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05/10/1987 | CEDH | N°10800/84;10849/84

CEDH | I.F., F.D. ET Sté S. c. France


SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10800/84 de la requête N° 10849/84 présentée par I.F. présentée par F.D. contre la France et Sté S. contre la France ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER J....

SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10800/84 de la requête N° 10849/84 présentée par I.F. présentée par F.D. contre la France et Sté S. contre la France ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 janvier 1984 par I.F. contre la France et enregistrée le 7 février 1984 sous le No de dossier 10800/84 et la requête introduite le 18 janvier 1984 par F.D. et Sté S. et enregistrée le 1 mars 1984 sous le No de dossier 10849/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérantes peuvent se résumer comme suit : La première requérante I.F., née à Oslo (Norvège) en 1923, de nationalité française, réside à la T. Elle est représentée devant la Commission par Me Marcel Fournier, avocat honoraire. La deuxième requérante, Mme F.D., née au Maroc en 1918, réside à Monaco. Elle est la gérante et la représentante de la troisième requérante, la Société ayant son siège social à la T. Les requérantes sont propriétaires de divers terrains ruraux situés à la T., commune du département des Alpes-Maritimes. Au moment de leur acquisition par les requérantes ces terrains étaient exploitables et constructibles en application du plan d'urbanisme de la T. Par arrêté du 13 mars 1979, le préfet du département des Alpes Maritimes a rendu public le Plan d'Occupation des Sols (POS) de la T. élaboré par la commune de la T.. Les terrains des requérantes furent classés dans la zone dite "zone de protection des sites" (ND) du POS. Il en résultait une série d'interdictions d'utilisation des terrains, parmi lesquelles l'interdiction d'implantation de serres, de défrichement et d'établissement de carrières, ainsi qu'une interdiction de construction sur les terrains des requérantes à l'exception des immeubles destinés aux activités de tourisme et de loisirs. Le 15 mai 1979 les requérantes Sté S. et F. ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande en annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pour excès de pouvoir. Les requérantes ont fait valoir que le POS portait atteinte à leurs droits de propriété et de libre disposition de leurs biens, qu'il établissait des discriminations entre les citoyens en rompant l'égalité de ceux-ci devant les charges publiques et qu'il y avait erreur d'appréciation, détournement de pouvoir et violation du Code de l'urbanisme français et du Traité de Turin de 1860, qui prévoyait pour les habitants de la région un droit de superficie pour pacage et pâturage dit "droit de bandite". Le 24 novembre 1981 le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes des requérantes. Il a estimé que le POS était conforme au Code de l'urbanisme et aux principes constitutionnels, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait eu lieu et que le détournement de pouvoir n'a pas été établi. Il a rejeté par ailleurs les autres moyens des requérantes comme dépourvus de précision et a souligné que les activités agricoles à caractère de pâture et pacage sur les terrains des requérantes n'étaient nullement interdites par le POS. En février 1982 les requérantes F. et Sté. S. ont formé un recours devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes. Elles ont soutenu que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en classant leurs terrains dans la zone ND et que le POS n'était pas conforme dans son but au Code de l'urbanisme. Elles ont avancé en outre que le POS violait le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques et leur droit de propriété. Le Conseil d'Etat par son arrêt du 29 juillet 1983 (notifié aux requérantes le 19 octobre 1983) a rejeté l'appel en constatant qu'il n'y avait eu ni erreur d'appréciation de la part du préfet, ni incompatibilité avec le Code de l'urbanisme. Il a considéré en outre que les autres moyens étaient imprécis et que le détournement de pouvoir n'avait pas été établi. Enfin, il a précisé que le POS n'avait pas privé les requérantes de leur droit de propriété.
GRIEFS Les requérantes se plaignent de la décision du préfet des Alpes-Maritimes ayant rendu public le POS de la commune de la T.. Elles considèrent que l'application du POS interdisant les serres et le défrichement rend inexploitables les terrains dont elles sont propriétaires et que de ce fait, il y a eu grave atteinte à leur droit au respect de leurs biens en violation du Code de l'urbanisme, de la Constitution française et du Traité de Turin de 1860. Tout en reconnaissant le pouvoir de l'Etat de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, elles considèrent qu'elles ont été arbitrairement atteintes dans leurs droits par détournement de pouvoir et notent n'avoir reçu aucune indemnisation pour la limitation de leurs droits. Elles invoquent l'article 1 du Protocole additionnel. Les requérantes estiment en outre avoir été victimes d'une discrimination du fait qu'il y aurait eu plusieurs dérogations au POS de la T., permettant l'établissement de carrières et de stations de criblage ou de concassage dans la région.
EN DROIT
1. La Commission estime que les requêtes présentent des éléments de connexité quant aux faits et griefs et décide par conséquent de les joindre, en application de l'article 29 de son Règlement intérieur.
2. Les requérantes soutiennent d'abord que le classement de leurs terrains dans la zone ND du POS entraînant certaines restrictions de l'usage de ceux-ci sans indemnisation, a porté atteinte à leurs droits au respect de leurs biens garantis par l'article 1 du Protocole (P1-1) additionnel. La Commission constate que la mesure du classement n'a pas touché la substance des droits de propriété des requérantes et ne peut pas être assimilée à une expropriation formelle ou de fait. Elle note cependant que cette mesure a apporté des restrictions quant à l'usage des biens des requérantes et que ces restrictions doivent être examinées sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1-2) qui dispose que les Etats ont le droit "de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général". Les requérantes, tout en reconnaissant le droit pour l'Etat de mettre en vigueur de telles lois, contestent en l'espèce la manière dont ces lois ont été appliquées à leur égard et prétendent qu'il y a eu de la part des autorités nationales saisies de l'affaire erreur d'appréciation, fausse interprétation du Code de l'urbanisme et violation du Traité de Turin de 1860. La Commission rappelle d'abord que sa compétence se limite à examiner les allégations relatives à une violation de la Convention. Elle souligne en outre qu'en principe "il incombe aux autorités nationales et notamment aux tribunaux d'interpréter et d'appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention s'en approprie les normes" (Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, par. 46). Si ceci n'empêche pas les organes de la Convention de conserver une compétence de contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué la loi interne, il impose néanmoins des limites à ce contrôle. La Commission précise qu'en matière du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1-2) les organes de la Convention doivent "se borner à contrôler la légalité et la finalité de la restriction dont il s'agit" (Cour Eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, par. 62). En l'espèce, la Commission constate que la mesure du classement des terrains des requérantes en zone ND du POS avait une base légale dans les articles L 123-1 et suivants du Code de l'urbanisme et que le but des restrictions imposées aux requérantes, à savoir la protection de la nature et des sites, entre bien dans le cadre de l'intérêt général au sens du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1-2) . Pour autant que les requérantes se plaignent de ne pas avoir reçu une indemnisation à la suite du classement de leurs terrains en zone ND du POS, la Commission observe d'abord que la mesure du classement, bien qu'elle ait entraîné certaines restrictions quant à l'usage des terrains en question, telles que l'interdiction de défrichement et d'implantation de serres, n'a aucunement interdit les activités agricoles que les requérantes admettent comme traditionnellement exercées sur ces terrains, à savoir les activités de pacage et pâturage. La Commission constate en outre que les requérantes n'ont pas montré qu'elles ont été obligées de modifier l'usage de leurs terrains à la suite de leur classement en zone ND du POS. Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure incriminée ne peut être considérée comme causant aux requérantes un préjudice de nature à rendre cette mesure disproportionnée au but poursuivi par celle-ci. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérantes soutiennent encore avoir été victimes d'une discrimination du fait qu'il y aurait eu plusieurs dérogations au POS de la T. permettant le maintien ou l'établissement de carrières ou de stations de criblage ou concassage dans la région. La Commission examinant ce grief sous l'angle de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel (art. 14+P1-1) , observe qu'une discrimination n'est interdite par la Convention que lorsque des mesures différentes sont prises à l'égard de personnes qui se trouvent dans une situation comparable et qu'il n'y a lieu de constater une violation de l'article 14 (art. 14) que si cette différence de traitement n'est pas justifiée (cf. Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juillet 1968 en l'affaire "linguistique belge", série A n° 6, paragraphes 9 et 10). La Commission estime que le simple fait que les terrains des requérantes et d'autres terrains sur lesquels des activités industrielles sont exercées se situent dans la même région ne suffit pas en soi pour faire admettre que les requérantes et les propriétaires de ces autres terrains se trouvent dans une situation comparable. Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Pour ces motifs, la Commission ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES et DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : I.F., F.D. ET Sté S.
Défendeurs : France

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 05/10/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10800/84;10849/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-05;10800.84 ?

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