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29/02/1988 | CEDH | N°11206/84

CEDH | VANDERSTYLEN contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11206/84 présentée par Denise VANDERSTYLEN contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 février 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATL

INER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11206/84 présentée par Denise VANDERSTYLEN contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 février 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er octobre 1984 par Denise VANDERSTYLEN contre la Belgique et enregistrée le 22 octobre 1984 sous le No de dossier 11206/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été présentés par la requérante peuvent se résumer comme suit : La requérante, Denise Vanderstylen, est une ressortissante belge née en 1948. Lors de l'introduction de sa requête, elle était détenue à la prison de Saint André à Bruges. Devant la Commission, la requérante est représentée par Me Jozef van Weyenbergh et Me Rosette Buys, avocats au barreau de Dendermonde. Le 30 juillet 1982, la requérante fut arrêtée et inculpée de tentative de meurtre sur son enfant né le 25 juillet 1982. La requérante étant indigente, deux avocats furent désignés le 8 août 1982 par le bureau de consultation et de défense du barreau de Dendermonde pour la représenter dans la procédure pénale. Pendant toute cette procédure, la requérante essaya d'obtenir l'assistance judiciaire afin d'être dispensée des frais déjà faits et à venir de la procédure. Aux termes de l'article 664 du Code judiciaire invoqué par la requérante, l'assistance judiciaire a pour but de dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux dépenses d'une procédure, du payement des frais de justice (droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'expédition et autres dépens) et de leur assurer le concours gratuit des officiers publics et ministériels. Ainsi, le 25 octobre 1982, la requérante porta une demande d'assistance judiciaire devant le bureau d'assistance judiciaire du tribunal de Dendermonde. Cette demande fut rejetée le 26 novembre 1982 au motif que la requérante ne demandait pas ou n'avait pas l'intention de demander l'accomplissement d'un acte de procédure prévu aux articles 664 et 665 du Code judiciaire. Ce rejet fut confirmé par la cour d'appel de Gand en date du 14 avril 1983. Suite à son renvoi, en date du 16 novembre 1983, devant le tribunal correctionnel de Dendermonde, la requérante demanda à celui-ci de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette demande fut rejetée par jugement du 28 novembre 1983 au motif qu'en matière pénale, seule la partie civile pouvait bénéficier de l'assistance judiciaire telle qu'elle est organisée par le code judiciaire . Le 1er mars 1984, sur appel de la requérante, la cour d'appel de Gand, contrairement au jugement attaqué, considéra que les règles relatives à l'assistance judiciaire s'appliquaient tant aux causes civiles que pénales mais rejeta la demande au motif que la requérante ne demandait pas l'assistance judiciaire pour l'accomplissement d'actes pour lesquels les droits ou dépens n'étaient pas déjà inscrits en débet. La cour observa que l'assistance judiciaire n'avait pas pour objet de dispenser les personnes du paiement des droits et dépens auxquels elles pourraient être ultérieurement condamnées. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt (voir infra). Entre temps, le 30 novembre 1983, le tribunal correctionnel de Dendermonde condamna la requérante à une peine de quatre ans de prison du chef des faits précités ainsi qu'aux frais de procédure évalués à 154.067 FB. Le ministère public ayant interjeté appel du jugement de condamnation, la requérante porta une demande d'assistance judiciaire devant le bureau d'assistance judiciaire de la cour d'appel de Gand. Cette demande fut rejetée le 16 février 1984 au motif que c'était la cour d'appel, devant laquelle l'affaire était pendante, et non le bureau qui était compétent pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire. La requérante saisit alors la cour d'appel de Gand de la même demande. Cette demande fut déclarée irrecevable le 8 mars 1984 au motif que les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire n'étaient pas applicables du fait que la demande ne concernait que l'action pénale. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt (voir infra). Par arrêt du même jour, la même cour d'appel confirma le jugement du 30 novembre 1983 en aggravant, à l'unanimité, la peine à huit ans d'emprisonnement. La requérante fut également condamnée aux frais de la procédure d'appel évalués à 1.339 FB. Le 3 avril 1984, la Cour de cassation, statuant sur les pourvois de la requérante dirigés contre les arrêts de la cour d'appel des 1er et 8 mars 1984 rejetant les demandes d'assistance judiciaire, déclara irrecevables les deux pourvois au motif qu'aux termes des articles 688 et 690 du Code judiciaire, seul le procureur général près la cour d'appel pouvait déférer à la Cour de cassation les décisions relatives à l'assistance judiciaire.
GRIEFS Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, la requérante se plaint d'une violation des droits de la défense. Elle souligne d'une part que le refus d'assistance judiciaire l'a empêchée de faire effectuer les contre-expertises nécessaires à sa défense. D'autre part, elle se plaint d'une application erronée par les juridictions belges de la législation relative à l'assistance judiciaire.
EN DROIT La requérante se plaint du refus selon elle injustifié et illégal des autorités belges de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire et du fait qu'en conséquence, elle n'a pas eu la possibilité de faire effectuer des contre-expertises. Elle invoque l'article 6 par. 3 b) (Art. 6-3-b) de la Convention. Il est vrai que l'article 6 par. 3 b) (Art. 6-3-b) reconnaît à tout accusé le droit de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense". Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Selon la jurisprudence constante de la Commission, les recours à exercer et qui entrent dès lors en ligne de compte en vue de l'épuisement des voies de recours doivent être non seulement efficaces, mais effectivement accessibles aux intéressés (N° 8007/77, déc. 10.7.78, D.R. 13, p. 85). Dans la mesure où les griefs de la requérante concernent plus particulièrement le refus d'assistance judiciaire, la Commission estime que les pourvois introduits par la requérante contre les arrêts de la cour d'appel de Gand des 1er et 8 mars 1984 ne constituent pas des recours accessibles au motif que, comme l'a relevé la Cour de cassation, seul le procureur général près la cour d'appel a qualité pour se pourvoir contre les décisions statuant sur les demandes d'assistance judiciaire. Il s'ensuit que ce recours ne constitue pas un recours à exercer dont il doit être tenu compte dans l'examen de la recevabilité de la requête. Ce sont donc les arrêts des 1er et 8 mars 1984 par lesquels la cour d'appel de Gand a statué sur les demandes d'assistance judiciaire qui constituent, quant à l'aspect de la requête en cause, les décisions internes définitives. Or, ces arrêts ont été rendus plus de six mois avant la date introductive de la requête fixée au 1er octobre 1984. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se plaint d'une violation des droits de la défense, la Commission constate que la requérante a omis de faire valoir pendant la procédure de fond ses griefs tirés de la violation de l'article 6 par. 3 b) (Art. 6-3-b) de la Convention et, en outre, de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de condamnation rendu le 8 mars 1984 par la cour d'appel de Gand. Il s'ensuit que, sur ce point, la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11206/84
Date de la décision : 29/02/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-1 ; Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 14+5-4 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-d) EDUCATION SURVEILLEE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : VANDERSTYLEN
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-02-29;11206.84 ?

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