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07/12/1987 | CEDH | N°11678/85

CEDH | SYNDICAT CFDT DES ETS ET ARSENAUX DU VAL DE MARNE, VESQUE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11678/85 présentée par 1) Syndicat CFDT des Etablissements et Arsenaux du Val de Marne 2) Jacques Vesque contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. J

ÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11678/85 présentée par 1) Syndicat CFDT des Etablissements et Arsenaux du Val de Marne 2) Jacques Vesque contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 juillet 1985 par le Syndicat CFDT des Etablissements et Arsenaux du Val de Marne et Jacques Vesque contre la France et enregistrée le 6 août 1985 sous le No de dossier 11678/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été présentés par les requérants peuvent se résumer comme suit : La requête a été introduite par le Syndicat CFDT des Etablissements et Arsenaux du Val de Marne, Etablissement technique central de l'Armement (ETCA) (premier requérant), syndicat professionnel ayant son siège social à Arcueil. Devant la Commission, le syndicat est représenté par M. Jacques Vesque dûment mandaté à cet effet. La requête a également été introduite par M. Jacques Vesque, en son nom personnel. Ce deuxième requérant est un ressortissant français, né en 1941, ingénieur de profession et domicilié à Fontenay-aux-Roses. Il est ingénieur civil à l'ETCA, établissement dépendant du Ministère de la Défense. Il est membre du syndicat co-auteur de la présente requête. Le statut des agents sur contrat du ministère de la Défense est fixé d'une part par un décret du 30 octobre 1949 et d'autre part par une décision interministérielle du 12 novembre 1968, qui a créé un deuxième statut d'agents sur contrat, les agents sur contrat dit "convention collective". Le deuxième requérant fait partie de cette dernière catégorie. Or, pour ce qui concerne les personnels relevant du statut de 1949, les règles concernant l'avancement sont codifiées de manière à assurer une grande transparence. Les promotions sont notifiées par une décision collective d'avancement sur laquelle le nom de l'agent promu est souligné. Ces décisions collectives d'avancement sont en outre notifiées aux organisations syndicales représentatives. Par contre, en ce qui concerne les personnels relevant du statut des agents sous contrat dit "convention collective", l'avancement intervient sous la forme d'une "augmentation personnalisée" dont seul l'intéressé est avisé. Les autres agents et les syndicats ignorent donc qui a eu une augmentation personnalisée et de quel montant. De plus par le biais de ce statut dit de "convention collective", le ministre de la Défense s'est réservé le droit de permuter, en fonction des possibilités budgétaires, les ingénieurs relevant du statut de 1949 et ceux relevant du statut dit "convention collective" pour assurer notamment une promotion plus rapide aux ingénieurs du statut de 1949 dont l'avancement est bloqué. Le 18 juin 1980, le syndicat requérant demanda au directeur de l'ETCA communication de trois décisions individuelles accordant des augmentations personalisées à des ingénieurs relevant du statut dit des "conventions collectives". N'ayant pas reçu de réponse à cette demande, le syndicat, représenté par le deuxième requérant, attaqua la décision implicite de rejet le 20 octobre 1980 devant le tribunal administratif de Paris au motif que celle-ci portait atteinte au droit syndical dans la fonction publique et à la règle de publication des décisions portant nominations, promotions et mises à la retraite. Par jugement en date du 2 juillet 1982, le tribunal administratif fit droit à cette demande et annula la décision de refus de communication. Toutefois, sur appel interjeté par le ministère de la Défense, le Conseil d'Etat, par arrêt du 11 janvier 1985 notifié le 28 février 1985, annula le jugement du tribunal administratif de Paris et déclara irrecevable la demande présentée par le syndicat au motif que celui-ci aurait dû saisir, préalablement à la juridiction administrative, la commission dite d'accès aux documents administratifs instituée par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 (cf. mutatis mutandis N° 6878/75 déc. 6.10.1976, D.R. 6 p. 79 ; N° 10107/82 déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).
GRIEFS
1. Les requérants estiment que le ministre de la Défense supprime de facto pour une catégorie de personnels dont le deuxième requérant fait partie en tant qu'ingénieur "convention collective", l'exercice du droit syndical. Le syndicat expose à cet égard qu'il est empêché, en raison de ce refus de communication, d'exercer sa mission de défense des intérêts du personnel qu'il représente. Le deuxième requérant, ingénieur sous statut "convention collective" et membre de ce syndicat, estime également que son droit syndical est vidé de toute substance du fait de la discrimination opérée par le ministre entre deux catégories de personnel au niveau de l'information due au syndicat. Les requérants invoquent les articles 11 et 14 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant le Conseil d'Etat. Ils font valoir à cet égard qu'ils n'ont pas été avisés de la date de l'audience, alors que le ministre l'a été, que l'intégralité du dossier n'a pas été communiquée au syndicat, notamment en ce qui concerne certaines pièces figurant dans des dossiers connexes, et que certaines conclusions du ministère défendeur ne lui ont pas été communiquées. A cet égard les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin d'avoir fait l'objet d'un déni de justice en raison du fait que le Conseil d'Etat, statuant en appel, a déclaré à tort leur demande irrecevable. A cet égard, ils invoquent l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. La requête a été introduite d'une part par le syndicat CFDT des Etablissements et Arsenaux du Val de Marne (ETCA), représenté par M. Jacques Vesque et d'autre part par M. Vesque en son nom personnel, en tant que membre de ce syndicat. Les requérants se plaignent au regard des articles 11 (art. 11) et 14 (art. 14) de la Convention de ne pas recevoir communication des décisions individuelles d'avancement prises par le directeur de l'ETCA s'agissant d'une certaine catégorie de personnels. Ils se plaignent également au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention de la procédure qui s'est terminée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1985. En ce qui concerne le deuxième requérant, M. Vesque, la Commission estime que celui-ci ne saurait se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une violation de la Convention et en particulier des articles 6 (art. 6) et 11 (art. 11) de celle-ci. Il ressort en effet du dossier que le requérant n'était pas partie au litige porté devant les juridictions administratives françaises par le premier requérant, le syndicat CFDT de l'ETCA, dont il était le représentant légal. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le deuxième requérant, M. Jacques Vesque, la requête est incompatible avec la Convention ratione personae et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le syndicat requérant se plaint au regard de l'article 11 (art. 11) de la Convention de ne pas recevoir communication des décisions individuelles d'avancement prise par le Directeur de l'ETCA s'agissant d'une certaine catégorie de personnels. Il se plaint également d'une violation de l'article 11 combiné avec l'article 14 (art. 11+14) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérat révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Il ressort du dossier que le Conseil d'Etat, statuant sur appel du ministère de la défense, a déclaré irrecevable la demande du syndicat tendant à obtenir communication de certains documents administratifs concernant les augmentations de traitement accordées à une certaine catégorie de personnel au motif que le syndicat s'était adressé prématurément au tribunal administratif, alors qu'il aurait dû d'abord saisir la commission d'accès aux documents administratifs instituée par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979. Le Conseil d'Etat n'ayant donc pu examiner la demande introduite par le syndicat, celui-ci n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit français (cf. mutatis mutandis N° 6878/75 déc. 6.10.1976, D.R. 6 p. 79 ; N° 10107/82 déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90). Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le syndicat requérant se plaint également que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. A cet égard il soulève divers griefs ayant trait à la procédure devant le Conseil d'Etat et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle que le droit de voir sa cause entendue équitablement tel qu'il est contenu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique aux instances au cours desquelles le tribunal décide de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il est à peine nécessaire de souligner que la procédure visée ne portait pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le syndicat requérant. Quant à la question de savoir si au cours de ladite procédure, les tribunaux compétents ont eu à décider d'une contestation de droits ou obligations de caractère civil, la Commission relève que l'action diligentée par le syndicat requérant devant les juridictions administratives visait à faire constater qu'il avait un droit à obtenir communication des décisions individuelles d'avancement prise en faveur d'une certaine catégorie du personnel de l'ETCA. De l'avis de la Commission, il est manifeste que le droit pour un syndicat d'obtenir de l'employeur des informations concernant une certaine catégorie de personnel n'est pas un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est inapplicable à cette partie de la requête qui doit dès lors être rejetée en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
4. Le syndicat requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié, en raison du déni de justice dont il aurait fait l'objet, d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir ses griefs tirés de la violation alléguée des articles 11 (art. 11) et 14 (art. 14) de la Convention. A cet égard, la Commission se réfère à l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui garantit un droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. En l'espèce, le syndicat requérant pouvait faire valoir ses griefs en s'adressant à la commission d'accès aux documents administratifs puis, en cas d'insuccès, aux juridictions administratives. Le fait que le Conseil d'Etat ait constaté que le syndicat requérant n'avait pas préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs n'enlève pas à ces recours le caractère de recours effectifs au sens donné à cette expression par l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11678/85
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : SYNDICAT CFDT DES ETS ET ARSENAUX DU VAL DE MARNE, VESQUE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-12-07;11678.85 ?

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