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09/07/1988 | CEDH | N°13325/87

CEDH | S. c. Suisse


APPLICATION/REQUÊTE N" 13325/8 7 S . v/SWITZERLAN D S . c/SUISS E DECISION of 15 December 1988 on the admissibility of the application DÉCISION du 15 décembre 1988 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 of the Convention : 77tis provision does not applv Io proceedings concerning a perron s nationality : sueh proceedings do not determine entier civil rights and obligatinn .s or a criminal charge .
Article 6 . paragraphe 1, de la Convention : Inapplicable à une procédure tancernwn la nationalité d'un individu, pareille procédure ne portant ai su

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APPLICATION/REQUÊTE N" 13325/8 7 S . v/SWITZERLAN D S . c/SUISS E DECISION of 15 December 1988 on the admissibility of the application DÉCISION du 15 décembre 1988 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 of the Convention : 77tis provision does not applv Io proceedings concerning a perron s nationality : sueh proceedings do not determine entier civil rights and obligatinn .s or a criminal charge .
Article 6 . paragraphe 1, de la Convention : Inapplicable à une procédure tancernwn la nationalité d'un individu, pareille procédure ne portant ai sur des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
Sunnnarv of the relevant facts
français : voir p . 257)
The applicam, an Egyptian citizen, divorc'ed bis aile in Egypt in 1984. She lhen vent nit/t their son (barn in 1982) m lire in Stuttgart . On appeal hv lite applicant, Stuttgart Court of Appeal awarded him parental cusvodç of the child, n'hile the montrer retuined factual custorh'. Site subsequently obtained a declaratton under the Swis.s Natinnality Code recognising ber as a S eiss citizen, and the child was included in due aci of recognition, which n'as confirmed bv the Council of State (Regierungstut) of Basel-Landsehaft . The applicant's administrative appeal against the recognition of lis sort as a Swiss citizen n'as disorissed bv the Federal Court in 1987.
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THE LAW (Gxtract )
I . The applicant complains under Article 6 para . 1 of the Convention chai in the proceedings ai issue he was neveu personally heard by the Swiss authoritics . Articte 6 para . I, tirst sentence, provides :
-hi the determination of his civil rights and obligations or (if any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable rime by an independent and impartial tribunal estahlished hy law . "
The Commission bas previously held that Article 6 para . I dues ont apply to proceedings regulating a person's citizenship (cf . No . 5212/71, Dec . 5 .10 .72, Collection 43 p . 70) . The proceedings in which the prescrit applicant was involved concerned his contestation of the recognition of his son as a Swiss citizen . Il follows front the abovc case-law that such proceedings do not involve either "the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him" within the meaning of Article 6 para . I of the Convention . Consequently, this provision dots not apply to these proceedings .
It tollows Ihat this part of the application is incompatible ratione maieriac with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
Résumé des faits pertinents
Le requérant, ressortissant égyptien, divorça en Egypte en /984 . Son ex-épouse partit alors s'installer à Stuttgart avec leur fils, né en 1982. Sur demande du requérant, la cour dappel de Stuttgart accorda au père l'autorité parentale sur l'enfant, la mère en conserrunt la garde défait . La mère obtint par la suite une déclaration selon le rode suisse de la nationalité qui lui reconnaissait la citoyenneté suisse et l'enfant fut inclus dans l'acte de reconnaissance, ce que confirma le Conseil d'Etar (Regierungsrat) de Bâle-Campagne . Le recours de droit administratif fariné par le requérait tourte la ver onnaissan(e de son file comme citoyen suisse fin rejeté en 1987 pur le Tribunal fédéral,
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(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par . l de la Convention, de n'avoir jamais été personnellement entendu par les autorités suisses dans la procédure litigieu e . L'article 6 par . I, première phrase . est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du hien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . » La Commission a précédemment déclaré que l'article 6 par . I ne s'applique pas à une procédure réglementant la nationalité d'un individu (cf . No 5212/71, déc . 5 . 10 .72, Recueil 43 p . 70) . La procédure dans laquelle le requérant était impliqué concernait la contestation par lui de la reconnaissance de son fils comme citoyen suisse . Il découle de la jurisprudence susdite que celle procédure n'emporte ni décision sur ses droits et obligations de caractère civil, ni décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 par . I de la Convention . En conséquence, la disposition ne s'applique pas à cette procédure .
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point , incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 13325/87
Date de la décision : 09/07/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Suisse

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-09;13325.87 ?

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