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18/12/1987 | CEDH | N°11805/85

CEDH | DI MAGGIO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11805/85 présentée par Orazio DI MAGGIO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11805/85 présentée par Orazio DI MAGGIO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 août 1985 par Orazio DI MAGGIO contre l'Italie et enregistrée le 7 octobre 1985 sous le No de dossier 11805/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Orazio di Maggio, est un ressortissant italien né en 1940 à Tunis. Il est actuellement détenu à Porto Azzurro (Livourne). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant à la Commission, peuvent se résumer comme suit. Le 3 mars 1980, dans le cadre d'une enquête concernant le trafic international de stupéfiants, la ligne téléphonique du requérant fut mise sur table d'écoute. Le 4 juin 1980, au cours d'une opération, la police fit notamment irruption dans une propriété à Cereseto (Alexandrie) où deux laboratoires pour la transformation de la morphine en héroïne avaient été aménagés. Environ 63 kilogrammes de morphine de base et plus de 2 kilogrammes d'héroïne y furent retrouvés. Le requérant fut arrêté en flagrant délit dans les locaux abritant l'un de ces laboratoires. Le 8 juin 1980 le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la République de Milan, qui porta à sa charge des infractions à la législation sur les stupéfiants en lui reprochant, notamment, d'avoir été, avec d'autres, l'organisateur d'une association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants. Le 23 juin 1980 le parquet transmit le dossier au tribunal de Milan et le 17 juillet 1980 le juge d'instruction décerna contre le requérant un mandat d'arrêt fondé sur les infractions susmentionnées. Au cours de l'instruction les renseignements acquis grâce aux écoutes furent soumis à diverses vérifications. Une expertise fut ordonnée afin, notamment, de préciser la nature des produits retrouvés dans les laboratoires, ainsi que pour déterminer si ceux-ci étaient aptes à la production de stupéfiants. Les conversations enregistrées furent transcrites et celles en langue étrangère furent traduites. Par ailleurs, le juge d'instruction interrogea tous les accusés en faisant état des écoutes effectuées. Le 3 novembre 1981 le requérant demanda de pouvoir écouter tous les enregistrements, mais il n'eut aucune réponse. Une demande analogue présentée le 7 janvier 1982 par son avocat resta également sans suite. Le 25 février 1982 l'instruction fut close et le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan avec 17 co-accusés. Le 27 mai 1982 ce tribunal le condamna à 25 ans de réclusion. Sa décision motivée fut déposée au greffe le 28 mars 1983. Dans cette décision (171 pages dactylographiées) le tribunal, après avoir rappelé les diverses étapes de l'instruction et établi les faits se fondant sur les résultats des diverses mesures d'instruction accomplies, se borna à préciser les éléments de preuve concluant à l'existence d'une association de malfaiteurs ainsi que le rôle de chacun des accusés. Le requérant, qui avait interjeté appel le 28 mai 1982, présenta en mai 1983 les moyens de son recours. Avant que les débats devant la cour d'appel de Milan n'eurent lieu - à une date qui n'a pas été précisée - le requérant, se fondant sur l'article 226 quater du Code de procédure pénale italien, demanda un duplicata des bobines contenant les enregistrements téléphoniques. Le 15 juillet 1983 la cour d'appel fit droit à cette demande en autorisant la duplication des bobines aux frais du requérant. Toutefois, celui-ci ne put obtenir les enregistrements que 3 jours avant la conclusion des débats. Entretemps, le 14 novembre 1983, il demanda la convocation de onze témoins. Aucun d'entre eux ne fut cité à comparaître par la cour d'appel. Le 5 avril 1984 la cour d'appel de Milan condamna le requérant à 24 ans de réclusion. Son arrêt fut déposé au greffe le 25 mai 1984. Le requérant se pourvut en cassation. Il déposa, à l'appui de son pourvoi, deux mémoires datés des 19 juin et 21 septembre 1984 faisant valoir : - la nullité de l'ordonnance de renvoi en jugement ; - l'illégalité des écoutes, autorisées par une décision qui manquait de motivation et l'impossibilité d'utiliser les enregistrements comme preuve à sa charge, notamment parce qu'il n'avait pas été mis en condition de les écouter ; - la nullité des procès-verbaux de perquisition et de saisie ; - la disjonction erronée de sa cause de celle concernant certains co-accusés ; - l'interprétation erronée des faits ainsi que le défaut de motivation quant à l'établissement de sa responsabilité pour le crime d'association de malfaiteurs ; - le défaut de motivation quant à la détermination de la peine et au refus de lui reconnaître les circonstances atténuantes. Le 4 mars 1985 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne, notamment, l'allégation du requérant suivant laquelle il n'avait pas été mis en condition d'écouter les enregistrements téléphoniques, la Cour observa qu'il n'avait demandé le duplicata des bobines qu'au cours de la procédure d'appel, qu'on avait fait droit à sa demande et qu'il ne pouvait se plaindre du temps qui s'était rendu nécessaire pour effectuer l'opération de duplication. Elle constata également que les écoutes, contrairement aux dires du requérant, avaient été autorisées par une décision dûment motivée.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été condamné injustement comme étant l'un des organisateurs d'une association de malfaiteurs s'adonnant à la production et au trafic de stupéfiants. Il précise que lors de son premier interrogatoire il avait admis avoir reçu et détenu d'importantes quantités de stupéfiants, infraction sanctionnée par une peine allant jusqu'à 24 ans de réclusion. Sa condamnation sur la base d'un chef de prévention différent et, notamment, le fait d'avoir disjoint de son procès la cause de certains co-accusés auraient servi à masquer les responsabilités des véritables "chefs" de l'organisation, qui, grâce à l'aide d'autorités complaisantes, auraient été mis en liberté. Il se plaint, également, de ce qu'aucune des demandes introduites pendant l'instruction, puis devant le juge du fond, visant notamment la convocation de certains témoins, n'eut de suite favorable. Il se plaint, encore, des irrégularités de forme suivantes, qui auraient affecté ses droits de la défense : - la décision de mettre sa ligne téléphonique sur table d'écoute n'aurait pas été dûment motivée ; - il n'aurait été informé de ce qu'une procédure était ouverte à sa charge qu'au moment de son arrestation ; - après avoir été arrêté, il aurait été éloigné sans avoir eu la possibilité d'assister à la perquisition des locaux et sans que son avocat fût informé de l'accomplissement de cet acte ; - il aurait été placé en isolement et privé de la possibilité de contacter son avocat de sorte qu'il n'aurait même pas pu attaquer la mesure restrictive de sa liberté. Dans le même sens, il se plaint de n'avoir pas été mis en conditions d'écouter les enregistrements sur lesquels toutes les accusations étaient fondées. Il se plaint enfin de la longueur de la procédure devant les juridictions pénales qui l'ont jugé. A l'appui de l'ensemble de ses griefs, le requérant invoque les articles 5 par. 2, 3 et 4, 6 par. 1 et 3, litt. c) et d) et 7 de la Convention.
EN DROIT Le requérant fait valoir différents griefs concernant la procédure pénale dont il a été l'objet.
1. Il se plaint de ce qu'il a été condamné injustement comme étant l'un des organisateurs de l'association de malfaiteurs en cause. A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 45). En l'espèce, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par son article 6 (art. 6). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ce que la décision de mettre sa ligne téléphonique sur table d'écoute n'aurait pas été dûment motivée. Dans la mesure où la légalité de la décision attaquée peut rejaillir sur la validité des enregistrements comme éléments de preuve, la Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un "procès équitable". La Commission constate que la régularité de la décision attaquée a été soumise au contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci a estimé que ladite décision était motivée en droit à suffisance. D'autre part, aucun élément du dossier n'est de nature à ébranler cette affirmation. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, ensuite, de ce que les personnes par lui indiquées comme témoins n'ont pas été entendues, ainsi que des vices de forme suivants qui auraient affecté les droits de la défense (article 6 par. 1 et par. 3 litt. d) (art. 6-1-3-d) : - il n'aurait été informé de ce qu'une procédure était ouverte à sa charge qu'au moment de son arrestation ; - après avoir été arrêté, il aurait été aussitôt emmené sans avoir eu la possibilité d'assister à la perquisition des locaux et sans que son avocat fût informé de l'accomplissement de cet acte ; - il aurait été placé en isolement et privé de la possibilité de prendre contact avec son avocat de sorte qu'il n'aurait même pas pu attaquer la mesure restrictive de sa liberté. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 pp. 248, 251). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement - se fondant sur l'article 524 du Code de procédure pénale combiné avec l'article 520 du même code et, en l'occurrence, avec l'article 6 (art. 6) de la Convention - ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation les griefs dont il se plaint devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, encore, de ce qu'il n'a pas eu la possibilité d'écouter les enregistrements sur lesquels les accusations contre lui étaient fondées. La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, qui garantit à tout accusé le droit de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense". Elle rappelle sa jurisprudence suivant laquelle, en définitive, cette disposition "reconnaît à l'accusé le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour servir à se disculper ou à obtenir une atténuation de la peine, qui ont été ou peuvent être recueillis par les autorités compétentes" (cf. requête No 8403/78 Jespers c/Belgique, rapport comm. 14.12.81, par. 58, D.R. 27 pp. 61, 76). Elle constate qu'en l'espèce une transcription de tous les enregistrements pertinents faisait partie du dossier qui était à la disposition de la défense et que le requérant n'a pas démontré l'utilité, pour les besoins de la défense, d'entendre tous les enregistrements litigieux. Par ailleurs, l'article 226 quater du Code de procédure pénale donnait au requérant la possibilité d'obtenir un duplicata des enregistrements dès la phase de l'instruction, alors que sa demande fondée sur ladite disposition n'a été introduite que devant la cour d'appel de Milan. Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint, enfin, de la longueur de la procédure. La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à "toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission rappelle qu'en matière pénale ladite période commence à courir au moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation (voir par exemple requête No 6181/73, Hätti c/République Fédérale d'Allemagne, rapport Comm. 20.05.76, par. 50, D.R. 6 pp. 22, 38 ; voir également Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A No 51, p. 33, par. 73). La Commission considère qu'en l'espèce ladite période a commencé le 4 juin 1980, jour de l'arrestation du requérant. Quant au terme final, cette période s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 mars 1985. La période à prendre en considération est, dès lors, de 4 ans et 9 mois. Afin de déterminer si ce laps de temps peut être considéré comme étant "raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il y a lieu de se référer aux circonstances concrètes de l'affaire examinées à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, Série A, No 56, p. 19, par. 56). Ces critères ont trait à la complexité de la cause, au comportement du requérant et à la manière dont les autorités ont conduit l'affaire. La Commission estime qu'en l'espèce la procédure litigieuse présentait, en raison de la nature des infractions, liées au trafic de stupéfiants, du nombre des personnes impliquées ainsi que de l'importance des activités d'instruction qui ont été accomplies, un caractère particulièrement complexe. En ce qui concerne, notamment, la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire, la Commission note que le déroulement de la procédure fait apparaître que l'instruction a duré moins de deux ans, que le requérant a été condamné en première instance trois mois après son renvoi en jugement, qu'un peu plus qu'une année s'est écoulée entre le dépôt au greffe de la décision du tribunal de Milan et l'arrêt de la cour d'appel et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant moins d'un an après. Le seul délai qui pourrait soulever certains problèmes consiste dans le temps qui s'est écoulé entre la date de la décision du tribunal de Milan et la date du dépôt du texte de celle-ci au greffe, à savoir dix mois. La Commission considère qu'un délai de dix mois pour la rédaction et la transcription dactylographiée d'un arrêt ne saurait en soi passer pour normal, compte tenu notamment de ce que l'ensemble des éléments en fait et en droit ainsi que les motifs du jugement doivent exister avant le prononcé de celui-ci. Cependant, la Commission a déjà souligné la complexité particulière de la cause et note que le tribunal de Milan a présenté les éléments d'une manière analytique et complète et a justifié sur tous les points considérés ses conclusions quant à la responsabilité des divers co-accusés. Les nombreux développements contenus dans sa décision démontrent le souci de précision et de clarté de cette juridiction. La Commission note que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que des périodes d'inactivité injustifiées se soient produites au cours de la procédure. Prenant ces divers éléments en considération, la Commission estime que la durée de la procédure n'a pas, dans son ensemble, à la lumière des critères ci-dessus rappelés, dépassé ce qui peut être considéré comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11805/85
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : DI MAGGIO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-12-18;11805.85 ?

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