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14/04/1988 | CEDH | N°11296/84

CEDH | MOREIRA AZEVEDO c. le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11296/84 présentée par Manuel MOREIRA AZEVEDO contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 avril 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS J. CAMPINOS H. V

ANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11296/84 présentée par Manuel MOREIRA AZEVEDO contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 avril 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 novembre 1984 par Manuel MOREIRA AZEVEDO contre le Portugal et enregistrée le 5 décembre 1984 sous le No de dossier 11296/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission, daté du 1er octobre 1986 ; Vu les observations écrites du Gouvernement du 22 décembre 1986 ; Vu les observations en réponse du requérant du 23 février 1987 ; Vu le rapport du 1er décembre 1987 (article 40 du Règlement intérieur) ; Vu les observations des parties présentées à l'audience du 14 avril 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1943, chauffeur d'autobus de profession et domicilié à Vila Nova de Famalicáo. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Joaquim Loureiro, avocat au barreau de Vila Nova de Famalicáo. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le 23 janvier 1977, le requérant fut blessé à la tête d'un coup de feu tiré par l'un de ses beaux-frères, M. Bernardo Sousa, à la suite d'une altercation entre ce dernier, le requérant et son frère. A la suite des blessures, il fut conduit d'urgence à l'hôpital S. Joáo de Porto où il est resté jusqu'au 2 février 1977. Le 23 janvier 1977, l'agresseur fut arrêté par la police qui porta ces faits à la connaissance du Procureur de la République. Ce dernier ordonna que l'agresseur fût conduit devant le juge d'instruction afin d'être interrogé. La procédure pénale dans la présente affaire a connu les phases suivantes : a) enquête préliminaire ("inquérito preliminar"), b) instruction préparatoire ("instruçáo preparatória"), c) instruction contradictoire ("instruçáo contradictoire") et d) phase du jugement. a) Phase de l'enquête préliminaire ("inquérito preliminar") du 24 janvier 1977 au 21 mai 1980 Le 24 janvier 1977, le juge d'instruction estima que l'arrestation de l'agresseur du requérant avait été légale car elle avait été faite en flagrant délit. Considérant toutefois qu'en l'occurrence il n'y avait pas d'indices suffisants d'une tentative d'homicide volontaire, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté provisoire de l'agresseur, moyennant le versement d'une caution de dix mille escudos. Par la même ordonnance, le juge d'instruction ordonna que le dossier fût transmis au Ministère public afin que, sous la direction de ce dernier, l'enquête suive son cours. Le même jour et à nouveau le 31 janvier 1977, l'agresseur, qui avait été également blessé, fut soumis à des examens médicaux sur ordre du Ministère public. Le dernier examen a conclu que l'agresseur n'avait plus aucune lésion. Le 17 février 1977, le requérant fut examiné à son tour par un médecin, qui estima devoir disposer du rapport médical établi par l'hôpital de S. Joáo de Porto. Ce rapport lui fut envoyé le 21 mars 1977. Le 23 mars 1977, le Ministère public ordonna que le requérant fût soumis à un nouvel examen médical le 28 mars 1977. A cette date, le médecin expert a estimé que les lésions résultant de l'attentat avaient causé au requérant 90 jours d'incapacité de travail. Le 28 avril 1977 il considéra que le requérant avait encore besoin de 30 jours de congé pour incapacité de travail. Le 26 mai 1977, le médecin constata que le requérant était guéri, mais demanda qu'il fût examiné par un médecin spécialiste des maladies des yeux et par un oto-rhino-laryngologiste. Le 2 juin 1977, le requérant demanda à intervenir comme "assistente" dans la procédure d'instruction préparatoire. Le procureur de la République transmit cette demande au juge d'instruction, lequel fit droit à la demande du requérant en date du 18 juin 1977. Les 18 octobre et 7 novembre 1977, le requérant fut examiné par des médecins spécialistes des yeux et en oto-rhino-laryngologie, le premier estimant que le requérant devait être examiné par un médecin neurologiste. Le Ministère public ayant ordonné le 16 janvier 1978 d'effectuer cet examen, la direction de la Faculté de médecine de Porto fit savoir, par lettre du 1er mars 1978, que l'examen aurait lieu le 24 octobre 1978. Le 9 mars 1978, le Ministère public décida de suspendre l'instruction jusqu'au 2 octobre 1978. Le rapport concernant l'examen médical, daté du 10 janvier 1979, conclut à la nécessité d'un électro-encéphalogramme et d'un examen neurologique ultérieur du requérant. Le 3 octobre 1979, le Ministère public décida de faire effectuer un nouvel examen neurologique du requérant. Le 18 février 1980, le directeur de la Faculté de médecine de Porto informa le Ministère public que, compte tenu d'une importante charge de travail, le requérant ne pourrait être examiné qu'en 1981. Le 29 avril 1980, le Ministère public décida de faire examiner le requérant par un médecin légiste. En particulier, ce dernier fut invité à se prononcer sur "l'intention de donner la mort" qu'aurait eue l'agresseur. Le 8 mai 1980, le médecin légiste présenta son rapport concernant l'existence de "l'intention de donner la mort" de la part de l'agresseur. Au vu de ce rapport, le Ministère public transmit le dossier le 21 mai 1980 au juge d'instruction et lui demanda d'ouvrir l'instruction préparatoire. b) Phase de l'instruction préparatoire du 26 mai 1980 au 5 juillet 1984 Une première ordonnance du juge d'instruction du 26 mai 1980, prescrivant l'examen des divers rapports médicaux par le Conseil de médecine légale ("Conselho Médico-Legal"), conformément à l'article 200 du code de procédure pénale, semble ne pas avoir été exécutée. En juillet 1982, le juge d'instruction a invité le Ministère public à se prononcer sur l'application d'une loi d'amnistie. Par lettre du 13 octobre 1982, le requérant s'est plaint qu'une demande qu'il avait adressée au juge d'instruction le 8 mars 1982 sollicitant un nouvel examen par le médecin légiste n'ait pas été versée au dossier. Il s'est plaint en outre du retard pris par la procédure. Le 19 novembre 1982, le médecin légiste se prononça en faveur d'un nouvel examen neurologique du requérant. Cet examen eut lieu le 8 mars 1983 et le rapport fut envoyé au juge d'instruction en date du 5 juillet 1983. Par ordonnance du 21 mars 1984, le juge d'instruction demanda au médecin légiste de produire son rapport suite aux observations présentées par le Conseil de médecine légale de Porto conformément à l'article 200 du code de procédure pénale. Le 14 mai 1984, le juge d'instruction décida d'interroger le requérant et l'inculpé. La date des interrogatoires fut fixée au 24 mai 1984. Le requérant fut interrogé à cette date mais l'inculpé, souffrant, ne comparut pas. Le 25 mai 1984, le requérant demanda l'audition de cinq témoins. Par ordonnance du 28 mai 1984, le juge d'instruction décida que l'inculpé serait interrogé le 7 juin 1984. Toutefois, l'huissier de justice n'a pu signifier cette ordonnance à l'inculpé, ce dernier s'étant absenté pour une durée indéterminée. Le 6 juin 1984, le juge décerna un mandat d'amener à l'encontre de l'inculpé. Le 14 juin 1984 le juge procéda à l'interrogatoire des témoins indiqués par le requérant. Le 1er juillet 1984, l'officier de police compétent informa le juge qu'il n'était pas en mesure de donner suite au mandat précité car l'inculpé avait disparu. Le 5 juillet 1984, le juge d'instruction prononça la clôture de l'instruction préparatoire et transmit le dossier au Ministère public. Ce dernier demanda le 10 juillet 1984 l'ouverture de l'instruction contradictoire et formula ses réquisitions ("acusaçáo"). c) Phase de l'instruction contradictoire ("instruçáo contraditória") du 16 juillet 1984 au 27 juillet 1984 Le 16 juillet 1984, le juge d'instruction déclara ouverte l'instruction contradictoire. Celle-ci fut clôturée le 27 juillet 1984 et le dossier fut transmis au Ministère public afin que ce dernier maintienne ou modifie ses réquisitions ("acusaçáo") contre l'inculpé. d) Phase du jugement Lors de l'audience de jugement, le requérant aurait demandé le versement d'une indemnité. Par jugement du 18 février 1985, le tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicáo acquitta l'agresseur du requérant du chef de tentative d'homicide mais le condamna à une peine d'emprisonnement de 14 mois pour coups et blessures. Le tribunal condamna en outre l'agresseur du requérant à verser à ce dernier des dommages-intérêts, dont le montant serait fixé en procédure d'"exécution" ("liquidaçáo em execuçáo de sentença"), conformément à l'article 34 par. 3 du code de procédure pénale. Tant le requérant que son agresseur ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 octobre 1985, la cour d'appel ("tribunal de relaçáo") de Porto rejeta les recours mais considéra que l'action pénale était frappée par la prescription de cinq ans. Le requérant forma alors un recours devant la Cour suprême ("Supremo Tribunal de Justiça"). Par arrêt du 7 mai 1986, cette juridiction a confirmé l'arrêt attaqué.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à l'action pénale engagée par le Ministère public le 24 janvier 1977 devant le tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicáo. En particulier, il fait valoir qu'en raison de cette durée, son agresseur n'a pas purgé la peine à laquelle il avait été condamné. Il estime que la durée de la procédure est due exclusivement aux autorités portugaises responsables du mauvais fonctionnement des tribunaux. Il conclut que, de ce fait, son droit d'accès aux tribunaux n'a pas été sauvegardé et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 16 novembre 1984 et enregistrée le 5 décembre 1984 sous le numéro de dossier 11296/84. Le 6 octobre 1986, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 30 décembre 1986. Les observations du Gouvernement défendeur, datées du 22 décembre 1986, sont parvenues le 8 janvier 1987. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 23 février 1987. Le 15 mai 1987, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d'examen de la requête. Le 17 décembre 1987, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter oralement des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 3 b) du Règlement intérieur). A l'audience, qui s'est tenue le 14 avril 1988, les parties étaient représentées comme suit : le Gouvernement défendeur par M. Ireneu Cabral Barreto, Agent, assisté de M. Manuel Antonio Maduro, juge ; le requérant par Me Joaquim Loureiro, assisté de Me Margarida Malvar.
ARGUMENTATION DES PARTIES I. Le Gouvernement A. Sur la recevabilité de la requête Le Gouvernement a présenté une série d'arguments concluant d'une part, au défaut de compétence "ratione materiae" de la Commission et, d'autre part, au non-respect de la condition de l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention. 1. Sur la compétence "ratione materiae" de la Commission Le Gouvernement souligne en premier lieu que dans la procédure pénale dont le requérant prétend que la durée a été excessive, ce dernier n'est pas "accusé" mais "accusateur" (accusador). De ce fait, le Gouvernement estime que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable au cas d'espèce et que la requête échappe à la compétence "ratione materiae" de la Commission. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Commission (v. notamment requêtes n° 4279/69, Recueil 37 p. 70 et n° 7116/75, D.R. 7 p. 91). Le Gouvernement admet toutefois que dans la mesure où l'infraction en question était susceptible de causer des dommages au requérant, l'issue de la procédure pouvait être pertinente pour ses droits de caractère civil. Toutefois, un tel problème ne se poserait pas dans la présente affaire car pour ce qui est de ses droits de caractère civil, le requérant n'aurait pas épuisé toutes les voies de recours existant en droit portugais. 2. Sur l'épuisement des voies de recours internes A cet égard, le Gouvernement indique plusieurs recours que le requérant aurait pu introduire afin de remédier à la situation dont il se prétend victime. Il énumère les suivants : a) Le requérant aurait pu accélérer la procédure en se fondant sur les articles 192 et 338 du code de procédure pénale En effet, le Gouvernement fait observer tout d'abord que l'article 337 du code de procédure pénale (CPP) fixe des délais maxima pour l'instruction préparatoire. Lorsque l'inculpé n'est pas détenu, ce délai est de trois mois en procédure de "querela" (susceptible d'aboutir à condamantion de deux ans de prison et plus) et de deux mois en procédure "correctionnelle". Or, l'article 192 CPP dispose que : "Quant aux infractions de coups et blessures, les médecins-experts doivent décrire les blessures et lésions, indiquer les causes et les objets les ayant causées ainsi que la durée de la maladie ou de l'empêchement de travailler résultant de ces lésions et blessures. Lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer à coup sûr la durée de la maladie ou de l'empêchement pour travailler, il faudra indiquer la période de temps minimale prévisible à cet effet, un nouvel examen devant avoir lieu, après l'expiration de cette période. 1. Toutefois, ce nouvel examen médical doit toujours avoir lieu avant le délai maximum fixé pour l'instruction préparatoire ...." Par ailleurs, aux termes de l'article 338 CPP, lorsqu'un examen est nécessaire mais exige des recherches ne pouvant se terminer avant le délai prescrit par la loi pour l'instruction ou lorsque pendant ce délai le rapport de révision d'un examen n'a pas été déposé, l'instruction doit suivre son cours nonobstant le fait que ces actes n'ont pas été accomplis, à moins que ceux-ci ne soient nécessaires pour la qualification de l'infraction, l'identification de son ou ses auteurs et la détermination de leur responsabilité. Dans le cas d'espèce, le premier examen médical du requérant eut lieu le 17 février 1977 et les derniers actes de l'instruction préparatoire tendant à déterminer les conséquences de l'agression n'ont été effectués qu'en 1984, c'est-à-dire sept ans après. Il s'ensuit que l'on n'a pas tenu compte des dispositions précitées du code de procédure pénale. Le Gouvernement estime que l'intention de donner la mort, élément fondamental pour la détermination de la gravité de l'infraction, aurait pu être appréciée dès le début de la procédure, lors du premier examen médical du requérant. Ce dernier aurait donc dû demander l'accélération de la procédure sur la base des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale. En cas de rejet de sa demande il aurait pu introduire un recours devant les instances supérieures. b) Le requérant aurait pu s'adresser au Procureur général de la République (article 337 par. 3 CPP) Comme il a été souligné ci-avant, l'instruction préparatoire doit être terminée dans un délai de trois mois lorsqu'il s'agit d'une procédure de "querela" et de deux mois pour les procédures "correctionnelles" (article 337 CPP). Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que si le prévenu est détenu et la durée de l'instruction a dépassé une année (dans les procédures de "querela") ou six mois (dans les procédures "correctionnelles"), le Ministère public doit porter ce fait à la connaissance du Procureur général de la République, lequel prendra les mesures appropriées. Son paragraphe 3 dispose que lorsque les délais impartis par la loi pour la procédure d'instruction ont été dépassés, le Procureur général de la Répubique peut, s'il l'estime opportun, demander à la Cour suprême (chambre criminelle) que la date d'audience de jugement soit fixée ou que toute autre mesure appropriée soit ordonnée. Enfin, aux termes de l'article 337 par. 4 "la Cour suprême, après avoir entendu le juge et l'agent du Ministère public près le tribunal où la procédure est pendante, prendra toute mesure qu'elle jugera appropriée tendant à l'accélération de ladite procédure". Au vu de ces dispositions, avant de s'adresser à la Commission, le requérant aurait dû s'adresser directement au Procureur général de la République en lui exposant les éléments du dossier prouvant le retard de la procédure. S'il l'avait fait, le Procureur général de la République aurait pu demander à la Cour suprême de prendre les mesures visant l'accélération de la procédure. Cette démarche aurait constitué, de l'avis du Gouvernement, un recours à épuiser. c) Le requérant aurait pu introduire contre l'Etat une action en dommages-intérêts devant le juge administratif sur la base du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 Se référant à son argumentation à propos de l'affaire Guincho, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu introduire une action civile en dommages-intérêts devant le tribunal administratif sur la base de l'article 21 de la Constitution et du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat. Contrairement à l'affaire Guincho, la présente affaire était terminée dans l'ordre juridique national. Dans la mesure où le requérant se prétendait lésé par le retard pris par la procédure, il lui était loisible d'introduire l'action précitée, qui constituait un recours à épuiser, au sens de l'article 26 de la Convention. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la requête Donelly c/Royaume-Uni (requête n° 5577-5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 3 et 5). d) Le requérant aurait pu introduire une action civile séparée de l'action pénale, conformément à l'article 30 CPP Selon le droit portugais applicable en la matière, la demande en réparation doit être formulée dans l'action pénale. En effet, aux termes de l'article 29 CPP "la demande en dommages-intérêts ayant résulté d'un fait punissable ... doit être formulée dans la procédure pénale et ne peut l'être séparément devant les juridictions civiles que dans les cas prévus par ce code". A cet égard, l'article 30 prévoit que l'action civile visant à obtenir des dommages-intérêts découlant d'une infraction peut être introduite séparément devant la juridiction civile lorsque la procédure pénale n'a pas progressé pendant six mois, lorsqu'il y a extinction de l'instance ou lorsque le prévenu a été acquitté au pénal. Il en découle que la juridiction pénale est compétente pour condamner le prévenu au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par la victime. Le tribunal peut en décider ainsi d'office, c'est-à-dire même si la victime n'a pas formulé la demande en réparation. Enfin, le prévenu peut être condamné au paiement de dommages-intérêts, même s'il est acquitté au pénal, à condition qu'il y ait responsabilité civile (article 12 du décret-loi n° 605/75 du 3 novembre). En l'espèce, le Gouvernement constate que le requérant a formulé une demande de réparation lors de l'audience de jugement, conformément à l'article 34 CPP. Le tribunal de première instance condamna le prévenu au paiement des dommages-intérêts dont le montant aurait dû être déterminé ultérieurement en "exécution de sentence". Toutefois, les instances de recours ne se sont pas prononcées sur l'indemnité car elles ont conclu que l'action publique était prescrite. Le Gouvernement conclut que, même si l'on admettait que la présente affaire concerne la détermination des droits de caractère civil du requérant, encore faudrait-il relever que ce dernier n'a pas introduit une action civile séparée visant à être dédommagé des préjudices subis. Or, selon le Gouvernement, il aurait pu introduire une telle action, comme il a été exposé ci-avant. Il aurait pu le faire lorsque le Ministère public s'est abstenu d'exercer l'action pénale dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le tribunal répressif a eu connaissance de l'infraction, ou lorsque aucun acte de procédure n'a été accompli pendant six mois. Quant à la première hypothèse, le Gouvernement estime que l'"exercice de l'action pénale" équivaut en principe à la présentation au juge des réquisitions du Ministère public ("deduçáo da acusaçáo"). Il ajoute toutefois qu'il est aussi possible de soutenir que l'"exercice de l'action pénale" se concrétise par la demande du parquet visant à l'ouverture de la phase de l'instruction préparatoire. Dans le cas d'espèce, dans les deux hypothèses, le requérant aurait pu introduire une action en dommages-intérêts devant le juge civil car les réquisitions du Ministère public sont datées du 10 juillet 1984, soit sept ans après la connaissance de l'infraction présumée (24 janvier 1977) et, en outre, la demande d'ouverture de l'instruction préparatoire est datée du 21 mai 1980, soit trois ans et quatre mois après la connaissance de l'infraction. Enfin, si l'on estimait que l'enquête préliminaire constituait déjà l'"exercice de l'action pénale", alors le requérant aurait pu introduire l'action civile à l'expiration du délai de six mois pendant lequel la procédure n'a pas progressé. En l'espèce, la procédure n'a pas progressé à deux reprises, à savoir : - du 9 mars au 2 octobre 1978, - du 26 mai 1980 au 5 juillet 1982. Il s'ensuit que le requérant aurait pu introduire une action civile en dommages-intérêts dès septembre 1978. A cet égard, le Gouvernement affirme que la juridiction civile n'était pas tenue de faire application de l'article 600 par. 2 du code de procédure civile, au sujet des examens médicaux du requérant. En effet, selon le système judiciaire portugais les parties sont libres de choisir leurs moyens de preuve. Ceux-ci ne sont jamais imposés par la loi. C'est le principe de la liberté de la preuve. En conséquence, le requérant aurait pu demander à être examiné par un médecin, conformément à l'article 600, mais il n'aurait pas pu être contraint à subir des examens médicaux. Par ailleurs, le Gouvernement précise que les non-résidents à Lisbonne, Porto ou Coimbra devant se soumettre à des examens médicaux ne sont pas généralement obligés à le faire dans les Facultés de médecine de ces villes. La réalisation d'examens médicaux qui exigent un déplacement de l'individu ne peut être imposée ni au juge ni aux parties, la pertinence du déplacement étant appréciée par le juge. En outre, le Gouvernement soutient qu'au cas où le tribunal civil aurait décidé de faire effectuer des examens médicaux conformément à l'article 600 précité, l'action civile aurait connu un déroulement plus rapide que celui de l'action pénale. Le Gouvernement a examiné la question de savoir si le requérant aurait pu introduire l'action civile précitée malgré l'article 97 du code de procédure civile. En effet, aux termes du paragraphe 1er de cet article, "lorsque l'appréciation de l'objet de l'action dépend de la solution d'une question relevant de la compétence d'une juridiction administrative ou pénale, le juge peut ajourner l'examen de la cause jusqu'à ce que la juridiction compétente statue". Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que "la suspension de l'instance ne produit aucun effet si la procédure devant la juridiction pénale ou administrative n'a pas été engagée pendant un mois ou si cette procédure n'a pas progressé pendant la même période, par négligence des parties. Dans ce dernier cas, le juge doit statuer sur la question préjudicielle mais sa décision ne saurait produire d'effets en dehors de la procédure civile". Le Gouvernement souligne qu'il n'est pas clair si, aux termes de la disposition précitée, le juge a la faculté de suspendre l'instance ou si, par contre, il est tenu de le faire. En tout état de cause, il est évident que le juge ne saurait suspendre une instance introduite conformément à l'article 30 du code de procédure civile afin d'attendre que l'action pénale soit terminée car cela mettrait en cause l'unité même du système juridique. Si le juge pouvait statuer de la sorte, l'article 30 précité serait dépourvu de tout effet utile, dans la mesure où son but est justement qu'il soit statué sur une question civile d'une manière autonome lorsque l'action pénale subi des retards ou est dans une situation de blocage. La juridiction civile ne peut par ailleurs suspendre l'instance en faisant application de l'article 279 du code de procédure civile. Aux termes de cette disposition "le tribunal peut ordonner la suspension de l'instance lorsque l'appréciation du bien-fondé de l'action dépend du jugement dans une autre action déjà introduite ou lorsque d'autres motifs justifient une telle suspension (...)". Au vu de ce qui précède, le Gouvernement soutient que si le requérant avait introduit une action civile en dommages-intérêts, séparée de l'action pénale, la juridiction civile n'aurait pu suspendre l'instance au motif qu'une procédure pénale était pendante. Elle devait, au contraire, examiner la demande de réparation en appréciant les questions pénales (matéria penal"), bien que sa décision n'eût eu force de chose jugée que dans la procédure civile. Par ailleurs, le Gouvernement relève que les actions civiles introduites conformément à l'article 30 du code de procédure pénale sont fréquentes, notamment dans le domaine des infractions au code de la route lorsque la procédure pénale a pris du retard au détriment des parties lésées. Le Gouvernement n'est pas en mesure de fournir des précisions sur la question de savoir si ces actions civiles ont plus de chances d'aboutir rapidement. Néanmoins, il précise que la durée moyenne dans le ressort de Vila Nova Famalicáo d'une procédure ayant trait à une action en responsabilité civile pour des faits illicites était de 25 mois en 1984, 21 mois en 1985, 17 mois en 1986 et 19 mois en 1987. Enfin, le Gouvernement attire l'attention de la Commission sur le fait que le retard pris par la procédure pénale en question a été motivé par les examens médicaux qui ont dû être effectués par les services de la Faculté de médecine de Porto dont les autorités judiciaires portugaises ne sauraient être tenues pour responsables. B. Sur le bien-fondé de la requête : la durée de la procédure Le Gouvernement reconnaît que la procédure pénale n'a pas été examinée dans des conditions optimales ("condiçóes ideais"). En effet, la procédure pénale a débuté le 24 janvier 1977 et ce ne fut que le 7 mai 1986 que la Cour suprême a rendu son arrêt, c'est-à-dire environ 8 ans et 8 mois après. 1. Quant à la complexité de l'affaire Le Gouvernement admet que l'affaire en soi n'était pas très complexe. Il souligne néanmoins que la détermination des effets de l'agression sur l'état de santé du requérant a exigé de complexes examens médicaux, qui ont eu lieu à la Faculté de médecine de Porto. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que les autorités judiciaires ne sauraient être tenues pour responsables du fonctionnement des services de cet établissement. 2. Quant au comportement du requérant Le Gouvernement considère que la durée de la procédure est largement imputable au comportement du requérant. Non seulement il n'a pas pris les initiatives juridiques susmentionnées pour faire valoir ses droits, mais il a fait preuve d'une passivité totale, acceptant en quelque sorte ladite durée. A cet égard, le Gouvernement fait remarquer que, le 25 juin 1984, soit sept ans après que l'infraction fut commise et alors que les examens médicaux du requérant étaient terminés, ce dernier a demandé l'audition de cinq témoins. 3. Quant à la manière dont l'affaire a été traitée par les autorités a) Les retards subis dans la procédure Le Gouvernement relève que la durée de la procédure doit être examinée à travers le comportement des autorités responsables de la direction de chaque phase de la procédure, c'est-à-dire lors de l'enquête préliminaire, par les magistrats du Ministère public ; lors de l'instruction, par le juge d'instruction ("tribunal de instruçáo criminal") et lors de la phase de jugement, par le tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicáo, par la cour d'appel et par la Cour suprême. La procédure d'enquête préliminaire s'est déroulée sans grands problèmes, à part le délai dû aux examens médicaux. La procédure d'instruction, en revanche, a connu certains retards. Elle est restée totalement inactive du 26 mai 1980 au 5 juillet 1982. b) La situation des "tribunais de instruçáo criminal" Le Gouvernement souligne qu'aux termes de l'article 32 par. 4 de la Constitution de 1976 "l'instruction se déroule sous l'autorité d'un juge". Il a donc fallu créer dans tout le pays des "tribunais de instruçáo criminal" composés de juges d'instruction, cela dans un moment d'institutionnalisation de la démocratie au Portugal, où avant le 25 avril 1974 le pourcentage juge/nombre d'habitants était de moins de 1/4 du pourcentage existant dans certains pays d'Europe. Il y avait donc une situation de "pré-rupture". Le "tribunal de instruçáo criminal" de Vila Nova de Famalicáo est représentatif de cet état de choses. Jumelé au tribunal de Santo Tirso, il n'avait pas de greffe jusqu'au 16 novembre 1982 (les fonctions de greffier étaient assurées par un fonctionnaire détaché). Ce ne fut que le 17 octobre 1985 que fut nommé un juge d'instruction, ces fonctions ayant été exercées auparavant par des fonctionnaires dont quelques-uns ne possédaient même pas un diplôme. c) Les mesures adoptées par le Gouvernement pour remédier à cette situation Le Gouvernement se réfère à cet égard à la révison de la Constitution en 1982 et à la nouvelle rédaction de l'article 32 précité. Aux termes de cette disposition : "Toute l'instruction se déroule sous l'autorité d'un juge. Celui-ci peut, en conformité avec la loi, déléguer dans d'autres autorités l'exécution des actes de l'instruction qui ne touchent pas directement aux droits fondamentaux". Cette nouvelle disposition a permis que la phase de l'enquête préliminaire relève de la responsabilité du parquet, la phase de l'instruction existant uniquement lorsqu'elle est demandée par le prévenu ou par l'"assistente". C'est ainsi qu'un nouveau code de procédure pénale a été adopté en 1987 (décret-loi n° 78/97 du 17 février). Ce code, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1988, permettra de résoudre les problèmes de fonctionnement des "tribunais de instruçáo criminal". Le Gouvernement est donc d'avis que des mesures promptes et adéquates ont été prises pour remédier à la situation de retard dans le fonctionnement des "tribunais de instruçáo". II. Le requérant A. Sur la recevabilité de la requête 1. Sur la compétence "ratione materiae" de la Commission Le requérant soutient que la Commission est compétente au vu des dommages matériels et moraux subis à cause de la durée de la procédure pénale intentée contre son agresseur. Il fait remarquer que, indépendamment d'une réparation pécuniaire pour les dommages subis, il est choquant que dans une société moderne un individu soit gravement blessé et que son agresseur soit seulement condamné neuf ans après. Or, aux termes de l'article 73 alinéa d) du code pénal le temps écoulé après la date de l'infraction constitue une "circonstance atténuante". Ce fut essentiellement pour cette raison, mais aussi parce qu'il a subi des préjudices matériels et moraux, que le requérant a introduit la présente requête devant la Commission. 2. Sur l'épuisement des voies de recours internes a) Sur la non-utilisation en l'espèce des articles 192 et 338 CPP et 337 par. 3 CPP Le requérant souligne qu'il n'y a pas dans l'ordre juridique portugais de recours tendant à accélérer la procédure pénale. Il n'était donc pas tenu de faire application des articles 192 et 338 du code de procédure pénale. De même, et contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, l'utilisation des dispositions prévues à l'article 337 par. 3 CPP (recours au Procureur général de la République) n'est pas efficace en l'occurrence. En effet, le requérant était intervenu dans la procédure pénale en question en qualité d'"assistente". Ce dernier durant l'instruction "préparatoire" est un simple "auxiliaire" du Ministère public et son comportement est subordonné à celui de ce dernier. Il ne s'agit donc que d'une collaboration en matière de preuves, qui se limite à la possibilité pour l'"assistente" de proposer au Ministère public des offres de preuves. Or, ce dernier peut accepter ou refuser de manière discrétionnaire les moyens de preuve proposés (article 13 du décret-loi n° 35007). A cela s'ajoute le fait que la procédure d'instruction est secrète jusqu'à ce que la décision de renvoi en jugement ("pronúncia") soit rendue, conformément à l'article 70 CPP. Il s'ensuit que, de ce fait, l'"assistente" n'a pas une connaissance suffisante du déroulement de la procédure. Seul le Ministère public a cette connaissance. C'est ce dernier qui a violé les dispositions précitées du code de procédure pénale. b) Sur l'action en dommages-intérêts devant le juge administratif, en application du décret-loi n° 48051 Le requérant fait valoir qu'en droit portugais il n'est pas possible d'introduire une telle action en alléguant a posteriori la durée excessive de la procédure. Le problème de la durée nécessaire à un magistrat pour rendre une décision n'est pas prévu dans le code de procédure civile (v. article 156 CPC). Il n'y aurait déni de justice, prévu à l'article 416 du code pénal, que s'il y avait de la part du magistrat un retard volontaire dans l'administration de la justice. Or, en l'occurrence il n'y a pas eu un comportement fautif du magistrat, la durée résultant du mauvais fonctionnement de la justice en général. Selon le requérant, il s'agit là d'un problème bien connu au Portugal et de grande actualité et il se réfère à cet égard notamment aux travaux de révision du code de procédure civile. c) Sur la prétendue possibilité pour le requérant d'introduire une action civile séparée (article 30 par. 2 CPP) Le requérant souligne que le fait de ne pas avoir introduit une action civile séparée, même si elle avait été possible, ne peut lui être opposé dans les circonstances propres à l'affaire. En effet, ce que le requérant voulait obtenir de la procédure pénale dans laquelle il était "assistente" était, en premier lieu, la condamnation au pénal de son agresseur. La réparation pécuniaire n'était qu'accessoire. D'autre part, il ne s'agirait pas d'un "recours" à épuiser, au sens de l'article 26 de la Convention. Le requérant a droit à ce que toutes les questions qui se sont posées dans une procédure pénale y trouvent leur solution, sans devoir introduire une action civile séparée. Cela, d'autant plus qu'en droit portugais, la juridiction pénale doit statuer obligatoirement sur la question de la réparation pécuniaire pour les dommages matériels et moraux subis du fait de l'infraction ("système d'adhésion"). En outre, même si le requérant avait introduit ladite action civile, le juge civil serait obligé de procéder à l'appréciation des lésions découlant de l'agression. A cet égard, il devrait demander également des examens médicaux de spécialistes, tels que des examens de neurologie, ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie. Or, comme ces examens auraient dû obligatoirement avoir lieu dans les mêmes établissements médicaux, conformément à l'article 600 du code de procédure civile, la procédure civile aurait subi exactement les mêmes retards. A cet égard, le requérant souligne que cette disposition n'est pas seulement applicable dans les ressorts judiciaires de Lisbonne, Porto et Coimbra. En effet, elle s'étend aussi aux autres ressorts lorsque les personnes ou les choses qui font l'objet d'examens peuvent se déplacer ou être transportées sans problème au siège de l'institut ou de l'établissement médical. En l'espèce, le requérant pouvait se déplacer à Porto sans difficulté afin d'être soumis à des examens médicaux dans la Faculté de médecine de la ville. En effet, entre Porto et Vila Nova Famalicáo il n'y a qu'une distance de 30 kilomètres et les communications sont fréquentes. Par ailleurs, le requérant fait observer qu'il avait dû subir les examens médicaux en question à la Faculté de médecine de Porto car l'hôpital de Vila Nova Famalicáo ne disposait pas de moyens techniques. D'autre part, le requérant fait valoir que les critères de détermination de la réparation pour les dommages subis sont différents selon qu'ils sont fixés par la juridiction pénale ou par la juridiction civile. Cette dernière tient surtout compte du dommage et la réparation se base sur la "théorie de la différence" lorsqu'il s'agit de dommages matériels ou de compensation ou satisfaction lorsqu'il s'agit de dommages moraux. En revanche, la juridiction pénale se base surtout sur la notion de "faute" car pour la détermination de la réparation, elle tient compte de la "gravité de l'infraction" (article 34 par. 2 du CPP). Au demeurant, le requérant relève que, dans la procédure pénale, il a été allégué que l'agresseur avait agi en état de légitime défense, ce qui constitue un élément à apprécier différemment selon qu'il s'agit d'une procédure pénale ou civile. Enfin, le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement selon laquelle s'il avait introduit une action civile en vue d'obtenir réparation conformément à l'article 30 par. 2 CPP, le juge civil aurait dû l'examiner sans suspendre l'instance. Dans le cas contraire cette disposition serait dépourvue d'effet utile. Il relève que la question est complexe mais qu'en cas de conflit entre les deux dispositions c'est la disposition postérieure qui prime, c'est-à-dire celle du code de procédure civile (celui-ci est de 1939, alors que le code de procédure pénale est de 1929). Au vu des explications susmentionnées concernant la non-obligation pour lui d'introduire une telle action, le requérant estime que, même s'il l'avait fait, le juge civil aurait eu le devoir d'ajourner sa décision, jusqu'à ce que la juridiction pénale eût statué. B. Sur le bien-fondé de la requête : la durée de la procédure Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement selon laquelle son comportement a contribué, d'une manière ou d'une autre, au retard de la procédure. Il estime que ce dernier est dû uniquement au mauvais fonctionnement de la justice dont le Gouvernement est seul responsable. A cet égard, il fait valoir que ce retard a également résulté des examens médicaux auxquels il a été soumis et que le Gouvernement ne saurait se retrancher derrière des lenteurs imputables aux établissements hospitaliers compétents. Le requérant fait remarquer que le problème de la lenteur de la justice au Portugal est bien connu des avocats et des magistrats et mentionne une série d'affaires comparables à la sienne et subissant également une durée excessive de la procédure. Ce mauvais fonctionnement de la justice résulte, à son avis, également des mauvaises installations qui sont à la disposition d'un grand nombre des juridictions portugaises. Il cite comme exemple le palais de justice de Vila Nova de Famalicáo, construit il y a trente ans et abritant aujourd'hui quatre fois plus de fonctionnaires et de magistrats. L'exiguïté des locaux disponibles était manifeste pour ce qui est du "tribunal de instruçáo criminal" de Vila Nova de Famalicáo. La situation est d'une telle gravité que si l'action pénale était engagée aujourd'hui, elle subirait, selon le requérant, un retard comparable à celui de la présente affaire.
EN DROIT Devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention, considérant que la durée de la procédure pénale engagée en janvier 1977 devant le tribunal de première instance de Vila Nova Famalicáo ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" posée au paragraphe 1er de cette disposition. L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. a) La compétence "ratione materiae" de la Commission Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que l'article 6 (Art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. A cet égard, il fait valoir que la procédure pénale en question ne concernait pas une accusation pénale dirigée contre le requérant puisque ce dernier était la partie lésée. La Commission relève que le requérant a été victime d'une agression lui ayant causé des lésions. En outre, elle relève que le requérant a demandé en juin 1977 d'intervenir comme "assistente" dans la procédure engagée contre son agresseur, et que le juge d'instruction a fait droit à cette demande. Ultérieurement, le requérant aurait demandé le versement d'une indemnité. Il se pose donc la question préliminaire de savoir si, au cours de la procédure pénale contre l'agresseur du requérant, éventuellement au cours d'une partie de cette procédure (et si oui, laquelle) une contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant était en jeu. Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties sur ce point, et eu égard à la jurisprudence existante à la fois de la Commission et de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur l'interprétation de la notion de décision d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 (Art. 6) de la Convention, la Commission estime que cette question pose des problèmes très complexes dont la solution appelle un examen au fond. b) Quant à l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement défendeur soulève en outre une exception de non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il allègue que le requérant n'a pas fait usage de moyens qui auraient pu remédier à la situation dont il se plaint, notamment une demande tendant à accélérer la procédure en se fondant sur les articles 192, 337 et 338 du code de procédure pénale et une plainte au Procureur général de la République sur la base de l'article 337 par. 3 dudit code. En outre, le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait pu choisir de porter sa demande devant les juridictions civiles, comme le permet l'article 30 du code de procédure pénale dans certaines conditions qui étaient remplies en l'espèce. Enfin, le Gouvernement allègue qu'il était loisible au requérant d'introduire une action en dommages-intérêts contre l'Etat devant la juridiction administrative en vertu de l'article 21 de la Constitution et du décret-loi No 48051 du 21 novembre 1967. La Commission estime tout d'abord que les demandes adressées au juge saisi de l'affaire ou au Procureur général de la République tendant à accélérer la procédure ne constituent pas des recours, au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. De pareilles démarches ou leur absence relèvent de l'examen du comportement du requérant en vue de juger du bien-fondé de la requête, c'est-à-dire du point de savoir si la durée de la procédure a dépassé un délai raisonnable. La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. No 8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26, p. 202 ; No 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29, p. 133). La Commission estime de même que l'argument tiré par le Gouvernement du fait que le requérant a omis de porter son action en dommages-intérêts devant le juge civil conformément à l'article 30 du code de procédure pénale ne relève pas non plus du problème de l'épuisement des voies de recours internes, mais de celui du bien-fondé de la requête, c'est-à-dire du point de savoir si le requérant avait les moyens d'obtenir à plus bref délai une décision sur ses droits et obligations de caractère civil. Par contre, c'est bien le non-épuisement des voies de recours internes que le Gouvernement soulève, lorsqu'il allègue que le requérant aurait pu entamer devant la juridiction administrative une action en responsabilité civile de l'Etat en vertu du décret-loi du 21 novembre 1967. La Commission rappelle ici la jurisprudence de la Cour selon laquelle la saisine du juge administratif au titre de la responsabilité de la puissance publique peut constituer, dans certains cas, une voie de recours vraisemblablement efficace et suffisante aux fins de l'article 26 (Art. 26) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 21, par. 49). Toutefois, le Gouvernement n'a pas montré que le décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967 régissant la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat s'applique aux cas de durée de procédures, pendantes ou terminées, devant les juridictions portugaises compétentes. Se référant à sa propre jurisprudence (cf. No 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 pp. 129-135), la Commission estime qu'une telle action ne constitue pas un recours efficace et suffisant, au sens de l'article 26 de la Convention. Dans ces circonstances, la Commission exprime l'avis que le requérant doit être considéré comme ayant épuisé les recours internes. c) Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention Si l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) devait être jugé applicable, il faudrait alors se demander si la procédure en cause a été conforme à cette disposition. Le requérant fait valoir que la procédure a été déraisonnablement longue. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce, selon les circonstances de la cause. En matière pénale, la Cour européenne des Droits de l'Homme a pris en considération à cet égard, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45 par. 110 ; arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 35 par. 80). Elle a tenu compte des mêmes critères là où il s'agissait d'instances relatives à des droits de caractère civil (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 34 par. 99 ; arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A no 42, pp. 15-16 par. 49). Au regard de ces critères et prenant en considération les circonstances propres à la présente affaire, la Commission, après un premier examen de l'argumentation présentée par les parties, considère que si la question préliminaire reçoit une réponse positive, ce grief soulève des problèmes suffisamment complexes pour que sa solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11296/84
Date de la décision : 14/04/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation des art. 3, 14+8, P1-2 and 13+P1-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : MOREIRA AZEVEDO
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-04-14;11296.84 ?

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