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14/09/1987 | CEDH | N°9186/80

CEDH | AFFAIRE DE CUBBER c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DE CUBBER c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 9186/80)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 1987
En l’affaire De Cubber*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,


MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
Sir  Vincent Evans,
M.  R. Bernhardt,
ainsi que de MM. ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DE CUBBER c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 9186/80)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 1987
En l’affaire De Cubber*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
Sir  Vincent Evans,
M.  R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mai et 24 août 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 octobre 1983. A son origine se trouve une requête (no 9186/80) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Albert De Cubber, avait saisi la Commission le 10 octobre 1980.
2.   Par un arrêt du 26 octobre 1984, la Cour a relevé une infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention en tant que la cause du requérant - condamné le 29 juin 1979 par le tribunal d’Audenarde à plusieurs années d’emprisonnement - n’avait pas été entendue par un tribunal impartial (série A no 86, paragraphes 23-36 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 13-20).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 7 à 20 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 8-12).
3.   Dans une note présentée le 16 avril 1984, M. De Cubber avait réclamé une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral.
Le Gouvernement ne s’étant pas prononcé, l’arrêt du 26 octobre 1984 a réservé la question. La Cour y a invité le Gouvernement à lui adresser par écrit ses observations dans les deux mois et notamment à lui donner connaissance de tout accord intervenu entre lui et le requérant (paragraphe 37 des motifs et point 2 du dispositif).
4.   Le président a consenti à proroger ce délai le 13 décembre 1984 puis le 12 mars 1985.
5.   Sur les instructions de la Cour, le greffier avait écrit le 29 octobre 1984 à l’agent du Gouvernement. Se référant au libellé de l’article 50 (art. 50) et à la jurisprudence y relative, il lui demandait - "sans préjudice du pouvoir d’appréciation de la Cour" - si, de l’avis des autorités belges, la législation de l’État défendeur fournissait "un moyen d’effacer pleinement les conséquences du manquement constaté en l’espèce" (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Piersack du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 13, § 5).
Le 3 avril 1985, ledit agent a répondu que le ministre de la Justice venait de prier le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer à cette dernière l’arrêt de la cour d’appel de Gand, du 4 février 1980, qui avait confirmé pour l’essentiel le jugement du tribunal d’Audenarde (série A no 86, p. 9, § 13). Le ministre s’appuyait sur l’article 441 du code d’instruction criminelle, aux termes duquel
"Lorsque, sur l’exhibition d’un ordre formel à lui donné par le (...) ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation dénoncera, à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés (...)."
6.   Par la suite - de mai 1985 à février 1987 -, le greffier a eu de nombreux contacts avec l’agent du Gouvernement et le conseil du requérant en vue d’arriver à un examen des prétentions de ce dernier et, le cas échéant, à un règlement sans attendre le résultat de la procédure pendante devant la Cour de cassation.
7.   Le 20 février 1987, l’agent du Gouvernement a indiqué que la haute juridiction avait rendu son arrêt le 27 janvier.
Le représentant du procureur général avait ainsi résumé ses conclusions:
"L’État belge à l’obligation d’effacer, dans la mesure où le droit interne le lui permet, les conséquences du manquement relevé par la Cour européenne dans son arrêt du 26 octobre 1984 et de reconnaître à cet arrêt l’autorité de la chose jugée.
Le recours à la procédure prévue par l’article 441 du Code d’instruction criminelle permet d’atteindre ce résultat. N’y fait pas obstacle le fait que votre Cour a, en 1980, rejeté en grande partie un pourvoi de De Cubber reposant sur des éléments de fait identiques à ceux sur lesquels s’appuie la présente dénonciation, dès lors que les obligations découlant pour l’État belge de l’arrêt de la Cour européenne constituent des éléments de droit dont votre Cour ne pouvait connaître lorsqu’en 1980, elle a statué sur le pourvoi de De Cubber.
En définitive, ces obligations justifient tant la recevabilité que le bien-fondé de la présente dénonciation."
La Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête du ministère public, par les motifs suivants:
Attendu que la Cour de cassation, organe du pouvoir judiciaire, ne s’identifie pas à une des parties contractantes mentionnées à l’article 50 (art. 50) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’espèce l’Etat belge;
Attendu que, après le rejet d’un pourvoi dirigé par un prévenu contre la décision statuant sur l’action publique exercée à sa charge, la dénonciation de cette décision d’ordre du ministre de la Justice, organisée par l’article 441 du Code d’instruction criminelle et basée sur une illégalité qui causerait un grief au condamné, n’est recevable que si l’illégalité invoquée repose sur des circonstances de fait révélées ou découvertes postérieurement au rejet du pourvoi qui ressortent d’éléments extrinsèques à la procédure suivie précédemment devant la Cour de cassation et dont celle-ci ne pouvait, dès lors, avoir connaissance à ce moment;
Attendu que l’existence d’une telle circonstance n’apparaît pas de l’arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la Cour européenne des Droits de l’homme, qui statue uniquement sur une question de droit sur laquelle la Cour de cassation s’est prononcée par son arrêt du 15 avril 1980;
8.   Le requérant a précisé ses demandes de satisfaction équitable par un mémoire de son conseil, qui est parvenu au greffe le 24 mars 1987 et auquel le Gouvernement a répondu le 30 avril.
Le 21 mai, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffier les observations du délégué.
9.   Le greffier a reçu le 11 mai de nouvelles prétentions formulées par M. De Cubber lui-même; il les a transmises à l’avocat de ce dernier. Il a agi de même avec des commentaires du requérant sur le mémoire de son conseil et sur les observations du délégué, arrivés au greffe le 5 août.
10.  Le 22 mai, la Cour a décidé que, dans les circonstances de la cause, il n’y avait pas lieu de tenir des audiences.
EN DROIT
11.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Les demandes présentées par le requérant sur le terrain de cette disposition visent aussi bien la réparation d’un dommage que le remboursement de frais et dépens. L’intéressé entend, de surcroît, que nul ne puisse saisir les sommes allouées.
I. DOMMAGE
A. Demandes du requérant
12.  Dans ses observations, M. De Cubber note d’abord, "essentiellement pour mémoire", qu’il est resté incarcéré du 4 avril 1977 au 27 mai 1981 - soit pendant quatre ans et cinquante-trois jours, dont une partie à titre de détention préventive - pour les infractions ayant donné lieu à la procédure qui a débouché sur l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 4 février 1980. Il estime que sans la violation constatée par la Cour européenne, cette privation de liberté aurait été moins longue.
13.  En outre, s’il reconnaît que l’annulation dudit arrêt n’aurait sans doute pas empêché de nouvelles poursuites, il avance que la prescription aurait couvert les faits commis avant le début de sa détention. Dès lors, conclut-il, on doit considérer comme "inopérantes" "la détention subie à la suite de cet arrêt, ou la détention préventive justifiée par cette décision", soit 1.514 jours pour lesquels il revendique "en ordre principal" une indemnité.
14.  Le requérant signale de surcroît une nouvelle condamnation, à cinq ans d’emprisonnement, prononcée contre lui le 26 juin 1986. Confirmé le 6 mars 1987 par la cour d’appel de Bruxelles, le jugement se fondait sur la récidive légale, circonstance aggravante sans laquelle le tribunal aurait pu au maximum infliger une peine inférieure de moitié. Tout en admettant la difficulté de formuler un "pronostic", M. De Cubber prétend que la nouvelle condamnation n’aurait sans doute pas dû excéder dix-huit mois. Bref, il estime "inopérante" une période de quarante-deux mois, soit 1.260 jours.
15.  Compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa situation familiale, M. De Cubber évalue à 2.000 FB par jour le dommage matériel et moral résultant d’une détention injustifiée, soit au total 5.548.000 FB correspondant à 2.774 jours.
16.  Enfin, l’intéressé estime qu’il faut considérer comme "nulle et non avenue" une "peine conditionnelle" d’emprisonnement imposée par l’arrêt du 4 février 1980. Dans le cas contraire, le préjudice se trouverait encore augmenté.
B. Observations du Gouvernement et de la Commission
17.  Le Gouvernement trouve "complètement erronée" l’allégation d’un préjudice matériel et moral de 5.548.000 FB pour une incarcération de quatre ans et cinquante-trois jours.
18.  Au sujet du dommage matériel, sa thèse peut se résumer ainsi:
- La cour de Gand rappelait déjà l’état de récidive antérieur et rien ne permet de penser que sans la violation relevée la peine aurait pu être moindre.
- La cassation de l’arrêt du 4 février 1980 n’aurait en aucun cas entraîné un acquittement.
- En ce qui concerne la nouvelle condamnation, la cour d’appel de Bruxelles a bien constaté l’état de récidive légale, mais elle n’en a pas tiré parti pour dépasser - comme la loi l’y autorisait - le maximum de la peine prévue à défaut de pareil constat. Le requérant ne peut donc prétendre que sans récidive légale la peine eût été inférieure de moitié à celle infligée le 6 mars 1987.
- Bref, l’infraction à l’article 6 (art. 6) n’a eu aucune incidence sur la situation de M. De Cubber et le dommage matériel allégué est "totalement dépourvu de justification et de fondement".
19.  Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère que l’arrêt de la Cour européenne a déjà procuré au requérant "une satisfaction morale". Il se déclare toutefois disposé à verser une somme de 75.000 FB, "eu égard au fait que l’impartialité du tribunal d’Audenarde a légitimement pu sembler sujette à caution à M. De Cubber".
20.  Selon le délégué de la Commission, l’absence d’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Gand ne permet pas d’aboutir en l’espèce à un résultat proche d’une restitutio in integrum. On ne saurait pourtant spéculer sur l’issue qu’aurait connue la procédure litigieuse s’il n’y avait pas eu violation de la Convention. Le délégué estime que M. De Cubber ne démontre pas avoir subi un dommage matériel découlant de la méconnaissance de l’article 6 (art. 6), mais a éprouvé un tort moral pour lequel l’arrêt de la Cour européenne, du 26 octobre 1984, ne fournit pas une satisfaction suffisante. Aussi préconise-t-il l’octroi d’une indemnité d’un montant supérieur à celui qu’offre le Gouvernement; il ne suggère cependant pas de chiffre.
C. Décision de la Cour
21.  La Cour relève d’abord que les conditions d’application de l’article 50 (art. 50) se trouvent réunies: la procédure qui s’est déroulée en Belgique après son arrêt (paragraphe 7 ci-dessus) n’a pas redressé la violation constatée à Strasbourg le 26 octobre 1984; elle n’a pas conduit à un résultat aussi proche d’une restitutio in integrum que la nature des choses s’y prêtait (voir, a contrario, l’arrêt Piersack du 26 octobre 1984, série A no 85, pp. 15-16, § 11). La Cour de cassation a déclaré irrecevable, le 27 janvier 1987, la requête dont son procureur général l’avait saisie sur les instructions du ministre de la Justice; elle n’a pas annulé l’arrêt rendu le 4 février 1980 par la cour d’appel de Gand, de sorte que le requérant n’a pas bénéficié d’un nouvel examen de sa cause devant une juridiction de renvoi (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). Il incombe dès lors à la Cour européenne d’apprécier, sur le terrain de l’article 50 (art. 50), les conséquences découlant de son arrêt du 26 octobre 1984 à la charge de l’État belge, responsable du fonctionnement de l’ensemble de ses organes (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A no 56, p. 21, § 63, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 13, § 32, et l’arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46).
22.  De l’arrêt de Strasbourg, il ressort que la seule base à retenir pour accorder une satisfaction équitable en l’espèce réside dans la circonstance que "l’impartialité du tribunal d’Audenarde pouvait sembler au requérant sujette à caution" (série A no 86, p. 16, § 30). La Cour a souligné qu’elle n’avait elle-même aucune raison de douter de l’impartialité du magistrat instructeur, mais que la présence de ce dernier comme juge de première instance avait de quoi inspirer à M. De Cubber "des appréhensions légitimes" (ibidem, p. 16, § 30). Elle ajoutait deux précisions: d’une part, le vice "revêtait un caractère organique" car il provenait de la composition même du siège; d’autre part, "la cour d’appel ne l’a(vait) pas corrigé puisqu’elle n’a(vait) pas mis à néant par ce motif l’ensemble du jugement du 29 juin 1979" (ibidem, p. 19, § 33).
23.  La Cour ne saurait spéculer sur l’issue que la procédure litigieuse aurait connue si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu; aucun élément ne montre que le résultat aurait probablement été plus favorable pour le requérant. Les arguments avancés à cet égard par l’intéressé n’emportent pas la conviction.
La question de la prescription ne se posait pas à l’époque où le tribunal d’Audenarde et la cour d’appel de Gand ont statué. Du reste, rien ne prouve que si la Cour de cassation avait annulé l’arrêt de Gand, la prescription eût couvert les faits commis par M. De Cubber avant le début de sa détention et rendu cette dernière "inopérante".
En outre, la "peine conditionnelle" dont M. De Cubber conteste la validité (paragraphe 16 ci-dessus) n’a pas reçu exécution. Il s’agissait d’ailleurs, plus précisément, de trois mois d’emprisonnement subsidiaire à subir, par voie de contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende de 20.000 FB prononcée par la cour d’appel de Gand le 4 février 1980.
Quant à la procédure qui a débouché le 26 juin 1986 sur une nouvelle condamnation, confirmée le 6 mars 1987 par la cour d’appel de Bruxelles (paragraphe 14 ci-dessus), elle ne saurait entrer en ligne de compte. En effet, le tribunal d’Audenarde avait déjà constaté lui-même, le 29 juin 1979, que l’inculpé se trouvait en état de récidive (série A no 86, p. 9, § 12).
Bref, aucun lien de causalité entre l’infraction à la Convention et la durée de la détention ne se trouve établi.
24.  En revanche, la présence de l’ancien magistrat instructeur parmi les juges du fond avait de quoi inspirer au prévenu des appréhensions légitimes (arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 16, § 30). A cet égard, M. De Cubber a souffert un tort moral que l’arrêt de Strasbourg ne compense pas entièrement. Statuant en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50) (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 17, § 38), la Cour lui accorde de ce chef une indemnité de 100.000 FB.
II. FRAIS ET DÉPENS
A. Introduction
25.  Le requérant réclame le paiement de frais de justice ainsi que d’honoraires et frais d’avocat.
D’après la jurisprudence constante de la Cour, pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 50 (art. 50) la partie lésée doit les avoir supportés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation dans l’ordre juridique interne, d’amener la Commission puis la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement (voir, en dernier lieu, l’arrêt Feldbrugge du 27 juillet 1987, série A no 124, § 14). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (ibidem).
B. Frais supportés en Belgique
26.  Au titre des frais supportés en Belgique, M. De Cubber revendique deux sommes. L’une - 39.742 FB - représente les frais auxquels l’ont condamné le tribunal d’Audenarde (29 juin 1979) et la cour d’appel de Gand (4 février 1980), soit respectivement 30.784 et 8.958 FB. L’autre - 8.221 FB - correspond aux frais dont la Cour de cassation (15 avril 1980) a ordonné le paiement par lui.
27.  Le Gouvernement ne formule pas d’observations sur ce point.
28.  Se référant aux critères appliqués par la Cour dans l’affaire Piersack, le délégué de la Commission exprime l’avis que la demande en question s’avère raisonnable.
29.  Aux yeux de la Cour, les frais de justice relatifs à la procédure suivie devant les juridictions du fond - tribunal d’Audenarde et cour d’appel de Gand - ne sauraient prêter à remboursement, faute de présenter un lien suffisant avec l’infraction constatée à Strasbourg.
En revanche, le requérant a droit au paiement des frais se rapportant à l’instance qu’il avait introduite lui-même devant la Cour de cassation, car l’un des moyens de son pourvoi tendait à "faire corriger" la violation de l’article 6 (art. 6) "dans l’ordre juridique interne" (arrêt Feldbrugge précité, § 14). La somme en cause s’élève à 8.221 FB.
C. Frais exposés à Strasbourg
30.  Au titre de la procédure menée devant les organes de la Convention, le requérant entend se voir accorder 150.000 FB d’honoraires d’avocat et 20.000 FB de frais divers.
En outre, il évalue à 50.000 FB les dépenses qu’il devrait supporter si la Cour tenait une audience relative à l’application de l’article 50 (art. 50).
31.  Le Gouvernement estime acceptable le chiffre de 100.000 FB avancé le 24 septembre 1986 par l’intéressé, mais injustifié et exagéré celui de 220.000 FB finalement revendiqué (mémoire du 24 mars 1987, paragraphe 8 ci-dessus); il souligne à ce sujet le caractère hypothétique du poste de 50.000 FB.
32.  Quant au délégué de la Commission, il se fonde sur les critères appliqués par la Cour dans l’affaire Piersack et juge raisonnable la demande de M. De Cubber.
33.  La Cour n’a pas de motif de douter de la réalité des dépenses du requérant, à l’exception de celles qu’il a envisagées mais non supportées, à savoir la participation de son conseil à une audience - qui n’a pas eu lieu (paragraphe 10 ci-dessus) - relative à l’article 50 (art. 50). Quant à leur nécessité et au caractère raisonnable de leur taux, elle constate que M. De Cubber n’a pas sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire devant les organes de la Convention et que les frais et honoraires exposés n’atteignent pas un montant anormalement élevé. Il y a donc lieu de rembourser à l’intéressé 170.000 FB.
III. DEMANDE DE DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ
34.  Le requérant invite la Cour à préciser dans son arrêt que les montants alloués au titre de l’article 50 (art. 50) ne pourront faire l’objet d’aucune saisie. Il ne fournit aucun élément quant à la probabilité d’une telle mesure.
35.  Le problème ainsi soulevé revêt donc un caractère hypothétique et abstrait. La Cour ne saurait dès lors le trancher, d’autant que ni l’agent du Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d’observations à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que le Royaume de Belgique doit verser au requérant 100.000 (cent mille) francs belges pour dommage et lui rembourser 178.221 (cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt et un) francs belges de frais et dépens;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déclaration d’insaisissabilité des sommes allouées au requérant.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 14 septembre 1987 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Gérard Wiarda
Président
Marc-André Eissen
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 8/1983/64/99.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)  correspondantes.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT DE CUBBER c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
ARRÊT DE CUBBER c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9186/80
Date de la décision : 14/09/1987
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : DE CUBBER
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-09-14;9186.80 ?

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