crands -parents et petits-enfünt s D'après l a l ég i s l atio n i nterne, les grands-parents ne t i en n en t, d'un e manièr e générale, de la loi aucun d roit sur leu rs p et i t s-en fa nts . Les d roits qui pe uvent exister su r les enfants ap partiennent d'ordinaire co nj oi nt ement a u x parents des en fant s s'ils sont mariés . Lo rsqu'il s'agi t d e confier l a gar de d'un e n fa n t à une person n e ou de rég l er une qu estio n concernant son éducation, comme l e droit de de v i s ite, le tribun al doit attach er une i mporta n ce primordiale a u b i en -êtr e de l 'en fan t (article I de l a lo i de 1 97 1 sur la tu telle des mi neurs) . Lorsqu'un e nfant est pl acé so u s la pro tecti on d'u n e a u to r ité l ocale e n vertu d' une ordonn an ce d 'ass i stance d'office, u n grandp aren t de cet enfant n'a pas le d roi t de d e m ander l a gar de ou u n droit d e v i site, ma i s doi t s'en remett re à la liberté d 'ap pr éciati o n d e l 'a u to rité loca l e p ou r ses con tact s avec l 'enfant (ce u x-ci pouva nt consister en d es v i sites ou d an s l a coha b itat io n de l'enfant avec ses grands-parents) da n s l es cas où cela se rait dan s l' i n t érêt bie n com p ri s de l'enfant . Au x t e rmes de l'articl e 18 de la lo i d e 1980 su r la p rotect io n de l'enfance, l'a ut o r ité locale do it s'attacher en p rem ier li eu à protéger et favo r ise r le bien-être de l'enfant pe n dan t t ou te so n enfance, et les contacts avec les gr a ndsparents devront donc être com pati b l es avec ce bien-être . Con fo r mément à la l ég islation intern e, les grands-parents peuvent être partie s o u être impliqués dans les p rocédu re s suivante s conce rna nt leurs petits-enfants : i.
Conform é ment à l ' a rt icle 14A de la loi de 1971 sur la tutelle d es minwrs , lorsqu'en vert u de l'article 9(1 ) de la loi une ordonnance e s t en vigueur q u i contêre un d ro it de visite ou de garde au père ou à la mère , le tr ibunal pe ut , s i un g rand- parent du mineur en fait la demande, rendre une ordonnan ce ouvrant au grand - parent un droit de visite au mineur .
ii . L es grands-parents peuvent engag er un e procédure de tutelle, ou demand er à êtr ejoint s comme parties à une proc édure de tutelle engagé e par une autre pe r sonne , et peuvent solliciter la d é livrance d ' une ordonnance dan s l ' intérêt de leur petit -enfant . Toutefo is , comme il est dit plus haut , un e procédure de tutelle ne saurait être utli sé e pour contester les d é ci s ion s prises par une autorité locale en vert u de ses pouvoirs légaux . iii . Lor s que l ' enfant en que stion vit avec ses grand s-parents, ceux-ci peuvent demander la délivrance d ' une ordonna nce de tutelle le concernant confo omémen[ à la loi de 1975 sur les enfants . Cette disposition s'applique à [ou[ membr e de la famille de l'enfant avec qui celui -c i a vécu pendant les tr oi s moi s précé dents, s ous réserve de l ' accord de la pers onne ayant la garde l égale de l ' enfant . Cette disposition s ' applique aus s i à toute per sonne ave c 243
laquelle l'enfun[ a vécu pendant une période de douze mois (dont les trois mois précédents) sous réserve de l'accord de la personne ayant la garde légale . iv . Lorsque l'enfant vit avec ses grands-parents et que les diverseti exigences légales ont été satisfaites, les grands-parents peuvent solliciter la délivrance d'une ordonnance d'adoption . Ces exigences s'appliquent à tout futur parent d'adoption .
G RI H:FS (Extrait ) L e requérant sou t i ent que son droi i de dema n der à avoir des contacts avec sa pet i te- f l e est un d ro i t de caractère c i v i l et q ue dans l'ord re jur i d i qu e a n glais i l ne il possède pas ce d r oit parce qu e sa pet ite-fi l l e fa it l'objet d'u n e o rdon n ance d'assista n ce co n fo rméme nt à l'article 2 de la loi de 1980 sur l a protecti on de l'enfance . Le req uérant d éc l are aussi q u 'il n'a pas l e dro it de p rése n te r u n e deman de au titre de sa petite-fi l le dan s un e procédure de tutelle en raiso n d e la décision d e l a C h amb re des L ords da n s l'af fa i re A . clT h e Li verpool C1 1 y Cu unc i l (1982 A .C . 363) . Le requ érant se plaint de ce que pour faire s t a t uer sur des contestations relat i ves à ses droi t s d e caractère civi l i l n'a p as eccès à u n tr ibu nal indépendan t et i mpn nial établi par l a l oi, dont i l p ou r r ait obtenir u n jugement équitable conforméme nt à l'artic l e 6 par . 1 de la Co n vent ion . Le requérant se pl aint aussi de ce qu'il y a e u violation de son d roit au res pect de sa vie fainiliale reconnu par l'article 8 de la Cnnventinn . Il allègue que la législation et so n n ppl i ca i ion, telle q u 'el le ressor t des affaires tra nc hées par les tr i bu na u x concernant des enl'a n ts placés sous la protect i on d'autorités loca l es contreviennent à l'article 8 et que le droit applicable n'est pas nécessaire dans une société démocratique .
EN DROIT (Extra it ) ............... 2 . Article 8 Ae ln Convemion Le re qué rant se pla in t d' un e viul a tion de so n droi t au respect de sa vie familiale recon nu par l' a nide 8 d e l a Conve ni ion, qui dis potie : « I . Tou te personne a d roit au resp ec t de sa v ie pr ivée et fami l ia l e, de son domic i le et de sa cor r esp ond ance . 2 . II ne peut y avoir ingérence d' un e aut orité pu b liq ue dans l'exercice de ce droit q u e po ur a ut a nt q u e cette i n géren ce est prév u e pa r la loi e t qu 'elle cu nstime u ne m esure q ui , dans u n e socié té démocratique, es t nécess ai re à l a sécu rité 24 4
nation a le , à la s ûre t é publique , au bien-être économique du pay s, à la d éfense de l'ordre et à l a prévention des infraction s pénales , à la p rot ection de la santé ou de la morale , ou à la protection de s droit s et libe rtés d'aulrui . * Les griefs du requérant tirés de ce tte disposition visent les événements qui ont suivi le pla cement de s a petite-fille sous la garde bénévole de l'autorité locale confor m ément à l ' article 2 de l a loi de 1980 sur la protection de l ' enfance . Il parai[ se plaindre du processus d é cisionnel suivi par l'autorité locale ainsi que d e l'insuffisance de s garanties entourant les droits que lui re connaït le cadre légal applicable aux enfants assistés . Dans la mesure où le requérant se plaint en général de la législation , la Co mmi ssion rappelle qu'il lui faut se born er à l'examen du cas concret dont on l ' a sui s ie et qu'il ne lui appartient pas de contrôler in ab stracto la loi susmentionnée . La Commission ne peut donc examiner les g riefs du requ é rant que pour a u tant que le s y s t ème qu ' il incrimine lui a ét é appliqué (v oir par exemple Cour eur . D . H ., arrêt Ol sson du 24 mars 1988 , série A n " 130 , par . 54) . Il s' ensuit que la Commis-s ion ne peut examiner que les décisions pri s es et les p ro cédures mises en œ uvre en l ' cs pccc . La Commi ssion doit rechercher en premier lieu si Particle 8 peut s ' appliquer à la présente affaire . Dan s l'affaire Marc kx (Cour eur . D . H ., arrêt Marckx du 13 juin 1979, séri e A n° 31 , p . 21 par . 45) , la Cour a déclaré que la « vie familiale» au sen s de l ' a rt icle 8 en g lobe pour le moins les rapport s en tr e proches parents , et elle a mentionné comme exemple la relation entre grands-parents et petitscnfam s, vu que ce s personnes peuvent y jouer un rôle considérable . La Commissio n rappelle aussi que l ' exist e n ce de liens familiaux relevant de l ' a rticle 8 Aipend de certains (actwca, d o nt l a c ohabitation , et des circonstances de chaque affaire (voir par e x e mple No 12402/ 86 , déc . 9 .3 .88, D . R . 55 p . 224) . La Commission relè ve en l'espèce que la petite- fille du requérant a vécu au domicile de ce lui -c i apr ès sa nai ssance , le Z 9 octobre 1981, et ju squ ' apr ès le décès d e s a femm e, le 3 avril 1985 . Du fait de l'incapacité de s a mère . l'enfant est resté sous la garde du requérant et de sa famille pendant cette pcriude . Apr ès le placement de l' e nfant s uus garde bénévole le 1 2 uvril 1985, le requérant a msin[cnu des co ntac l s réguliers avec s a petite-fille et co nt6wé de s'intéresser à son bien -être et à son avcnir . La Commission estime donc , et le Gouve rn ement dé fendeur ne le conteste pas, que de s lien s familiaux étro its ont existc entre le requérant et l ' enfant qui relèvent de la n oti o n de « vie familial e . reconnue par l'article 8 de la Co nvemion . L a Commi ss i on d o it don c rechercher s'il y a eu in gére nce dans le droit du reyué runt au respect de sa vie fa miliale en ce qui conc erne se s relations av e c s a peti[e- fil l e . La Commis s ion ob s e rv e d'abord qu e dans des circonstances normales la relation grunJ s parents / pe t i t s- enfants di ffe re par nature et par degré de la rela t ion p are nt Jenfa nts . Cette dif[ércn c e a été reconnue par la Contmission et la C o u r 245
comme étant d ' une importan ce fondamentale (par exemple Cour eur . D . H ., W . c/ Royaume- Uni , arrêt du 8 juillet 198 7, série A n" 121 , p . 27 par . 59) . Quand un parent est privé de contacts avec un enfant placé s ou s la garde d ' un org anisme public . cela con s time une in gérence dans son droit au respect de s a vie familiale , p rotégé par l'article 8 par . I de la Comention . Toutefoi s, il n'en serait pas forcément ains i pour des grands-parents . Les visites d ' un grand-parent à ses petit s-enfant s sont généralement à la discrétion des parents dc l'enfant et , lorsqu'une ordo nnance de protection a été rendue concernant l ' enfan t, ce contrôle des vi s ites est dévolu en dr o it interne à l ' autorité locale . Dans cette dernière s ituation , il peut y avoir in g érence de l 'a utorit é locale cunformémrnt à l'article 8 de la Convention lorsqu 'elle re s treint les contacts en refusant aux grand s -parents ce qui constitue, en toute circonstance, le droit de visite raisonnable indis pen s able pour maintenir une relation gra nd pa ren V petit-enfam normale . Une régulation des vi s ites qui n'irait p as jusqu'à cetle extréniité ne se traduirait pas en soi par un m a nque de re s pect pour la vi e familiale . Une ingérence dans le d ro i t au respect de la vie familiale entraîne une vi olntiun de l 'article 8 à moins d 'êt re «prévu c par la loi », d ' av o ir un objec tif lég itime au regard de l ' article 8 par . 2 et d 'être « une me s u re . . . n écessaire . . . dan s une société dcm ocrxtique x po ur pucvenir à ce1 obj ectif . Selon la jurisprudence de la C o mmiss i o n et d e la Cour, la no t ion de nécessilé implique que l ' ing ére nce corresponde à un besoin s oc ial impérieux et qu'elle soit pro porti o nnée à l'objectif l é gitime p ou rs uivi . Po ur s e prononcer sur la ~ nécess itéu d ' une ingé ren c e, la Commis s ion et la Cour tiennent co mpte de la marge d ' appré ci a ti on laissée aux Etal s contractants (voir par exempl e C our eur . D . H ., arrê t Handyside du 7 dé c embre 1976 , série A n° 24 C our eur . D . H ., arrêt Johnston et autres du IR d écembr e 1986, série A n " 1I2) . En l ' espèce, il n'est pas contesté que l 'e nfa nt a été pri s en c harge p a r l'autorité locale l e 12 avril 1985 avec l ' a cc ord du requérant, les c irconstan ce s qui nn[ suivi le décè s de s a femme ayant obligé à fai re le né e e s iii i re p o ur l e bien-être de cct enfant . La Commis sion rappelle que le requérant et la tante A . de l 'e nfant o nt pu avoir d es contacts t7 é quent s et illimités ave c l' e nfant après s a prise en charge par l'autorité locale . Le 10 juillet 1985 , le requérant a ass i s té à une r éunion avec Paut o ri (é lo e ale , uu cour s de laquelle il a été p ro posé qu'après le transCen de l'enfant dans un foyer d ' adoption in i ermédi a ire , le s vi s ites hebdomadai res du requérant et celles d e A . soient réduites rexpeetivement à une et à deux . Le requé rant a objecté à ce tte décision et , aprè s un échange de correspondance, a renc o n tr é le s res po nsables dc l'aut o riié l oc ale le 23 août 1985 pour exprim er ses vue s s ur s on droit de visite . D'après le s observations du Gou vernemznt défendeur, il es t apparu clairement à c e stade que la tunt e A . d e l ' enfont n'était pas en mr sure d b Bri r à celle-ci un foyer perm a nent et que l ' autorit é local e a jugé néce s saire d'établir des plans pour l ' a v enir à lon g tcnne de Penfant . Le 1° octobre 1985 , le requérant et A . onl été invil és à une autre conférence ad hoc a u c o urs de laquelle l'éventualité d ' une ado ption a été débattue . Le requé rant s 'e st déclaré toujour s préoccupé par la ques tion des visite s e t s ' es t ren se igné s ur un e 246
procédure de recours, mu i s aucune déc i s i o n en ma lière d e vis ite n'a été prisc . U n e autre réun i on ad hoc s'es t t enue le 20 février 1986 po u r r evoi r la question et, bie n qu e le re qu é r a nt n'ait pas été présent , u n représentant du gro up e des droits de la fami ll e a ass i s t é à la r éunion en son nom et au n o m de A . Le 18 avri l 1 986, le requérant a ass i sté à nouveau à une r é u n i o n avec l e représentan t du groupe des dro it s d e la famill e , au co urs de laquelle le projet d'ado ption a ci é débattu une nouve ll e fois . C'es t à cette réunion que le requérant a p r is conscie n ce de l'intention de l'awor i té locale de réal i ser l 'a d option , e n rése r van t le droit de visite à A . Le requérant a réagi e n e n gageant une procédu re de tutelle dans l'espoir de prése r ver ses contacts fut u rs avec sa pet it e-fi ll e . La Comm i ss ion note to ut efois qu'à la date d e l'examen d e la demande d u req u éra n[, l e 14 ao üt 1 986, l'autorité l oca l e avait apparemment changé d' idée et avai t décidé de che rcher des p a r e nts adoptifs favo rables à d es v i sites du requérant et d e A . D epuis cett e date, la Com m issio n r a ppe ll e q ue A . et l e r equ éra nt ont été i nformés par l'au t o r ité loca l e du d éroul eme nt d e l a procéd u re d 'a d opti on et q u e des parents adoptifs favorables à l a pou rs u ite d es visites on t été trou vés . B ien que les v i sites aien i été r édu i tes une fo i s de plus à un e par quin z a i n e p a r l' au torité l ocale le 19janvier 1987 et à une tous les de u x mois par le com ii é d 'adoptio n le 26 février 1987, il appa ra it que le requérant a pu po urs u ivre ses co ntact s . L 'e n fant est désorma i s ado pta bl e e t l e req uér an t , pa r tie à la p rocédu re, a consen ti à l'adoption . A la lumiè re de ce qu i précède, la Co m mission exam inera main tenant l es gr ie (s du requérant qui semblen t to u r n er autour d e deu x questio n s pr i ncipales, à savoir la ré du c ti o n d es v i s it es et le p roces su s d éci s ionnel mi s en muvr e p a r l'autorité locale . Su r le p remier point, la Comm i ssion note que le requérant a désappro u vé plus i eu rs des décisions de l'autorité loca l e concernant le d r oit de v i s ite, qui a été réd u it en plusieurs occas i on s . La Comm i ssion rappe ll e qu 'il a c t é réd ui t à u n e visii e p ar semai n e après le p l aceme nt d e l'e nfa nt c hez des parents a d o p tifs pour une cour t e d u rée le 1 9 ju i llet 1985 . S uite à l a d écisio n d e trouver des paren t s adopcife p o u r l'e nfant, il a été réduit à nouveau à u ne v i s ite pa r qu i nzai ne à co mpter du 1 9 ja n v i a r 1 987 et , u ltérieu remen t , à u ne vis it e to u s les deux mois . Com me l 'e n fa nt ava it initialement vécu au d omicil e du requé rant et que celui-ci ava i t bénéficié dans un premier temp s d'un droit de visite illimité après le placement de l'enfant à l'assistance, la Commission consi d èr e qu e da n s les circonstances de l 'esp èce, la réduction progressive et n otable des v i sites a re présenté u ne i ngc re n re dans les droi t s du requérant reco nn us par l'article 8 de la Convention . Sur le po int de savo i r si ce tte i ngére n ce a ré po n d u a u x co nd i tions posées à l'article 8 par . 2 de la Convention, la Com m ission no te q ue l'autorité loca l e a d'abord réd u it les visites à u ne époque où l'enfant avait été placé c h ez des pare nts a doptifs tempo ra i res pou r préve nir toute con fus i o n dan s l'esprit de l'e n fant et favoriser l a réflexion su r son avenir . L 'a utorité local e a r é duit encore les visi tes p e nda nt la p rocédu re d'adopti on p our faciliter la transaction entre l es pare n ts nou rriciers e t 247
les (uturs parents adoptifs . La Commission est comaincu c, dans ces conditons, que Iouie ingérence dans le droit du re quérant au recpett de sa vie familiale provoquée p a r les restrictions en matière de visite était prévue par la loi e t conçue pour aueindre un objectif l égitime , à savoir la p rotection du bien -être de l'enfant , et, qu'en conséquence elle a été imposée pour la p rotection de la s anté ainsi que des d roits et libertés d'autrui, à savoir l'enfant . Quant au poim de savoir si cette ingérence a été une mesure n é cessai re dans une société démocratique, la Commission rappelle qu'étant donné que ni le requérant ni A . n'étaient en me s ure d'offrir un foyer à l ' enfant , il fallait prendre des di s pos i ( i ons pour son avenir à long te rme et veiller à établir s a relation avec un foyer de remplacement . La Commission note que le requérant a pu exposer se s argunients en matiè re de droit d e visite en plusieurs occasions et que, malgré des réduction s progressives, ses visites se sont poursuivies de bout en bout . Dans ce s conditions, la Commission es time que les décis ion s de l ' autorité locale en matière d e visite ont correspondu à un be .oin social impéri eux et n ' ont pas revêtu un caractère dfsp ropor tiunné . La Commi ssion a recherché ensuite si le s griefs du requcrant vi s ant le p rocess u s décisionnel révèl ent par eux- mêmes un manquement au re s pe c t de s a vie fami li a le. D a n s l ' aCCairc W . c/Royaume - Uni (Cour eur . DA . . arrêt du 8 juille t 198 7, térie A n° 1211, la Cour a examiné une question analogue sous l'an gle des purcnls, en dcclarant : -II échet dès lors de d é terminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesu res à pre ndre . s i les parents ont pu jauer dans le proce ssus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la p ro tection requise de leurs inléréa . Dans la nEgai ive, il y a manquement au respect de la vie familiale e t l'ingére nce résultan[ de la décision ne saurait passer pour `nécessaire' au sens de l'article 8 . » Dan s la pre s cnte affaire, la Commi ssi o n rappelle que le requérant e s( le grand parent, et non un parent de l'en( a ni ussislé . et elle cstime yu'en raison Ju caractère di ffércnt de cette reluiion, l'aurori i c locale n'e st pas nurm a lcmcnt tenue de consulter ou d ' impliqu e r l e s grands-parents dans le p ro cessus dé c i si o nne l au mëme p o int que si elle avait affaire à des parents naturels . Nzanm o in s , il a pp ar ait que lc requérant a pu a ss i s ter à de s réunio ns ad ho c e t à divenes ré unions au cours desquelles l'uvenir de sa pei iie-fille a été débattu (10 .7 . 85, 23 . 8 .85, I J0 . 85, 18 .4 .86) et où il a pu exposer ses vues . En ou tre, il a pu ass i s ie r à ce s réunions avec un représentant du gro up e de s d ro its de l a famille . La Commission observe aussi que malgré certains signes laissant supposer le comrairt dans un premier t emps, l'auroriic locale a cherch é et trnwc dt futurs parenls adoptifs lavurables au maintien des contacts entre le rcyucrant et l'enfant, et que si les visites ont été réduites, elles se sont poursuivies ré gulièrement d'un bout à l'autre . La Commission rappellc en out re que le requérant n'c[ait pas le seu l
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membre de la famille de l'enfant dont les intérêts étaient en cause, l'autorité locale ayant eu au même moment des contacts fréqu e nt s avec A ., dont elle reconnaissait que l a relation avec l'enfant revêtait une importance particulière . La Commission considè re en cons équence que l'examen du processus d é cisionnel mi s en œ wre par l ' autorité locale ne permet de déceler aucune ingérence, contraire à l'article 8 par . 1 de la Convention, dans le droit au re spect de la vie familiale du requérant . Il s' en suit que l es griefs du requérant au titre de cette disposition s ont manifestement mal fond és au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 3 . Article 6 de la Con ventio n Le requé rant se plaint qu ' il n'est pas en mesure de demander à un tribunal de l ' amori ser à avoir des contacts avec sa petite -fille et que de ce fait il ne peut avoir accè s à un tribunal a0n qu'il tranche le s conte stations relatives à ses d ro its de caractère civil . Il invoque l'article 6 par . 1 de la Convention , qui dispo s e nota mment : u Toule pers onne a droit à ce que sa caus e soit entendue équitablement , publi quement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impa rt ial , établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de c aractè re c ivil, soit du bien - fondé de toute accusation en mati ère pénale dirig é e c o ntre elle . . . » L a Commiss ion rappelle d'abord qu'il ressort de l a jurisprudence de la Cour et de la Commission que l'article 6 par . 1 de la Convention garantit à toute personne un droit de recours effectif devant le s tribunaux pour obtenir une déci s ion sur les cont estati o ns r elatives à s es droits et obligations de caraclère civil . La Commi s si o n doit donc recherch er si un droit était le moins du monde en causc cn l'espèce et, dans l ' aflinnativ e, s i ce droit avait un caractère ci v i( au sen s de l'article 6 par . I de la Conventiun .
La Commission note que l'article 6 par . 1 d e l a Convention ne vis e p a s à créer de nou ve aux droit s substantiels d épourvu s de fondement légal dans l ' Etat con s id é r é, mai s à fo urnir une protection procédurale aux droit s re c onnu s en dro it interne . :I importe peu , toutefoi s, qu ' une esp é ran c e ou un avantage d é terminé s oit co n s idé r é par le sys tè me juridique interne comme un dro it , vu que le terme dro it doit recevoir une interprétation autonome conformé ment à l ' a rt icl e 6 par . I de la Conven t ion (par exemple Cour eur . D . H ., arrêt Kônig du 28 juin 1986, s é ri e A n " 27 , p . 29 , par . 87 ) . Dan s l'affaire W . c/Royaume-Uni (Coureur . D . H ., arrêt du 8juillet 1987 . série A n " 121 , p . 32, par . 7 3) , l a Co ur a déclaré : « L ' article 6 par . I régit uniquement les 'conte stations' relatives à des ` d ro its et o bli g ations ' (de ca ra c t ère civil) que l'on peut dire, au moin s de maniè re défendable, reconnus en droit interne ; il n'assure par lui - m ê me aux ` droit s et obli g ations ' (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dan s l'ordre juridique des Etats co ntrac tants (voir notamment l'arrêt Lithg ow et a utre s du 8 j uill et 1986 , s érie -A n ° 102, p . 107, par . 192 ) . v 249
Le prése nt requc r a nt soutient que so n d r oit de vis it e et /ou de garde est un d roit de caractère c i vi l . L e Go u vernemem préte nd toutefois qu'en dro i t a n gla i s les gran dspare nt s n'ont auc u n d roit légal sur leu rs petits-e n fants et que les dro its qui ex i st eraie n t s ur les en fan ts app artiennent conjo i ntement à leurs p arents . Un exame n d u droit angl a i s révè l e que da n s certa i nes circonstances les g rand sparems peuvent e ngager des i nsl ances tn j ustice s'agissan l du bizn-@tre de leurs petitsenfants, ou en core solliciter le ur garde ou l e dro i t de leur re nd re v i site (voi r u Légi slaii on et pratiq ue i nic m es p ert inentes o) . T outefois, s i de telles possibi lités exis te n t v raim ent confor méme nt à l a loi d e 1975 sur l es e n fan t s, la légis l a t ion sur l'ado p tion et la procé du re de tute ll e, la Commission note q ue ces dis posi tion s s'appliq ue n t généra l eme nt au x pe rw nn es q u i sat is font aux c r itères p e n i ne n(s et qu'elles ne rep rescn t ent pxs des d ro i ts qu e l es req uéra n ts tireraient de l eur statu t de grands- pa rents . L'article 14A de la l oi de 1 97 1 sur la tut elle des m i ne u rs prévoit un sys t ème particulier pour les gra nds- paren ts, ma i s qu i confère si m pleme nt à ces derniers le d roit de d em ande r au tr ib unal d'autoriser des v i sites lo r squ 'u n e ordo nna n ce de visite ou d c ga rd e a déjà ét é pri se pa r l e tribu nal pour l e père ou l a mère de l 'e nfan t ; dans ces cond itio n s, le tr ibu na l a to u te liberté po u r accorder ou refuser l e droit de v i site à un gra ndpare nt . Cette dis position habi l itan t l es gra n ds-parents à saisir l e t ribu nal ne s'ap pl iq ue pas, t outefois, à l'égard d' u n enfant assistc . Ai n si, cette dis positio n qu i pa r aït avoirété conçue po u r fa i re face aux conséquences d c la rupture d' un mariage ne confère aux grands-parents au cun droit s u bstantiel de v i site à u n enfant ass i s l c . La Commission est ime donc q u e cett e disposition procé durale l im itée ne confere p as de droits substantiels d e v is ite s u scepti bles de re l ever d u co nce pt des d ro its de caractère civ i l . La Com m issio n rap pel l e ausbi le Code d e pra l iyue su r les visites, publié co n foomémen t à l'article 12G de la loi de 1 980 s ur l a protection de l'eafance, qui dcclare yue l 'e x am en de l a question d es v i sites devra i i teni r com p te d e la fami ll e au se n s large, et particulièrement des g ra n ds-pare nt s dans cc cun l exte . Toutefois, il apparaît que l e Code es t desti n é à fournir des i ndicat i o n s a u x autorités l ocal es e t aut res s'occupa nt de la p ro t ection d e l'enfan ce et qu'il ne prévoi t pas d'ex igences ou d'obligations cont r aig n antes à cet égard, de m ërne qu ' il ne confère auc un dro it de v i site ou dc ga r de . Tout a u plu s donne- I - i l aux parents, et notam m e nt aux grands-parents, l 'espo i r qu'on ti end ra compte d'e u x l ors de la p rise d es décisions co nce rn ant les v i sites à un e n fant assist é . Dans ces co n ditions, la Commi ss i o n conclut que le dro it inte rne d ' A ng l eterre ne co nfere aux g ra nds-paren ts a ucu n droit de vis i te ou de garde à l 'éga rd de Iwr s petits-enfants placés à PassisWnce . La Com m iss i o n est i me en con séq ue n ce que les grie fs d u requé ra nt ne metten t pas eti jeu u n d roit ou un e obliga t ion de carac tère civil a u se n s de l'article 6 pae I de la Comen tion . Il s'ensuit que cette pa rti e de la re yu ète doi t i t re rejet ée comme incom patible ratione mate riae avec les disposit ions de la Convention au sens d e l'artic l e 27 par . 2 de la Conven tion .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 12763/87
Date de la décision : 14/07/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : LAWLOR
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-14;12763.87 ?

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