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07/12/1987 | CEDH | N°12158/86

CEDH | MERCIER DE BETTENS contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12158/86 présentée par Anne MERCIER DE BETTENS contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G.

SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12158/86 présentée par Anne MERCIER DE BETTENS contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 novembre 1985 par Anne MERCIER DE BETTENS contre la Suisse et enregistrée le 25 avril 1986 sous le No de dossier 12158/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante suisse, née en 1925 à Echichens (Vaud). Elle est domiciliée à Saint-Prex (Vaud). Les faits de la cause remontent à l'année 1952, année du décès de M. Adrien Mandrot, grand-père de la requérante. Celui-ci avait désigné comme héritiers ses quatre fils, dont le père de la requérante. Ce dernier, étant décédé à son tour en 1955, a laissé pour héritiers ses deux enfants, à savoir la requérante et son frère. Les héritiers d'Adrien Mandrot n'ayant pas pu s'entendre sur le partage des immeubles de l'indivision, notamment du domaine sis à Echichens sur lequel se trouvent une grande maison et une villa occupée par la requérante, le président du tribunal civil du district de Morges fixa à cette dernière, par jugement du 20 juillet 1961, un délai au 31 décembre 1961 pour quitter la villa. Le jugement fut confirmé le 7 novembre 1961 par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 14 février 1962, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par la requérante. Celle-ci quitta ultérieurement la villa en vertu d'un mandat judiciaire. Par ailleurs, la requérante saisit le juge de paix de Colombier d'une demande tendant à faire constater qu'un bail d'une durée indéterminée avait été conclu entre elle-même et l'hoirie Mandrot, qu'elle était encore au bénéfice de ce bail et qu'en conséquence elle était autorisée à demeurer dans les lieux jusqu'à ce que la contrat fût résilié pour une échéance légale. Cette demande fut rejetée le 22 novembre 1962. Par arrêt du 15 janvier 1963, le tribunal cantonal du canton de Vaud confirma ce jugement. Un recours de droit public formé contre cet arrêt par la requérante fut rejeté par le Tribunal fédéral en date du 16 avril 1963. Le 28 novembre 1963, la requérante a entamé une procédure en partage successoral. Saisi par les parties, le président du tribunal civil du district de Morges décida, le 17 novembre 1966, que les immeubles litigieux étaient inclus dans une indivision de famille et que la requérante avait été admise tacitement comme membre de l'indivision jusqu'au jour de la dénonciation. En outre, il prit acte de ce que les parties étaient d'accord pour considérer que l'ouverture de l'action en partage par la requérante constituait une dénonciation de l'indivision pour la part qui la concernait, cette partie étant ainsi seule à liquider, et de confier au notaire D. la gérance des biens immobiliers. En mai 1968, les défendeurs demandèrent qu'il soit procédé à une expertise relative à la valeur de rendement des biens de l'indivision. Le premier rapport d'expertise ayant été contesté par deux défendeurs, le président du tribunal de Morges ordonna une seconde expertise, puis un complément d'expertise. Une nouvelle décision dudit magistrat disant que la requérante ne faisait plus partie de l'indivision, fut confirmée par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud. Par jugement du 3 janvier 1974, le président du tribunal de Morges décida que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires de la requérante et devaient lui payer la somme de 472.000 FS, avec intérêts de retard à 5 % dès le jour où le jugement serait devenu définitif et exécutoire, et que, moyennant paiement de cette somme, l'indivision de la famille Mandrot était et serait continuée par les seuls défendeurs. En outre, il ordonna au conservateur du Registre foncier de procéder aux inscriptions et rectifications nécessaires, la requérante étant radiée comme propriétaire des immeubles indivis ou en propriété commune avec les défendeurs. Ce jugement fut partiellement réformé par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud en date du 21 mai 1975. En particulier, cette juridiction décida que les défendeurs étaient débiteurs solidaires de la somme de 480.000 FS, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1974. La requérante forma alors un recours en réforme et un recours de droit public pour arbitraire. Ce dernier recours fut rejeté le 13 avril 1976. Par arrêt du 10 juin 1976, le Tribunal fédéral réforma l'arrêt attaqué en ce sens que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires de la somme de 480.000 FS, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 1976, et que la requérante avait droit au huitième des revenus nets de l'indivision jusqu'au 10 juin 1976. La requérante aurait ultérieurement adressé au Tribunal fédéral des demandes de révision.
GRIEFS Devant la Commission, la requérante allègue tout d'abord la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, elle se plaint de la durée de la procédure relative au partage successoral et fait valoir que les tribunaux ont fait preuve de partialité et que la décision d'expulsion de la maison de famille a été rendue dans le cadre d'une procédure non contentieuse. En outre, la requérante se plaint d'avoir été "rendue coupable" sans que sa culpabilité dans l'existence du conflit ait été établie, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention. Par ailleurs, la requérante se plaint d'une atteinte à ses droits au respect de la vie privée et du domicile. En particulier, elle allègue que son expulsion a déclenché une procédure de partage interminable et que la vie de famille a été profondément perturbée en raison de la nécessité de rechercher continuellement des logements étant donné la pénurie de ces derniers. Elle invoque l'article 8 par. 1 de la Convention. La requérante demande une réparation.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure relative au partage successoral et de la décision d'expulsion de la maison familiale. En outre, elle fait valoir qu'elle a été "rendue coupable" du conflit sans que sa culpabilité ait été établie. Par ailleurs, elle se plaint d'une atteinte à ses droits au respect de la vie privée et du domicile. La requérante invoque l'article 6 par. 1 et par. 2 (art. 6-1-2), et l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. La décision interne définitive relative à la procédure en partage successoral étant datée du 10 juin 1976 et celle relative à la procédure ayant trait à l'expulsion de la maison familiale étant datée du 14 février 1962, la Commission doit tout d'abord déterminer la date d'introduction de la présente requête. A cet égard, la Commission rappelle que la première communication de la requérante exprimant le désir d'introduire une requête devant elle, est datée du 6 décembre 1976. Par lettre du 22 janvier 1977 la requérante, qui avait entre temps reçu les informations usuelles à l'intention des personnes désirant introduire une requête devant la Commission, faisait savoir qu'elle ferait parvenir au Secrétariat les pièces pertinentes de l'affaire dès qu'elles seraient en sa possession. La requérante ne s'est manifestée cependant à nouveau que le 22 novembre 1985 en faisant connaître qu'elle désirait poursuivre la procédure entamée en décembre 1976. La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la date de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à la nature des griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un laps de temps substantiel s'est déroulé avant que le requérant ne soumette d'autres informations concernant son projet d'introduction d'une requête, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider quelle date doit être considérée comme étant la date d'introduction de la requête interrompant le cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 4429/70, déc. 1.2.71, Recueil 37 p. 109). La Commission considère que le but de la règle des six mois est d'assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des problèmes au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. Par ailleurs cette règle doit également éviter aux autorités et autres personnes concernées de se trouver dans l'incertitude pour une durée prolongée. Enfin cette règle est destinée à faciliter un établissement des faits de la cause, ce qui, avec l'écoulement du temps, deviendrait autrement une tâche de plus en plus difficile, rendant ainsi problématique un examen équitable de la question soulevée au regard de la Convention. Il est vrai que l'obligation expresse prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est relative qu'à l'introduction d'une requête mais jusqu'à présent la Commission a interprété cette exigence d'une façon généreuse, puisqu'elle a accepté, sans imposer d'autres restrictions, que la date d'introduction était celle de la première lettre concernant les griefs soulevés. Toutefois la Commission est d'avis qu'il serait contraire à l'esprit et au but poursuivi par la règle des six mois édictée à l'article 26 (art. 26) de la Convention que, par une communication initiale quelconque, un requérant soit en mesure de mettre en mouvement la procédure prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention pour ensuite demeurer inactif sans explication pendant une durée illimitée. Des retards dans la poursuite de la requête par le requérant ne sont en effet acceptables que s'ils sont fondés sur des circonstances propres aux faits de l'espèce, telles que la nécessité d'épuiser, préalablement à la saisine de la Commission, les voies de recours internes (cf. No 9024/80 et 9317/81, déc. 9.7.82, D.R. 28 p. 138). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La Commission rappelle notamment que, conformément à sa jurisprudence, une procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond ne constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée et pouvant être prise en considération aux fins de la règle des six mois (cf. No 7805/77, déc. 5.5.79, D.R. 16, p. 68). Dans la présente affaire, la Commission relève qu'il s'est écoulé plus de huit ans (du 22 janvier 1977 au 22 novembre 1985) avant que la requérante ne reprenne sa correspondance avec le Secrétariat. La Commission estime que les raisons invoquées par la requérante pour expliquer ce silence pendant pareil laps de temps, à savoir un dossier volumineux, la liquidation récente des biens litigieux résultant du partage et le fait qu'elle aurait estimé inutile d'envoyer des documents avant de remplir la formule de requête, ne sont pas suffisantes pour justifier une suspension du cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En conséquence et nonobstant la communication initiale de la requérante datée du 6 décembre 1976, la Commission considère que la date à prendre en considération en l'espèce comme date d'introduction de la requête est celle du 22 novembre 1985. Il s'ensuit que la requête, ayant été introduite plus de six mois après la date de la décision interne définitive, à savoir le 14 février 1962 en ce qui concerne la procédure relative à l'expulsion de la maison familiale et le 10 juin 1976 en ce qui concerne la procédure en partage successoral, est tardive et doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MERCIER DE BETTENS
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 07/12/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12158/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-12-07;12158.86 ?

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