La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1988 | CEDH | N°12079/86

CEDH | VIGLIAROLO c. ITALIE


Requête No 12079/86 présentée par Gregorio VIGLIAROLO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MA...

Requête No 12079/86 présentée par Gregorio VIGLIAROLO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 mars 1986 par Gregorio VIGLIAROLO contre l'Italie et enregistrée le 20 mars 1986 sous le No de dossier 12079/86; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, Gregorio Vigliarolo, ressortissant italien, né en 1924 à Laureana di Borello (Reggio de Calabre), lors de l'introduction de la requête, était détenu à Pise et purgeait une peine de 22 ans de prison ayant acquis, le 2 mai 1985, force de chose jugée. Il se trouvait, en même temps, en détention provisoire suite à une condamnation en première instance à 15 ans de réclusion pour homicide volontaire, prononcée par la cour d'assises de Milan. Dès novembre 1985, le requérant - qui se trouvait à l'époque incarcéré à Porto Azzurro (Livourne) - accusa des douleurs lancinantes au ventre, mais, dans un premier temps, l'origine de ses douleurs resta inconnue. Le 10 décembre 1985 il fut hospitalisé à Portoferraio pour une ponction lombaire et biopsie d'un lymphonoeud, apparu dans son cou, dont on pratiqua l'ablation le 13 décembre 1985. Puis, le requérant fut renvoyé à la prison. Le 23 décembre 1985 il fut à nouveau transféré à Portoferraio à cause d'une hétéroplasie suspecte et d'un dépérissement organique accentué. On constata, alors, la présence d'un "lymphome lymphocitique diffus chez le sujet, ayant donné lieu à un infarctus du myocarde et à une bronchite chronique emphysémateuse." Le 26 décembre 1985 le requérant fut hospitalisé au centre diagnostique thérapeutique annexé aux prisons de Pise. Le Directeur de l'établissement pénitentiaire de Pise, compte tenu de son état physique, saisit le procureur général de la République de Milan, en lui demandant de suspendre l'exécution de la peine infligée au requérant. L'expert nommé par le bureau du procureur général confirma dans son rapport que le requérant était atteint de "lymphome lymphocitique diffus, ayant donné lieu à un infractus du myocarde postérieur, aggravé par un épanchement péricardique dans un sujet atteint de bronchite chronique emphysémateuse et d'une spondylo-arthose diffuse." Il estima que la maladie était irréversible et son issue fatale. Il conclut que les conditions de santé du requérant n'étaient pas compatibles avec la détention. Le 5 février 1986 le substitut du procureur général, après avoir pris acte de la gravité des conditions de santé du requérant, rejeta la demande de suspension de l'exécution de la peine. Il informa de sa décision le juge de l'application des peines ("magistrato di sorveglianza") de Pise. Le 8 mars 1986 le requérant saisit la cour d'appel de Milan d'un recours dirigé contre ladite décision et le 25 mars son conseil déposa un mémoire à l'appui dudit recours. Le 30 avril 1986 la cour d'appel de Milan fit droit à la demande du requérant et lui accorda la suspension de l'exécution. A la même date celui-ci décéda à l'hôpital civil de Pise où il avait été transféré, dès le 23 avril, sur ordre du juge de l'application des peines. Entretemps, le 17 avril le requérant avait présenté à la cour d'assises d'appel de Milan une demande de mise en liberté provisoire concernant le titre de détention issu de sa condamnation en première instance. Au 30 avril 1987 aucune décision n'avait encore été prise à son égard.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant s'est plaint de ce qu'il a été maintenu en détention malgré ses conditions de santé et a allégué la violation de son droit à la vie et à l'intégrité physique.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 17 mars 1986 et enregistrée le 20 mars 1986. Le 16 mai 1986 la Commission, en application de l'article 42 par. 1 b) (42-1) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 15 juillet 1986. Le Président de la Commission, faisant droit à une demande du Gouvernement, a reporté l'échéance dudit délai au 31 juillet 1986. Le Gouvernement a produit ses observations le 28 juillet 1986. Entretemps, par lettre postée le 14 juillet 1986, Mme Iolanda Vigliarolo, soeur du requérant, a informé la Commission du décès de celui-ci. Par lettre du 9 août 1986 elle a exprimé le souhait de voir la procédure devant la Commission suivre son cours. Elle a précisé avoir assisté son frère au cours de ses derniers jours et avoir été présente lors de son décès. Par lettre du 7 janvier 1987 elle a demandé à la Commission d'être admise au bénéfice de l'assistance judiciaire et le 18 mai 1987 elle a produit les documents à l'appui de sa demande. Par télex du 9 juin 1987, le Gouvernement, interpellé conformément à l'article 3 al. 2 de l'Addendum au Règlement intérieur de la Commission, a informé la Commission qu'il n'avait pas d'objection de fond à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 17 juin 1987 la Commission a décidé d'accorder l'assistance judiciaire à Mme Vigliarolo, qui a nommé comme son représentant devant la Commission Maître Michele Catalano, avocat au barreau de Milan. Celui-ci a répondu aux observations du Gouvernement le 22 juin 1987.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant est décédé et que sa soeur a informé la Commission qu'elle désire poursuivre la procédure qu'il avait entamée. Dans plusieurs cas, la Commission a tenu compte d'un voeu analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé (voir requête N° 10474/83, Veit c/R.F.A., déc. Comm. 6.5.86, à paraître dans D.R.). La Cour européenne des Droits de l'Homme a fait de même dans l'affaire Deweer (arrêt du 27 février 1980, Série A n° 35, p. 19, par. 37). Toutefois, la Commission rappelle ici sa jurisprudence selon laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite par le de cujus (Requête N° 8261/78, Kofler c/Italie, Rapport Commission 9.10.82, D.R. 30, p. 5). Le point essentiel est, à cet égard, de savoir si la nature particulière du grief d'un requérant permet, dans les circonstances de l'espèce, de considérer ledit grief comme transmissible. En l'espèce, le requérant s'est plaint de ce que son maintien en détention était contraire à son droit à la vie et à l'intégrité physique. La Commission estime qu'en raison de sa nature même, ce grief est étroitement lié à la personne du défunt requérant et que sa soeur ne peut pas aujourd'hui, dans les circonstances de l'espèce, prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier la poursuite, pour son compte, de l'examen de la requête. Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect des Droits de l'Homme ne l'oblige à poursuivre l'examen de la requête. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 12079/86
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation des art. 3, 14+8, P1-2 and 13+P1-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : VIGLIAROLO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-03-09;12079.86 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award