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06/07/1988 | CEDH | N°11105/84

CEDH | H. contre la FRANCE


FINAL DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11105/84
présentée par H.
contre la FRANCE
La Commission européenne des Droits de l’Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NORGAARD, Président
J.A. FROWEIN  
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L.

ROZAKIS
Mme.  J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER Secrétaire de la Commission
Vu l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droit...

FINAL DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11105/84
présentée par H.
contre la FRANCE
La Commission européenne des Droits de l’Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NORGAARD, Président
J.A. FROWEIN  
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme.  J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER Secrétaire de la Commission
Vu l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1984 par H. contre la France et enregistrée le 27 août 1984 sous le No de dossier 11105/84 ;
Vu le rapport prévu à l’article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en date du 20 janvier 1988 et les observations en réponse des requérants en date du 23 février 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, sont mari et femme. Ils sont retraités et résident au Grau du Roi, France. Ils sont nés respectivement en 1921 et en 1926.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Henri Bouvet, avocat à Sault de Vaucluse.
Le 26 décembre 1973, à la suite d’une plainte du directeur des services fiscaux, datée le 20 décembre 1973, un juge d’instruction fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Chaumont pour suivre une information concernant le requérant M. H., suspecté d’avoir commis une fraude fiscale par usage de fausses factures et de faux en écriture de commerce
Sur commission rogatoire du 14 mars 1974, des perquisitions eurent lieu aux domiciles privé et commercial du requérant. Par ailleurs, le juge d’instruction fit procéder les 4 et 5 avril 1974 à l’écoute et à la transcription des communications téléphoniques commerciales et privées de celui-ci.
Le 8 avril 1974 le requérant a reçu notification d’une inculpation de fraude fiscale et de faux en écriture de commerce. Le 9 avril 1974, il a été interrogé par le juge d’instruction.
Le 25 avril 1974 l’ensemble du dossier de l’affaire a été communiqué par le juge d’instruction à l’inspecteur de la répression des fraudes, B., qui a par la suite été entendu en tant que témoin par ce juge instruction.
Le 12 octobre 1976 le juge d’instruction a rejeté une requête présentée par le requérant, sollicitant une expertise technique et comptable. Il a affirmé que les enquêtes effectuées au niveau de témoins producteurs agricoles avec lesquels le requérant avait des relations professionnelles, ainsi que des investigations au sein des établissements auxquels le requérant fournissait des produits, avaient été probantes et qu’une mesure d’expertise serait dès lors inopérante et sans objet.
Le 13 décembre 1976 le président de la chambre d’accusation de la cour de Dijon a décidé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre d’accusation de l’appel formulé par le requérant contre cette ordonnance du juge d’instruction.
La requérante, Mme H., fut interrogée en qualité de témoin à plusieurs reprises depuis le 20 mars 1974. Elle fut à son tour inculpée le 13 mai 1976 de complicité de fraude fiscale et de faux en écriture de commerce.
Le 30 mars 1982 le tribunal de grande instance de Chaumont, devant lequel les requérants étaient renvoyés en jugement, a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par les requérants sur la base d’atteinte aux droits de défense résultant des écoutes téléphoniques, de l’inculpation tardive de la requérante et de la
violation de secret de l’instruction par la communication de pièces d’information au témoin à charge B. Toutefois, ce témoin n’a pas été entendu à l’audience. Le tribunal a par ailleurs refusé d’ordonner l’expertise technique et comptable sollicitée par le requérant au motif que « l’examen des éléments matériels objectifs et certains
recueillis tant au cours de l’enquête qu’au cours de l’information » ont établi formellement les délits et qu’une expertise était dès lors inutile.
Statuant en matière correctionnelle ce tribunal a condamné le requérant à huit mois d’emprisonnement, dont deux mois exécutoires et six mois avec sursis simple, et la requérante à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Le 17 mars 1983 la cour d’appel de Dijon, statuant sur appel des requérants et du ministère public, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chaumont et a aggravé les peines des requérants, condamnant le requérant à deux ans d’emprisonnement, dont deux mois exécutoires et vingt-deux mois avec sursis simple, et à 10.000 F d’amende. La peine de la requérante fut portée à six mois d’emprisonnement avec sursis. La cour a en outre ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication de certains extraits de l’arrêt dans différents journaux.
Les requérants se sont pourvus en cassation soutenant que les écoutes téléphoniques et la communication du dossier de l’instruction à l’inspecteur de la répression des fraudes avaient porté atteinte aux droits de la défense. Ils ont invoqué entre autres les articles 8 et 6 par. 1 de la Convention. Par ailleurs ils ont contesté la suffisance des preuves dont disposaient le tribunal de grande instance et la cour d’appel pour les déclarer coupables et on insisté sur la nécessité d’une expertise.
Le 24 avril 1984 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a noté que les enregistrements n’ont jamais été utilisés au cours de la procédure et que cette mesure ne serait donc pas de nature à nuire aux droits de la défense. La Cour confirma par ailleurs l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’aucune nullité ne pouvait être déduite de la violation du secret de l’instruction et qu’en outre l’inspecteur de la répression des fraudes n’ayant pas été entendu à l’audience et aucun de ses dires d’étant invoqué pour conforter la conviction des juges, cette irrégularité n’avait pas porté atteinte aux droits de défense.
La Cour de cassation a enfin constaté que la cour d’appel de Dijon avait souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et qu’elle avait donné une base légale à sa décision.
GRIEFS
Les deux requérants se plaignent de la mise sur écoute, les 4 et 5 avril 1974, de leurs lignes téléphoniques et notamment de celle de leur domicile privé, sur commission rogatoire du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Chaumont. Ils allèguent une violation de l’article 8 par. 1 de la Convention
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 août 1984. Elle a été enregistrée le 27 août 1984 .
Le 15 octobre 1987, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l’inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention. Par décision partielle sur la recevabilité de la requête du même jour, elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 janvier 1988. Invité à répondre aux observations du Gouvernement, les requérants ont présenté leurs propres observations le 23 février 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
Le Gouvernement ne conteste pas que la mise sur écoute des lignes téléphoniques des requérants constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance. Il soutient, toutefois, que cette ingérence est justifiée aux termes du paragraphe 2 de l’article 8.
Le Gouvernement soutient en effet que l’interception des communications téléphoniques est prévue par les articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénale qui stipulent :
Article 81
« Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous
les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation
de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la  procédure : chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de  police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier  sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction  ou de leur réception par le juge d’instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés  photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la  transmission du dossier. Il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est  nécessaire à l’administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du  dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de  recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour  qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire prévue à l’article  194.
Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procédure lui-même à tous  les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de  police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information  nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et  152.
Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information aisi recueillis  (...). »
Article 151
« Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son  tribunal, tout « juge d’instance » du ressort de ce tribunal, tout officier de  police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de  procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux  soumis à la juridiction de chacun d’eux.
La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites.
Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la  répression de l’infraction visée aux poursuites (...). »
Article 152
« Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution  exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du  juge d’instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux  interrogatoires et aux confrontations de l’inculpé. Ils ne peuvent procédure aux  auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci ».
Par ailleurs, les écoutes téléphoniques sont réglementées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a admis la licéité des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d’une information par un juge d’instruction lorsque « l’opération (...) a été accomplie par délégation du juge d’instruction et sous le contrôle de ce magistrat sans qu’aucun artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre » et « lorsqu’aucun élément ne permet d’établir que le procédé ainsi employé ait eu pour résultat de compromettre les conditions d’exercice des droits de la défense » (Cour de cassation, arrêt Tournet du 9 octobre 1980).
En l’espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 1984 rendu en la présente affaire, a effectivement vérifié que la loi et les principes fixes par sa jurisprudence en cette matière ont bien été respectés.
Le Gouvernement précise en outre que les textes réglementant les écoutes téléphoniques judiciaires sont publics et suffisamment accessibles : les articles 81, 151 et 152 figurent dans le code de procédure pénale, la jurisprudence de la chambre criminelle a été publiée dans le « Bulletin » de la chambre criminelle de la Cour de cassation et a été amplement commentée par la doctrine dans les principales revues juridiques françaises.
Enfin, le gouvernement rappelle que l’utilisation des écoutes téléphoniques fait l’objet d’un système de surveillance adapté qui vient ainsi délimiter les pouvoirs des autorités judiciaires en ce domaine.
Les écoutes téléphoniques ont lieu en application d’une commission rogatoire et se déroulent sous le contrôle du juge d’instruction qui peut décider à tout moment d’y mettre fin.
La commission rogatoire ordonnant de telles écoutes est versée au dossier de l’instruction ainsi que les procès-verbaux d’écoutes effectuées. La défense a donc accès à ces pièces lors de la consultation du dossier de l’instruction et peut demander, en cas d’irrégularité, l’annulation des actes. La Cour de cassation contrôle la conformité de ces commissions rogatoires à la loi et aux principes fixés par sa jurisprudence.
Enfin, le Gouvernement soutient que l’existence d’une législation autorisant l’interception de communications téléphoniques dans le cadre d’une information a pour but d’aider les autorités judiciaires à s’acquitter de leurs tâches, en particulier en ce qui concerne des délits relatifs à des opérations commerciales fictives, où la preuve de la culpabilité est difficile à établir par des moyens comptables et est dès lors « nécessaire dans une société démocratique » à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 par. 2 de la Convention.
Le Gouvernement souligne enfin que les écoutes ont duré moins de 48 heures et conclut dès lors que cette mesure n’était pas disproportionnée à son but.
B. Les requérants
Les requérants soutiennent que les dispositions du code de procédure pénale invoquées par le Gouvernement ne peuvent être considérées comme prévoyant les écoutes téléphoniques. Ces dispositions concernent la délégation des pouvoirs du juge d’instruction mais ne lui confèrent pas le pouvoir de procéder à des écoutes téléphoniques.
Les requérants soutiennent encoure que les écoutes telephoniques peuvent être admissibles dans des affaires de grand banditisme, mais qu’il est abusif de recourir à de tels procédés pour des infractions d’importance mineure qui ne mettent en péril ni la sécurité des gens, ni leur santé, ni la défense nationale.
Les requérants concluent que l’ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée ou de leur correspondance, résultant de la mise sur écoute de leurs lignes téléphoniques et on particulier de celle de leur domicile privé, n’était pas justifiée aux termes du paragraphe 2 de l’article 8. Ils soulignent par ailleurs que la requérante n’était aucunement inculpée au moment où les écoutes ont eu lieu.
EN DROIT
Les requérants allèguent que la mise sur écoute de leurs lignes téléphoniques et en particulier de celle de leur domicile privé les 4 et 5 avril 1974, sur commission rogatoire du juge d’instruction, constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de » leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, qui stipule :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son  domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce  droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle  constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la  sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la  défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de  la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Commission rappelle d’abord que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme les conversations téléphoniques se trouvent comprises dans les notions de "«vie privée » et de « correspondance », au sens de l’article 8 (Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, par. 40). L’interception de conversations téléphoniques s’analyse, dès lors, en une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice d’un droit garanti par le paragraphe 1 de l’article 8 (Cour eur. D.H., arrêt Malone du 2 aôut 1984, série A no 82, p. 30, par. 64).
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la mise sur écoute des lignes téléphoniques des requérants constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée ou de leur correspondance. Le Gouvernement défendeur soutient, toutefois, que cette mesure était « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique », notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et que, dès lors, cette ingérence était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l’article 8. Les requérants soutiennent que les dispositions sur la base desquelles les écoutes ont été effectuées, à savoir les articles 81 et 151 du code de procédure pénale ne peuvent être considérées comme prévoyant la mesure en question et que l’importance mineure des infractions dont les requérants étaient soupçonnés fait ressortir l’absence de nécessité de cette mesure, dans une société démocratique.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle estime que des questions importantes se posent au regard du paragraphe 2 de l’article 8, notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en question, telles qu’elles on été interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, peuvent être considérées, d’une part, comme « suffisamment accessibles et énoncées avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite » (Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, par. 49) et, d’autre part, comme offrant « des garanties adéquates et suffisantes contre les abus » (Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres précité, p. 23, par. 50).
La Commission estime que, vu la complexité des questions soulevées, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée et que, dès lors, elle doit être déclarée recevable, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés,
le grief des requérants relatif à l’écoute de leurs
conversations téléphoniques.
     Le Secrétaire      Le Président
de la Commission             de la Commission
(H.C. KRÜGER)      (C.A. NORGAARD)
11105/87
11105/87


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11105/84
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-06;11105.84 ?

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