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05/10/1987 | CEDH | N°11824/85

CEDH | PADOVANI contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11824/85 présentée par Vittoria PADOVANI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VAND

ENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11824/85 présentée par Vittoria PADOVANI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 septembre 1985 par Vittoria PADOVANI contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1985 sous le No de dossier 11824/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Vittoria PADOVANI, est une ressortissante italienne, née le 21 novembre 1941 à Parme (Italie). Elle est sans profession et réside à Milan. Pour la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Leone Gregorio, avocat à Milan. En 1980, la requérante se vit allouer par la société allemande E...B..., qu'en vue du lancement d'un nouveau parfum elle avait mise en rapport avec une créatrice de mode italienne connue, des honoraires d'un montant de 16 millions de lires pour ses prestations de relations publiques. Le montant de ces honoraires fit l'objet le 17 octobre 1980 d'un ordre de virement en lires convertibles adressé à une banque italienne en faveur de la requérante, dont le montant devait être crédité sur un compte auprès d'une banque suisse de Lugano, ouvert au nom d'une tierce personne. La banque italienne destinataire de l'ordre, estimant que celui-ci faisait apparaître une contravention aux dispositions de change en vigueur qui interdisaient aux résidents italiens de se constituer des réserves monétaires à l'étranger (1), le signala à l'office chargé du contrôle des changes (Ufficio Italiano Cambi - U.I.C.) et bloqua l'opération ; par ailleurs, elle informa immédiatement sa correspondante allemande de la situation. Le 3 novembre 1980, la banque allemande demanda par télex à sa correspondante italienne d'annuler l'ordre de virement qui avait été envoyé par erreur et était faux ("A.M. amount has been credited by error and wrong"). Cette communication de la banque allemande fut également transmise à l'office des changes.
__________________________________ (1) Article 1er du décret n° 31, 1976 "Quiconque constitue hors du territoire de l'Etat, en sa faveur ou en faveur d'autres personnes, des disponibilités monétaires ... sans l'autorisation prévue par les dispositions de change, est puni d'une amende qui peut aller de la moitié au triple des disponibilités ainsi créees .... Si la valeur des biens exportés ou des disponibilités .... dépasse 5 millions de lires, la peine est l'emprisonnement de 1 à six ans et une amende qui va du double au quadruple de la valeur indiquée plus haut. Dans les cas prévus au présent article, la tentative est assimilée au délit consommé" Le 2 mars 1981 l'office des changes transmit un rapport au parquet afin que ce dernier engage des poursuites. Dans ce rapport, il remarquait notamment que l'erreur alléguée par la banque allemande était fort peu probable vu l'importance du virement effectué ; il relevait également que l'erreur n'avait pas été du tout expliquée, et que l'ordre de paiement avait été donné en lires convertibles, monnaie qui n'est presque jamais utilisée en dehors de transactions régulières entre professionnels italiens. Enfin la banque suisse destinataire de l'ordre n'avait pas démenti avoir la requérante comme cliente. Sur la base de ces informations le parquet décida d'engager des poursuites. La procédure relative à ces poursuites fixée par la loi elle-même, se déroule selon la forme de procès "direttissimo". Normalement utilisée pour les flagrants délits, cette forme de procès est caractérisée par l'absence d'instruction préliminaire. La citation en jugement est faite directement par le ministère public, les témoins peuvent être présentés sans citation (article 503 du code de procédure pénale) ; pour respecter le droit de l'accusé à une défense effective, le juge peut lui accorder un délai de cinq jours pour la préparation de sa défense. A tout moment, s'il l'estime nécessaire, le juge peut revenir à la procédure normale, comportant une instruction préliminaire au renvoi en jugement. La requérante ne fut citée à comparaître devant le tribunal de Milan que le 5 mars 1983, pour l'audience du 22 juin 1983. Elle allègue avoir reçu cette citation avec retard, sans préciser la date à laquelle celle-ci lui est effectivement parvenue. Par jugement du 15 juillet 1983 du tribunal de Milan (déposé au greffe le 21 juillet 1983) la requérante fut condamnée à huit mois de prison (peine amnistiée), à 22 millions de lires d'amende (dont deux millions ont été amnistiés) et à une peine pécuniaire de 3 millions de lires, pour infraction à la législation sur les changes. Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 21 juillet 1983. La cour d'appel de Milan confirma le jugement le 3 avril 1984. La Cour de cassation rejeta le 23 janvier 1985 le pourvoi formé par la requérante contre l'arrêt de la cour d'appel, dans lequel cette dernière se plaignait de contradictions dans la motivation des jugements rendus. Le tribunal tout d'abord, puis la cour d'appel n'avaient pas jugé suffisantes les preuves à décharge invoquées par la requérante, c'est-à-dire, une déclaration de la banque allemande aux termes de laquelle l'ordre de virement devait être annulé parce qu'erronné et une déclaration de la banque suisse attestant que le compte indiqué dans l'ordre de virement était celui d'un citoyen allemand résidant en Allemagne. Les tribunaux italiens n'ont pas retenu la thèse de l'erreur de la banque allemande : le caractère général de la déclaration de cette dernière, le fait que l'erreur dans des opérations de ce genre est fort rare et qu'elle est toujours invoquée lorsque, par hasard, ces opérations sont signalées à l'office des changes, militaient contre cette thèse. Par ailleurs, dans une lettre du 30 mars 1981 adressée à la requérante, la société E...B... avait fait état d'erreurs dans les instructions de change et dans les ordres de crédit (Unsere Zahlung ... zu ihren Gunsten ist aufgrund von fehlerhaften Anweisungen betreffs Wechselkurs und Gutschrift dort festgehalten) sans préciser qui avait commis l'erreur et sur quel élément portait cette dernière. Enfin, les juges estimèrent également que la déclaration de la banque suisse, vu son caractère général, n'était pas probante, des banques suisses s'étant souvent prêtées à des déclarations de complaisance en faveur de leurs clients italiens, et que le titulaire du compte en Suisse pouvait fort bien être un prête-nom ou un proche de la requérante.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la procédure suivie. Elle fait valoir qu'elle fut renvoyée en jugement sans même avoir été interrogée par le juge d'instruction et qu'à la suite d'une erreur, la citation à comparaître lui fut notifiée quelques jours seulement avant l'audience, l'empêchant ainsi de préparer sa défense d'une manière adéquate vu la complexité de la matière. Au cours du procès, le tribunal ne procéda à aucun acte d'instruction, déclarant non véridiques les attestations fournies par la banque allemande et la banque suisse, sans procéder à des vérifications ultérieures. Elle allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 3 (b) de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Elle affirme qu'il découle de ce principe qu'il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé. En l'espèce, en reprenant à leur compte les éléments de preuve fournis par l'U.I.C., et en écartant, comme ils l'ont fait, les preuves fournies par la requérante sans en approfondir l'examen, les tribunaux l'ont présumée coupable. Elle allègue une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de la violation du principe de l'égalité des armes dans l'administration des preuves. Elle se plaint que les tribunaux lui aient reproché de ne pas avoir apporté des preuves qu'elle n'était pas en mesure de se procurer et lui ait imposé la charge d'une preuve négative.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas eu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Ses griefs s'appuient sur la circonstance qu'elle fut citée à comparaître à l'audience du jugement de première instance quelques jours seulement avant la date de cette dernière ; or, poursuivie selon la procédure des flagrants délits, qui ne prévoit pas d'instruction préparatoire, elle n'aurait pu préparer sa défense en connaissance de cause, alors que l'accusation dont elle faisait l'objet soulevait des questions complexes de fait et de droit. L'article 6 par. 3 (b) (art. 6-3-b) de la Convention dispose que "Tout accusé a droit notamment à : ... disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;" La Commission rappelle tout d'abord que la requérante était poursuivie selon la procédure des flagrants délits, qui ne comporte pas d'instruction préliminaire, pour des faits remontant au mois de novembre 1980. La Commission note par ailleurs que la requérante n'a pas indiqué quelle était la date à laquelle elle a eu connaissance des poursuites dont elle faisait l'objet ni celle à laquelle elle fut citée en jugement. D'autre part, dans l'exposé de son grief, formulé d'une manière très vague, la requérante n'a pas allégué avoir demandé au tribunal, au cours de l'audience, à bénéficier d'un délai supplémentaire pour la préparation de sa défense (art. 503 du code de procédure pénale) et avoir essuyé un refus. Elle n'a pas non plus fait état d'une décision négative du tribunal de prolonger l'instruction orale de l'affaire en fonction des exigences qui seraient apparues au cours de la procédure. Au surplus, la Commission constate que, condamnée en première instance, la requérante a bénéficié en appel de nouveaux débats judiciaires et qu'étant parfaitement instruite des infractions qui lui étaient reprochées et des moyens de preuve qui avaient été rassemblés, elle était à même de présenter devant cette instance sa défense de manière complète (voir mutatis mutandis déc. n° 7628/76 du 9 mai 1977, D.R. 9 p. 170). Dans ces circonstances, la Commission considère que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence et appuie ses griefs sur le renversement de la charge de la preuve qui, selon elle, a caractérisé la procédure et s'est traduit en fait pour elle par l'obligation de prouver son innocence. Elle invoque les dispositions de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." La Commission relève en premier lieu que le renversement de la charge de la preuve dont fait état la requérante ne découle pas d'une présomption légale : il serait le résultat de la manière dont les tribunaux italiens ont apprécié les preuves réunies au cours de la procédure : se fondant sur les preuves fournies par l'U.I.C. et écartant sans motif les preuves à décharge - pourtant concluantes - soumises par la requérante, elles l'auraient condamnée sans établir l'existence de l'infraction et la responsabilité personnelle de la requérante. La Commission rappelle à cet égard qu'en vertu du principe énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, il appartient à l'accusation, et jusqu'au bout du procès, de prouver la culpabilité de l'accusé. Un tel principe pourrait être méconnu si le juge n'a pas prononcé la condamnation "sur la base d'une preuve directe ou indirecte, suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité" (affaire Autriche c/Italie - Rapport de la Commission - par. 179). La Commission relève qu'en l'occurrence les tribunaux italiens ont prononcé la condamnation de la requérante sur base d'un ensemble de faits et de circonstances dont le rapprochement constituait des présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi. Ils ont écarté par décision motivée les témoignages écrits présentés par la requérante estimant, par référence à l'adage "id quod plerumque accidit", qu'ils n'étaient pas probants. Ces conclusions de fait, qui relèvent du pouvoir d'appréciation des juges, et dont le contrôle échappe, en principe, à l'examen de la Commission, ne permettent pas à elles seules de penser que les juges soient partis de la supposition ou de la conviction que la requérante était coupable et qu'ils auraient donc méconnu le principe de la présomption d'innocence. Le grief doit donc être déclaré manifestement mal fondé et rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. La requérante se plaint également de la violation du principe de l'égalité des armes, principe qui découle de l'exigence d'un "procès équitable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier, notamment des décisions judiciaires litigieuses, que la requérante se soit plainte au cours de la procédure que les tribunaux aient omis sans motif de procéder à l'administration de preuves et méconnu d'éventuelles demandes de la défense à cet égard. La Commission note qu'en substance le grief de la requérante tient essentiellement à la manière dont les juges ont apprécié les différents éléments de preuve : ils auraient opté pour la thèse de l'accusation en motivant leur jugement de manière contradictoire et apprécié les preuves apportées par la requérante en fonction de cette thèse. La Commission estime que le grief ainsi énoncé se confond avec celui de la violation de la présomption d'innocence que la Commission a examiné plus haut et qu'il y a lieu de le rejeter pour les mêmes motifs comme étant manifestement mal fondé. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11824/85
Date de la décision : 05/10/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : PADOVANI
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-05;11824.85 ?

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