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13/10/1987 | CEDH | N°12705/87

CEDH | ENIS contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12705/87 présentée par Ismaïl ENIS alias Ibrahim DAG contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VA

NDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12705/87 présentée par Ismaïl ENIS alias Ibrahim DAG contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 mars 1986 par Ismaïl ENIS alias Ibrahim DAG contre la France et enregistrée le 11 février 1987 sous le No de dossier 12705/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant Ismaïl ENIS, alias Ibrahim DAG, est un ressortissant turc, né le 1er janvier 1957 à Refahiye en Turquie. Il réside en France à Mulhouse. Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Pierre Dreyfus, avocat à Colmar. Le requérant, un kurde de religion chïïte, affirme avoir milité depuis 1974 dans les rangs du parti TKP ML PARTIZAN, qui est un parti d'obédience communiste, objet de répression depuis le coup d'état militaire en Turquie. Le requérant affirme y avoir milité sous un faux nom, comme tous les autres militants, ce qui lui a permis d'échapper à la répression de la junte militaire. Il a fourni une attestation datée du 4 mai 1987 avec tampon du TKP ML Merkez Komitesi, non signée, confirmant ces activités. Le requérant a quitté la Turquie, grâce à un passeport établi à sa véritable identité, en avril 1981. Il se serait rendu tout d'abord en Autriche où il aurait pris contact avec la section de son parti. Il aurait participé à des manifestations politiques à la suite desquelles il aurait été arrêté. Le requérant a produit une attestation, sur papier en-tête de la GIM (Information und Medien Vielfalt Ges. m.b.H.) de la rédaction de la Stattzeitung d'Innsbruck, rédigée en ces termes : "Nous attestons volontiers, à votre demande, que nous vous connaissons en raison des activités politiques que vous avez déployées au Tirol après votre arrivée en Autriche, contre la junte militaire turque, activités dont le "Stattzeitung" s'est fait l'écho." Cependant sa demande d'asile politique dans ce pays aurait été rejetée. Le requérant se serait alors rendu en Suisse. Il aurait quitté ce pays, où il dit avoir déposé une demande d'asile politique, après avoir appris qu'il était recherché par Interpol, parce qu'il pensait que sa demande d'asile n'aurait pas abouti. Le requérant a fait parvenir à la Commission une déclaration signée de quelques 270 ressortissants suisses appartenant à Amnesty International, aux termes de laquelle "Enis Ismaïl a été arrêté en Turquie en raison de ses activités politiques déployées avant 1980. Par la suite il s'est enfui à l'étranger. Je proteste contre la demande d'extradition de la Turquie et suis contre la remise d'Ismaïl Enis à la Turquie." Le requérant entra clandestinement en France, fin 1982 et, parce que recherché par Interpol, demanda l'asile politique sous une fausse identité, celle d'Ibrahim DAG. Il obtint à ce nom, le 12 juillet 1983, un certificat de réfugié politique. En septembre 1984 il a épousé une ressortissante française. Sa véritable identité à été mise à jour après qu'il ait été arrêté, au mois de mars 1986, pour trafic d'héroïne. Sous son nom d'emprunt, le requérant avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour ce même délit à une date qui, toutefois, n'a pas été précisée. Le 21 mars 1986 la Turquie a demandé l'extradition du requérant. Cette demande se fondait sur une condamnation prononcée contre le requérant par la cour d'assises de Kartal pour le meurtre de sa première épouse, tuée à son domicile d'un coup de pistolet le 16 avril 1980, et infraction à la loi sur les armes. Il faut noter à cet égard que le 9 février 1981, le requérant aurait été remis en liberté après une instruction approfondie. Il a été condamné, in absentia, par la cour d'assises de Kartal à 24 ans de réclusion, le 22 décembre 1981. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 10 juin 1982. D'après le requérant, sa condamnation est passée en force de chose jugée. Le requérant a été placé sous écrou extraditionnel par décision des autorités françaises le 9 mai 1986. Le requérant s'est opposé à son extradition. Devant la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar il a invoqué les articles 3 et 8 de la Convention. Le 5 juin 1986 la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition du requérant. Elle a constaté que la Suisse et l'Autriche avaient refusé d'accorder au requérant le statut de réfugié politique. Elle a également estimé que les allégations du requérant concernant d'éventuelles motivations politiques de la demande d'extradition étaient dépourvues de fondement, le requérant ne justifiant en rien avoir exercé des activités politiques dans son pays natal. Dans le cas contraire il aurait été difficile d'expliquer que le requérant, arrêté le 17 avril 1980 pour le meurtre de son épouse, ait pu être remis en liberté provisoire dix mois après, le 9 février 1981 et ait pu quitter la Turquie sous sa véritable identité. La chambre d'accusation a relevé également que les activités politiques du requérant en France ne se sont manifestées qu'en mars au plus tôt, soit à un moment où l'intéressé se trouvait déjà averti des démarches des autorités turques. La Cour de cassation a rejeté le 26 septembre 1986 le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation. Un décret d'extradition a été pris le 20 novembre 1986. Le requérant n'a pas attaqué le décret d'extradition devant le Conseil d'Etat dans le délai prévu par la loi. Le requérant a été jugé le 5 octobre 1987 par la cour d'assises du Haut-Rhin pour faux en écritures publiques, falsification de documents administratifs, obtention de documents administratifs par fausse déclaration, et il a été condamné à trois ans de prison. Il n'a pas informé la Commission de la suite qui a été donnée aux poursuites entamées contre lui du chef de trafic de drogue.
GRIEFS Le requérant se plaint que son éventuelle extradition à la Turquie l'exposerait dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il fait valoir - que sa condamnation en Turquie est injuste : il aurait été condamné pour meurtre alors qu'il s'agissait en fait d'un accident et sa peine aurait été aggravée pour des motifs tenant à une persécution politique ; - qu'en raison des activités politiques qu'il a déployées en Turquie puis en Autriche, en Suisse et en France, contre le régime, il sera soumis en Turquie à des tortures et traitements contraires à l'article 3. Le requérant allègue également que son extradition à la Turquie porte atteinte à sa vie familiale, car marié à une ressortissante française, il en sera séparé s'il est extradé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le requérant, craignant d'être extradé à la Turquie à l'issue de son procès devant la cour d'assises du Haut-Rhin, a demandé au Président de la Commission, par lettre du 12 août 1987, d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas l'extrader à la Turquie avant que la Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un examen de la requête. Le 20 août 1987 le Président de la Commission a décidé de ne pas donner suite à cette demande. Cette décision a été communiquée au requérant par lettre du 21 août 1987.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que son extradition à la Turquie l'exposerait à subir dans ce pays des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui est ainsi libellé : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. N° 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463,479). Toutefois, bien que le domaine de l'extradition ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (mutatis mutandis N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161) et qu'en conséquence, une mesure d'extradition ne soit pas, en elle-même, contraire à la Convention, l'extradition d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu sera exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62). La Commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus." En l'espèce, le requérant a omis de se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre le décret d'extradition du 20 novembre 1986 et n'a par conséquent pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit français. De plus l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, ses griefs sont en tout état de cause dénués de fondement. La Commission rappelle qu'il ne suffit pas de faire état de craintes de faire l'objet de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention mais qu'il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable qu'il existe un risque sérieux qu'il sera soumis dans le pays vers lequel il sera extradé à des tels traitements. En l'espèce, la Commission relève tout d'abord que la demande d'extradition du requérant est motivée par la condamnation prononcée contre lui par les autorités judiciaires turques pour un crime de droit commun et que le requérant, arrêté pour ce crime le 17 avril 1980, avait été remis en liberté à l'issue de l'instruction le 9 février 1981 et avait quitté la Turquie sous sa véritable identité en avril 1981. Elle note par ailleurs que les activités politiques déployées par le requérant après son départ de Turquie, en partie d'ailleurs sous une fausse identité, ne sont pas de nature à rendre crédibles ses craintes. La Commission souligne d'ailleurs que l'extradition est prévue vers un Etat partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme qui, de surcroît, a déclaré reconnaître le droit de recours individuel (article 25 (art. 25) de la Convention).
2. Le requérant se plaint également que son extradition porterait une atteinte injustifiée à sa vie familiale puisqu'elle l'éloignerait de sa femme, ressortissante française, demeurant en France. Il invoque les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui se lit comme suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Toutefois à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la Commission note que la mesure d'éloignement du territoire français constitue une ingérence dans la vie familiale du requérant, prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Elle estime en conséquence que le grief du requérant est sur ce point également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : ENIS
Défendeurs : la France

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/10/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12705/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-13;12705.87 ?

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