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04/07/1988 | CEDH | N°13192/87

CEDH | E. et H. D. contre la FRANCE


DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13192/87 présentée par E. et H. D. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BA

TLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE ...

DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13192/87 présentée par E. et H. D. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 août 1987 par E. et H. D. contre la France et enregistrée le 4 septembre 1987 sous le No de dossier 13192/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1941 à G. (Bulgarie) et en 1943 à D. (France), et ont leur domicile à S. Ils sont représentés dans la procédure devant la Commission par Mes Tourneur et associés, avocats au barreau de S. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer ainsi : Par acte notarié en date du 11 octobre 1979, les requérants ont acquis plusieurs parcelles de terrain situées sur la commune de Scy-Chazelles (Département de la M.) au lieudit "...", une zone de 58 hectares et 64 ares acquis par 251 propriétaires au total. Le prix d'achat de 4.500 francs l'are avait été fixé en fonction de la future constructibilité des terrains. La constructibilité était prévue par les autorités locales. En effet, pour permettre l'organisation coordonnée et la viabilisation de la zone en question, le Préfet de la Moselle, par arrêté du 21 janvier 1976, avait autorisé la création d'une association foncière urbaine (A.F.U.) dite "Les Vignes". Cette A.F.U. autorisée obligeait les 251 propriétaires, durant des années, à participer à des frais de fonctionnement et de gestion. Les taxes syndicales furent prélevées par le Trésor Public (Trésorerie Principale, Metz-Banlieue). Les requérants ont été imposés au total de 51.364 francs de taxes syndicales. Dans ces circonstances, les requérants devaient et pouvaient compter sur la réalisation rapide de la viabilité et être en mesure de réaliser leur projet de construction de plusieurs immeubles deux à trois ans après l'acquisition des terrains. L'arrêté du Préfet de la Moselle du 21 janvier 1976 autorisant la création de l'A.F.U. dite "Les Vignes" fut déféré par une "Association de Sauvegarde du Mont St Michel" devant le tribunal administratif de S. Par jugement du 17 mai 1979, ce tribunal a rejeté le recours. Cependant par un arrêt du 5 novembre 1982, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif pour excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat estima que le Préfet de la Moselle avait excédé ses pouvoirs en autorisant la constitution de l'A.F.U. Compte tenu de ce qu'après le déroulement de l'enquête prévue en application de la législation française, l'assemblée générale des propriétaires avait décidé le 19 avril 1979, lors de la délibération sur la constitution de l'A.F.U., de réduire de 58 à 43 hectares le périmètre de l'opération, le Conseil d'Etat estima que le Préfet aurait dû procéder à une nouvelle enquête avant d'autoriser la création de l'A.F.U. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976 et, par voie de conséquence, de l'autorisation de l'A.F.U. n'a pas eu comme conséquence de priver celle-ci de son existence légale mais l'a transformée en association libre. Toutefois une association libre n'a aucune prérogative de puissance publique. Or, en l'espèce, la viabilité de l'ensemble des terrains du site "Les Vignes" (étendue sur plusieurs dizaines d'hectares) dépendait et dépend toujours entièrement des autorités publiques. D'ailleurs, le Ministre de l'Urbanisme dans son mémoire du 9 octobre 1985, adressé au tribunal administratif, reconnaissait expressément que "les lots ne sont pas utilisables dans leur état actuel pour la construction". Dans ce même écrit, le Ministre en a conclu que "le préjudice invoqué par chacun des requérants ne présente pas encore de caractère définitif certain", estimant que le conseil municipal de Scy Chazelles aurait décidé de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols. Cette élaboration n'a à ce jour pas abouti, de sorte que le plan d'occupation des sols n'a pas encore été approuvé. La création d'une nouvelle A.F.U. autorisée serait donc à ce stade impossible et n'aurait d'ailleurs aucun intérêt pratique puisque, sans le concours des autorités publiques, les travaux d'aménagement nécessaires ne seraient pas réalisables. Aucun autre projet d'urbanisation n'ayant été réalisé depuis lors, les terrains acquis par les demandeurs en 1979 sont de ce fait inutilisables et invendables, d'autant que l'armée française avait manifesté en 1986 l'intention d'exproprier les requérants sans pour autant réaliser ce projet à ce jour. Par conséquent, l'important investissement des requérants, au total 457.599 francs (prix d'achat, frais, taxes syndicales, intérêts), se trouve bloqué depuis près de dix ans. C'est le montant qu'ils vont réclamer devant les juridictions administratives. En effet, compte tenu de la responsabilité du Préfet de la Moselle engagée quant au préjudice matériel et moral subi par les requérants, ceux-ci ont intenté une action en dommages et intérêts auprès du tribunal administratif de S. en date du 30 juin 1983, après avoir soumis cette demande au préalable, conformément à la législation française, au Ministre de l'Urbanisme et au Commissaire de la République par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 1983. Les requérants ont attendu l'expiration du délai légal de rejet implicite de leur demande par l'Etat français, à défaut de réponse expresse. Le délai expirait le 3 mai 1983. Après avoir déposé leur demande personnellement au tribunal administratif, les 29 et 30 juin 1983, respectant le délai d'un mois après le rejet de leur demande par l'Etat français, les requérants chargeaient leur avocat de les représenter. Celui-ci adressa au tribunal administratif de Strasbourg un mémoire et des conclusions très détaillées, et ce le 31 janvier 1984. Le 17 février 1984 le tribunal administratif de S. adressa à l'Etat français copie des argumentations écrites des requérants du 31 janvier 1984. L'Etat français n'apporta, dans les mois qui suivirent, aucune réponse écrite à cette argumentation alors que le droit français prévoit que les parties disposent d'un délai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois, pour répliquer par écrit aux mémoires adverses. Considérant que l'absence de réponse de l'Etat français ne pouvait s'interpréter que comme une renonciation à conclure, l'avocat des requérants demandait solennellement le 10 mai 1984 au tribunal administratif de S. de fixer l'affaire à une audience rapprochée pour y être évoquée et jugée. Les requérants reçurent du tribunal administratif copie d'une lettre adressée par le Préfet de la Moselle au Tribunal le 29 juin 1984, dans laquelle le Préfet indiquait qu'il transmettait le dossier au Ministre de l'Urbanisme et du Logement, seul concerné selon lui. Il y a lieu de souligner à cet égard que, alors que les conclusions des requérants avaient été adressées au Préfet de la Moselle le 17 février 1984, celui-ci a attendu plus de quatre mois pour répondre que la question ne le concernait pas et qu'il se contentait de transmettre le dossier au Ministère de l'Urbanisme. La demande de fixation d'audience des requérants du 10 mai 1984 ne fut suivie d'aucun effet. Ce n'est que le 17 juillet 1984 que l'Etat français déposa, par l'intermédiaire de son Ministre de l'Urbanisme et du Logement, des conclusions devant la juridiction administrative. Les requérants n'ont pas répondu aux conclusions de l'Etat français du 17 juillet 1984. Le tribunal administratif lui-même sollicita des requérants, et ce le 24 août 1984, qu'ils justifient du dépôt d'une demande de permis de construire et des loyers, charges et taxes payées à l'A.F.U. Or, il résultait du dossier, déposé au greffe du tribunal administratif, que d'une part, le permis de construire n'avait pas été déposé, en raison même des procédures engagées à l'époque par l'Association de Sauvegarde du Mont St Quentin, d'autre part, tous les justificatifs des frais payés par les requérants figuraient déjà au dossier du tribunal depuis le 31 janvier 1984. En dépit de la demande de fixation d'audience du 10 mai 1984, le tribunal administratif n'inscrivit pas l'affaire au rôle d'audience. Par lettre avec avis de réception du 3 mai 1985, l'avocat des requérants s'adressa directement au Président du tribunal administratif de S. pour lui demander instamment d'user de ses pouvoirs aux fins de fixation d'audience. Cette lettre n'obtint aucune réponse de la part de son destinataire. L'avocat des requérants relança à nouveau le Président du tribunal administratif par lettre du 20 août 1985. Enfin le 29 août 1985, il fut répondu de façon évasive que - l'instruction se poursuivait, - un supplément d'information avait été adressé au Ministre de l'Urbanisme, - la procédure ne pouvait être fixée à un rôle et le serait peut-être au cours de l'année juridictionnelle 1985-1986. Par lettre du 1er octobre 1985, l'avocat des requérants demandait au Président du tribunal administratif des éclaircissements sur les termes de son courrier du 29 août 1985. Aucune réponse ne fut apportée à cette correspondance. Par lettre du 6 mai 1988, le conseil des requérants a informé la Commission que la procédure administrative venait de trouver une première issue puisque le tribunal administratif avait rendu le 15 décembre 1987 un jugement aux termes duquel l'Etat doit payer aux requérants la somme de 47.645 Francs auxquels s'ajoutent les intérêts à compter du 4 janvier 1983. Le tribunal a estimé en premier lieu que, dans la mesure où les requérants, propriétaires fonciers dans le périmètre de l'association foncière "Les Vignes", invoquent avoir été soumis, sur le fondement d'une autorisation irrégulière, à une opération de remembrement urbain et assujettis au paiement de taxes syndicales dépourvues de base légale, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité correspondant au montant des taxes syndicales qu'ils justifient avoir versées à l'association ; en l'espèce, cette indemnité s'élève à 32.645 Francs. D'autre part, dans la mesure où les requérants allèguent que l'autorisation de ladite association foncière leur garantissait de disposer à court terme d'un terrain à bâtir, qu'ils ont en effet acquis en 1978 et 1979 des terrains inclus, par la suite, dans le périmètre de ladite association foncière et conçu des projets de construction sur la foi de l'autorisation donnée ainsi que de la mise en oeuvre du programme d'aménagement, et que l'illégalité de cette autorisation aurait ruiné leurs perspectives de construction entraînant pour eux un préjudice indemnisable, les requérants ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à une différence, à la supposer établie, entre la valeur de leur terrain en tant que terrain à bâtir et celle en tant que terrain agricole, au renchérissement du crédit et à l'augmentation du coût de la construction, à des pertes de loyers ou aux aménagements apportés à la parcelle, ces différents préjudices allégués étant sans lien direct avec la faute commise. Enfin, dans la mesure où le caractère irrégulier de l'autorisation de l'association a été constaté plus de six ans après son intervention et où, durant ce laps de temps, en raison de l'apparente régularité de cette autorisation, les requérants ont pris diverses initiatives qui se sont révélées inutiles ou désavantageuses, et dans la mesure où, en l'espèce, les requérants ont acquis à un prix dans lequel s'est trouvé incorporé sans contrepartie réelle le paiement de taxes syndicales versées à l'association d'un terrain paraissant bénéficier des avantages pouvant résulter de son inclusion dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée, ils ont subi de ce fait un trouble dans leur condition d'existence qui se trouve en relation directe avec la faute commise dans la procédure d'autorisation et dont il est fait une juste appréciation en l'évaluant à 15.000 Francs. Il ressort de la lettre du conseil des requérants du 6 mai 1988 que l'administration du Domaine français a proposé d'acquérir les terrains à l'amiable. Une procédure d'expropriation est actuellement en cours à l'égard de ces terrains en vue de les transformer en terrains militaires.
GRIEFS Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit : Les requérants allèguent la violation des articles 6 (art. 6) et 13 (art. 13) de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1).
1. Quant à la durée de la procédure, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention Les requérants relèvent à titre préliminaire que la procédure initiale, ayant abouti à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976, s'est étendue sur une période de près de sept années. La procédure en indemnisation a été introduite le 3 janvier 1983, date de la demande préalable à l'Etat Français (cf. Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 34 par. 101). Le Ministre de l'Urbanisme a tout fait pour retarder et enliser le dossier, notamment en ne concluant pas dans les détails réglementaires. La juridiction administrative - n'a pris aucune sanction au dépôt tardif des conclusions de l'Etat français, - a sollicité des requérants des renseignements qu'elle possédait déjà depuis plusieurs mois, - n'a pas été en mesure de répondre de façon satisfaisante aux demandes de fixation à l'audience des affaires. Il est anormal, alors que les dossiers sont en état d'être jugés depuis le mois de mai 1984, que l'affaire n'ait été jugée que le 15 décembre 1987. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. En l'espèce la juridiction administrative française a méconnu ce principe. En effet, les autorités françaises ne peuvent justifier - d'une part, qu'il faille plus de sept ans pour déclarer illégale une décision préfectorale, d'autant que cette illégalité est très lourde de conséquences pour les administrés, - d'autre part, qu'alors même que la faute de l'Administration est incontestable et d'ailleurs non contestée, il ait fallu au tribunal administratif quatre ans et demi pour rendre un jugement où le dossier ne présentait aucune complexité particulière et où le tribunal a simplement estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise par le Préfet de la Moselle. L'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être mise en question, étant donné que la première procédure concernait la propriété des requérants, alors que la seconde procédure portait sur leur demande de dommages et intérêts, résultant de la violation de leurs droits de propriété (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29 par. 79).
2. Quant à la prétendue violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l' exercice de leurs fonctions officielles." En l'espèce, la durée anormale de la procédure d'indemnisation a enlevé au recours des requérants tout caractère réel et effectif. Il est constant qu'une procédure en indemnisation doit être jugée rapidement, au risque de perdre au fil du temps l'essentiel de son intérêt.
3. Quant à la prétendue violation de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) Pour les requérants cette disposition a été d'évidence méconnue par le Gouvernement français. Les requérants sont devenus propriétaires de leurs terrains et devaient y construire. Ils ont versé à l'A.F.U., autorisée par le Préfet de la Moselle, ainsi qu'à l'Etat français, des sommes extrêmement importantes pendant près de dix ans. Ces cotisations furent payées sur la base de la valeur de terrain constructible, donc sur une valeur intrinsèque importante. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976 par le Conseil d'Etat a, de plein droit, fait perdre à ces terrains leur caractère constructible. En effet, comme il a déjà été souligné, les terrains sont, dans l'état actuel des choses, inutilisables et invendables. Il en résulte une moins value considérable et donc une spoliation manifeste du patrimoine des requérants. C'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a nié un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise par le Préfet. En effet, compte tenu de ce que l'A.F.U. était autorisée par le Préfet, que son programme d'aménagement était arrêté et que les autorités publiques avaient prélevé des taxes syndicales devant financer les travaux, les requérants avaient pour le moins une expectation légitime que les différents lots, résultant du remembrement approuvé par arrêté préfectoral du 30 octobre 1977, resteraient des terrains à bâtir. L'expectation légitime, notion formellement reconnue en droit français et en droit communautaire, devrait par conséquent être prise en considération pour l'application de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1). C'est précisément la réduction à vil prix du terrain, en raison de l'annulation de l'A.F.U., qui permet actuellement au Ministère de la Défense d'entreprendre à l'encontre des requérants une procédure d'expropriation, proposant un prix considérablement inférieur à la valeur vénale d'un terrain à bâtir dans la zone concernée.
EN DROIT Les requérants allèguent la violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) et 13 (art. 13) de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1).
1. Ils soutiennent, en premier lieu, que la durée de la procédure qui a abouti à l'annulation pour illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976 par arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 5 novembre 1982, ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils allèguent, en outre, que la procédure en dommages et intérêts, dont ils ont saisi le tribunal administratif de S. en date du 30 juin 1983, ne répond non plus à cette condition dans la mesure où cette juridiction n'a rendu son jugement que le 15 décembre 1987. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ...". a) Pour ce qui a trait à la partie du grief portant sur la prétendue durée excessive de la procédure initiale, close par arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 1982, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Or, l'arrêt du Conseil d'Etat qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne définitive, a été rendu le 5 novembre 1982 alors que la requête a été soumise à la Commission le 17 août 1987, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. b) Quant à la deuxième partie du grief soulevé au titre du paragraphe 1er de l'article 6 (art. 6-1), portant sur la durée prétendument excessive de la procédure d'indemnisation devant le tribunal administratif de S., la Commission estime en l'état actuel du dossier ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, conformément à l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
2. D'autre part, les requérants s'affirment privés de tout recours effectif devant une instance nationale contre les violations qu'ils dénoncent et invoquent à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention. Selon le libellé de cette disposition, le droit à un recours effectif devant une instance nationale peut être invoqué par quiconque se prétend victime d'une violation de l'un quelconque des droits que lui reconnaît la Convention, ce qui inclut en principe les droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention (rapport Comm. Andorfer Tonwerke 8.3.82, par. 98, D.R. 32 p. 94). a) Dans la mesure où les requérants soutiennent à cet égard que la durée excessive de la procédure d'indemnisation devant la juridiction administrative a enlevé au recours tout caractère réel et effectif, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur ce grief particulier et juge nécessaire de porter également cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur. b) Toutefois, dans la mesure où les requérants font valoir qu'ils ne disposaient pas d'un recours effectif devant un tribunal qui décide de leur demande en dommages et intérêts, la Commission relève qu'ils ont eu la possibilité de présenter devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif, les griefs qu'ils font valoir devant la Commission au regard de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1). Au demeurant, les requérants avaient en outre la possibilité de les faire valoir dans le cadre d'un recours devant le Conseil d'Etat, ce qu'ils n'ont pas estimé devoir faire. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, les requérants dénoncent une prétendue ingérence dans leur droit de propriété au regard de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1), en raison de ce que l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Moselle du 21 janvier 1976 pour illégalité aurait fait perdre aux terrains qu'ils avaient acquis leur caractère constructible. Il est vrai que l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) reconnaît à toute personne le droit au respect de ses biens. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, les requérants n'ont pas introduit de recours devant le Conseil d'Etat pour mettre en cause le jugement du tribunal administratif de S., rendu le 15 décembre 1987. Ils estiment, en effet, qu'un tel recours risquait de retarder encore considérablement l'issue définitive de l'affaire. Ils n'ont, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit français. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que leur requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission 1. AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF DES REQUERANTS PORTANT SUR LA DUREE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'INDEMNISATION. 2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE QUANT AU SURPLUS. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : E. et H. D.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 04/07/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13192/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-04;13192.87 ?

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