La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/11/1987 | CEDH | N°11541/85

CEDH | VAN EESBEECK contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11541/85 présentée par Hans-Dieter VAN EESBEECK contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 novembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11541/85 présentée par Hans-Dieter VAN EESBEECK contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 novembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 février 1985 par Hans-Dieter VAN EESBEECK contre l'Italie et enregistrée le 16 avril 1985 sous le No de dossier 11541/85 ; Vu la décision de la Commission en date du 2 décembre 1985 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; Vu les observations du Gouvernement de l'Italie du 16 avril 1986 ; Vu les observations produites en réponse par le requérant le 31 juillet 1986 ; Vu les conclusions des parties développées à l'audience le 11 novembre 1987 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité allemande, né en 1936, est fonctionnaire de l'Administration des Postes de la République Fédérale d'Allemagne et a son domicile à Nuremberg (Rép. Féd. d'Allemagne). Le 8 juin 1971, le requérant a été victime d'un accident de la circulation entre Salorno et Mezzo Lombardo au Tyrol du Sud. Le requérant et son frère avaient été emmenés en voiture par un dénommé H. G. résidant à Salorno, propriétaire et conducteur du véhicule accidenté. La voiture devait quitter soudainement la route. Le requérant subit de très graves blessures et des dommages corporels importants. Il souffre aujourd'hui encore des séquelles de cet accident. Son frère fut également blessé mais à un moindre degré. Ce n'est que le 9 juillet 1972 que le requérant tenta de reprendre ses fonctions auprès de l'Administration des Postes fédérales allemandes. Cette administration qui avait réglé au requérant la totalité de son salaire pendant toute la durée de son incapacité de travail engagea devant les juridictions italiennes une action en dommages-intérêts. En 1973, alors que le requérant était en voie de guérison mais pas encore remis, son avocat Maître H. J. Langer se mit en rapport avec un collègue italien en vue de la défense des intérêts du requérant et de son frère devant les juridictions italiennes quant à la question des dommages-intérêts. Par lettre du 4 février 1974, Maître Langer devait suggérer au requérant de se joindre à la procédure engagée par son employeur, ce qu'il fit. Le 28 juin 1974, il donna à cet effet pouvoir à l'avocat de son employeur, Maître E. Meissner dont l'étude est sise à Rome. Voici en détail la chronologie des faits : Le 8 juillet 1974, l'Administrations des Postes fédérales allemandes a engagé devant les juridictions italiennes une action civile en dommages-intérêts. Le requérant est intervenu dans la procédure en date du 23 avril 1975. En date du 31 octobre 1974 a lieu la première audience devant le tribunal de Bolzano ; l'affaire est renvoyée au 23 janvier 1975 pour permettre à la partie demanderesse de prendre position sur les points de droit soulevés par la partie défenderesse. Une nouvelle remise est décidée à l'audience du 13 mars pour le 4 juin 1975 (première audience après l'intervention du requérant dans la procédure civile) en vue de la présentation de moyens de preuve. Le 29 octobre 1975 tous les documents destinés à établir le montant des dommages sont remis au tribunal. Toutefois, au cours de l'audience du 12 novembre 1975 la partie défenderesse demande une remise d'audience afin d'être en mesure d'étudier le mémoire de la partie demanderesse annexé aux documents précités. Une nouvelle audience est fixée au 29 janvier 1976. Par la suite le tribunal décide d'office de fixer une nouvelle date, soit le 26 février 1976. Le 23 avril 1976, le requérant est informé par Maître Meissner de la décision prise par le tribunal le 4 mars 1976 d'entendre les témoins cités par la partie demanderesse lors d'une audience fixée au 18 mai 1976. Les témoins n'ayant pas comparu, une nouvelle date est fixée, soit le 9 juin 1976 où comparaît l'agent de police qui avait dressé procès-verbal au moment de l'accident. Une nouvelle audience est fixée au 13 juillet 1976, au cours de laquelle on ordonne une expertise médicale. Il y eut par la suite plusieurs remises d'audiences parce que le rapport d'expertise médicale n'avait pas été déposé dans les délais : 20 octobre 1976, 10 mars 1977, 19 avril 1977, 14 juin 1977, 14 juillet 1977. Le rapport d'expertise est finalement déposé le 20 septembre 1977. A la première audience consécutive au dépôt du rapport d'expertise, soit le 15 décembre 1977, l'affaire est encore renvoyée. Enfin, l'affaire est fixée au 9 mars 1978 en vue du dépôt des conclusions finales, l'expert médical ayant conclu notamment à une incapacité totale de travail du requérant pour une période de 13 mois, une incapacité partielle de 50 % pour une période de 6 mois et une incapacité permanente de travail de 42 %. A l'audience du 9 mars 1978, les conclusions ne sont pas déposées et l'affaire est renvoyée une nouvelle fois au 8 juin 1978, au 11 octobre 1978, au 23 janvier 1979 puis au 3 mai 1979. Enfin, le tribunal fixe l'audience définitive devant la chambre pour le 28 septembre 1979. Cette audience ne peut avoir lieu parce que le rapporteur (un des magistrats de la chambre) fait l'objet d'une nomination à un autre poste. Une nouvelle audience est fixée au 18 avril 1980. Un jugement est rendu par le tribunal de Bolzano à cette date, jugement qui a été déposé au Greffe le 3 février 1981. Cette décision n'était définitive qu'à l'égard du frère du requérant, lequel a obtenu un million de lires de dommages-intérêts. Pour ce qui est du requérant, la décision n'était pas définitive en ce sens que la partie défenderesse était condamnée au paiement de dommages mais le montant de ceux-ci devait encore faire l'objet d'une évaluation. Pour ce faire l'affaire était déférée à un juge unique qui devait régler la question de l'évaluation du préjudice sur la base d'éléments de preuves à recueillir. Une audience est fixée au 9 avril 1981 mais l'affaire est encore renvoyée au 30 avril 1981, puis au 15 octobre 1981. Dans l'intervalle, soit le 24 juin 1981, l'avocat du requérant, Maître Meissner, lui a demandé de fournir un certain nombre de pièces qui se trouvaient d'ailleurs entre les mains de la Caisse d'Assurances Maladie des Postes (Postbeamtenkrankenkasse). Une nouvelle remise d'audience a lieu au 17 décembre 1981. Par ailleurs, la compagnie d'assurances italienne "Le Assicurazioni d'Italia" a présenté une proposition de règlement et l'affaire est encore renvoyée au 22 avril 1982. Dans l'intervalle, soit le 12 octobre 1982, le président du tribunal de Bolzano a décidé de changer le juge unique saisi de l'affaire. Par lettre du 7 septembre 1982, Maître Meissner fait savoir au requérant que la personne désignée par le tribunal (Dr. Palladino) pour établir un rapport d'expertise avait formulé de nouvelles demandes notamment quant à la traduction de dispositions législatives allemandes concernant les fonctionnaires (die Normen des Beamtenbesoldungsgesetzes). L'audience devait être fixée au 28 octobre 1982. Compte tenu du fait que le requérant avait été hospitalisé pendant 5 semaines en vue de sa rééducation, il ne lui aurait été possible de répondre à son avocat que le 19 octobre 1982. Enfin, le requérant est informé que le rapporteur (Dr. Palladino) avait déposé le 15 décembre 1982 son rapport d'expertise auprès du tribunal de Bolzano. Une audience est fixée au 17 mai 1983 mais, à la demande du conseil du requérant, l'affaire est renvoyée au 7 février 1984. Une nouvelle remise eut lieu au 23 octobre 1984. Le 26 novembre 1984 le requérant apprend par son avocat que l'affaire est remise au 18 juin 1985 parce que le défendeur avait, dans l'intervalle, donné mandat à un autre avocat pour le représenter à titre personnel. Par lettre du 11 novembre 1985, le requérant apprend par son avocat que l'audience suivante est fixée au 3 décembre 1985. Par lettre du 30 janvier 1986, il est informé que l'examen du litige est encore reporté au 4 mars 1986. Enfin, par lettre du 12 mai 1986, il apprend que cette audience eut lieu le 4 mars. Néanmoins il y eut un nouveau renvoi de l'affaire au 27 février 1987. A cette audience, le conseil du défendeur fit savoir que le défendeur avait fait faillite et que, dès lors, la procédure devait être interrompue, en application de l'article 300 du Code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite au rôle du 5 mai 1987. L'audience finale devrait avoir lieu le 27 novembre 1987.
GRIEFS Les griefs peuvent se résumer comme suit : Le requérant allègue la violation de l'article 6, par. 1, de la Convention. Il considère que "sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable" au sens de ladite disposition de la Convention, dans la mesure où dans la procédure en dommages-intérêts consécutive à l'accident de la circulation dont il a été victime en Italie le 8 juin 1971, le tribunal de Bolzano n'a semble-t-il pas encore statué.
PROCEDURE La requête a été introduite le 26 février 1985 et enregistrée le 16 avril 1985. Le 2 décembre 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, portant sur la durée de la procédure. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 16 avril 1986 et les observations en réponse des requérants sont parvenues le 31 juillet 1986. Le 13 mai 1987, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience contradictoire eut lieu le 11 novembre 1987. Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement : - Me Daniele STRIANI, Avocat à la Cour de cassation, en qualité de substitut de l'Agent ; - Me Giovanni GRASSO, Avocat et professeur de droit pénal auprès de l'Université de Catania, conseil ; - M. Guido RAIMONDI, Magistrat et expert auprès du Service du Contentieux Diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères, conseil.
Pour le requérant : - Me Egmont MEISSNER, Avocat au barreau de Rome - Mme Renate WIMMER, Juriste de l'Union des Postes allemandes (Deutscher Postverband).
Le requérant était personnellement présent.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement Le Gouvernement conteste tout d'abord un point de fait, à savoir que l'accident du requérant étant survenu le 8 juin 1971, ce n'est que le 8 juillet 1974, soit trois années plus tard, que la procédure a été engagée au moyen d'une citation notifiée à cette date, et ce à l'initiative de l'Administration des Postes fédérales allemandes, subrogées dans le droit du requérant et de son frère et la Caisse maladie d'entreprise des Postes fédérales allemandes. Ce n'est que le 23 avril 1975 que le requérant est intervenu personnellement dans la procédure. La période antérieure au 23 avril 1975 ne saurait dès lors être prise en compte pour le calcul de la durée de la procédure. D'autre part, le Gouvernement soutient que par la suite le requérant n'a pas fait preuve de diligence. Or, en droit italien le procès civil est gouverné par le principe selon lequel les parties sont entièrement maîtres de la procédure, notamment quant aux moyens de preuve. La chronologie des faits, telle qu'elle a été présentée par le requérant et qui n'est pas contestée par le Gouvernement, met en lumière des éléments susceptibles de mettre en cause l'argumentation du requérant. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt Eckle du 15.7.1982 et arrêt Guincho du 10.7.1984) pour évaluer, à la lumière des critères retenus par la Cour, la durée raisonnable de la procédure litigieuse. En l'espèce, l'accident du requérant a soulevé des questions complexes de fait et de droit en raison de l'enchevêtrement des rapports entre les Postes fédérales allemandes, qui ont agi par subrogation de leur employé, le requérant, intervenu par la suite, et la Caisse maladie d'entreprise des Postes fédérales allemandes, intervenue à son tour pour exercer aux fins de dédommagement le droit au remboursement des frais de soins et d'hospitalisation du requérant. D'autre part, la longue période qui s'est écoulée depuis le début du procès est imputable en majeure partie au requérant, qui a tardé à fournir des documents essentiels, qui a aussi négligé de préciser ses conclusions et qui a de ce fait mis le tribunal dans l'impossibilité de statuer définitivement. Il y a lieu d'observer que la première audience au sujet de la mise au point des conclusions a été fixée au 9 mars 1978, donc trois ans et huit mois après la notification de la citation et ce en dépit de la période d'une année et trois mois qu'il a fallu au requérant pour envoyer les documents établissant le montant du dommage et d'une année et cinq mois pour le dépôt de l'expertise technique. Enfin, le Gouvernement rappelle qu'au cours de la nouvelle instruction le requérant a persisté dans une attitude dilatoire : un an et huit mois se sont écoulés avant que le requérant ne fasse parvenir le 19 octobre 1982 les documents estimés indispensables au deuxième expert médical. Il semble donc au Gouvernement que dans le cas d'espèce il y ait eu une série de retards dûs à l'attitude du requérant. Enfin, quant à la conduite des autorités judiciaires, certains retards, imputables en théorie à l'autorité judiciaire, peuvent être amplement justifiés. Le Gouvernement se réfère aux deux renvois dûs au remplacement du juge d'instruction et au temps écoulé jusqu'à ce que le jugement partiel ait été rendu. Le prolongement d'une procédure entraîne le risque d'une alternance de juges et, lorsque celle-ci se produit, comme dans le cas du requérant, à la veille du jugement, il est inévitable que cela entraîne des conséquences sur la rapidité de la procédure. Quant au temps qu'il a fallu pour la première expertise médicale, même si l'on ne tient pas compte du pouvoir limité des juges à l'égard des experts, il serait utile de contrôler les raisons des cinq ajournements. En conclusion, le Gouvernement est conscient du fait que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la tâche du juge est d'assurer la rapidité du procès. Mais en l'espèce, les parties, notamment le requérant, ont tardé à fournir au juge les éléments nécessaires à la décision, et il ne saurait dès lors être soutenu que la procédure ait excédé un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1.
Le requérant Le requérant ne partage pas le point de vue développé par le Gouvernement défendeur. Pour répondre à l'allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait retardé le procès et n'aurait formulé sa plainte qu'en 1975, le requérant précise qu'il a été très grièvement blessé et qu'il n'a pas été en mesure d'engager immédiatement l'action civile. L'examen des suites de l'accident n'est pas encore définitivement clos. Enfin, à sa connaissance, les Postes fédérales allemandes, ont porté plainte dès le 31 juillet 1972. Si l'avocat, Maître Meissner, n'a engagé l'action au nom des Postes fédérales allemandes qu'en 1974, c'est parce qu'il a d'abord cherché à régler l'affaire à l'amiable. Pour autant que le Gouvernement italien lui reproche un manque de collaboration avec la partie défenderesse, le requérant rétorque que son avocat a fait tout son possible en son nom. On le taxe de négligences qui ne lui sont pourtant pas imputables car il est la personne lésée et souffre encore aujourd'hui considérablement des suites de l'accident. Lorsqu'on lui a demandé des pièces justificatives, il les a produites sans retard. Ce n'est qu'en octobre 1982 que la production de pièces a été retardée en raison de sa rééducation qui a duré cinq semaines. Toutefois, il y a lieu de souligner les retards causés par les autorités judiciaires, dont notamment le remplacement du juge d'instruction, et aussi le problème de la traduction vers l'italien des documents nécessaires aux experts et rédigés en langue allemande qui ont considérablement retardé la procédure. En définitive, une période qui dure depuis près de douze ans et sept mois ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à une action civile en dommages intérêts qu'il a engagée le 23 avril 1975 devant les juridictions italiennes, suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 8 juin 1971, en Italie. La Commission a examiné ce grief au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui reconnaît notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le caractère civil de la contestation portée devant les tribunaux italiens n'a pas prêté à discussion et la Commission le tient pour acquis. Elle rappelle ensuite que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 34 par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties. En matière civile, par ailleurs, l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de la partie intéressée (Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A no 119, p. 11 par. 23 et suiv.). En l'espèce, le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission quant à la durée se situe au 23 avril 1975, date à laquelle le requérant est intervenu dans l'action civile engagée devant les juridictions italiennes par les Postes fédérales allemandes. La procédure est actuellement pendante. La période à prendre en considération est, dès lors, de près de douze ans et sept mois. La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : VAN EESBEECK
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 11/11/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11541/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-11-11;11541.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award