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24/03/1988 | CEDH | N°10465/83

CEDH | AFFAIRE OLSSON c. SUEDE (N° 1)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE OLSSON c. SUEDE (No 1)
(Requête no 10465/83)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 1988
En l’affaire Olsson*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. R

usso,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier a...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE OLSSON c. SUEDE (No 1)
(Requête no 10465/83)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 1988
En l’affaire Olsson*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 septembre 1987 et 25 février 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 mars 1987 et par le gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement") le 13 avril 1987, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 10465/83) dirigée contre le Royaume de Suède et dont deux ressortissants de cet État, M. Stig et Mme Gun Olsson, avaient saisi la Commission le 10 juin 1983 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes des articles 3, 6, 8, 13 et 14 (art. 3, art. 6, art. 8, art. 13, art. 14) de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2). La requête du Gouvernement prie la Cour de se prononcer sur l’interprétation de l’article 8 (art. 8) de la Convention à propos desdits faits.
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, les requérants ont manifesté le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et ont désigné leur conseil (article 30).
3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. G. Lagergren, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 23 avril 1987, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. R. Macdonald, M. R. Bernhardt et M. J.A. Carrillo Salcedo (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4.   Le 25 juin 1987, la Chambre a résolu, en vertu de l’article 50 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.
5.   Après avoir consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, la déléguée de la Commission et l’avocat des requérants au sujet de la nécessité d’une procédure écrite, le président de la Cour a décidé, le 2 juillet 1987, qu’il n’y avait pas lieu au dépôt de mémoires (article 37 § 1 du règlement) et fixé au 21 septembre 1987 la date d’ouverture de la procédure orale (article 38).
6.   Les débats ont eu lieu en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire aux Affaires juridiques et consulaires,  
ministère des Affaires étrangères,  agent,
K. Rundqvist, sous-secrétaire aux Affaires juridiques,
ministère de la Santé et des Affaires sociales,
P. Boqvist, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,
Mme A.-M. Holmstedt, conseiller juridique,
Ville de Göteborg,   conseillers;
- pour la Commission
Mme G.H. Thune,  déléguée;
- pour les requérants
Mme S. Westerberg, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de son président, M. Corell pour le Gouvernement, Mme Thune pour la Commission et Mme Westerberg pour les requérants.
7.   Le 27 juillet 1987, ces derniers avaient présenté leur demande de satisfaction équitable au sens de l’article 50 (art. 50) (article 49 du règlement); ils l’ont précisée le 19 octobre. Le Gouvernement l’a commentée par écrit les 7 septembre et 23 novembre 1987, la Commission le 15 décembre 1987.
Les 3 septembre et 16 novembre 1987, le Gouvernement a produit divers documents, tantôt spontanément tantôt à la demande de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le contexte
8.   M. Stig et Mme Gun Olsson, mari et femme, sont nés en 1941 et 1944 respectivement. Citoyens suédois, ils habitent dans leur pays à Göteborg. L’affaire concerne trois enfants issus de leur union en juin 1971, décembre 1976 et janvier 1979: Stefan, Helena et Thomas ("les enfants"). Les requérants et leurs enfants appartiennent à l’Église de Suède, à titre purement nominal dans le cas des premiers puisqu’ils se qualifient d’athées.
9.   Dans leur jeunesse, M. et Mme Olsson passèrent tous deux quelque temps à Stretered, un foyer pour arriérés. Un examen pratiqué en 1982 par un psychologue a toutefois révélé chez eux une intelligence moyenne. L’autorité publique avait pris en charge d’autres de leurs enfants et Stefan a reçu diverses formes d’éducation spécialisée depuis 1975, date à laquelle son retard mental entraîna son enregistrement auprès des services de protection des handicapés.
Avant les événements à l’origine du présent litige, plusieurs autorités sociales différentes s’étaient occupées de la famille; elles ont coordonné leurs activités à partir de 1979. M. Olsson - qui touche une pension d’invalidité - et sa femme ont bénéficié d’une assistance sociale supplémentaire entre 1971 et 1976. Ils disent avoir vécu séparés en deux occasions, pendant trois et huit mois respectivement. De mai 1977 à décembre 1979, ils ont eu le soutien d’une thérapeute à domicile et une équipe psychiatrique suivait la famille depuis 1979. Ils semblent avoir eu du mal à coopérer avec les services sociaux.
B. Prise en charge des enfants par l’autorité publique et procédure judiciaire y relative
10.  Les représentants des divers services sociaux concernés examinèrent la situation de la famille lors de réunions ad hoc les 26 octobre 1979, 29 novembre 1979 et 10 janvier 1980. Les requérants assistèrent à la dernière, à laquelle on s’entendit sur diverses mesures préventives pour les enfants. Selon le Gouvernement, l’accord resta lettre morte car les requérants le méconnurent.
Le 22 janvier 1980, le Conseil social de district no 6 de Göteborg ("le Conseil") résolut, en vertu des articles 25, alinéa a), et 26 § 4 de la loi de 1960 sur la protection de l’enfance (barnavårdslagen 1960: 97 - "la loi de 1960", paragraphes 35 et 43 ci-dessous), de placer les enfants sous surveillance à cause de l’inaptitude des parents à leur assurer les soins et le contrôle nécessaires.
11.  D’autres réunions ad hoc eurent lieu en présence des requérants les 13 mars et 29 mai 1980. Le 22 août, alors que les parents n’habitaient pas ensemble, le président du Conseil ordonna, sur la base de l’article 30 de la loi de 1960 (paragraphe 43 ci-dessous), la prise en charge provisoire des enfants par l’autorité pour permettre un examen de leur situation. Il le fit parce qu’on avait découvert Stefan et Helena en train d’errer à bicyclette, incapables de rentrer chez eux; le Conseil confirma sa décision le 26 août après avoir siégé le même jour avec les requérants qui formulèrent des observations orales.
12.  Le 16 septembre 1980 le Conseil prescrivit, lors d’une réunion à laquelle les requérants assistèrent et purent s’exprimer, la prise en charge des enfants par l’autorité, en application des articles 25, alinéa a), et 29 de la loi de 1960 (paragraphes 35 et 43 ci-dessous). Il se fondait notamment sur un rapport du 11 septembre 1980, établi par les services sociaux et produit en séance. Ce document retraçait l’histoire et le contexte familiaux; signalait que les requérants s’opposaient à la prise en charge des enfants; concluait que le développement de ces derniers se trouvait menacé parce qu’ils vivaient dans un milieu inadéquat en raison de l’inaptitude de leurs parents à leur assurer les soins, la stimulation et la surveillance dont ils avaient besoin; relevait que des mesures préventives avaient été adoptées, mais en vain; et recommandait la prise en charge. Figuraient en annexe les déclarations d’une ancienne institutrice de Stefan, du service de protection de l’enfance no 60 (concernant Helena et Thomas) et du foyer où les enfants avaient séjourné en observation, ainsi qu’un rapport médical du 12 septembre 1980, dressé par la clinique de psychiatrie infantile 2B d’un hôpital ("Östra sjukhuset") de Göteborg. Signé par le médecin-chef, Elisabeth Bosaeus, expert consultant au foyer susmentionné, et par Helena Fagerberg-Moss, psychologue, toutes deux membres de l’équipe en contact avec la famille, le rapport médical était ainsi libellé (traduction):
"Les enfants susnommés ont été jaugés à la clinique de psychiatrie infantile de l’Östra sjukhuset le 10 septembre 1980. Convoqués à des entretiens séparés avec le médecin, les deux parents ne se sont pas présentés. Il s’agit d’une famille connue à la clinique depuis octobre 1979, date à laquelle le travailleur social a demandé une observation et une estimation du développement de Thomas, alors admis à la clinique en raison d’une pneumonie et en vue d’un examen pour infection urinaire. Le médecin responsable a orienté Thomas vers une psychologue, Helena Fagerberg-Moss, qui en a évalué le degré de développement le 5 octobre 1979. Elle-même et Birgitta Stéen, assistante sociale (kurator), ont participé par la suite, les 26 octobre et 29 novembre 1979, à des réunions au bureau no 6 de la protection sociale avec toutes les personnes s’occupant du dossier, pour discuter de l’aide déjà reçue par la famille et à envisager encore. Le bureau de protection sociale a également tenu des conférences avec les parents le 10 janvier 1980, date à laquelle on a décidé de solliciter le placement de Thomas et Helena dans une garderie de jour, puis les 13 mars et 29 mai 1980, où l’on a projeté d’envoyer Helena et Stefan en vacances dans un foyer ou une colonie durant l’été. La psychologue Helena Fagerberg-Moss a aussi évalué le degré de développement d’Helena lors d’une visite à domicile le 25 mars 1980. Celui de Thomas l’a été à nouveau le 11 septembre 1980. Pendant le séjour de ce dernier à l’hôpital, l’assistante sociale Birgitta Stéen a communiqué avec les parents. J’ai examiné le rapport d’enquête du 18 janvier 1980, contenant des propositions de surveillance, et le rapport du 26 août 1980, préconisant une ordonnance de prise en charge. J’ai également étudié les dossiers médicaux des enfants. Le 10 septembre 1980, l’assistante sociale Kerstin Lindsten, en poste à l’école pour enfants arriérés, a fourni par téléphone certains renseignements au sujet de Stefan.
Il ressort du dossier médical qu’à l’âge de quatre mois Stefan a été admis à l’hôpital pour enfants de Göteborg pour une évaluation de son degré de développement; alors déjà on a constaté chez lui un retard considérable. A six mois, il en avait deux de retard. De nouveaux tests subis par lui à trois ans ont révélé qu’il avait le niveau de développement d’un enfant de 15 à 20 mois. La psychologue Barbro Wikman l’a jugé à l’époque passif, craintif et circonspect. Réservé, il souffrait d’un retard sensible dans son langage. L’estimant en grand besoin de stimulation, la psychologue doutait qu’il pût le satisfaire dans son foyer. Il ne savait pas se nourrir, ne courait pas normalement et n’avait pas l’habitude de jouer avec d’autres enfants. Selon le dossier, les parents ‘ne voyaient pas l’intérêt de l’amener à un centre spécialisé de jeux’. Au 4 mai 1976, on a relevé qu’il ne mangeait jamais rien de chaud, ne pouvait construire de phrases, ne jouait pas dehors, pleurait facilement, pouvait se nourrir lui-même mais le faisait rarement, semblait pâle et apathique. Stefan se trouve maintenant en troisième année dans une école pour arriérés. Il paraît être l’un des élèves les plus faibles. A son arrivée à l’école, la situation existant chez lui semblait acceptable puisque la famille bénéficiait des visites d’une thérapeute. Par la suite cependant, on a reçu des renseignements inquiétants selon lesquels Stefan vagabondait à l’extérieur du foyer et la police devait souvent s’occuper de lui. Il ne pouvait contrôler sa vessie et ses intestins; ses amis se moquaient de lui parce qu’il sentait mauvais. Selon l’assistante sociale de l’école, Kerstin Lindsten, parfois même ils le déshabillaient. En outre, l’infirmière de l’école a signalé des problèmes de nutrition: Stefan ne mangeait d’ordinaire que des sandwiches. Myope, il aurait besoin de lunettes mais il n’en porte pas. Ses parents ayant eu eux aussi du mal à le surveiller et s’occuper de lui, différentes formules de placement ont été discutées. Le placement dans une maison d’éducation semblait une bonne solution, mais les parents ont refusé au dernier moment. On leur a également proposé un placement en foyer nourricier, mais le père a réagi par des symptômes dépressifs, gardant le garçon chez lui sans l’envoyer à l’école.
Pendant un examen médical effectué le 10 septembre 1980, Stefan a donné l’impression d’un grand retard dans son développement; en outre, il était renfermé, n’entendait pas les questions, n’utilisait pas les jouets de la bonne manière et semblait jouir d’un pouvoir de concentration et d’attention limité. Il se comportait maladroitement, ne pouvait écrire son nom et pliait le papier à un angle de 90 degrés lorsqu’il dessinait avec un crayon. Il ne portait pas ses lunettes.
Lors d’un contrôle de développement opéré à domicile le 25 mars 1980, Helena Fagerberg-Moss a constaté qu’Helena Olsson avait atteint un niveau comparable à celui des enfants de son âge. Toutefois, à l’occasion d’une visite à la clinique sociale pour enfants on l’a estimée passive, craintive et peu évoluée dans son langage. Elle fréquente un dispensaire depuis septembre 1979 pour des problèmes gastriques, mais aucune mesure n’a été prise. Lors d’une évaluation faite le 10 septembre 1980, elle s’est montrée timide quand plusieurs personnes se trouvaient dans la même pièce; elle restait muette, se conduisait comme une mère envers Thomas, lui donnait des jouets et l’embrassait de temps en temps. On a noté la même attitude à leur foyer.
Helena Fagerberg-Moss a évalué le degré de développement de Thomas les 5 octobre 1979 et 11 septembre 1980. La première fois, il demeurait un peu en dessous du niveau de développement escompté; assez passif, il était replié sur lui-même. Durant la seconde évaluation, il est resté singulièrement tranquille et circonspect, le visage inexpressif. Il accusait un retard de quatre à six mois; à 20 mois, son parler correspondait à celui d’un enfant de six à huit mois. Manifestement stimulé par les jeux et le matériel des tests, il semblait posséder un potentiel de développement, mais donnait la nette impression de ne pas être assez stimulé à la maison. D’après une note consignée en août 1979 au dossier médical, la mère de Thomas ne le nourrissait pas normalement: elle tenait le biberon à distance, et même après qu’on lui eut demandé de prendre son fils dans ses bras il n’y eut pas de contact naturel étroit. On a pu observer, au foyer des enfants, que le père traite toujours Thomas comme un bébé.
En résumé, Stefan, Helena et Thomas sont trois enfants dont les parents ont été classés comme arriérés. Le père a pris une retraite anticipée. En outre, les parents n’ont pas de bons rapports; ils ont vécu séparés durant une longue période et tel est à nouveau leur cas. La famille a déménagé quatre fois en deux ans et demi. Stefan et Thomas manifestent des signes nets d’arriération mentale, probablement due à des causes différentes. De plus, les parents s’occupent mal des enfants, dont le comportement est perturbé. Stefan a souffert d’énurésie et d’encoprésie, éprouvé des difficultés de nutrition ainsi que des problèmes de relations avec les autres enfants et montré une propension au vagabondage. Ses parents n’ont pas satisfait à ses besoins spéciaux: des vêtements propres, des lunettes (en raison de sa myopie), de même que les soins et la stimulation supplémentaires nécessités par sa déficience. Le développement langagier de tous les enfants est retardé, ce qui constitue le signe le plus fréquent d’une stimulation insuffisante. Helena, enfant d’intelligence moyenne, a tendance à trop assumer de responsabilités à l’égard de son frère Thomas; celui-ci n’a jamais reçu de formation physique ou psychologique adéquate.
Les mesures adoptées jusqu’ici (thérapeute à domicile, placement en garderie de jour, surveillance, etc.) n’ayant pas amélioré la situation, nous recommandons que l’autorité publique prenne en charge Stefan, Helena et Thomas et les confie à des foyers nourriciers."
Selon les requérants, le Dr Bosaeus ne les avait jamais rencontrés et n’avait jamais visité leur domicile avant d’établir ce rapport médical. Elle n’aurait examiné les enfants que le 10 septembre 1980, après qu’on les eut placés en observation le 22 août 1980; ils se trouvaient alors en état de choc à cause de la manière violente dont la police les avait retirés de chez eux et aussi de leur environnement totalement nouveau. Toutefois, la psychologue Helena Fagerberg-Moss paraît avoir jaugé Thomas le 5 octobre 1979 et avoir inspecté la maison des parents le 25 mars 1980, date à laquelle elle évalua le degré de développement d’Helena.
13.  Les requérants n’acceptant pas la décision du Conseil du 16 septembre 1980, le tribunal administratif départemental (länsrätten) de Göteborg fut saisi de la question conformément à l’article 24 de la loi de 1960 (paragraphe 44 ci-dessous). Le 18 décembre 1980, il tint une audience à laquelle Mme Olsson fut représentée par un avocat au titre de la loi sur l’assistance judiciaire (rättshjälpslagen) et les enfants par un avocat nommé d’office (offentligt-biträde); il entendit le Dr Bosaeus comme expert.
Le 30 décembre 1980, il confirma la décision du Conseil en ces termes (traduction):
"Il ressort de l’enquête que les enfants Stefan, Helena et Thomas, qui appellent tous une sollicitude spéciale de la part de ceux qui s’en occupent, vivent depuis plusieurs années dans un milieu familial inadéquat en raison de l’inaptitude de leurs parents à leur assurer les soins, la stimulation et la surveillance voulus.
Stefan et Thomas sont manifestement arriérés et les trois enfants accusent un retard sur le plan du langage.
Selon le Dr Bosaeus, qui a délivré un certificat médical le 12 septembre 1980 et déposé comme expert à l’audience, il existe un grand risque de voir Helena connaître une évolution négative si elle reste chez ses parents. Son placement dans un foyer nourricier importe donc tout autant que celui de Stefan et Thomas. En conséquence, le Dr Bosaeus a préconisé la prise en charge des trois enfants.
Des mesures préventives ont été essayées durant plusieurs années, avec une thérapeute à domicile, et une surveillance a été organisée, mais en vain.
Dès lors, il faut considérer comme établi que la santé et le développement des enfants se trouvent compromis par l’incapacité actuelle de leurs parents à leur dispenser une éducation et des soins satisfaisants.
Partant, la décision attaquée cadre avec les dispositions des articles 25, alinéa a), et 29 de la loi de 1960."
14.  Mme Olsson se pourvut devant la cour administrative d’appel de Göteborg (kammarrätten, paragraphe 50 ci-dessous); son mari se joignit à elle. Le Conseil et l’avocat d’office des enfants conclurent au débouté. La cour tint une audience puis, le 8 juillet 1981, confirma le jugement du tribunal administratif départemental. Cependant, l’un des trois juges et l’un des deux assesseurs, tout en approuvant la prise en charge d’Helena, se prononcèrent contre celle de Stefan et Thomas.
15.  Mme Olsson voulut saisir la Cour administrative suprême (regeringsrätten, paragraphe 50 ci-dessous), mais le 27 août 1981 celle-ci refusa de l’y autoriser.
C. Application des décisions d’assistance
1. Placement des enfants
16.  Le 22 août 1980, après la décision du président du Conseil (paragraphe 11 ci-dessus), les enfants furent envoyés dans un home d’enfants, à Göteborg, en vue d’un examen de leur situation. Ils y demeurèrent jusqu’à leur placement, relaté ci-après, dans des foyers distincts.
a) Stefan
17.  Vers le 1er octobre 1980, les requérants enlevèrent Stefan du home d’enfants et le cachèrent un mois environ. Il fut ensuite installé à Göteborg dans un foyer d’écoliers dirigé par la Commission pour les arriérés, mais ses parents l’en retirèrent à nouveau et le dissimulèrent pendant à peu près deux mois.
A partir du 28 février 1981 Stefan fut confié, avec l’aide de la police, à une famille nourricière du nom de Ek - dans laquelle il avait passé plusieurs étés - à Tibro, à une centaine de kilomètres du domicile des requérants.
Des conflits entre parents naturels et nourriciers incitèrent le Conseil à décider, le 28 juin 1983, de mettre Stefan dans un home d’enfants, Viggen, dirigé par la Commission pour les arriérés et situé à Vänersborg, à quelque 80 kilomètres au nord de Göteborg.
b) Helena et Thomas
18.  Helena et Thomas furent placés dans des foyers d’accueil séparés - Helena dans la famille Larsson à Näsåker, à proximité de la ville de Hudiksvall, le 21 octobre 1980, et Thomas dans la famille Bäckius, à Maråker, au sud de Söderhamn, le 10 novembre 1980. Éloignées l’une de l’autre d’une centaine de kilomètres, ces localités se trouvent au nord-est de Göteborg d’où il faut parcourir, par la route, 637 et 590 kilomètres, respectivement, pour atteindre Hudiksvall et Söderhamn (voir M·KAK, Bilatlas, Sverige, 1981).
19.  D’après le Gouvernement, on envisageait à l’origine de confier Helena et Thomas à des familles d’accueil différentes dans un même village, mais cela se révéla impossible à la dernière minute; en outre, les Larsson et les Bäckius restaient en contact permanent, s’appuyaient beaucoup mutuellement et se rencontraient, avec Helena et Thomas, une fois toutes les six semaines en moyenne.
20.  Les parents nourriciers de Thomas et leurs propres enfants appartiennent à l’Église de Suède et assistaient aux offices avec lui - régulièrement selon les requérants, deux ou trois fois l’an selon les parents nourriciers.
2. Restrictions aux contacts des requérants avec leurs enfants
21.  Depuis la prise en charge des enfants, les visites des parents ont fait l’objet de diverses décisions, dont les suivantes.
a) Stefan
22.  Stefan séjourna de trois à quatre semaines auprès de ses parents dans l’été de 1982. Le 10 août 1982 le Conseil résolut toutefois, en vertu de l’article 16 § 1 de la loi de 1980 (paragraphe 48 ci-dessous), de limiter à une toutes les six semaines les visites qu’ils lui rendaient. Ils saisirent le tribunal administratif départemental, mais le 17 novembre 1982 il confirma les restrictions (paragraphe 28 ci-dessous).
23.  Après le 22 avril 1984, M. et Mme Olsson purent voir Stefan chaque semaine, le plus souvent chez eux. Il passa quelques semaines avec eux dans l’été de 1986.
b) Helena et Thomas
24.  Le 21 octobre 1980, le Conseil supprima les visites des requérants à Helena et Thomas aux foyers d’accueil, sur la base de l’article 41 de la loi de 1960 (paragraphe 48 ci-dessous), et interdit d’informer les premiers du lieu où se trouvaient les seconds. Il les autorisait en revanche à les rencontrer ailleurs, tous les deux mois. Cette mesure tendait à sauvegarder les chances de stabilisation des enfants et découlait du fait que les parents avaient précédemment enlevé puis caché Stefan (paragraphe 17 ci-dessus).
Le Conseil la rapporta en septembre 1981, mais en février 1983 il résolut, compte tenu de l’attitude hostile des requérants envers les parents nourriciers, de réduire leurs contacts avec Helena et Thomas à une visite trimestrielle aux foyers d’accueil. Cette nouvelle restriction fut confirmée par le tribunal administratif départemental, sur recours, le 25 mars 1983 puis derechef par le Conseil les 2 août 1983, 6 décembre 1983 et 30 octobre 1984. Le 3 octobre 1985, le tribunal débouta les requérants qui avaient attaqué cette dernière décision; ils retirèrent leur recours sur ce point lors d’une procédure ultérieure devant la cour administrative d’appel (paragraphe 31 ci-dessous); la restriction subsista donc tant que les enfants demeurèrent pris en charge.
25.  D’après M. et Mme Olsson, pendant cette même période Helena et Thomas ne furent admis qu’une fois - en 1982 - à se rendre au domicile familial, pour quelques heures et sous la stricte surveillance des mères nourricières et d’un ou deux travailleurs sociaux. Quant aux requérants, on ne les aurait laissés aller voir ces enfants que deux fois l’an, sous le contrôle de travailleurs sociaux, d’enseignants ou des parents nourriciers; au fil du temps, ils paraissent avoir eu tendance à éviter ces visites, qu’ils estimaient humiliantes en raison, notamment, des conditions y présidant.
Il ressort du dossier que M. et/ou Mme Olsson rencontrèrent Helena et Thomas en mars 1981 dans un endroit neutre de Göteborg; en septembre 1981 aux foyers d’accueil; en décembre 1981 à celui de Stefan et, juste avant Pâques 1982, à celui d’Helena. Le rapport de la Commission renferme une affirmation plus générale: les requérants auraient vu les deux cadets "trois fois pendant chacune des premières années". Ils ne semblent pas leur avoir rendu visite entre juin 1984 et le printemps de 1987.
3. Attitude des requérants
26.  Devant la Commission, le Gouvernement a mentionné des problèmes de coopération ayant surgi entre les requérants d’une part, les parents nourriciers des enfants et les services sociaux de l’autre (paragraphes 100, 101, 109, 110 et 111 du rapport). La thèse défendue alors par M. et Mme Olsson sur ce point se résume ainsi:
"On ne saurait imaginer que les requérants veuillent collaborer avec les travailleurs sociaux. L’action de ces derniers va directement à l’encontre de leur propre conception de la manière dont enfants et parents, membres de la famille et tiers doivent témoigner de respect et de considération. (...) Il faut ajouter que si les requérants coopéraient avec les parents nourriciers et les travailleurs sociaux, ils risqueraient de donner à leurs enfants l’impression entièrement erronée d’avoir consenti à se séparer d’eux et à leur placement dans des foyers d’accueil. Si les enfants se faisaient à tort l’idée que leurs parents par le sang ne les souhaitent pas auprès d’eux à la maison leur dignité en subirait une atteinte désastreuse." (ibidem, paragraphe 80 in fine)
D. Demandes en mainlevée de la prise en charge
27.  Les requérants ayant réclamé la mainlevée de la prise en charge, une réunion se tint le 1er juin 1982 dans les locaux du Conseil, en présence des requérants, de leur avocat et de celui, commis d’office, des enfants.
Le Conseil rejeta la demande le même jour. Il se fonda sur des rapports établis par les services sociaux et datés des 24, 25 et 26 mai 1982. Ils concluaient que les parents étaient pour le moment hors d’état d’assurer aux enfants le soutien et l’encouragement nécessaires; figuraient en annexe les déclarations de la psychologue Helena Fagerberg-Moss, de travailleurs sociaux et d’un instituteur, d’après lesquelles les enfants avaient accompli des progrès satisfaisants depuis leur prise en charge.
28.  Les requérants saisirent alors le tribunal administratif départemental. Il tint le 4 novembre 1982 une audience à laquelle ils comparurent assistés d’un avocat; le Conseil était représenté par un avocat et deux travailleurs sociaux, les enfants par un avocat d’office. Le tribunal entendit en leurs dépositions le Dr Bosaeus et un expert social auprès de la préfecture (länsstyrelsen, paragraphe 41 ci-dessous), la première à la demande de l’avocat des requérants; divers avis écrits d’un psychologue, d’une assistante sociale, d’un maître de Stefan et du médecin de son école furent lus en séance. Le président résuma aussi les documents sur lesquels s’appuyait la décision du Conseil.
Les requérants affirmèrent que le rapport médical du 12 septembre 1980 (paragraphe 12 ci-dessus) renfermait un renseignement manifestement faux en les qualifiant d’arriérés; de plus, il n’indiquait aucun fait concret prouvant que les enfants auraient couru un danger s’ils avaient continué à vivre avec eux. Pour son compte, le Conseil attribua son refus de mainlevée non à la déficience mentale des requérants mais à leur incapacité à répondre aux besoins des enfants en matière de soins, de stimulation et de surveillance.
Le 17 novembre 1982, le tribunal administratif départemental confirma les restrictions aux visites parentales à Stefan (paragraphe 22 ci-dessus) et jugea ce qui suit (traduction):
"Les faits de la cause montrent que les enfants étaient perturbés à divers degrés lors de leur prise en charge. Stefan accusait dans son développement un retard comparable à celui d’un enfant arriéré. Après son placement dans un foyer nourricier, ses aptitudes sociales et langagières se sont améliorées; ses problèmes d’incontinence ont disparu dans une large mesure. Compte tenu de ses moyens, Stefan a progressé à l’école spéciale. Helena et Thomas ont bien évolué dans leurs foyers nourriciers. L’estimation du degré de développement psychologique de ces deux enfants, effectuée au printemps de 1982, démontre que leurs perturbations antérieures ont cessé, qu’ils ont rattrapé leur retard et qu’ils ont atteint le niveau normal des enfants de leur âge.
Quant aux requérants, leur situation semble s’être stabilisée récemment. Ils ont quitté Angered en janvier 1981 et depuis lors résident dans la commune d’Ale, environnement plus propice à l’éducation des enfants. Ils ont surmonté les dissensions conjugales qu’ils connaissaient à l’époque de la prise en charge des enfants et leurs relations mutuelles semblent meilleures. Une psychologue de Göteborg, Gudrun Olsson, les a examinés à la demande de leur représentant; elle les a estimés tous deux d’intelligence moyenne.
Pour lever une mesure de prise en charge ordonnée en vertu de la loi de 1980 il faut, d’après l’article 5 [paragraphe 49 ci-dessous], s’assurer qu’elle n’est plus nécessaire. Militent en faveur de pareille levée des faits tels que l’amélioration et la stabilisation apparentes de la situation des requérants et le bon développement des enfants dans leurs familles nourricières. Toutefois, plusieurs éléments plaident en sens contraire. Stefan, qui a eu plusieurs fois en 1982 la permission de rendre visite à ses parents chez eux, a manifesté divers signes de perturbation à son retour à son foyer d’accueil et a subi une régression dans son comportement. Son voyage de retour du 28 juin 1982 ne semble pas avoir été bien organisé et s’est mal passé. En outre, les requérants ont éprouvé jusqu’ici des difficultés à coopérer de manière satisfaisante avec le foyer nourricier de Stefan et avec le Conseil social. A la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause, le tribunal conclut qu’il manque encore aux requérants la compréhension et les aptitudes voulues pour donner aux enfants une éducation et des soins adéquats. Il faut donc craindre qu’une décision de mainlevée (...) ne puisse entraîner de grands risques pour la santé des enfants et leur développement. Partant, la prise en charge doit se poursuivre et il échet de rejeter le recours."
29.  Les requérants attaquèrent ce jugement devant la cour administrative d’appel. Elle les débouta le 28 décembre 1982 après une audience, le 20, à laquelle ils se présentèrent assistés d’un conseil. Ils avaient en vain sollicité la convocation du Dr Bosaeus comme témoin.
M. et Mme Olsson cherchèrent à se pourvoir devant la Cour administrative suprême, mais le 11 mars 1983 elle refusa de les y autoriser.
30.  Le 6 décembre 1983, le Conseil repoussa une nouvelle demande de mainlevée introduite par les requérants.
31.  Les 30 octobre 1984 et 17 septembre 1985, il en écarta deux autres dont l’une concernait Helena et Thomas, l’autre Stefan; à la première de ces dates, il refusa aussi de supprimer la restriction aux visites à Helena et Thomas (paragraphe 24 ci-dessus). Le tribunal administratif départemental débouta les parents, les 3 octobre 1985 et 3 février 1986 respectivement, de leur recours contre ces décisions.
Ils saisirent alors la cour administrative d’appel qui joignit les deux affaires. Après une audience à laquelle ils comparurent et déposèrent, elle ordonna, par un arrêt du 16 février 1987, de mettre fin à la prise en charge de Stefan: elle tenait compte du développement positif récent de celui-ci, de la compréhension accrue de ses besoins par ses parents et de leur accord pour qu’il terminât à Vänersborg le trimestre scolaire en cours (paragraphe 17 ci-dessus). Par contre, elle rejeta le recours relatif à Helena et Thomas; à l’audience, M. et Mme Olsson l’avaient eux-mêmes limité à la question de la prise en charge, à l’exclusion de celle des visites. Pour estimer que la prise en charge de ces deux enfants devait continuer, elle se fonda surtout sur la circonstance que les requérants étaient incapables de comprendre et satisfaire les besoins particuliers que crée le regroupement de parents et d’enfants après une aussi longue période de séparation.
Sur pourvoi des parents, la Cour administrative suprême décida le 18 juin 1987 de lever la prise en charge d’Helena et de Thomas, aucune raison d’une gravité suffisante n’en justifiant le maintien. Elle nota que pour se prononcer de la sorte en vertu de l’article 5 de la loi de 1980 (paragraphe 49 ci-dessous), il fallait déterminer si la mesure restait nécessaire. Les problèmes liés au retrait d’un enfant de son foyer nourricier, à ses répercussions négatives éventuelles sur lui et - motif invoqué par la cour administrative d’appel - à sa réunion avec ses parents par le sang entraient en ligne de compte non sur le terrain de l’article 5, mais dans le cadre d’une procédure séparée: une enquête au titre de l’article 28 de la loi de 1980 sur les services sociaux (socialtjänstlagen 1980: 620). Ce dernier texte habilite un conseil social de district à interdire, pour une certaine durée ou jusqu’à nouvel ordre, de retirer d’un foyer nourricier un mineur qui ne se trouve pas ou plus à la charge de l’autorité, au cas où pareil retrait comporterait un risque non négligeable de nuire à la santé physique ou mentale de l’enfant.
32.  Stefan et ses parents sont aujourd’hui réunis.
Par contre, le 23 juin 1987 le Conseil, agissant sur la base de l’article 28 précité, a défendu jusqu’à nouvel ordre aux requérants de retirer Helena et Thomas de leurs foyers d’accueil respectifs. Le 25 juin 1987, le tribunal administratif départemental a rejeté une demande de M. et Mme Olsson en suspension provisoire de cette injonction; la cour administrative d’appel a confirmé cette décision le 2 juillet et, le 17 août, la Cour administrative suprême a refusé aux intéressés l’autorisation de se pourvoir devant elle. Statuant sur le fond le 3 novembre 1987, le tribunal administratif départemental les a déboutés de leur recours: il a estimé qu’"une interdiction de retrait ne doit pas valoir pour une période trop longue" et qu’ "un préalable à sa levée (...) consiste dans des efforts à déployer par M. et Mme Olsson, tout comme par le Conseil social de district, pour améliorer les contacts entre parents et enfants". D’après des renseignements fournis à la Cour européenne, le 16 novembre 1987, par le Gouvernement, un recours des requérants contre ce jugement demeurait alors pendant devant la cour administrative d’appel; entre temps ils restaient libres d’aller voir Helena et Thomas à leurs foyers d’accueil.
II.  DROIT INTERNE PERTINENT
A. Introduction
33.  D’après la législation suédoise sur la protection de l’enfance, il incombe à chaque commune de favoriser le bon développement des enfants et adolescents, au besoin par des mesures de soutien ou de prévention (paragraphe 43 ci-dessous). Elle peut aussi prendre en charge un enfant et le placer dans un foyer nourricier, un home d’enfants ou une autre institution appropriée.
La législation range les mesures du second type en deux catégories: la "prise en charge sur demande", en permettant à un parent de confier son enfant à l’autorité locale; la "prise en charge d’office", en établissant un mécanisme par lequel une telle autorité peut obtenir une décision ou ordonnance judiciaire lui attribuant la garde d’un enfant. En l’espèce se trouve en cause le recours à ce système.
34.  Les décisions relatives aux enfants des requérants se fondaient sur la loi de 1960 et sur celle de 1980 portant dispositions spéciales sur l’assistance aux adolescents (lag 1980: 621 med särskilda bestämmelser om vård av unga, "la loi de 1980"). Cette dernière complète la loi de 1980 sur les services sociaux, qui concerne la prise en charge sur demande; à leur entrée en vigueur, le 1er janvier 1982, elles ont à elles deux remplacé la loi de 1960. En règle générale, les décisions arrêtées sur la base de celle-ci et encore valides le 31 décembre 1981 ont été réputées adoptées en vertu de la loi de 1980.
B. Conditions de prise en charge d’office
1. D’après la loi de 1960
35.  Aux termes de l’article 25, alinéa a), de la loi de 1960, l’autorité locale compétente en matière d’assistance à l’enfance - la Commission de protection de l’enfance (barnavårdsnämnden) ou, à Stockholm et Göteborg, le Conseil social de district - devait intervenir (traduction):
"[si] une personne de moins de dix-huit ans [était] brutalisée dans son foyer ou y [recevait] d’autres traitements de nature à menacer sa santé physique ou mentale, ou si son développement se trouv[ait] compromis par l’inaptitude de ses parents ou de tiers chargés de l’éduquer, ou par leur incapacité à l’élever."
L’article 25 alinéa b) (non appliqué dans la présente affaire) obligeait l’autorité locale à intervenir également si des mesures correctives s’imposaient à l’égard d’un mineur en raison de son comportement criminel, immoral ou asocial.
36.  Quant à l’article 25 alinéa a), les travaux préparatoires de la loi de 1960 indiquaient notamment (traduction):
"La circonstance qu’un mineur court le risque de mauvais traitements physiques restera un motif d’intervention majeur, mais la mention expresse de cet élément dans la loi semble, dans une certaine mesure, occulter l’importance d’un fait: il faut aussi protéger les enfants et adolescents contre d’autres types de traitements propres à nuire à leur santé physique ou mentale. Le projet de loi prévoit donc un nouveau préalable à l’intervention: le mineur doit être brutalisé dans son foyer, ou y subir d’autres traitements de nature à menacer sa santé physique ou mentale. Cet amendement à la législation en vigueur ne cherche pas à introduire des changements sensibles. Les motifs d’intervention, outre les cas de mauvais traitements physiques, peuvent être du genre de ceux que les travaux préparatoires de la législation actuelle citent à titre d’exemples: un enfant bénéficiant peut-être de soins très tendres, mais exposé en permanence à un danger mortel en raison de la maladie mentale de sa mère; ou un bambin dont s’occupe une mère atteinte de tuberculose contagieuse. On pourrait penser encore à un mineur obligé d’accomplir un travail trop dur pour son âge ou sa force, ou insuffisamment nourri, ou vivant dans un foyer où les règles élémentaires d’hygiène ne se trouvent pas respectées. D’après la pratique suivie jusqu’ici, on devrait aussi pouvoir intervenir quand les parents - peut-être en raison de leurs croyances religieuses - ne dispensent pas à l’enfant les soins médicaux dont il a besoin. Parmi les cas où les enfants sont exposés à un préjudice ou danger mental, on peut citer celui où les parents - présentant des symptômes évidents d’anomalies mentales ou d’attitudes pathologiques - donnent à leurs enfants une éducation faussée sur le plan spirituel (pour reprendre les mots de la commission) et aboutissant souvent à leur imprimer une orientation peu souhaitable. Lorsqu’une telle éducation en arrive à mettre en danger la santé mentale d’un enfant, elle tombe sous le coup de l’article dont nous traitons ici.
Une intervention en vertu de l’article [25 alinéa a)] de la loi de 1960 ne se justifie que si l’enfant risque de devenir inadapté à cause du mode de vie pervers de ses parents ou de la négligence ou incapacité dont ils témoignent dans son éducation. Ce texte concerne donc des anomalies constatées chez les parents ou dans leur aptitude à élever l’enfant; elles doivent être de nature à menacer le développement social de celui-ci. A cet égard, il faut traiter sur le même pied les parents et les autres personnes investies de la garde. Pour le surplus, seules des modifications mineures semblent requises. Ainsi, nous suggérons de substituer aux mots ‘pervers’ et ‘négligence’ l’expression ‘inaptitude à l’exercice de la garde’, qui paraît plus appropriée dans le contexte. Manifestement, elle a une portée un peu plus large que les termes actuellement utilisés: outre des personnes ‘perverses’ et ‘négligentes’, elle englobe celles qui souffrent de graves anomalies mentales. Aucun motif ne semble s’opposer à pareille extension du champ d’application de la règle. La société doit avoir le droit d’intervenir dès que les lacunes de la personne chargée de la garde compromettent le développement social d’un jeune. La commission ayant conclu à la nécessité d’écarter de la législation la notion ‘d’inadapté’, on a plutôt subordonné l’intervention de la Commission de protection de l’enfance à une autre condition: les risques d’entrave au développement du jeune. Partant, l’intervention se produira chaque fois qu’il le faudra pour prévenir les anomalies de comportement visées à l’article [25 alinéa a)]. Soulignons que comme sous l’empire de la loi en vigueur, il n’y aura pas besoin d’attendre la manifestation de signes d’inadaptation chez le jeune en question." (Reproduit dans NJA II (Nytt Juridiskt Arkiv), "Rapports sur la législation", 1960, pp. 456 et s.)
2. D’après la loi de 1980
37.  Les conditions d’une prise en charge d’office en vertu de la loi de 1980 se trouvent énoncées à l’article 1, ainsi libellé (traduction):
"Une personne de moins de dix-huit ans doit être prise en charge par l’autorité en vertu de la présente loi si l’on peut présumer que les soins nécessaires ne peuvent lui être assurés avec le consentement de la ou des personnes qui en ont la garde et, s’il s’agit d’un adolescent de quinze ans ou plus, avec le sien.
Un jeune doit bénéficier d’une telle prise en charge
1.   si sa santé ou son développement se trouvent en danger faute de soins ou en raison d’une autre circonstance propre à sa famille;
2.   s’il compromet gravement sa santé ou son développement par l’abus d’agents formateurs d’habitudes, un comportement criminel ou toute autre attitude comparable.
38.  Des travaux préparatoires de la loi de 1980, tels que les reproduit la NJA II 1980 (pp. 545 et s.), il y a lieu d’extraire les passages ci-après (traduction).
La commission parlementaire permanente des questions sociales déclarait:
"La réforme des services sociaux part d’une idée importante: en examinant chaque cas, il faut notamment respecter la liberté et le droit de l’individu à décider de son propre mode de vie. Les services sociaux doivent s’efforcer de coopérer avec le client dans la mesure du possible, pour l’associer aux décisions relatives à l’organisation du traitement et l’amener à contribuer activement à la mise en oeuvre de ce dernier. Ils doivent lui offrir aide et appui, sans assumer à sa place la responsabilité de sa vie. L’initiative et la responsabilité personnelles doivent constituer un élément de la prise en charge et du traitement. De la sorte, les services sociaux pourront accentuer leur rôle préventif et les perspectives de résultats favorables à long terme s’améliorer.
Ce principe fondamental de la nouvelle législation figure à l’article 9 du projet de loi sur les services sociaux, d’après lequel les mesures adoptées par le Conseil social au sujet d’une personne doivent être conçues et appliquées en collaboration avec elle. En conséquence, tous les moyens de contrainte dont les services sociaux disposaient à l’égard des adultes disparaissent. Sans doute la possibilité de prendre en charge des enfants et adolescents, hors de leur foyer, contre leur volonté ou celle de leurs parents subsiste-t-elle, mais dans ce domaine aussi la réforme met plus nettement l’accent sur le droit de l’individu à participer aux décisions concernant son propre sort. L’intéressé doit pouvoir demander en toute confiance l’aide des services sociaux, sans avoir à craindre des ennuis sous la forme de diverses mesures coercitives.
En même temps, on s’accorde à dire que la société doit parfois pouvoir recourir à de telles mesures contre une personne, lorsqu’il le faut pour soustraire la vie ou la santé de quelqu’un à un risque immédiat."
Le ministre de la santé et des affaires sociales s’exprimait de son côté en ces termes:
"D’après l’article 1, second paragraphe, premier alinéa, la société peut intervenir si un jeune se trouve menacé dans sa santé ou son développement faute de recevoir des soins nécessaires chez lui, ou en raison d’une autre circonstance propre à son foyer. Ce texte vise les jeunes qui ne bénéficient pas de soins suffisants dans leur foyer ou y sont exposés à des traitements risquant de nuire à leur santé physique ou mentale ou à leur développement social. Le mot foyer désigne aussi bien la maison des parents que tout autre domicile où le jeune réside en permanence. Cette description englobe notamment le cas où l’intéressé subit chez lui des mauvais traitements. Même minimes, de tels traitements doivent être présumés dommageables pour la santé ou le développement du jeune. Si les parents s’opposent alors aux mesures que le Conseil social juge nécessaires pour assurer la protection de ce dernier, la législation peut entrer en jeu. Dans l’hypothèse de sévices plus graves, il faut automatiquement retirer l’intéressé de son foyer, au moins pour une certaine période.
Comme la loi de 1960, cette clause peut s’appliquer aussi lorsque les parents ont l’intention de placer le jeune dans un milieu néfaste pour sa santé ou son développement, ou ne veillent pas à l’en écarter.
Elle couvre donc toutes les situations où l’enfant est exposé à des mauvais traitements physiques ou à des soins négligents. Cette législation peut également s’appliquer si les parents compromettent la santé mentale par leur personnalité. Si la santé mentale ou le développement de l’enfant risquent de pâtir du comportement parental - par exemple à cause de scènes de ménage dues à l’alcoolisme ou à la toxicomanie - ou de déficiences mentales des parents, il doit pouvoir le prendre en charge en vertu de la nouvelle loi.
[Celle-ci] a pour but principal d’habiliter les services sociaux à garantir aux jeunes les soins nécessaires. Le Conseil social agira en fonction des besoins courants des enfants et de ce que l’on peut faire, dans l’immédiat et par la suite, pour y pourvoir. Comme je l’ai souligné dans ma présentation générale du projet, on ne saurait cependant invoquer cette législation pour répondre aux besoins de protection de la société. Que la prise en charge d’un jeune en vertu de ladite loi ait aussi pour effet de protéger la société, c’est une question différente.
Le Conseil social arrêtera les mesures appropriées dès qu’il s’estimera en face de l’une des situations indiquées aux alinéas 1 et 2 du second paragraphe. Par exemple, il aura pu apprendre qu’un enfant est exposé chez lui à des traitements inadéquats, voire à un danger réel. Une enquête pourra révéler la nécessité de retirer l’enfant de son foyer pour lui assurer les soins voulus. Le Conseil devra commencer alors par essayer de s’entendre avec les parents quant aux soins à fournir à l’enfant. S’il n’y réussit pas, il lui faudra demander au tribunal administratif départemental de rendre en vertu de la loi une ordonnance de prise en charge, ce qui lui permettra de décider de la manière dont il y a lieu de s’occuper de l’enfant."
C. Organisation et fonctionnement de l’assistance à l’enfance
39.  La Commission de protection de l’enfance était habilitée à exercer des fonctions et adopter des décisions en matière de protection de l’enfance dans le cadre d’une commune (articles 1 et 2 de la loi de 1960). Ce faisant, elle devait accorder une attention particulière aux mineurs courant le risque d’un mauvais développement en raison de leur santé physique et mentale, de la situation du foyer et de la famille ou d’autres circonstances (article 3). Y siégeaient de simples citoyens assistés de travailleurs sociaux.
40.  Depuis l’entrée en vigueur de la législation de 1980 sur les services sociaux, les conseils sociaux ont assumé les fonctions des commissions de protection de l’enfance; ils ont la même composition, mais leur compétence s’étend à la protection sociale en général.
Les tâches du conseil social peuvent, comme à Göteborg, être accomplies par deux ou plusieurs conseils sociaux de district responsables chacun d’une zone déterminée. Dans le domaine de la protection de l’enfance, un conseil de district a des pouvoirs et devoirs identiques à ceux d’un conseil social.
41.  Comme autrefois les commissions de protection de l’enfance, les conseils sociaux opèrent sous la surveillance et le contrôle de la préfecture et de la Direction nationale de la santé et des affaires sociales (socialstyrelsen).
D. Décisions en matière d’assistance
42.  Les commissions de protection de l’enfance sollicitaient et recevaient des renseignements sur les mauvais traitements, ou les conditions de vie peu satisfaisantes, que subissaient des enfants, par l’intermédiaire de divers fonctionnaires ayant avec ceux-ci des contacts fréquents, par exemple les travailleurs sociaux, les médecins, les infirmiers et les enseignants. Les particuliers pouvaient aussi leur en fournir. Dès réception de pareilles informations, une commission devait entamer sans retard une enquête approfondie comportant des entretiens, des examens médicaux et des visites au domicile de l’enfant.
43.  Si la situation de l’enfant lui paraissait correspondre à celle que vise l’article 25 de la loi de 1960 (paragraphe 35 ci-dessus), la Commission devait tenter d’y remédier par des mesures préventives (förebyggande åtgärder) avant de recourir à la prise en charge. Il pouvait s’agir d’un ou plusieurs des moyens suivants: conseils, aide matérielle, réprimande ou avertissement, ordonnances relatives aux conditions de vie de l’enfant ou surveillance (article 26). Quand de telles mesures se révélaient insuffisantes, ou lui semblaient vouées à l’échec, la Commission devait ordonner la prise en charge de l’enfant par l’autorité (article 29).
Toutefois, il fallait prendre en charge un enfant à titre temporaire pour enquête, sans nécessité de mesures préventives préalables, s’il existait un motif probable d’intervenir en vertu de l’article 25 et si, à défaut, sa situation risquait de se dégrader. Pareille décision valait pour quatre semaines au maximum (article 30).
Dans les cas d’urgence empêchant d’attendre que la Commission eût adopté une décision en application des articles 29 ou 30, son président pouvait, d’après l’article 11 de la loi de 1960, arrêter seul une mesure provisoire. Il devait alors convoquer la Commission dans les dix jours afin qu’elle se prononçât.
44.  L’article 24 subordonnait à d’autres conditions procédurales la prise en charge d’un enfant sur la base des articles 29 ou 30. En particulier, il obligeait à signifier sans retard la décision aux parents. S’ils s’y opposaient, la question devait être portée devant le tribunal administratif départemental dans les dix jours.
45.  Selon la loi de 1980, si un conseil social estime qu’une mesure s’impose il doit saisir ledit tribunal qui statue; contrairement aux commissions de protection de l’enfance à l’époque de la loi de 1960, il ne peut trancher lui-même.
En cas d’urgence, le Conseil ou son président peuvent toutefois prescrire à titre provisoire la prise en charge d’un enfant, sauf à en référer dans le délai d’une semaine au tribunal administratif départemental qui se prononce sous une semaine.
E. Application des décisions en matière d’assistance
46.  Une fois adoptée une décision de prise en charge, le Conseil social (autrefois la Commission de protection de l’enfance) doit l’exécuter en veillant aux aspects pratiques de questions telles que le lieu de placement de l’enfant et le genre d’éducation et de traitement à lui donner (articles 35-36 et 38-41 de la loi de 1960, articles 11-16 de celle de 1980).
1. Conditions quant au placement
47.  Aux termes de la loi de 1960, l’enfant pris en charge avait droit à des soins et à une éducation satisfaisants, de même qu’à l’instruction nécessaire eu égard à ses capacités personnelles et à d’autres circonstances. Il fallait de préférence le placer dans un foyer d’accueil ou, à défaut, dans un établissement approprié, par exemple un home d’enfants ou une école (articles 35 et 36). La Commission de protection de l’enfance devait contrôler les soins dispensés à l’intéressé, ainsi que son développement, et décider au besoin de ses affaires personnelles (articles 39 et 41).
Pendant l’élaboration de la loi de 1980, la commission parlementaire permanente des questions sociales souligna que des contacts réguliers entre parents et enfant étaient indispensables au développement de ce dernier; ils revêtaient aussi une importance capitale pour que le retour au foyer d’origine pût s’opérer sans heurts. De fait, l’article 11 de la loi de 1980 prévoit la possibilité d’autoriser l’intéressé à y vivre à nouveau, passé un certain temps, si cela paraît constituer le meilleur moyen d’atteindre les buts de la décision de prise en charge.
2. Réglementation du droit de visite des parents
48.  D’après la loi de 1960, la Commission de protection de l’enfance pouvait réglementer le droit de visite d’un parent dans la mesure où elle le jugeait raisonnable compte tenu des objectifs de la décision de prise en charge, de l’éducation de l’enfant ou d’autres circonstances (article 41).
La loi de 1980 habilite le Conseil social à imposer des restrictions aux visites pour autant que les buts de la décision de prise en charge l’exigent (article 16). Contrairement à celle de 1960, elle précise que l’autorité compétente peut refuser de dévoiler le lieu de résidence de l’enfant.
F. Réexamen et mainlevée de la prise en charge
49.  Selon l’article 42 § 1 de la loi de 1960, la prise en charge d’office devait cesser aussitôt réalisés les objectifs de la décision qui l’avait prononcée.
La clause correspondante de la loi de 1980 oblige le Conseil social à mettre un terme à la prise en charge lorsque celle-ci n’est plus nécessaire (article 5, premier paragraphe). Les travaux préparatoires y relatifs, reproduits dans le projet de loi (1979/80:1, p. 587), indiquent ce qui suit (traduction):
"Partant, une importante tâche du Conseil consiste à veiller à ce que (...) la prise en charge ne dure pas au-delà du nécessaire. Il doit la lever dès qu’il n’a plus besoin d’exercer les prérogatives dont la loi l’investit. Certes, la responsabilité lui incombant en matière de garde lui commande notamment de surveiller de près les soins assurés en son nom par des tiers. Toutefois, compte tenu entre autres de la manière dont la loi de 1960 s’applique aujourd’hui, on a jugé important d’énoncer clairement dans la [nouvelle] loi les fonctions de contrôle du Conseil."
D’après l’article 41 de l’ordonnance de 1981 sur les services sociaux (socialtjänstförordningen 1981:750), le Conseil social doit réexaminer périodiquement, et au moins une fois l’an, une décision de prise en charge fondée sur une situation peu satisfaisante régnant au foyer de l’enfant.
Avant comme depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1980, un parent peut, en vertu des principes généraux du droit administratif suédois, réclamer à tout moment la mainlevée de la prise en charge d’office de son enfant.
G. Recours
50.  Contre les décisions du tribunal administratif départemental ordonnant la prise en charge d’un enfant, un recours s’ouvrait (à l’époque de la loi de 1960) et s’ouvre (sous l’empire de celle de 1980) devant la cour administrative d’appel puis, moyennant autorisation, devant la Cour administrative suprême.
Un parent pouvait et peut aussi attaquer devant le tribunal administratif départemental (puis la cour administrative d’appel et, moyennant autorisation, la Cour administrative suprême):
a) le refus d’une commission de protection de l’enfance ou d’un conseil social de lever la prise en charge prescrite en application de la loi de 1960 ou de 1980 (paragraphe 49 in fine ci-dessus);
b) les décisions adoptées par une commission de protection de l’enfance sur la base de la loi de 1960, notamment quant au droit de visite des parents;
c) les décisions arrêtées par un conseil social, en vertu de la loi de 1980, pour fixer le lieu où commencera la prise en charge, modifier une décision de placement, réglementer le droit de visite des parents et ne pas leur indiquer où réside l’enfant (article 20 de la loi de 1980).
Selon le Gouvernement, à la différence de la loi de 1980 celle de 1960 ne permettait pas à un parent de recourir devant le tribunal administratif départemental contre une décision de placement comme telle; cependant, les requérants auraient pu à tout moment faire valoir devant la préfecture (paragraphe 41 ci-dessus) - puis au besoin la cour administrative d’appel et la Cour administrative suprême - que leurs enfants, à cause de leur placement et en dépit des exigences de la loi de 1960, ne recevaient pas des soins et une éducation convenables.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
51.  M. et Mme Olsson ont saisi la Commission le 10 juin 1983 (requête no 10465/83). Ils alléguaient que la décision de prise en charge et le placement ultérieur des enfants violaient l’article 8 (art. 8) de la Convention. Ils invoquaient aussi les articles 3, 6, 13 et 14 (art. 3, art. 6, art. 13, art. 14), ainsi que l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2). Ils prétendaient en outre avoir subi, au mépris de l’article 25 (art. 25) de la Convention, des entraves dans l’exercice de leur droit de recours à la Commission.
52.   Le 15 mai 1985, celle-ci a retenu la requête mais décidé qu’aucune mesure ne s’imposait quant au grief relatif à l’article 25 (art. 25).
Dans son rapport du 2 décembre 1986 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion
a) que les décisions concernant la prise en charge des enfants des requérants, combinées avec le placement des premiers dans des foyers d’accueil distincts éloignés du domicile des seconds, ont enfreint l’article 8 (art. 8) de la Convention (huit voix contre cinq);
b) qu’il n’y a pas eu violation des articles 3, 6, 13 ou 14 (art. 3, art. 6, art. 13, art. 14) de la Convention, ni de l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2) (unanimité).
Le texte intégral de l’avis de la Commission et de l’opinion en partie dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
53.  À l’audience du 21 septembre 1987, le Gouvernement a invité la Cour à dire "qu’il n’y a eu en l’espèce aucune violation de la Convention".
EN DROIT
I.   SUR L’OBJET DU LITIGE
54.  En développant leur thèse, les requérants ont formulé plusieurs griefs généraux tirés de l’incompatibilité prétendue avec la Convention tant de la législation suédoise sur la protection de l’enfance que de la pratique des tribunaux suédois.
La Cour rappelle que dans une affaire issue d’une requête individuelle (article 25) (art. 25), il lui faut se borner autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie (voir en dernier lieu l’arrêt F. contre Suisse du 18 décembre 1987, série A no 128, p. 16, § 31). Sa tâche ne consiste donc point à contrôler in abstracto la loi et la pratique susmentionnées, mais à rechercher si la manière dont elles ont été appliquées à M. et Mme Olsson ou les ont touchés a enfreint la Convention.
55.  A l’audience, le Gouvernement a plaidé que la Commission avait, dans son rapport, transgressé les limites de sa décision de recevabilité du 15 mai 1985: elle y aurait eu égard à plusieurs mesures non traitées dans celle-ci ou pour lesquelles les voies de recours internes ne se trouvaient pas épuisées à l’époque. Selon lui, la Cour n’a pas à connaître desdites mesures, à savoir d’une part celles que le Conseil arrêta les 21 octobre 1980, 10 août 1982, 2 août 1983, 6 décembre 1983 et 30 octobre 1984 et le tribunal administratif départemental le 17 novembre 1982, pour autant qu’elles concernaient les visites des requérants aux enfants (paragraphes 22 et 24 ci-dessus); d’autre part, celles que le Conseil adopta les 6 décembre 1983 et 30 octobre 1984 en rejetant les demandes en mainlevée de la prise en charge (paragraphes 30-31 ci-dessus).
La Commission répond qu’elle a suivi sa pratique constante, consistant à étudier les faits tels qu’ils existaient lors de l’établissement de son rapport, et que le Gouvernement n’a conclu devant elle au non-épuisement pour aucune desdites mesures.
56.  La Cour constate qu’elles ont toutes précédé l’audience de la Commission sur la recevabilité et le fond (15 mai 1985); rien n’empêchait donc le Gouvernement d’exciper du non-épuisement à cette occasion (voir en dernier lieu l’arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 19, § 44). De plus, la double question du droit de visite des requérants et de leurs demandes de mainlevée fut abordée pendant les débats.
En outre, l’article 47 du règlement de la Cour précise que "si une Partie entend soulever une exception préliminaire, elle en formule et motive le texte par écrit (...) au plus tard, au moment où elle avise le président de son intention de ne pas présenter de mémoire (...)". En l’espèce, il n’y a pas eu de mémoire sur le fond (paragraphe 5 ci-dessus); le Gouvernement n’a pas déposé pareil texte et il n’a invoqué qu’à l’audience son exception préliminaire, de sorte qu’il échet d’écarter celle-ci pour tardiveté.
Assurément, la décision qui a déclaré recevable la requête initiale détermine l’étendue de la compétence contentieuse de la Cour. Celle-ci peut néanmoins, dans l’intérêt de l’économie de la procédure, connaître de faits ultérieurs s’ils constituent le prolongement de ceux auxquels ont trait les griefs retenus par la Commission (voir en dernier lieu, l’arrêt Weeks du 2 mars 1987, série A no 114, p. 21, § 37). Or à ses yeux les mesures dont il s’agit peuvent passer pour entrer dans cette catégorie et la Commission était en droit de les considérer.
57.  Par contre, les décisions de 1987 interdisant de retirer de leurs foyers d’accueil respectifs Helena et Thomas (paragraphe 32 ci-dessus) forment l’objet d’une seconde requête dont M. et Mme Olsson ont saisi la Commission le 23 octobre 1987. Le présent arrêt ne saurait trancher les questions nouvelles qu’elle soulèverait (arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives du 6 février 1976, série A no 20, p. 13, § 34, et arrêt Weeks précité, loc. cit.).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION
A. Introduction
58.  Selon les requérants, la décision de prise en charge des enfants, ses modalités d’exécution et les refus de la lever ont enfreint l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit à la majorité.
59.  Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale. En outre, la prise en charge de l’enfant par l’autorité publique ne met pas fin aux relations familiales naturelles (arrêt W. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 27, § 59). Partant, et le Gouvernement ne le conteste pas, les mesures attaquées s’analysaient en des ingérences dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale.
Pareille ingérence méconnaît l’article 8 (art. 8) sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (ibidem, p. 27, § 60 a)).
B. "Prévue par la loi"
60.  Les requérants ne nient pas que les autorités ont agi conformément à la loi suédoise. D’après eux, les mesures adoptées n’étaient pourtant pas "prévues par la loi" au sens de l’article 8 (art. 8), notamment parce que la législation applicable ne fixait aucune limite au pouvoir d’appréciation attribué par elle et usait de termes si flous que l’on ne pouvait en prévoir les incidences.
Le Gouvernement conteste cette allégation, non retenue par la Commission.
61.  Parmi les conditions qui, selon la Cour, se dégagent des mots "prévue par la loi" figurent les suivantes.
a) On ne peut qualifier de "loi" qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre à chacun - en s’entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d’un acte déterminé; toutefois, l’expérience montre l’impossibilité d’arriver à une précision absolue et beaucoup de lois, du fait de la nécessité d’éviter une rigidité excessive comme de s’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins vagues (voir notamment l’arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49).
b) Le membre de phrase "prévue par la loi" ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la "loi"; il la veut compatible avec la prééminence du droit. Il implique ainsi que le droit interne doit assurer une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis, entre autres, par le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) (arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, p. 32, § 67).
c) Ne méconnaît pas, en soi, la condition de prévisibilité une loi qui, tout en ménageant un pouvoir d’appréciation, en précise l’étendue et les modalités avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (arrêt Gillow du 24 novembre 1986, série A no 109, p. 21, § 51).
62.  La législation suédoise appliquée en l’espèce s’exprime certes en termes assez généraux et confère un large pouvoir d’appréciation, en particulier pour la mise en oeuvre des décisions de prise en charge. Elle prescrit notamment l’intervention des autorités lorsque la santé ou le développement d’un enfant se trouvent compromis ou en danger, sans exiger la preuve d’un préjudice réel (paragraphes 35 et 37 ci-dessus).
Toutefois, les circonstances pouvant commander la prise en charge d’un enfant, ou présider à l’exécution de pareille décision, sont si diverses qu’on ne saurait guère libeller une loi capable de parer à toute éventualité. Limiter le pouvoir d’intervention des autorités au cas où l’enfant a déjà subi un dommage risquerait bien d’affaiblir indûment la protection dont il a besoin. Les travaux préparatoires de la législation (paragraphes 36 et 38 ci-dessus) donnent d’ailleurs, quand il s’agit de l’interpréter et l’appliquer, des indications sur l’exercice de la faculté d’appréciation qu’elle accorde. De plus, des garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l’usage de presque tous les pouvoirs légaux relève de la compétence ou du contrôle des juridictions administratives, à plusieurs niveaux; il en va ainsi de la prise en charge d’un enfant, du refus de la lever et de la plupart des mesures adoptées en vertu de la décision initiale (paragraphes 44, 45 et 50 ci-dessus). Compte tenu de ces garanties, la Cour estime raisonnable et acceptable, aux fins de l’article 8 (art. 8), l’étendue de la latitude que les lois en cause laissent aux autorités.
63.  En conclusion, les ingérences litigieuses étaient "prévues par la loi".
C. But légitime
64.  Selon les requérants, parmi les buts énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2) seule la "protection de la santé ou de la morale" aurait pu justifier la décision de prise en charge, mais à la date de l’adoption de celle-ci ni la santé des enfants ni leur morale ne couraient un danger réel.
Pour la Commission au contraire, les mesures de prise en charge et de placement des enfants furent arrêtées dans leur intérêt et visaient des buts légitimes: protéger la santé ou la morale ainsi que les "droits et libertés d’autrui".
65.  Aux yeux de la Cour, la législation suédoise pertinente vise manifestement à préserver les enfants et rien ne donne à penser qu’on l’ait employée en l’espèce à quelque autre fin. Destinées à sauvegarder le développement de Stefan, Helena et Thomas, les ingérences litigieuses répondaient donc, au regard du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2), aux buts légitimes que leur attribue la Commission.
D. "Nécessaire dans une société démocratique"
66.  D’après les requérants, les mesures attaquées ne sauraient passer pour "nécessaires dans une société démocratique". Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit à la majorité.
1. Introduction
67.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché; pour se prononcer sur la "nécessité" d’une ingérence "dans une société démocratique", la Cour tient compte de la marge d’appréciation laissée aux États contractants (voir, parmi bien d’autres, l’arrêt W. contre Royaume-Uni précité, série A no 121, p. 27, § 60 b) et d)).
68.  A l’audience devant la Cour, on a longuement débattu de la méthode à observer par les organes de la Convention pour trancher la question de la nécessité.
La déléguée de la Commission a résumé ainsi la démarche de la majorité de celle-ci: "demeurer (...) dans le cadre des décisions des juridictions internes et, après les avoir étudiées en détail, déterminer si leur contenu (...) révèle des raisons suffisantes de prendre en charge un enfant". Quant à celle de la minorité, elle consisterait "à demeurer dans le cadre des décisions des juridictions internes et à rechercher si [leurs] motifs semblent indiquer qu’[elles] reposaient sur des circonstances dénuées de pertinence ou ont appliqué des normes ou critères inacceptables pour justifier une ordonnance de prise en charge"; il s’agirait "en substance de savoir si le juge national a mal apprécié la nécessité". Le Gouvernement a préconisé l’optique de la minorité, en ajoutant qu’il faut accorder aux autorités nationales une large marge d’appréciation tant que l’on n’a pas lieu de croire qu’elles n’ont pas arrêté leurs décisions de bonne foi, avec soin et de manière sensée.
La Cour, elle, a toujours suivi une ligne quelque peu différente, dont elle ne voit pas pourquoi elle s’écarterait en l’occurrence. D’abord, elle ne se borne pas à se demander si l’État défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée (voir notamment l’arrêt Sunday Times précité, série A no 30, p. 36, § 59). En outre, dans l’exercice de son contrôle elle ne saurait se contenter d’examiner isolément les décisions critiquées; il lui faut les considérer à la lumière de l’ensemble de l’affaire et déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont "pertinents et suffisants" (voir entre autres, mutatis mutandis, l’arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 25-26, § 40).
69.  Pour conclure à la violation de l’article 8 (art. 8), la majorité de la Commission se fonde sur les décisions concernant la prise en charge des enfants des requérants, combinées avec le placement des premiers dans des foyers d’accueil distincts, éloignés du domicile des seconds.
A cet égard, la Cour rejoint le Gouvernement: les deux séries de mesures appellent un examen séparé, car les éléments et considérations qui entrent en ligne de compte pour en apprécier la nécessité peuvent ne pas coïncider.
2. La décision de prise en charge des enfants et les refus de la lever
70.  D’après les requérants, il ne s’imposait pas de placer puis maintenir leurs enfants sous assistance; en particulier, aucun fait concret établi ne montrait que ces derniers se trouvassent en danger et il n’y avait pas de motifs valables d’ordonner la prise en charge puis de rejeter les demandes en mainlevée.
Le Gouvernement combat cette allégation. La majorité de la Commission, quant à elle, n’est pas convaincue de l’existence de faits suffisamment graves pour justifier la prise en charge, mais elle juge "compréhensible" le refus de lever celle-ci.
71.  Avant d’aborder le fond du problème, il convient d’examiner un premier point. Selon l’arrêt W. contre Royaume-Uni, précité, l’article 8 (art. 8) renferme certaines exigences implicites de procédure: en matière d’assistance à enfant, les parents doivent avoir "pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts" (série A no 121, p. 29, § 64).
Avec la Commission, la Cour estime cette condition remplie en l’espèce pour les décisions relatives à la prise en charge elle-même. M. et Mme Olsson assistèrent à plusieurs réunions ad hoc et aux rencontres après lesquelles le Conseil ordonna, le 16 septembre 1980, la prise en charge des enfants puis décida, le 1er juin 1982, de ne pas la lever (paragraphes 10, 11, 12 et 27 ci-dessus). Ils comparurent aussi à des audiences devant le tribunal administratif départemental et la cour administrative d’appel. En outre, ils furent représentés par un avocat tout au long des instances judiciaires pertinentes.
a) La prise en charge
72.  Dans son jugement du 30 décembre 1980 (paragraphe 13 ci-dessus), le tribunal administratif départemental énonça les raisons suivantes de confirmer la décision de prise en charge adoptée par le Conseil le 16 septembre 1980:
a) depuis des années, les enfants vivaient dans un milieu familial peu satisfaisant à cause de l’inaptitude de leurs parents à répondre à leurs besoins en matière de soins, stimulation et surveillance;
b) le développement de Stefan et Thomas accusait un net retard et chacun des trois enfants était arriéré du point de vue du langage;
c) Helena risquait beaucoup de mal évoluer si elle demeurait au foyer parental;
d) des mesures préventives, essayées pendant plusieurs années, n’avaient entraîné aucun progrès;
e) la santé et le développement des enfants se trouvaient compromis par l’incapacité des parents à leur fournir à l’époque des soins et une éducation adéquats.
Autant de raisons manifestement "pertinentes" pour décider la prise en charge d’un enfant par l’autorité publique, mais l’éclatement d’une famille constitue une ingérence très grave. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et ayant assez de poids et de solidité; comme le relève la Commission, on ne saurait se borner à constater que l’enfant jouirait d’un meilleur sort une fois pris en charge. Afin de déterminer si les motifs résumés plus haut peuvent passer pour "suffisants" au regard de l’article 8 (art. 8), la Cour doit examiner l’ensemble de l’affaire (paragraphe 68 ci-dessus) et notamment les circonstances qui présidèrent à la décision du Conseil.
73.  Avant celle-ci, différents services sociaux s’étaient occupés séparément de la famille Olsson; ils avaient coordonné leurs activités en 1979 et à partir de là une équipe psychiatrique avait suivi le dossier (paragraphe 9 ci-dessus). La famille avait bénéficié d’une aide sous diverses formes et plusieurs réunions ad hoc avaient eu lieu (paragraphes 9, 10 et 11 ci-dessus). On ne saurait donc prétendre que les autorités aient agi sans bien connaître le contexte.
La décision du Conseil se fondait sur un rapport étoffé. Établi par les services sociaux après le placement des enfants sous assistance en vue d’une enquête, il concluait que leur développement était menacé car ils vivaient dans un milieu non satisfaisant à cause de l’inaptitude de leurs parents à répondre à leurs besoins en matière de soins, stimulation et surveillance (paragraphe 12 ci-dessus). Il s’appuyait de son côté sur les déclarations de personnes très informées de la situation, dont un rapport médical signé non seulement par le Dr Bosaeus mais aussi par une psychologue, Helena Fagerberg-Moss. Celles-ci appartenaient toutes deux à une équipe en contact avec la famille; avant ledit placement aux fins d’enquête, la seconde avait vu Helena et Thomas pour évaluer leur degré de développement et elle avait visité le domicile des parents (ibidem).
Certes, le rapport médical mentionnait l’enregistrement des requérants comme retardés alors qu’un examen ultérieur révéla chez eux une intelligence moyenne (paragraphes 9 et 12 ci-dessus). Cependant, la cour administrative d’appel releva dans son arrêt du 16 février 1987 (paragraphe 31 ci-dessus):
"Pour autant que cela ressorte de la décision de prendre en charge les enfants Olsson, sa raison essentielle ne résidait pas dans une arriération mentale alléguée des parents; l’intervention d’office s’expliquait surtout par l’inaptitude [de ces derniers] à dispenser [aux premiers] des soins et une éducation satisfaisants’ - vu le retard manifeste du développement de Stefan, par exemple, ainsi que l’arriération de chacun des enfants dans le domaine du langage."
En outre, la minorité de la Commission le souligne, le tribunal administratif départemental ne se fondait pas uniquement, dans son jugement du 30 décembre 1980, sur les documents fournis au Conseil. Il avait au préalable tenu une audience à laquelle Mme Olsson et les enfants furent représentés et le Dr Bosaeus entendue en qualité d’expert (paragraphe 13 ci-dessus); il avait donc pu se former sa propre opinion de l’affaire. Il s’agissait de surcroît d’un jugement attaqué en vain devant la cour administrative d’appel puis la Cour administrative suprême (paragraphes 14 et 15 ci-dessus).
74.  En conclusion, la décision incriminée s’appuyait sur des raisons "suffisantes"; eu égard à leur marge d’appréciation, les autorités suédoises pouvaient raisonnablement croire à la nécessité de prendre en charge les enfants, d’autant que les mesures préventives avaient échoué.
b) Les refus de lever la prise en charge
75.  Dans son jugement du 17 novembre 1982 (paragraphe 28 ci-dessus), le tribunal administratif départemental énuméra les motifs suivants de confirmer la décision par laquelle le Conseil avait rejeté, le 1er juin 1982, la demande des requérants en mainlevée de la prise en charge:
a) rentré à son foyer d’accueil après des visites à ses parents, Stefan témoignait de diverses perturbations et retombait dans son comportement négatif antérieur; son voyage de retour du 28 juin 1982 s’était mal passé pour lui;
b) les requérants avaient eu des difficultés à coopérer avec le foyer nourricier de Stefan et le Conseil;
c) ils continuaient de manifester un manque de compréhension et d’aptitude à dispenser des soins et une éducation satisfaisants aux enfants; il fallait donc redouter que la mainlevée de la prise en charge ne fît courir à ces derniers de grands risques pour leur santé et leur développement.
Raisons assurément "pertinentes", ici également, pour ne pas mettre fin à la prise en charge d’un enfant, mais il y a lieu de rechercher plus avant si elles étaient "suffisantes" en l’espèce.
76.  Le Conseil fondait son refus de mainlevée, il échet de le rappeler, sur des rapports des services sociaux. Concluant à l’incapacité des parents à donner aux enfants le soutien et l’encouragement voulus (paragraphe 27 ci-dessus), ils s’appuyaient de leur côté sur les déclarations de personnes bien informées du cas, dont la psychologue Helena Fagerberg-Moss (ibidem). Il y a plus: là encore, le jugement du tribunal administratif départemental, puis l’arrêt de la cour administrative d’appel reposaient non seulement sur des pièces, mais aussi sur des audiences ayant eu lieu en présence des requérants (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). Et cette fois non plus, ledit arrêt ne fut pas cassé (paragraphe 29 ci-dessus).
On pourrait penser que l’évolution favorable des enfants pendant leur prise en charge et, surtout, les progrès et la stabilisation apparentes de la situation des requérants vers 1982 - faits relevés tous deux par le tribunal administratif départemental dans son jugement - militaient pour la mainlevée. Aux yeux de la Cour, il se justifie pourtant de ne terminer la prise en charge que si l’amélioration des circonstances l’ayant entraînée semble probablement consolidée; ne restituer un enfant à ses parents que pour le reprendre en charge peu après desservirait à coup sûr ses intérêts.
77.  En conclusion, les autorités suédoises avaient en 1982 des motifs "suffisants" de croire à la nécessité de laisser en vigueur la décision de prise en charge. Il n’a pas davantage été établi qu’il en allât différemment lorsqu’elles la confirmèrent, avant de la rapporter pour finir à diverses dates du premier semestre de 1987 (paragraphes 30 et 31 ci-dessus).
3. L’exécution de la décision de prise en charge
78.  Selon les requérants, l’exécution de la décision de prise en charge a elle aussi enfreint l’article 8 (art. 8). Ils mentionnent, entre autres, le placement des enfants séparément et à de longues distances les uns des autres et de leurs parents, les restrictions et modalités des visites ainsi que la situation dans les foyers d’accueil.
79.  En combattant ce grief, le Gouvernement plaide que les mesures relatives au placement des enfants ont été adoptées de bonne foi, n’étaient pas déraisonnables et se justifiaient dans les circonstances de la cause. Il souligne notamment les éléments suivants: la crainte de voir les parents enlever leurs enfants comme ils l’avaient fait antérieurement avec Stefan (paragraphe 17 ci-dessus); le désir de ne pas laisser trop longtemps les enfants dans des institutions, combiné avec le nombre limité de foyers d’accueil convenables; les besoins spécifiques de Stefan, qui conduisirent à le confier à une famille - les Ek - déjà connue de lui, seuls des conflits entre parents naturels et nourriciers ayant provoqué son transfert ultérieur (paragraphe 17 ci-dessus); l’idée que compte tenu de la propension d’Helena à assumer une trop grande responsabilité envers son frère Thomas (paragraphe 12 ci-dessus) et des besoins particuliers de ces deux enfants, il n’eût été ni réaliste ni psychologiquement indiqué de les envoyer dans le même foyer d’accueil; et l’impossibilité, à la dernière minute, de mener à bien le projet initial de les placer dans le même village (paragraphe 19 ci-dessus).
Toujours d’après le Gouvernement, le fait que les requérants avaient auparavant retiré Stefan de son foyer et leur attitude d’hostilité à l’égard des parents nourriciers justifiaient, respectivement, les restrictions initiales et les limitations ultérieures à leurs contacts avec Helena et Thomas (paragraphe 24 ci-dessus). Ils n’auraient d’ailleurs pas pleinement usé de leur droit de rendre visite aux trois enfants.
80.  La Cour constate, avec la Commission, que l’insuffisance de la qualité des soins prodigués aux enfants dans leurs foyers d’accueil ne se trouve pas avérée. Partant, il échet de rejeter le grief formulé sur ce point par les requérants.
81.  Quant aux autres aspects de la mise en oeuvre de la décision de prise en charge, la Cour relève d’abord qu’il semble ne pas avoir été question d’adopter les enfants. Dès lors, il fallait considérer ladite décision comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêteraient, et tout acte d’exécution aurait dû concorder avec un but ultime: unir à nouveau la famille Olsson.
Or les dispositions arrêtées par les autorités suédoises allaient à l’encontre d’un tel objectif. Les liens entre les membres d’une famille et les chances de regroupement réussi se trouveront par la force des choses affaiblis si l’on dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et régulières des intéressés. A lui seul, le placement d’Helena et Thomas si loin de leurs parents et de Stefan (paragraphe 18 ci-dessus) n’a donc pu manquer de nuire à la possibilité de contacts entre eux. Les restrictions imposées aux visites des parents ont aggravé la situation; si l’attitude de ceux-ci envers les familles d’accueil (paragraphe 26 ci-dessus) a pu dans une certaine mesure les justifier, on ne saurait exclure que le non-établissement de relations harmonieuses résultât en partie de l’éloignement. A la vérité, Helena et Thomas continuaient à se voir fréquemment, mais les raisons - indiquées par le Gouvernement - de ne pas les placer ensemble (paragraphe 79 ci-dessus) n’emportent pas la conviction. Sans doute aussi Stefan avait-il besoin de soins particuliers; cela ne suffit pas pour autant à expliquer la distance qui le séparait de ses frère et soeur.
Dans son arrêt du 16 février 1987 (paragraphe 31 ci-dessus), la Cour administrative d’appel elle-même s’est exprimée ainsi au sujet des visites des requérants à Helena et Thomas:
"Bien sûr, M. et Mme Olsson ne sont pas seuls responsables de leurs relations extrêmement mauvaises avec Helena, Thomas et leurs parents nourriciers respectifs. La cour administrative d’appel trouve toutefois étrange que leur attitude négative envers les parents nourriciers les ait amenés à ne pas rencontrer leurs plus jeunes enfants pendant plus de deux ans, ni même à manifester de désir particulier de leur parler au téléphone, par exemple. Même si le Conseil social a éprouvé des difficultés pour améliorer les rapports - à cause de l’action de la représentante des requérants, notamment, et de la propre attitude des enfants -, il aurait dû se montrer plus actif et, par exemple, ne pas limiter les visites à une par trimestre."
82.  Rien ne donne à penser que les autorités suédoises n’aient pas agi de bonne foi en exécutant la décision de prise en charge, mais cela ne suffit pas à rendre une mesure "nécessaire" au regard de la Convention (paragraphe 68 ci-dessus): il faut appliquer en la matière une norme objective. L’examen de la thèse du Gouvernement porte à croire que les décisions incriminées découlaient en partie de difficultés administratives; or dans un domaine aussi essentiel que le respect de la vie familiale, de telles considérations ne sauraient jouer qu’un rôle secondaire.
83.  En conclusion, sur les points précisés plus haut et malgré le manque de coopération des requérants (paragraphe 26 ci-dessus), les dispositions arrêtées en vertu de la décision de prise en charge ne se fondaient pas sur des raisons "suffisantes" de nature à les justifier comme proportionnées au but légitime poursuivi. Nonobstant la marge d’appréciation des autorités internes, elles n’étaient donc pas "nécessaires dans une société démocratique".
E. Récapitulation
84.  En résumé, la mise en oeuvre de la décision de prise en charge, mais non cette décision en soi ni son maintien en vigueur, a enfreint l’article 8 ((art. 8).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 3 (art. 3) DE LA CONVENTION
85.  Les requérants se prétendent victimes d’une violation de l’article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
Auraient constitué des "traitements inhumains":
a) le fait de leur ôter leurs enfants sans motif suffisant;
b) le déménagement fréquent de Stefan d’un foyer à l’autre, son mauvais traitement dans la famille Ek et son placement dans une institution dirigée par la Commission pour les arriérés (paragraphe 17 ci-dessus);
c) la manière dont Stefan et Thomas furent une fois enlevés du domicile de leurs parents avec l’aide de la police.
Le Gouvernement combat cette thèse.
86.  La Commission estime avoir déjà examiné dans son rapport, sous l’angle de l’article 8 (art. 8), l’essentiel des questions posées par le point a) et elle n’aperçoit aucun problème distinct sur le terrain de l’article 3 (art. 3).
La Cour partage cette opinion. Elle a en outre marqué, au paragraphe 80 ci-dessus, son accord avec l’avis de la Commission selon lequel rien ne prouve la réalité des mauvais traitements allégués dans le cas de Stefan. Quant aux autres circonstances dont M. et Mme Olsson se plaignent sous les points b) et c), elles ne s’analysaient pas en "traitements inhumains".
87.  Partant, il n’y a pas eu manquement aux exigences de l’article 3 (art. 3).
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION
88.  Les requérants affirment n’avoir pas joui d’un procès équitable dans l’ordre juridique interne. Ils auraient donc subi une violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
Outre leurs griefs relatifs à la pratique des tribunaux suédois (paragraphe 54 ci-dessus), ils reprochent à ces derniers l’audition du Dr Bosaeus en qualité d’expert, alors qu’elle avait été l’expert du Conseil, leur manière de recueillir sa déposition et, plus généralement, le fait qu’ils n’auraient pas mené une instruction appropriée sur la santé mentale des requérants et leur aptitude à s’occuper des enfants.
Le Gouvernement combat cette thèse et la Commission la rejette.
89.  Le tribunal administratif départemental ouït le Dr Bosaeus à deux occasions: le 18 décembre 1980 à titre d’expert (paragraphe 13 ci-dessus) puis, le 4 novembre 1982, comme témoin convoqué à la demande de l’avocat des requérants (paragraphe 28 ci-dessus).
Ce médecin était l’une des signataires du rapport médical sur lequel le Conseil fonda en partie sa décision de prise en charge du 16 septembre 1980 (paragraphe 12 ci-dessus). Dans une telle affaire, sa connaissance approfondie du contexte justifiait qu’on l’entendît en qualité d’expert en 1980. Cela n’aurait pu rendre le procès inéquitable que si les requérants avaient été empêchés d’interroger le Dr Bosaeus ou de citer un contre-expert, ce qui ne se trouve pas établi.
Le grief concernant la manière dont le tribunal recueillit le témoignage du médecin se rapporte aux débats de 1982. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue que les circonstances invoquées par les requérants - présence de l’intéressée dans la salle avant sa déposition, omission prétendue tant de lui rappeler l’obligation de dire la vérité que d’insister pour obtenir d’elle une réponse à certaines questions - suffisent à démontrer le caractère non équitable de la procédure.
90.  Quant à leur allégation plus générale, les requérants furent à tout moment représentés par un avocat et en mesure de fournir les documents et arguments qu’ils jugeaient bon. Une seule exception: la cour administrative d’appel refusa d’ouïr, comme ils le demandaient, le Dr Bosaeus en qualité de témoin à l’audience de 1982 (paragraphe 29 ci-dessus), mais le tribunal administratif départemental avait déjà entendu ce médecin.
Après avoir examiné la procédure judiciaire interne dans son ensemble, la Cour ne découvre aucun élément autorisant à conclure que celle-ci n’a pas été équitable ou que les juridictions suédoises n’ont pas instruit l’affaire comme il le fallait.
91.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6).
V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINE AVEC L’ARTICLE 8 (art. 14+8)
92.   Les requérants affirment que les atteintes à leurs droits reposaient non sur des motifs objectifs, mais sur leur "origine sociale"; elles s’analyseraient en une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8). D’après le premier de ces textes,
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission n’a rien décelé dans le dossier qui pût étayer cette allégation, combattue par le Gouvernement.
93.  La Cour souscrit à son avis et rejette donc le grief.
VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 (P1-2)
94.  Les requérants invoquent la deuxième phrase de l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2) de la Convention, ainsi libellée:
"L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques."
La violation dénoncée par eux découlerait:
a) du placement de Thomas dans une famille qui appartenait à une confession et se rendait à l’église avec lui (paragraphe 20 ci-dessus), tandis que M. et Mme Olsson ne souhaitaient pas de formation religieuse pour leurs enfants;
b) de l’envoi des enfants si loin de leurs parents, non consultés sur le choix du foyer d’accueil: il aurait privé les seconds de la possibilité d’influer sur l’éducation des premiers.
Le Gouvernement combat ces griefs; la Commission écarte l’un et ne s’exprime pas sur l’autre.
95.  Avec elle, la Cour estime que la prise en charge des enfants par l’autorité publique n’a pas dépouillé les requérants des droits garantis par l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2).
Elle note pourtant elle aussi que M. et Mme Olsson, tout en se qualifiant d’athées, n’ont pas quitté l’Église de Suède (paragraphe 8 ci-dessus) et que nul indice sérieux ne révèle chez eux un souci particulier, si ce n’est assez tard, de donner aux enfants une formation non religieuse.
Ils n’ont pas non plus démontré que l’éducation générale des enfants pendant leur prise en charge allait réellement à l’encontre de leurs voeux.
96.  Dès lors, aucune violation de l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2) ne se trouve établie.
VII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION, COMBINE AVEC L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 (art. 13+P1-2)
97.  D’après les requérants, aucun recours ne s’ouvrait à eux contre l’infraction à l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2) qui découlerait du fait de dispenser à Thomas une éducation religieuse. Ils y voient un manquement aux exigences de l’article 13 (art. 13) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."
98.  La Cour considère, avec la Commission et le Gouvernement, qu’il échet de rejeter le grief. Sans compter la faculté de saisir la préfecture, un parent pouvait, après l’entrée en vigueur de la loi de 1980, attaquer devant le tribunal administratif départemental une décision de placement adoptée par un conseil social (paragraphe 50 in fine ci-dessus). Avant comme après cette époque, la question de la formation religieuse d’un enfant pouvait être posée puis examinée dans le cadre d’une demande en mainlevée de la prise en charge (paragraphe 49 in fine ci-dessus). Rien ne permet de dire que ces recours, dont les requérants ne paraissent pas avoir usé quant à l’éducation de Thomas, n’eussent pas été "effectifs" au sens de l’article 13 (art. 13).
VIII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
99.  Selon l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, les requérants réclament 30.000.000 couronnes suédoises (SEK) pour dommage moral et le remboursement de 884.500 SEK pour frais et dépens. Le premier montant, précisent-ils, doit être versé en cinq parts égales à leurs enfants et à eux-mêmes, sauf si la Cour ne peut en ordonner le paiement qu’à eux.
A. Dommage
100.  À l’audience devant la Cour, le Gouvernement, tout en réservant sa position, a déclaré juger excessive la demande présentée pour préjudice. La déléguée de la Commission l’a elle aussi trouvée disproportionnée; une somme de 300.000 SEK lui a semblé raisonnable et équitable.
101.  Nonobstant la réserve du Gouvernement, la Cour estime la question en état (article 53 § 1 du règlement de la Cour). Elle relève d’emblée qu’elle ne saurait, comme les requérants l’y invitaient dans leurs prétentions du 27 juillet 1987, octroyer une satisfaction équitable aux enfants: seuls M. et Mme Olsson sont requérants en l’espèce.
102.  La violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention constatée par la Cour résultait uniquement des modalités d’exécution de la décision de prise en charge (paragraphe 84 ci-dessus). Partant, les requérants n’ont droit à aucune satisfaction équitable du chef même de cette décision et du retrait de leurs enfants, mais seulement au titre du préjudice qu’ils ont pu éprouver en raison de la séparation de ceux-ci les uns des autres, du placement d’Helena et Thomas loin du domicile de leurs parents et des restrictions aux visites.
Aux yeux de la Cour, on ne saurait douter que ces facteurs ont causé à M. et Mme Olsson des inconvénients considérables et surtout une angoisse et une détresse profondes. Des contacts réguliers et fréquents avec leurs enfants ont été grandement entravés et les possibilités de rencontres de la famille tout entière réduites au minimum. Et cette situation, avec ses répercussions néfastes sur la vie familiale des requérants, a duré quelque sept ans.
Ces divers éléments ne se prêtent guère à une évaluation précise. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour accorde à M. et Mme Olsson, conjointement, une indemnité de 200.000 SEK.
B. Frais et dépens
103.  La demande des requérants pour frais et dépens, 884.500 SEK au total, se décompose ainsi:
a) 630.700 SEK pour 901 heures de travail de leur avocat (à 700 SEK chacune) pendant les procédures internes et 14.600 SEK pour dépenses connexes;
b) 234.500 SEK pour 335 heures de travail (au même taux) pour les instances devant la Commission puis la Cour et 4.700 SEK pour dépenses connexes.
Le Gouvernement conteste cette revendication à plusieurs égards. Ainsi, l’état de frais et dépens présenté par les requérants au titre des procédures internes n’offrirait pas assez de précision pour permettre autre chose qu’une estimation en équité; les montants sollicités de ce chef concerneraient en partie des travaux relatifs à des questions non pertinentes en l’espèce et en partie des travaux superflus; acceptable pour les instances suivies à Strasbourg, le tarif horaire serait excessif pour les procédures internes; le temps consacré aux premières par l’avocat des requérants aurait dépassé les limites du raisonnable. Le Gouvernement consent à verser au total 290.000 SEK pour honoraires et 12.800 SEK pour dépens, sous réserve d’une réduction pro rata pour celles des allégations de M. et Mme Olsson que la Cour n’accueillerait pas.
La déléguée de la Commission trouve très élevées les sommes réclamées; elle souscrit à maintes observations du Gouvernement et considère les chiffres avancés par lui comme une base appropriée d’évaluation.
104.  La Cour peut accorder, en vertu de l’article 50 (art. 50), une satisfaction pour des frais et dépens a) réellement et nécessairement assumés par la partie lésée pour prévenir ou faire corriger une violation dans l’ordre juridique interne, amener la Commission puis la Cour à la constater et en "obtenir réparation"; et b) dont le taux est raisonnable (voir, entre autres, l’arrêt Feldbrugge du 27 juillet 1987, série A no 124-A, p. 9, § 14).
105.  a) Ni la décision de prise en charge en soi ni le refus de la lever n’ont violé l’article 8 (art. 8) (paragraphe 84 ci-dessus). Dans la mesure, considérable, où les démarches accomplies par eux devant les autorités nationales avaient trait à ces problèmes, et non à l’exécution de ladite décision, les requérants ne sauraient donc se voir allouer quoi que ce soit au titre de l’article 50 (art. 50) pour les frais et dépens correspondants. En outre, certains des débours mentionnés - par exemple pour les contacts de l’avocat de M. et Mme Olsson avec des journalistes, à des fins de publicité en Suède et à l’étranger, et pour son enquête sur un meurtre prétendument perpétré dans le home d’enfants de Stefan - ne sauraient passer pour nécessaires. D’autres se rattachent à des points étrangers au litige dont la Cour se trouve saisie, telle l’interdiction de retirer Helena et Thomas de leurs foyers d’accueil (paragraphe 57 ci-dessus).
b) Quant aux frais et dépens attribuables à la procédure de Strasbourg, le Gouvernement ne nie pas que les requérants aient contracté des engagements allant au-delà de l’assistance judiciaire reçue du Conseil de l’Europe (voir, entre autres, l’arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 22, § 56). Avec lui, la Cour juge pourtant excessif le montant réclamé. Elle admet aussi qu’il faut tenir compte du rejet de plusieurs griefs importants des intéressés (voir, en dernier lieu, l’arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 33, § 86).
106.  Eu égard à ces divers éléments, ainsi qu’aux versements déjà opérés par le Conseil de l’Europe, la Cour, statuant en équité, estime que M. et Mme Olsson ont droit ensemble au remboursement de 150.000 SEK pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception du Gouvernement relative à l’objet du litige;
2. Dit, par dix voix contre cinq, que la décision de prise en charge des enfants et son maintien en vigueur n’ont pas enfreint l’article 8 (art. 8) de la Convention;
3. Dit, par douze voix contre trois, que les modalités d’exécution de ladite décision ont violé ce même article (art. 8);
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 6 (art. 6) de la Convention;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a eu violation ni de l’article 3 (art. 3) de la Convention, ni de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8), ni de l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2), ni de l’article 13 de la Convention combiné avec ledit article 2 (art. 13+P1-2);
6. Dit, à l’unanimité, que la Suède doit payer aux requérants, conjointement, 200.000 (deux cent mille) couronnes suédoises pour dommage moral et 150.000 (cent cinquante mille) couronnes suédoises pour frais et dépens;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 24 mars 1988.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion en partie dissidente commune à MM. Ryssdal, Thór Vilhjálmsson et Gölcüklü;
- opinion de MM. Pinheiro Farinha, Pettiti, Walsh, Russo et De Meyer.
R.R.
M.-A. E.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, THÓR VILHJÁLMSSON ET GÖLCÜKLÜ
(Traduction)
Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, nous ne pouvons souscrire qu’en partie à la conclusion de la Cour.
I. Introduction
Séparer des enfants de leurs parents par une décision d’assistance émanant d’une autorité publique constitue à n’en pas douter une grave ingérence dans la vie familiale. Il importe à cet égard de protéger parents et enfants contre une intervention arbitraire. L’État concerné doit pouvoir démontrer la bonne prise en compte des vues et intérêts des parents et l’aptitude du processus décisionnel dans son ensemble à garantir que les mesures adoptées sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts des enfants.
La législation suédoise pertinente a pour caractéristique importante la possibilité d’une procédure judiciaire devant les tribunaux administratifs et leur plénitude de juridiction pour rechercher s’il y a lieu de placer des enfants sous assistance et selon quelles modalités.
Il est établi que divers services sociaux s’étaient beaucoup occupés de la famille Olsson avant les événements dont l’affaire tire son origine. Des contacts continus et intensifs s’étaient instaurés, notamment avec M. et Mme Olsson. Une thérapie à domicile avait été tentée en vain. D’après l’instruction menée par le conseil social de district et les juridictions internes compétentes, les parents ne pouvaient prendre soin des enfants de manière convenable, et en août-septembre 1980 les besoins de ces derniers créèrent en quelque sorte une situation d’urgence qui conduisit le conseil à estimer nécessaire de les placer.
II. La décision d’assistance
Avec la Cour, nous pensons que la décision de placer les enfants sous assistance et son maintien en vigueur jusqu’en 1987 n’ont pas violé l’article 8 (art. 8) de la Convention, pour les raisons exposées aux paragraphes 71-74 et 75-77, respectivement, de l’arrêt. Nous soulignerons deux faits à cet égard: d’abord, la décision du conseil du 16 septembre 1980 fut confirmée par celles, dûment motivées, du tribunal administratif départemental (30 décembre 1980) et de la cour administrative d’appel (8 juillet 1981); ensuite, le refus ultérieur du conseil de mettre fin à la prise en charge fut entériné par les décisions dûment motivées du tribunal administratif départemental (17 novembre 1982) et de la cour administrative d’appel (28 décembre 1982).
III. Application de la décision de prise en charge
Au paragraphe 78 de son arrêt, la Cour déclare que les requérants se plaignent i) du placement des enfants séparément et à de longues distances les uns des autres et de leurs parents; ii) des restrictions et modalités des visites; et iii) de la situation dans les foyers d’accueil.
Nous soulignerons pour commencer - à l’instar de la Cour - que rien ne donne à penser que les autorités suédoises n’aient pas agi de bonne foi en exécutant la décision de prise en charge.
Quant au dernier des griefs énoncés plus haut, nous constatons avec la Cour que l’insuffisance de la qualité des soins prodigués aux enfants dans leurs foyers d’accueil ne se trouve pas avérée. Il échet donc de rejeter ce grief.
Quant à celui relatif au placement, et qui vise surtout le placement d’Helena et Thomas loin de Göteborg, nous dirons d’abord que quand une décision de prise en charge doit, comme en l’espèce, être tenue pour temporaire, il est en général souhaitable de placer les enfants dans des foyers d’accueil peu distants du domicile de leurs parents. Toutefois, vu la conduite de M. et Mme Olsson à l’automne 1980 - ils retirèrent Stefan du foyer nourricier et le dissimulèrent -, le conseil pouvait raisonnablement estimer ne pas pouvoir placer Helena et Thomas dans des foyers d’accueil de la région de Göteborg. Il semble malheureux que les enfants aient été installés si loin de cette ville, mais il a pu se révéler difficile de trouver des parents nourriciers capables et désireux de satisfaire leurs besoins particuliers. Selon nous, il faut accepter l’opinion du conseil qui jugeait inadéquat de les confier au même foyer d’accueil. De surcroît, nous sommes convaincus que le conseil s’efforça réellement de les placer dans le même village, mais que cela devint impossible car l’une des familles choisies refusa pour finir de recevoir l’enfant. En tout cas, les autorités nationales doivent jouir d’un grand pouvoir d’appréciation en la matière, pareille décision devant se fonder sur une pesée globale de plusieurs éléments, dont l’existence de foyers d’accueil appropriés et les besoins des enfants pris en charge.
Quant aux restrictions aux visites, il faut noter que le tribunal administratif départemental les confirma par deux fois et qu’après sa décision du 3 octobre 1985, M. et Mme Olsson retirèrent leur recours sur ce point lors d’une instance ultérieure devant la cour administrative d’appel (paragraphe 24 de l’arrêt de la Cour européenne). En outre, ils ne se prévalurent pas pleinement du droit de visite que leur ménageaient les décisions et, pour les contacts avec leurs enfants, ils semblent avoir adopté une attitude plutôt négative en matière de coopération avec les parents nourriciers et les services sociaux (paragraphes 25 et 26 de l’arrêt).
Vu les circonstances de la cause et la marge d’appréciation des autorités internes, nous en arrivons à conclure que les mesures arrêtées en vertu de la décision de prise en charge pouvaient raisonnablement être considérées comme nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi, et qu’elles n’ont donc pas enfreint l’article 8 (art. 8) de la Convention.
OPINION SEPAREE DE MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA, PETTITI, WALSH, RUSSO ET DE MEYER
Nous sommes d’avis que tant en elles-mêmes que quant à leurs modalités d’application les décisions litigieuses ont porté une atteinte injustifiée au droit des requérants au respect de leur vie familiale.
Il nous paraît inacceptable que des enfants puissent, sauf en cas d’urgence impérieuse, être séparés de leurs parents sans décision judiciaire préalable.
De plus, nous estimons qu’il n’a pas été démontré qu’en l’espèce une telle mesure était vraiment "nécessaire dans une société démocratique".
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 2/1987/125/176.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT OLSSON c. SUEDE (N° 1)
ARRÊT OLSSON c. SUEDE (N° 1)
ARRÊT OLSSON c. SUEDE (N° 1)
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, THÓR VILHJÁLMSSON ET GÖLCÜKLÜ
ARRÊT OLSSON c. SUEDE (N° 1)
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, THÓR VILHJÁLMSSON ET GÖLCÜKLÜ
ARRÊT OLSSON c. SUEDE (N° 1)
OPINION SEPAREE DE MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA, PETTITI, WALSH, RUSSO ET DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10465/83
Date de la décision : 24/03/1988
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation des art. 3, 14+8, P1-2 and 13+P1-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : OLSSON
Défendeurs : SUEDE (N° 1)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-03-24;10465.83 ?

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