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07/12/1987 | CEDH | N°12098/86

CEDH | B.P. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12098/86 présentée par B. P. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THU...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12098/86 présentée par B. P. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 décembre 1985 par B. P. contre la France et enregistrée le 20 mars 1986 sous le No de dossier 12098/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, B. P., est un ressortissant français, né le 18 mars 1922 à H. Au moment de l'introduction de la requête il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pour la procédure devant la Commission le requérant est représenté par Maître Henri Juramy, avocat à Marseille. Les faits de la cause tels qu'il ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 mars 1982, la chambre d'accusation près la cour d'appel de Versailles a prononcé la mise en accusation du requérant pour les faits suivants : - meurtre sur la personne de sa femme, commis le 23 novembre 1974 ; - assassinat sur la personne de X.., commis le 30 avril 1976 dans le but d'exécuter divers délits de vols ; - assassinat sur les personnes de Y.. et de son épouse ainsi que de Z.., en vue de commettre des délits de vol qualifié. Pour ces faits le requérant a été condamné, le 26 avril 1984, par la cour d'assises de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette condamnation est définitive depuis que la Cour de cassation - chambre criminelle - statuant en audience publique le 15 mai 1985 a rejeté le pourvoi en cassation formé par le requérant contre cet arrêt. Le requérant, incarcéré, n'a pas assisté à cette audience. L'arrêt de la Cour de cassation contient notamment les motifs suivants : "Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Attendu que les mémoires déposés par Pesquet ne contiennent aucun moyen de droit et ne visent aucun texte de loi dont la violation serait invoquée .... lesdits mémoires ne sauraient être accueillis." Le requérant avait produit, à l'appui de son pourvoi, deux mémoires personnels. Par contre, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné par le requérant et régulièrement constitué ainsi qu'il ressort d'une missive adressée au requérant le 2 juillet 1984, n'a pas, semble-t-il, préparé de mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi.
GRIEFS Le requérant se plaint que la Cour de cassation se soit prononcée sans respecter les droits de la défense puisqu'elle s'est prononcée alors que l'avocat aux Conseils n'avait pas déposé de mémoire à l'appui du pourvoi. A l'appui de ses griefs il invoque l'article 6 par. 1 et 3 (c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Par lettre du 2 septembre 1987 le Rapporteur, se fondant sur l'article 40 par. 2 (a) du Règlement intérieur de la Commission, a demandé à l'avocat du requérant de lui faire parvenir un certain nombre de pièces du dossier. Il lui a demandé, en outre, de lui faire connaître la date à laquelle lui-même ou le requérant avaient eu connaissance de l'arrêt rendu le 15 mai 1985 par la Cour de cassation et si un délai avait été imparti à l'avocat aux Conseils par le conseiller rapporteur près la Cour de cassation pour la présentation d'un mémoire, le cas échéant, les motifs pour lesquels le mémoire n'avait pas été déposé. Le conseil du requérant a fait parvenir les pièces demandées mais n'a fourni aucune réponse sur les points indiqués ci-dessus.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la Cour de cassation se soit prononcée sur son pourvoi alors que son avocat n'aurait pas produit de mémoire ampliatif à l'appui de ce pourvoi. Dans la mesure où ce grief est dirigé contre l'avocat désigné par le requérant, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une requête par une personne physique, une organisation non gouvernamentale ou un groupe de particuliers que si le requérant allègue une violation par l'une des Parties contractantes des droits et libertés reconnus dans la Convention et si la Partie contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission en cette matière. La Commission ne peut, par conséquent, retenir des requêtes dirigées contre des particuliers. A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple, No. 852/60, déc. 19.9.61, Annuaire 4 pp. 347, 353 ; No. 4072/69, déc. 3.2.70, Annuaire 13 pp. 708, 717 ; No. 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant a invoqué, il est vrai l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable et l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) qui garantit à toute accusé le droit à "se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ....." Dans la mesure où la requête vise la procédure suivie par la Cour de cassation pour statuer sur son pourvoi, la Commission note que l'arrêt de cette juridiction a été rendu en audience publique le 15 mai 1985. Or le requérant n'a introduit sa requête à la Commission que le 10 décembre 1985 soit plus de six mois après cette date. La question se pose de savoir si le requérant a respecté la condition du délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive (article 26 (art. 26) de la Convention) car un doute subsiste sur la date à laquelle ce délai a commencé a courir en l'espèce. En effet le requérant, incarcéré, n'a pas assisté à l'audience publique du 15 mai 1985 et il ne ressort pas du dossier dont dispose la Commission si l'avocat aux Conseils a été mis en mesure d'assister à l'audience. Par ailleurs le requérant n'a pas indiqué la date à laquelle il a eu effectivement connaissance de l'arrêt. La Commission estime toutefois pouvoir se dispenser en l'espèce de trancher cette question, ce grief étant irrecevable pour un autre motif. En effet, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que la responsabilité des autorités judiciaires se trouverait engagée du fait d'une négligence qui leur serait imputable et dont il découlerait une atteinte aux droits de la défense et à la disposition précitée. La Commission estime donc que le grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 c) (art. 6-1-3-c) de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire adjoint Le Président de de la Commission la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : B.P.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 07/12/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12098/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-12-07;12098.86 ?

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