A PNI . ICATI ONBEQ UÃTE N" 1 2736 /8 7 Amon i o M AGG I U I.L I v/the UNITED KI NG DO M Anto n io M AGG I ULLI c/ R O Y AUME-UN I DECISION of 5 May 1988 on th e admi ss ibiliry of the appli c ation DÃCISION du 5 mai 1988 s ur la recevabilité d e la re quête
Article 1 , paragraph 1 of the h'irst Pro locol : Expropriation of u building to imprn re the are a . Eramin alin n of the yueslirn rh e fhei deprivnti on nfproperty w ns carrird uut umler rhe c nndiii o is provided fr' hy 1nn , nnd in the publi r in+ e rem . O n dte laner issu e, rh e Contro ctin g Sln i es e nj oy a ce rtain margin of uppreriulian, bui must respect u reasonable relaiinnship of propa rii nna[iry b e t ween th e means cniplavrd und the leqitinmtr nim .
Article l, paragraphe 1, du Protocole addiliounel : Expropriation d 'un immeuMe pnur l 'd méli o ro ti on de l ' li o bim . Eaam e n du point de s aroir s i la privation (le a prnpri été s 'e st fiii t e dan s les co ndilions prév ues par la loi et pour m ua'e d 'utililé publique . Sur ce d e rn ie r point , les Ei ats rontrn ctants jnuis sent d lm e certain e marge d 'nppréciatio n , mui s dn i oe n t re.qrer( c r un rapp o rt rois unnaMc de prn po rtiurinali(c' eit tre les m oye ns employés et le but l ég itime vi sé.
THE FAC'I'S
((r(i n çais : vv ir p . 2 5 9)
The applicant is an Itulian citiun born in 1931 and res ident in Lond o n . He i s re prccented by Jennifer H o me , a berri sler practis in g in Lo ndon . The ln ct s as submitted b y the applicanl ma y be s unmiari s ed as follows . Th e :ippli c ant was owner o ( premi ses al 21 Hi gh Road, London N I5 , and Ict room s in th e property froni time I o time . He apparentl y retained a g round fl oo r room in the h ou se for hi s own use . By Ie UC r dated 16 Ma y 1983, t he London B oro u g h o f 254
(TRADUCTION) EN FA I T L e requérant est u n ] ta li en, n é en 1 931 et d om i c i l i é à L on dres . Il es t représenté par M e J en n ife r H ome, avocate à Londres . Les fails, tels qu ' i l l es a ex p osés, peuvent se r6sum er co m me wi l . Le req u érant éta it propriétaire dc loca u x sis au 21 H ig h R oad Lo n don N15, do n t i l l oua i t des ch a m bres de te mps à au ve . Il conse rvait p ou r so n pro pre u sagr, semb le-t-i l , une pièce au rez- de-c haussée de la maison . P a r lettre d u 16 m ai 1 983, le co nsei l d e H a r i ngey (« H a r i n gey . ) l'informa qu e l 'i mme u ble ne répondait p a s à ce r ta i nes normes minimales et avai t besoin de grosses répa ra ti o n s ; la l ettre était assortie d'u n e liste d es t rava u x à faire im pér ativem e nt . Le re q ué ran t r é po ndit par certaines propos it ions q uant a u x trava u x à effectuer e t H a r in gey ave r tit l e 17 août 1983 l' in téressé q ue s'i l n'ent a m ait pas les réparations n écessa i res le conseil po u r ra it u ser dc so n p o u vo ir d 'expropr ie r . Par l a s u i t e, l e 5 décembre 1984, Hu r in gey ém i( u n arrèté d'expropr iat i o n auquel l e re qu é rant fi t oppos i t i o n J ans l es (ormes . Le requérant réussit à ublenir une au[orisalion d'urbanisme pour effectuer les amcliorations nécessaires et sollicita de Haringey une subvention pour les financer . Haringey l'informa cependant qu'une subvention ne pourrait être envisagée que si les trois personnes occupant l'immeuble libéraient les locaux . (On ne sait pas clairement quel était le statut de ces trois oeeupams, locataires ou ayanta droit .) Le requérant offrit aux [rois occupanls un logemenl de rechange dans un autre de ses immeubles ma{s les intéressés refusèrent de partir . Le requérant engagea alors contre eux trois une procédure d'éviction . Le 10 avril 1985, une enqucte publique locale eut lieu concernant l'arrêté d'expropriation . Par lettre du 15 avril 1985, Haringey donna l'assurance que si le requérant w[ümait dans les six mois les travaux nécessaires dans l'immzuble et les achevuil dunq un délai de Jouze mois, l'arrêté d'exprupria[ion ne serait pas mis à exécution (s'il était confirmé) . Cet engagement ful pris étant entendu que le délai imparti ne serait pas appliqué rigoureusement s'il y avait de bonnet raisons d'en autoriser la prolongation et si le propriétaire prenait des mesures raisonnables pour ob(enir Pévktion des lieux avant d'engager les travaux . Ci n .pac teur qui présida l'e ny u ète co n s t at a que l'immeub l e ava it eu mail le à part i r e vec les services d' h yg i ène, ne s'était pas soumi s aux m i ses e n de m eure réglementai res et se trouvait dans un état de délabrement avancé . Il recomma nda de confi rmer l'arrêté d'exp ropr i at i on et évoqua l'engagement pri s p a r la munici p alité . Il concl u t e n ces termes : « Le propriétaire s'es t mon trz prêt à procéde r a u x travaux de tra n sfo rm a ti o n po u r créer quatre a ppa rteme n ts indépendants et i l faut l ui d onne r l a possibilité de le fu ire . J'apprécie son d ési r d'occuper Iu Fméme l ' u n des appartements . 259
Dans l'hypothèse des locaux vacants, il ne devrait pas avoir de difficult é à respecter les dates fix ées dans l 'e ng agement de la municipalit é au cas où l ' arrCté serait confirmé . Tout dépend de la décision yuc rendra le lrihunal de comté à Edmonton sur la situation des trois occupants . Si le tribunal ae p ro non ce en faveur du propriétaire, celui-ci sera en me a ure de p rocéder aux travaux de transformation d ès qu'il aura obtenu l'évacuation des locaux, ce dont la date ne saurait être prévue avec certitude . Si la d é citiion du tribunal lui est défavorable, et sauf confirmation de l ' arrët é d ' exp ropriation , l'issue finale sera beaucoup moins certaine . L'explication donnée par le conseil selon laquelle les dates évoquée s dans son engagement ne devraient pas étre appliquées de manière inflexible a son impor tan ce car il faudra bien tenir compte du délai né ces s aire à l 'é vacuation des locaux, délai qui échappe à la volont é du propriétaire . Dans son état actuel de d é labrem ent , le 21 High Road heurte les objectifs de la zun c en matière d ' habiiui , mais la la mise en Šwrc de q propos ition s du conseil, une fois coNirmé l'urrèi é J'exprnpriaiion, peut remrdier à la situatinn . Il m'upparaït que l'engagement du conseil protègc la situation du propriétaire si le tribunal se prononce en sa fav eur et , dans le cas c on traire , lui laisse une latitude raisonnabl e pour effectuer le s trnvaux . Dans ces conditions , comme il est souhaitable de veiller ù ce que l'actuel état de délabrement ne se poursuive pas indc t iniment, il serait à mon avis opportun de confirmer l'urrêté d'expropriation . » Le minisVe con fi rma l'nrrélé le 11 juin 1 9 H 5 .
Le 2 uoùl 1985 , la d e mande d 'é viction d e s trois oc cup a nts formulée par le requérant fui rejeté e par le tribunal de comtc qui prit en compte l e ur qualité de locataires . L e requérant enta mu un e n o uvelle procédure au motif notumm ent de nonpaiement du loyer mais, le 1 2 novembre 1985, la procédure fut ajournée pou r que le s lurului res demandent l'aidcjudi iaire . Par lettre du I °, no ve mbre 1985 , Harin gey notifia au requérant que, l e d élai d e six m o i s ay ant expiré depui s l'enquête san s que les tr avaux aie nt commencé et co mm e il n ' y avai t aucune raison de laiss er au requérant davanta ge de temps, le co nseil se proposait de metve à ex écution l ' arrété d' exp ropriation . Le 1 3 nnvembr e 1985 , Haringey d é livra une ii u t urisa t ion de pénétrer dan s les l oc aux e t , l e 17 janvier 193 6 . la mun fcipalitc prit p osses s ion de l ' immeubl e . Le requérant solli c i t a l 'a utoris a ti o n de faire contrôler la d é ci s ion par un ju ge e n all éguant notemment que H ar ingey avait abusé de ses pouvoirs rég lem e nt ai re s de procéder à l ' expropriation . Le 8 janvier 1986 , l'aulorisation fut re fusée par la Hi gh Court, s iég e am à j u ge unique, ci une nouvelle demande présentée à la Divi s ional Court par le requérant (w également rejetée le 23 janvier 1966 . Le requéranl en app e la à la c our d ' app e l , qui l e débouta le IJ avril 1986 . 260
Le re yu z ranl doit pe rcevo i r une indemnisation pou r l'expropriation d e so n i n r m e u ble, mais son avocat i ndiq ue qu 'el l e ne se ra pas élevée é ta nt d o nné que l ' i m meub l e es t ocwpé et dé l a bré .
G RI E F S (Extrait ) Le requérant se plai nt de ce que les droits que lu i g a ra n iii l 'a r t i cle I du P roiocnle additio nn e l à la Con ve nti on ont été mécon nu s par la m ise e n Åuvre d e l'arrêté d'ex p ropri at i o n . Il di t avoir fai t t out so n p ossible pou r obt e nir l'éviction des locaux afi n d 'en tamer les travaux da ns l' i m m eubl e e t esti m e que H x r i ngey a agi d e ma n iè r e dé r a i so nn able e i d e m a u va i se foi en procéda n t à l 'ex pro p ria tio n . 11 se plaint d ' un e méconn a i ssa nce e n l'espèce d u princ ip e d e p ro portio nna lit é . Il se p l ai nt égaleme nt d e devoir rcccvo i r u n e i ndem n ité moi n s é levée que s i son immeuble avait é té v i de .
EN DROIT (Extrait) I . Le requérant se pla int de l a mi se e n Åuvre de Pa rrété d 'expro pri ati o n de so n imme u b l e . Il in voy ue à ce t égard l'article I du Pro tocole ad ditionn el , qu i se lit ninsi : « Toute perso nn e physique ou morale a d ro it au res p ect d e ses b ie n s . Nu l n e pe u t é t re p ri v é de sa propri ét é que po ur ca u se d' u t il i t é publique e t da n s les co ndi tio n s pr évues p a r l a l oi e t l es pr i nci pes généraux du d roi t international . Les dis pos iti o n s p récéde ntes n e porte m pas attei nte a u d r o it que possèdent les Eia l . de menr e e n v i g u eur les lois qu'ils jugent nécessaires po u r réglementer l'usage des b i en ,s conformément à l'intérêt génér a l ou po u r assurer l e paiement des i mpôl s ou d 'aut r es contributions o u des amend es . » La Commission estime que la mi se en Åuvre de l 'a rr ètc d'expropriation de I'im m e u b l e du requérant relève à p remi è re v ue de l a de u x i ème phr ase de l a disp os i ti o n précitée pui sq u 'e ll e co nsti tu e u n e ~ privati o n » de propr iété . E l le do i t d ès lo r s dét erm i ne r s i , v u les fa it s d e l'espèce, l e req ué ran t a été p r i vé d e sa pro pri é té pou r cause d 'ulil i i é publi que et da ns les conditions prévues p ar la loi . La Commiss i on co n state en p re mie r l i eu que l'arrêté d 'ex pro pr ia t ion a été ém i s et co n fi nn é con formcme n t à la l égis l at i o n e n v i g u eur . L e requérant a cherché à con tester l a m i se e n Åuvre d e l'arrêté devan t l es t ri bun aux, m ais sa d e m an d e a été reje t ée par l a H ig h Co urt et par l a Di vis i on a l Court . La Co m miss io n ne vo it rie n qui tend e à prowe r y ue l 'expropri ati o n n 'a p as été pratiquée dans l es co ndit io n s prév ues par la lo i . R es te l e po int de savoir s i l'expropriation satisfaisait à l'e xi ge nce «d'u t i lité p u bliqu e, La Co mmi ss i o n rappelle qu e grâce à un e co nn a i ssa nce d i rect e de l eu r sociét é et dc ses b esoin s, les a utorités nati o nale s se trouvent e n pr i n c ipe mieu x placées G ue ie juge international pour dé te r mi ner ce qui est ~, d ' u t i V i tc pu bl i yu e » . D è s
261
l o r s, e ll es jouistic nl ici J' u ne certaine marge d' u ppréc i a lio n , comme en d'au l res domaines auxquels s'étendent l es garanties de l a Conve m ion . D e p l us, la notion d'«uti l ité publique» est amp l e par nature (Cour Eur . D . N ., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98, p . 32, par . 46) . La Commission relève que Haringcy intégrait l'arrêté d'expropriation dans sa po l itique d'amélioration de l'hnhi i ,' -, de su p pressio n Ats l ogemen t s insalubres s ur son te rrito ir e. La Commi ssio n es l ca n vaincue, dans ces cond i (ions, que l a politique suivie par H ari n gcy po u rs u iva it un but légitime « d'utilité p u bl iy ue- po u r amcl i orer l' habita l . Toutefois, la j u ritipr udencc d c la Comm i ss ion et de l a Co u r é i ab li t y u' u nc mesure p rivant une personne de son bien doit non seulemen l poursuivre un but légitime, mais aussi qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( affaire )ames et autres, rappori Comm ., l oc . cit . p . 67, par . 1 35) . Dans l'affaire Sporrong et L onnroth (Cou r . I :u r . D . H ., arrêt Spor r ong et l .ii nn ro th du 23 septembre 1982, scric A n" 52), la Cour a déclaré yue, s'agissant da l'art i cle I , première phrase, un juste équilibre doit zl re ma i ntenu entre les exigences de l'intérêt gé n éral et de la co m m u naul é et les i mpcrati fs d e la sa u vegarde des dro its fondame nt aux de l 'i n dividu Qoc . c i l ., p . 26, p ar . 69L Cet équilibre sera il détruit lorsque l 'intéressé doit supporter une charge spéciale et exorbitante (luc . cit . . p . 28, par . 73) . La Comm i ss i on rappe ll e qu'en l'es p èce, l'immeuble du rc y uéra nl était fort délabré et qu'il avait déj à fait l'o bjel de nombr e u ses m i ses en deme u re . Le requérant lut informé par lettre d u 16 ma i 1 983 que son i mmwble ne ré pon da it pas à certaines n ormes minimales et qu'il fal l ait y apporter des améliorations . Il (ut également averti, pa r lettre d u 17 août 1 983, qu'un arrêté d'expropriation pourrait intervenir s i les travaux n'avançaient pux La Commissio n rap pel l e que plu s d'un an s'eat écoulé avant l'émission par Hu ri ngey, le 5 décembre 1 98 4 , d'u n arrêté d'expropriation par Har i n gey . Lors de l'c n quz[e locale tenue l e 10 av ri l 1 985, il ap pa r u l yuc Haringey était prèt à l aissrr six mois supplémentaires pour emamer des travaux dam l'immeuble mais que, ne voyant toujours rien venir, Haringey mit à exécution l'arrêté d'expropriation le 13 novembre 1985 . La Commission relève que le requérant s'est heurté à de graves obstacles pour effectuer les réparations nécessaires, notamment au problème des trois locataires qui refusaient de quitter les lieux et à l'égard de qui le requérant a dû engager en justice deux jeux de procédures . La Commission a cependant l a conviction que l'inspecteur d'urbanisme et Haringey ont tznu compte de ces circunstances atténuantes lorsqu'ils nnt p ris Itur décision ct qu' i ls ont raisonnablement mis en balance les intérêts Ju requérant et les impéro t i(s de la politique de l'habitai . Cependant, les dé l a i s se pro l ongeant et rien n'indiquani qu'ils arriveraient à un terme dans le proche avenir . la Commission estime qu'en décidant de ne pas xjourner davantage la mise en Åuvre de l'arrêté d'expropriation, la municipalité n'a pas méconnu le principe de proport i o nna lité précité .
262
Dans ces c ondiliuns , la Commi ssion ne constate aucune apparence de violation de l'article I du P rotocole additionn el . 11 s ' en suit que la requête e st , sur ce point , manife s tement mal fo ndée au sens de l ' article 27 par . 2 de la Conv ention .
263