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06/07/1988 | CEDH | N°10965/84

CEDH | S. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10965/84 présentée par S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10965/84 présentée par S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 avril 1984 par S. contre la France et enregistrée le 29 mai 1984 sous le No de dossier 10965/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties et non contestés, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, Boemadien Saïd, né en 1950 à L., était au moment de sa naissance un ressortissant français, ses parents étant tous deux nés dans un département d'Algérie, alors français, et tous deux français de statut civil de droit local. Il est actuellement détenu à Lantin (Belgique) et est représenté devant la Commission par Me Nathalie Carrère, avocate au barreau de Paris. Condamné en Belgique pour vol qualifié, le requérant s'évada de la maison d'arrêt de Namur, où il purgeait une peine de 15 ans de prison, et se réfugia en France. Arrêté le 22 septembre 1979, et poursuivi pour faux, usage de faux et falsification de chèque, le requérant fut condamné par la cour d'appel de Douai à une peine qui prit fin le 6 décembre 1981. Entretemps, le 6 décembre 1979, une demande d'extradition introduite par la Belgique lui avait été signifiée et il avait été placé sous écrou extraditionnel. Dans le cadre de la procédure d'extradition, le 10 juin 1980, le requérant comparut devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier et s'opposa à la demande d'extradition en arguant de sa nationalité française. La chambre d'accusation sursit à statuer le 17 juin 1980 et invita le requérant à prouver son affirmation devant les juridictions civiles compétentes. Le 15 juillet 1980, le requérant a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire établir sa nationalité française. Débouté de sa demande, le requérant a fait appel devant la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé le jugement de première instance le 1er juin 1982. Le requérant s'est pourvu en cassation le 16 décembre 1982, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 6 mars 1984. Les juridictions compétentes ont constaté qu'il avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, par effet de la disposition spéciale de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1966. Pendant le déroulement de la procédure engagée à cette fin, le requérant - qui depuis le 6 décembre 1981 se trouvait détenu seulement en vue d'être extradé - introduisit plusieurs demandes de mise en liberté, en se fondant sur l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux termes duquel "il l'intéressé peut être mis en liberté à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière". La chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejeta toutes les demandes du requérant en estimant qu'il ne présentait aucune garantie sérieuse de représentation. Les arrêts rendus à cet égard datent des : 24 décembre 1981, 18 mars 1982, 6 août 1982, 28 septembre 1982, 22 octobre 1982, 24 novembre 1982, 5 janvier 1983, 2 février 1983, 1er mars 1983, 1er avril 1983, 20 décembre 1983, 27 décembre 1983, 11 janvier 1984, 24 janvier 1984, 31 janvier 1984, 7 février 1984, 28 février 1984, 13 mars 1984. En ce qui concerne la demande de mise en liberté présentée le 25 octobre 1982, examinée à l'audience du 23 novembre 1982 et rejetée par arrêt du 24 novembre 1982, le requérant s'est pourvu en cassation mais ne fournit aucun document permettant d'établir la date de ce pourvoi et les griefs qui ont été soulevés. L'action civile qui avait interrompu le déroulement de la procédure d'extradition ayant pris fin le 6 mars 1984, l'audience sur la procédure d'extradition reprit le 26 avril 1984. Le 17 mai 1984 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rendit un avis favorable à l'extradition du requérant. Le 25 juin 1984, il fut mis à la disposition des autorités belges par décret d'extradition du Premier Ministre, notifié au requérant le 15 juillet 1984 et aux autorités belges le 31 juillet 1984. Dès le 15 août 1984, le requérant demanda sa mise en liberté en se fondant sur l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, aux termes duquel "Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte le décret autorisant l'extradition, l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause." Il s'adressa, à cet égard, au directeur de la maison d'arrêt, à un huissier de justice, à un avocat et au doyen des juges d'instruction. Il n'obtint aucune réponse et, le 23 août 1984, fut extradé en Belgique.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant affirme avoir introduit une demande de mise en liberté le 25 octobre 1982, et que la chambre d'accusation - qui statua en l'espèce le 24 novembre 1982 - ne l'a pas fait dans le délai fixé par la loi, soit dans les 30 jours qui suivent la date d'introduction de la demande de mise en liberté. Le dépassement dudit délai aurait dû entraîner sa mise en liberté d'office et il se plaint de l'illégalité de sa détention postérieure au 24 novembre 1982. Il allègue à cet égard la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il se plaint aussi de la durée excessive de sa détention qui, dès le 6 décembre 1981, n'avait d'autres justifications que la demande d'extradition dont il faisait l'objet. Il allègue de ce chef la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Il se plaint encore que les autorités compétentes pour connaître de la demande d'extradition ont tenté de lui extorquer, en échange de la promesse d'une issue favorable de la procédure le concernant, des renseignements de nature politique concernant une tierce personne, renseignements dont il ne disposait pas. Il estime que la procédure à son encontre n'aurait été dès lors ni équitable ni conduite par des juges impartiaux et allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans sa lettre du 10 septembre 1984, il se plaint enfin de n'avoir pas été relâché le 16 août 1984 puisqu'à cette date et n'ayant pas alors été "reçu" par les agents du Gouvernement belge, il aurait dû, selon lui, et aux termes de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, être remis en liberté. Il allègue sur ce point la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 12 avril 1984 et enregistrée le 29 mai 1984. Le 11 décembre 1986, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de la France à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé d'une part sur le grief portant sur la régularité de la détention du requérant du 16 août au 23 août 1984, et notamment sur la légalité de cette détention au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, et d'autre part sur le problème de durée de la détention extraditionnelle au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 23 mars 1987. L'assistance judiciaire pour la procédure devant la Commission a été accordée au requérant le 8 avril 1987. En raison du délai qui a été nécessaire pour la désignation d'un avocat, les observations en réponse du requérant ont été présentées le 15 janvier 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES A. Le Gouvernement 1. Le Gouvernement expose tout d'abord que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne la légalité de la détention du requérant du 16 au 23 août 1984, le Gouvernement observe que le requérant n'a pas demandé sa mise en liberté à la chambre d'accusation, seule juridiction compétente pour statuer sur ce point. Pour ce qui est de la durée de la détention extraditionnelle, le Gouvernement observe qu'il ne ressort pas des éléments fournis par le requérant qu'il se soit pourvu en cassation contre la totalité des arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejetant ses demandes réitérées de mise en liberté. Le Gouvernement souligne enfin, concernant les deux griefs, que le requérant n'a pas recouru à l'article L781.1 du code de l'organisation judiciaire, qui prévoit un recours en indemnisation pour sanctionner la responsabilité de l'Etat en cas de fonctionnement défectueux de la justice. 2. Sur le fond et au surplus, le Gouvernement souligne que la requête est manifestement mal fondée pour chacun des griefs. Sur le point de la légalité de la détention du requérant du 16 août au 23 août, le Gouvernement rappelle que l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 prévoit que "si dans un délai d'un mois à compter de la notification (du décret d'extradition) l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause". Il souligne sur ce point qu'il est clair que la notification à laquelle se réfère l'article 18 est la notification du décret d'extradition à l'Etat requérant et non à l'intéressé. En effet, le délai d'un mois visant à sanctionner la carence de l'Etat requérant, il ne peut lui être opposé que s'il a été informé de la décision d'extradition. Le Gouvernement se réfère sur ce point à la doctrine (conclusions du Commissaire du Gouvernement Genevois dans l'affaire Capusso, Conseil d'Etat 16/9/1983) et à la jurisprudence (jugement du tribunal de grande instance de Nancy - affaire Morena - 30/6/1986). En l'espèce, la notification du décret d'extradition ayant été faite par le Ministère des Affaires Etrangères à l'Ambassade de Belgique le 31 juillet 1984, le Gouvernement soutient que c'est à partir de cette date que le délai de l'article 18 a commencé à courir. Dans ces conditions, la remise du requérant à la Belgique ayant eu lieu le 23 août, le délai de l'article 18 n'aurait pas été violé et le maintien en détention aurait eu lieu selon "les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Sur le point de la durée de la détention du requérant en vue de son extradition, le Gouvernement soutient qu'elle n'a pas été excessive au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention. Le Gouvernement rappelle que jusqu'au 6 décembre 1981, le requérant était détenu en France pour purger des peines prononcées par des juridictions françaises. Il fait observer que l'affaire était complexe et que la chambre d'accusation de Montpellier a dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur la question préjudicielle de la nationalité du requérant, soulevée par ce dernier. Il note qu'ayant été débouté en première instance sur la question de sa nationalité, le requérant a toutefois usé de toutes les voies de recours, et qu'ainsi l'arrêt de cassation a été rendu le 6 mars 1984. L'audience sur la procédure d'extradition ayant repris le 26 avril 1984, le requérant a demandé le renvoi à une date ultérieure. Le Gouvernement souligne enfin que les demandes de mise en liberté du requérant ont échoué car il ne présentait aucune garantie de représentation en France, qu'il était dangereux, évadé de prison, condamné à 15 ans de réclusion par les autorités judiciaires belges et venait de commettre des infractions en France. Le Gouvernement conclut que la détention du requérant a, à tout moment, été justifiée par les règles normales de la procédure d'extradition et que les autorités françaises ont diligenté la procédure d'extradition dans un délai raisonnable. B. Le requérant 1. Sur le non-épuisement des voies de recours internes, le requérant fait observer que s'il n'a pas demandé sa mise en liberté à la chambre d'accusation le 16 août 1984, sa demande adressée au directeur de la prison visait à se renseigner d'une part sur la légalité de la détention, et d'autre part sur la marche à suivre. Il expose de plus qu'il était incapable de former seul une demande de mise en liberté en invoquant l'article 18 de la loi du 10 mars 1927. Le concours d'un avocat lui était indispensable, mais, mis à l'isolement à la maison d'arrêt, il n'aurait pas été en mesure de recevoir celui qu'il avait sollicité pour le conseiller. Quant au fait qu'il ne se soit pas pourvu en cassation sur la totalité des arrêts de rejet de sa demande de mise en liberté, le requérant observe que le rejet de plusieurs de ses pourvois pour irrecevabilité l'a dissuadé d'en former d'autres. Enfin, sur la possibilité d'un recours en indemnisation sur le plan interne, le requérant ne voit pas quelle sorte d'indemnisation il aurait pu demander. 2. Sur le fond, et en ce qui concerne sa détention du 16 au 23 août 1984, le requérant maintient qu'elle était illégale. Il soutient que le droit pénal et la procédure pénale étant d'interprétation stricte, rien ne permet de prétendre que le délai d'un mois de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 commence à courir à partir de la signification à l'Etat requérant, et non à partir de celle à la personne devant être extradée. Sur la durée de la détention extraditionnelle au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention, le requérant fait observer que les procédures concernant l'extradition et la question de la nationalité auraient pu se dérouler plus rapidement. Il se réfère notamment au fait qu'il a dû attendre 6 mois pour comparaître devant la chambre d'accusation. Il insiste enfin sur la légitimité de sa démarche entreprise pour faire reconnaître sa nationalité française et sur le fait que l'appel, puis le pourvoi en cassation qu'il a formés n'étaient pas des manoeuvres dilatoires, mais visaient à l'épuisement de toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Dans sa réplique, le requérant fait par ailleurs valoir plusieurs points nouveaux et ne concernant pas les griefs faisant l'objet de la communication.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'illégalité de sa détention en vue de son extradition depuis le 24 novembre 1982 et allègue sur ce point une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. La Commission examinera toutefois ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) qui dispose que "toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ...". L'article 194 du Code de procédure pénale stipule que la chambre d'accusation doit "en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté ...". D'après le requérant, la chambre d'accusation n'ayant pas statué dans ce délai, il aurait dû, en conséquence, être mis en liberté. La Commission note que le requérant a demandé, par lettre du 25 octobre 1982, sa mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. L'audience devant cette juridiction a eu lieu le 23 novembre 1982, et l'arrêt a été prononcé le 24 novembre. Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt a été rejeté ; toutefois, le requérant ne fournit aucun document permettant d'établir s'il a soulevé le grief tiré de la violation de l'article 5 (art. 5) devant la Cour de cassation et à quelle date l'arrêt a été rendu. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes et respecté le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission constate que d'après la jurisprudence interne, le jour où l'appel est formé n'est pas compté dans le délai. Par ailleurs, l'article 801 du Code de procédure pénale dispose : "Tout délai prévu par le présent code pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures ...". En l'espèce, le délai de 30 jours courait donc à partir du 26 octobre 1982 et expirait le 24 novembre suivant. La Commission constate par conséquent que l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 24 novembre 1982 l'a été dans le délai de 30 jours prévu à l'article 194 du Code de procédure pénale. L'examen de ce grief ne permet ainsi de déceler aucune apparence de violation des droits garantis à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée excessive de sa détention extraditionnelle et allègue une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La Commission examinera toutefois ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) aux termes duquel : "... Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours." Sur ce point, le Gouvernement conclut à l'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ne s'étant d'une part pas pourvu en cassation contre la totalité des arrêts rejetant ses demandes de mise en liberté, et n'ayant d'autre part pas fait un recours en indemnisation sur le plan interne. En ce qui concerne la première exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement concernant l'épuisement des voies de recours internes, le requérant a admis qu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre la totalité des arrêts de la chambre d'accusation rejetant ses demandes de mise en liberté. La Commission s'est toutefois déjà prononcée sur le fait qu'un requérant qui avait formulé des plaintes sans succès et ne renouvelait pas des plaintes analogues était relevé de ses obligations à l'égard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. affaire Hilton c/Royaume-Uni, No 5613/72, déc. 5.3.76, D.R. 4, p. 177). Elle a considéré dans une autre affaire que "ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger du requérant ... qu'il ait saisi deux fois la Cour de cassation : une fois sur une demande de mise en liberté provisoire, une autre fois sur une demande de mise en liberté définitive pour expiration du délai maximum" (affaire Ventura c/Italie, No 7438/76, déc. 9.3.78, D.R. 12 p. 38). La Commission conclut qu'en l'espèce il n'était pas nécessaire que le requérant se pourvoie en cassation contre l'intégralité des arrêts de la chambre d'accusation refusant sa mise en liberté. De ce fait, l'exception ne saurait être retenue. Le Gouvernement soumet également que le requérant n'a pas utilisé le recours prévu à l'article L781.1 du Code de l'organisation judiciaire qui permet en droit français de demander une indemnisation pour sanctionner la responsabilité de l'Etat en cas de fonctionnement défectueux de la justice. La Commission rappelle qu'elle a examiné cette possibilité offerte par le droit français, en particulier dans l'affaire Woukam Moudefo (No 10868/84, décision du 21 janvier 1987 - Rapport du 8 juillet 1987). La Commission a considéré "qu'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas la cessation de la privation de liberté ... dès lors il est indifférent au regard de l'épuisement des voies de recours internes qu'un requérant qui se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire n'ait pas engagé une telle action". La Commission considère donc qu'en l'espèce le requérant n'avait pas à recourir à cette procédure pour épuiser les voies de recours internes. L'exception ne saurait donc être retenue. Sur le fond, la Commission rappelle que si la procédure d'extradition n'est pas menée avec la diligence requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) (cf. Lynas c/Suisse, No 7317/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 141 et X c/Italie, No 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 222). En l'espèce, le requérant, arrêté le 22 septembre 1979, a d'abord purgé une peine prononcée par une juridiction française, peine qui a pris fin le 6 décembre 1981, cette période de détention étant couverte par l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a). La période pendant laquelle le requérant a été détenu uniquement aux fins d'extradition commence donc le 6 décembre 1981 pour s'achever le 23 août 1984, date de la remise du requérant aux autorités belges, soit après 2 ans et 8 mois. Le Gouvernement quant à lui argue de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant. En ce qui concerne la durée totale de la procédure d'extradition en tant que telle, la Commission note que rien dans le dossier ne fait apparaître qu'elle n'aurait pas été menée avec la diligence nécessaire. Cette procédure a été interrompue suite aux déclarations du requérant concernant sa nationalité. Toutefois, la Commission ne relève aucun retard dans le déroulement de la procédure devant les juridictions civiles et qui concernait la question de la nationalité. Elle note que cette procédure a connu trois degrés de juridiction. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime qu'aucune violation de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) ne saurait être décelée en l'espèce au regard de la durée de la détention du requérant aux fins de l'extradition. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable et impartiale à l'occasion de l'examen de son extradition et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ...". La Commission rappelle qu'en matière d'extradition, les juridictions de l'Etat requis ne se prononcent pas sur la culpabilité de l'intéressé, mais uniquement sur le respect des conditions légales de l'extradition (cf. par exemple H c/Espagne, No 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 93 ; E.M. Kirkwood c/Royaume-Uni, No 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158). La Commission estime dès lors que cette procédure d'extradition n'a pas emporté décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale ou civile contre le requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et que le grief du requérant est donc incompatible ratione materiae avec cette disposition au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir été élargi le 16 août 1984, date à laquelle expirait selon lui le délai d'un mois accordé aux autorités françaises pour sa remise aux autorités belges pour le recevoir (article 18 de la loi du 10 mars 1927). Il invoque sur ce point l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention qui stipule notamment : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ...". Le Gouvernement estime que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes car le requérant aurait dû, sur ce point également, recourir à la procédure en indemnisation prévue à l'article L781.1 du code de l'organisation judiciaire. Le Gouvernement soumet par ailleurs que le requérant n'a pas demandé sa mise en liberté à la chambre d'accusation et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes. Sur la première exception, la Commission renvoie à l'examen qu'elle a fait plus haut (voir point 2 ci-dessus). Elle estime par ailleurs que la question soulevée par le Gouvernement dans sa seconde exception peut rester ouverte. Sur le fond, en effet, le Gouvernement relève que la notification du décret d'extradition à la Belgique a été faite le 31 juillet 1984, et que d'après la doctrine et la jurisprudence, c'est à compter de cette date que le délai d'un mois prévu à l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 commence à courir. Dans ces conditions, la remise du requérant ayant eu lieu le 23 août, l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention n'aurait pas été violé. La Commission relève que l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 se lit comme suit : "Si dans un délai d'un mois à compter de la notification (du décret d'extradition) l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause". Elle note que cette disposition est interprétée en droit interne comme faisant courir le délai à partir de la date de notification à l'Etat demandeur et non à partir de la notification à la personne devant être extradée. La Commission rappelle que d'une manière générale sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national, et que lorsque l'examen d'une requête rend nécessaire la connaissance du droit interne, elle se réfère à l'interprétation qu'en donnent les juridictions nationales, à moins qu'elle ne paraisse entachée d'arbitraire. Tel n'étant manifestement pas le cas en l'espèce, la Commission considère que le délai d'un mois prévu à l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 doit être considéré comme courant à partir de la date de la notification du décret d'extradition à l'Etat demandeur. En l'espèce, cette notification a été faite le 31 juillet 1984. Le requérant ayant été remis aux autorités belges le 23 août 1984, le délai de l'article 18 n'a pas été violé, et le maintien en détention a eu lieu selon les voies légales au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10965/84
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-06;10965.84 ?

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