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04/07/1988 | CEDH | N°12353/86

CEDH | S. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12353/86 présentée par M. S. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F

. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12353/86 présentée par M. S. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 juillet 1986 par M. S. contre la Belgique et enregistrée le 20 août 1986 sous le No de dossier 12353/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant belge, né en 1936, et domicilié à M. Devant la Commission, il est représenté par Maître Léo Lernout, avocat à Mortsel. Le requérant, entrepreneur de constructions, a été mis en faillite par jugement du 30 novembre 1978 du tribunal de commerce d'Anvers. Estimant que sa déconfiture était due aux agissements unilatéraux et fautifs de la société financière de crédit avec laquelle il opérait, le requérant a demandé aux curateurs (syndics) nommés lors du jugement du 30 novembre 1978, d'agir en justice pour faire déclarer la société financière responsable de cette faillite. Suite au refus des curateurs, le requérant a demandé, à deux reprises, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour agir lui-même devant le tribunal de commerce. Cette assistance judiciaire lui a été refusée au motif que le requérant, privé de sa capacité de gérer sa fortune au profit des curateurs, ne pouvait agir lui-même en justice. Le requérant a alors tenté d'obtenir le remplacement des curateurs en fonction par d'autres qui accepteraient d'introduire sa demande en justice. Saisi de l'affaire en premier et dernier ressort, le tribunal de commerce d'Anvers, en son jugement du 27 mars 1986, a refusé d'ordonner le remplacement des curateurs.
GRIEFS Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une voie de recours devant un tribunal compétent pour faire valoir ses droits et intérêts et, plus particulièrement, de n'avoir pu faire valoir ses droits contre une société financière qu'il estimait responsable de sa faillite. Il invoque la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention qui reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera sur ses droits et obligations de caractère civil.
EN DROIT Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une voie de recours lui permettant de faire valoir ses droits et intérêts devant un tribunal et, plus particulièrement, de n'avoir pas pu faire valoir ses droits contre une société financière qu'il estimait responsable de sa faillite. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La Commission note que la déclaration de faillite a eu pour effet de priver le requérant du droit de pratiquer des opérations de commerce et d'administrer en personne ses biens jusqu'à l'homologation d'un concordat ou la liquidation de la faillite. En effet, il a été effectivement mais temporairement dessaisi de l'administration de ses biens dans une procédure dont l'objectif essentiel a été de sauvegarder les intérêts de la masse des créanciers ainsi que du requérant lui-même. En conséquence, il a également été privé de sa capacité d'agir en justice au sujet des biens faisant partie de son patrimoine. La Commission rappelle qu'elle-même et la Cour européenne des Droits de l'Homme se sont déjà prononcées sur la question de l'étendue du droit d'accès aux tribunaux reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et ont estimé que ce droit n'était pas absolu (N° 4115/69, déc. 16.12.1970, Recueil 36, p. 55 ; Cour eur. D.H. arrêt Golder du 21 février 1975, Série A n° 18, pp. 18 et 19, par. 38-39 ; Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, Série A n° 35, p. 25 par. 49). S'agissant d'un droit que la Convention reconnaît sans le définir au sens étroit du mot, il y a place, en dehors des limites qui circonscrivent le contenu même de tout droit, pour des limitations implicitement admises. Des exemples de ces limitations peuvent être rencontrées dans le droit interne des Etats membres en matière d'accès aux tribunaux, telles celles qui concernent les mineurs et les aliénés. Bien que moins fréquente et d'un type différent, la restriction dont se plaint le requérant constitue un autre exemple de pareille limitation. La Commission souligne que, dans le cas d'espèce, si le requérant n'a pu faire valoir personnellement ses droits et intérêts devant un tribunal, c'est parce qu'il avait été privé du droit d'administrer en personne ses biens suite au jugement déclaratif de faillite et que cette capacité d'administration des biens, en ce compris le droit d'agir en justice, avait été transférée aux curateurs dans l'intérêt général. Elle estime dès lors que la restriction dont se plaint le requérant constitue une limitation implicite admise du droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12353/86
Date de la décision : 04/07/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-04;12353.86 ?

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